mars 14, 2015

La pré caution de l'Etat

L'Université Liberté, un site de réflexions, analyses et de débats avant tout, je m'engage a aucun jugement, bonne lecture, librement vôtre. Je vous convie à lire ce nouveau message. Des commentaires seraient souhaitables, notamment sur les posts référencés: à débattre, réflexions...Merci de vos lectures, et de vos analyses.



 Sommaire:

A) PRINCIPE DE PRECAUTION OSER LE RISQUE - Une étude de la FONDATION CONCORDE (*) - Mars 2015 - Sous la direction de Christian Marmain - Rapporteur : Sophie Neveu (*) Avec le concours d’universitaires, d’hommes et de femmes d’entreprise

B)  Principe de précaution - Wikibéral

C) Les OGM et le principe de précaution — le drame de l'irresponsabilité administrative par François-René Đặng-Vũ Bân Rideau

D) Principe de précaution - La page de Contrepoints






 A) PRINCIPE DE PRECAUTION OSER LE RISQUE 

Etabli en tant qu’élément directeur de l’action gouvernementale dans la gestion des risques potentiels liés à la recherche, le principe de précaution semble s’être progressivement mué en diktat décourageant les chercheurs et les industriels à la pointe d’innovations pourtant porteuses de croissance. Principe interprété aujourd’hui de façon maximaliste par les gouvernements successifs, soucieux de ne pas engager leur responsabilité sur des enjeux de santé publique, il s’est ainsi affirmé comme une incitation à l’inaction autant qu’une menace pour les investisseurs et innovateurs qui seront jugés responsables de toute conséquence imprévue de leurs découvertes même des dizaines d’années après la commercialisation d’un produit. Les politiques répondent en cela à une opinion publique très frileuse vis-à-vis du progrès scientifique. Comment le pays de Descartes en est-il arrivé là ? 

Quelle définition du principe ?
Ce principe, d’abord consacré au niveau international à la suite du Sommet de Rio en 1992, ne concernait alors que l’environnement. Son introduction dans le traité de Maastricht s’effectue la même année et élargit son application «à la protection de la santé des personnes ».
La loi Barnier de 1995 est la première législation qui inscrit le principe de précaution dans le droit français. A l’époque, aucune controverse n’est déclenchée lors de son adoption. 
 
Article L. 110-1 du Code de l’environnement définissant le principe de précaution : « L’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement acceptable ». 

Dix ans plus tard, le principe de précaution est consacré constitutionnellement à l’article 5 de la Charte de l’environnement

« Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veilleront, par application du principe de précaution, et dans leurs domaines d’attribution, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ». 

Par rapport à la loi Barnier, les termes « à un coût économiquement acceptable » ont disparu. Sur le strict plan juridique, on peut penser qu’ils sont implicitement contenus dans la notion de « mesures proportionnées»3. Il n’en reste pas moins que symboliquement et politiquement, cette disparition regrettable, révèle la frilosité des autorités politiques et met les décisions systématiquement à la merci des intérêts écologiques au détriment des intérêts économiques. 

Quoi qu’il en soit, la définition du principe de précaution en fait un principe d’action. « L’usage juridique qui peut être fait du principe de précaution porte donc à le regarder comme une règle ou un standard guidant l’action et, partant, le jugement sur l’action »4

Ce principe ne concerne pas un risque avéré mais repose sur l’idée de gérer un risque incertain. Le principe de précaution a donc vocation à s’appliquer quand il existe un débat scientifique sur un sujet qui n’est pas encore tranché. Bien que le débat n’ait pas encore abouti à une solution scientifique, l’action ne doit pas être retardée. L’ignorance ne doit pas être un prétexte pour ne pas agir ; la recherche et l’expérimentation doivent se poursuivre pour réduire, voire supprimer l’incertitude qui pèse sur l’existence du risque. Or c’est l’inverse qui prévaut actuellement : aucune incitation à la recherche scientifique permettant de lever les incertitudes n’est mise en place

3 Cf. conclusions de M. Alexandre Lallet sur la décision du Conseil d’Etat du 12 avril 2013 Association Coordination Interrégionale Stop THT
4 Rapport au 1er Ministre, 15 octobre 1999

. 

La marche vers un précautionnisme généralisé: le renforcement d’une société inerte
L’inscription du principe de précaution dans la Constitution aurait dû entraîner un développement raisonné de l’initiative en faveur du progrès. Selon les rédacteurs de la Charte de l’environnement, ce principe avait initialement vocation d’une part à entraîner une logique d’action, et d’autre part à pousser la logique d’anticipation plus loin. En revanche, considérer que le principe de précaution va nous mener vers un « risque zéro » est un leurre, comme le soulignent Philippe Kourilsky et Geneviève Viney, dans un rapport adressé au Premier ministre en 1999. Ils mettent en avant le fait que le principe de précaution ne va pas permettre de supprimer tous les risques mais de les diminuer. 

L’utilisation de ce principe a surtout évolué au moment des crises sanitaires, notamment celle du sang contaminé et la vache folle. La première utilisation dévoyée de ce principe émerge : il en a été fait un principe de gestion de crise fondé sur l’émotion. C’est donc à partir d’une crise de confiance de la population envers les autorités publiques quant à leur gestion des risques, et d’une prise de conscience de l’incertitude et des failles scientifiques, que s’est fondé le principe de précaution. 

Aujourd’hui, le principe de précaution est source de beaucoup d’incompréhension au sein d’une opinion craintive face aux progrès rapides de la science ces dernières décennies. L’innovation est vue, à tort, comme dangereuse et orientée vers la satisfaction d’intérêts purement financiers de la part des entreprises. Le terme innovation semble être devenu synonyme de péril pour l’environnement et pour la santé de l’homme. La conséquence, c’est l’invocation exagérée et incomprise du principe de précaution créant un climat délétère. 

La consécration constitutionnelle du principe de précaution a achevé de plonger la société dans un climat de défiance vis-à-vis des technologies. Dans les différents cas évoqués dans ce rapport, ce principe ne leur est pas applicable à tous, mais son esprit domine (gaz de schiste, nanotechnologie, Bisphénol A). Le principe s’applique également à des champs qui n’ont pas connu d’évolution technologique récente, comme les lignes haute tension qui existent depuis un siècle – mais pose une question d’acceptabilité de la part de la population. Aujourd’hui, ce principe applicable ou non est invoqué dans les discours pour anéantir la prise de risque ainsi que l’évolution scientifique et technique. Il semble que l’interprétation actuelle de la charte se soit muée en rempart contre le capitalisme et la mondialisation. Guy Carcassonne avait évalué le risque de cette charte. En effet, un tel texte permet aux experts, aux juges ou aux hommes politiques de faire « une lecture intégriste ou provocatrice de la Charte »5 pour mettre le principe de précaution au service de leur idéologie écologique et politique. 

5 Audition de Guy Carcassonne le 3/12/2003 sur le projet de loi constitutionnelle portant création de la Charte de l’environnement.

La gestion du risque et la Charte de l’environnement
Le risque est la survenance potentielle d’un évènement suite à la poursuite d’un objectif et provoquant la réalisation d’un préjudice. Le risque est, soit réalisé (un régime de réparation s’applique), soit avéré, soit suspecté, soit inconnu (pas de constat scientifique de l’existence d’un risque). 

Classement des mesures de gestion du risque :
  • -  prudence : le risque est avéré, l’existence est démontrée ou connue de façon empirique suffisamment pour que l’on puisse estimer la fréquence d’occurrence. Par exemple : l’amiante.
  • -  prévention: le risque est avéré, l’existence est démontrée ou connue de façon empirique mais on ne peut pas mesurer la fréquence de réalisation du risque.
  • -  précaution : le risque est suspecté, non confirmé scientifiquement
    mais la survenance peut être identifiée par des observations empiriques. Le lien de causalité entre le dommage suspecté et l’activité n’est pas prouvé. Exemple : téléphones portables, OGM. 

    Dans les deux premiers cas, il revient aux acteurs de chercher la réduction de l’occurrence des risques par le savoir scientifique et la définition d’une norme de risque acceptable. Ces régimes aboutissent à l’adoption de mesures stables dans la durée et à la mise en place de systèmes d’assurance. 

    Pour la précaution, la recherche scientifique doit être approfondie, le débat public organisé. Des mesures provisoires et proportionnées doivent être adoptées et revues jusqu’à l’identification précise du risque. La théorie du bilan associée au principe de précaution c’est-à-dire l’évaluation coût/avantage doit être appliquée objectivement. En termes de précaution, cela consiste à analyser si la réalisation d’une activité apporte des avantages suffisants pour l’intérêt général face à la réalisation du risque suspecté et à sa gravité. 

En réponse aux catastrophes environnementales, la Charte de l’environnement de 2004 inscrite dans la Constitution en 2005 est venue affirmer un droit constitutionnel à la préservation de l’environnement intégrant la protection de la santé humaine et assurant un développement durable. Ce texte énonce plusieurs principes de valeurs équivalentes et décrit le contexte dans lequel ils doivent être appliqués.
 
Chap. 1 : De l’interprétation excessive du principe de précaution 

I/ Un principe de précaution qui n’est pas fondamentalement un principe de blocage
La loi Barnier évoquait simplement des mesures de sauvegarde « à un coût économiquement acceptable » pour l’entreprise ou l’administration ; la Charte de l’environnement a déplacé le problème en parlant de « mesures provisoires et proportionnées », mais n’a pas fixé de véritable code de conduite indiscutable juridiquement, tant il est difficile de définir la proportionnalité dans un contexte d’incertitude parfois totale. 

Le problème de blocage actuel n’est pas tant dans le texte lui-même, qui demeure très flou quant à ses applications organiques, mais dans l’interprétation maximaliste qui en est faite depuis sa mise en application, et réalisée de façon spectaculaire pendant le Grenelle de l’environnement. 

Ainsi, l’entreprise mise en cause ne peut prendre appui sur les textes, et doit faire face à une insécurité juridique peu propice à l'innovation. De plus, la publication de la directive européenne REACH 2006/121/CE vient ajouter une nouvelle difficulté dans les démarches juridiques pour les entreprises : le renversement de la charge de la preuve. Il ne revient plus aux autorités publiques d’apporter la preuve du risque existant ou non concernant un produit chimique mais cette charge incombe à l’industriel. Or, les démarches juridiques deviennent périlleuses pour l’entreprise, étant donné l’absence d’étalon de mesure du risque bien établi

II/ Une interprétation plus politique que scientifique face à une population de plus en plus réfractaire au progrès
En septembre 2012, 8 Français sur 106 se disaient « inquiets » des OGM. Dans un contexte marqué par l’émergence d’un grand nombre d’acteurs – de nature parfois bien peu scientifique – et l’irruption de la caisse de résonnance que constitue internet, l’hystérie et la paranoïa sont devenues des phénomènes récurrents dans un débat pourtant presque strictement appelé à être mené par les scientifiques. La complexité des sujets, ainsi que l’incertitude spécifique qu’ils engendrent semblent bien provoquer une véritable surenchère dans la médiatisation, de plus en plus, anxiogène des filières innovantes. 

Cette atmosphère de soupçon et de crainte (qui ne touche pas que des domaines scientifiques), se retrouve dans presque tous les domaines de pointe de la technologie française à commencer par le nucléaire, les ondes électromagnétiques et autres vaccins. Si elle n’est pas un phénomène strictement français, l’absence de véritable tradition d’expertise doublée d’une profonde défiance vis-à-vis de l’Etat conduit à la prolifération de groupes de pression très influents mais aux intérêts finaux parfois aussi mal établis que leurs sources de financement. En ce sens, le retour à la confiance est un préliminaire incontournable à la réforme du principe de précaution. 

6 Sondage Ifop, septembre 2012, réalisé pour “Dimanche Ouest France » 

Le principe de précaution devrait être à la source d’une société de confiance pouvant redorer l’image de la science
Le baromètre IRSN 2012 montre que 31 % des personnes interrogées considèrent que la science et les technologies créent « plus de risques qu’elles n’en suppriment », que 32 % d’entre elles sont « plus ou moins d’accord » et 34 % « pas d’accord » avec cette idée. L’expertise est alors
mise à mal, la confiance est déstabilisée. 
 
Or, la science permet d’éviter l’obscurantisme ainsi que l’action guidée par l’idéologie, en principe. C’est pourquoi il est important de développer une culture scientifique dans la société qui reposerait sur la communication d’informations claires, transparentes, objectives ainsi que sur le débat et la volonté de renforcer l’innovation.
 
Si la science doit mener l’analyse de risque, notamment en faisant le bilan des connaissances scientifiques, il est de la mission des autorités de gérer cette analyse. Néanmoins, quand ces autorités proposent des mesures de précaution que les scientifiques n’avaient pas eux-mêmes évoquées, ces derniers peuvent légitimement se sentir dépossédés de leurs compétences, voire manipulés. 

Ainsi les deux avis de l’Afsset émis respectivement en 2009 et 2010 sur les champs électromagnétiques de hautes et basses fréquences ont conduit à une lettre ouverte de protestation de certains des experts scientifiques contributeurs des rapports d’expertise sur lesquels les avis étaient fondés. Réciproquement, si la publication en octobre 2013 d’un nouvel avis de l’ Anses sur les radiofréquences n’a pas soulevé de protestation des scientifiques, ce sont cette fois certaines associations environnementales qui ont vilipendé un avis jugé trop peu précautionniste, et l’on fait savoir bruyamment par médias interposés et autres interpellations du politique. On voit ainsi la difficulté de créer en France une autorité dépositaire de l’expertise scientifique, dès lors qu’elle tente également d’être un pont avec la société civile. 

III/ L’instabilité administrative et juridique : un coût élevé pour la recherche et le développement industriel
La lourdeur administrative
Le secteur agricole, déjà marqué par un lourd corpus juridique, opère dans un contexte règlementaire très mouvant reposant sur le règne de l’arbitraire administratif et sur le renchérissement permanent des gouvernements qui cherchent à rassurer l’opinion publique sur leur prise en compte des « dangers » de l’innovation scientifique. Pour de nombreuses filières clés de notre compétitivité industrielle, cette incertitude est une véritable épée de Damoclès démultipliant le risque lié à tout investissement et encourageant la frilosité alors même que nos concurrents directs se lancent à corps perdu dans la recherche et/ou la culture OGM en plein champ. 

En matière de précaution, et avant que le Conseil d’Etat et le Tribunal des conflits n’y mettent bon ordre7, les maires se sont arrogés (sous la pression de certains administrés, éventuellement militants) le pouvoir de prendre des arrêtés interdisant l’implantation d’antennes relais, et les tribunaux judiciaires celui d’ordonner le démantèlement des antennes relais existantes au titre des troubles anormaux de voisinage. Or, le maire ne peut intervenir en la matière dès lors que la loi elle-même (code des postes et des communications électroniques) a confié à l’Etat le soin de fixer les conditions dans lesquelles ces antennes peuvent être implantées. Le maire ne peut agir qu’en cas de circonstances locales ou de péril imminent pesant sur l’installation, justifiant des mesures plus rigoureuses qu’au plan national, ce qui n’était pas le cas dans les différentes décisions municipales intervenues. De même, la décision de certains tribunaux judiciaires ordonnant 
de démanteler des antennesrelais pourtant conformes à la réglementation nationale, posait la question de savoir quelle est l’autorité compétente pour fixer l’état du droit en la matière. Il en est résulté un invraisemblable désordre juridique. 


7 CE 26 octobre 2011 Commune de Saint-Denis ; TC 14 mai 2012 C-3848


Lignes haute tension et antennes relais
A l’instar des infrastructures majeures (autoroutes, voies ferrées), en matière d’implantation de lignes haute tension, les procédures administratives sont extrêmement lourdes. Pour les plus gros projets d’implantation, le droit de l’environnement prévoit : débat public, études d’impact, régime d’autorisation préalable, étapes réglementaires de concertation, enquêtes publiques, déclaration d’utilité publique, etc. auxquels s’ajoutent souvent des recours devant le juge administratif, notamment au titre du non-respect du principe de précaution... Résultat, il faut au moins 8 ans pour construire une ligne haute tension en France. Exemple de la ligne Cotentin-Maine : le projet initié en 2004 s’est achevé en 2013. Pendant ces longues étapes administratives et de concertation vont se dérouler plusieurs périodes électorales qui sont autant de périodes de gel des décisions (du fait des controverses inévitables autour de tels projets d’aménagement du territoire), et potentiellement, plusieurs changements de ministres. Des choix technico-financiers peuvent être remis en cause. La construction de la ligne s’en trouve encore ralentie, avec, le plus souvent, des surcoûts non négligeables. 

Concernant les implantations d’antennes relais de téléphonie mobile, si les délais sont plus courts, ils se sont allongés ces dernières années et il faut aujourd’hui environ 3 ans pour mener à terme un projet. Les recours administratifs portés par les mairies ont diminué du fait de la clarification apportée par le Conseil d’Etat et le Tribunal des conflits qui ont définitivement rejeté la compétence du maire en matière de police des fréquences, y compris sur le fondement du principe de précaution dès lors qu’il existe une réglementation nationale censée avoir pris en compte ce principe. 

L’expatriation de nos scientifiques
La mise en cause récurrente de leur honnêteté intellectuelle, le peu de soutien apporté par les politiques n’hésitant pas à contredire les autorités scientifiques, le poids croissant donné à l’expertise citoyenne face à l’expertise académique ou professionnelle, poussent nombre de nos chercheurs et, les entreprises prometteuses qui les emploient, à s’exporter et à se délocaliser. Ces pays « d’accueil » autorisent les recherches, et se montrent plus conciliants avec l’incertitude contingente à tout projet d’innovation scientifique. Le constat est clair, certains de nos chercheurs partent aux Etats-Unis où la recherche est valorisée et le scientifique aussi. Quelques industries chimiques ont, par exemple, sauté le pas il y a quelques mois en finissant par s’installer en Belgique, pays où la législation sur l’innovation est de fait remarquablement plus tolérante qu’en France. 

La responsabilité pénale de nos innovateurs
Enfin, la contrainte pénale qui pèse sur les décideurs « prenant » véritablement le risque de la découverte scientifique engendre la multiplication d’acteurs, de comités et d’agences publiques conduisant à la complexification généralisée d’un débat où le nombre d’entités demandant la parole est déjà remarquablement élevé. De même, en inversant la charge de la preuve, les ONG ont réussi à menacer toute compagnie innovatrice d’un long et coûteux combat judiciaire qui forcera des compagnies parfois fragiles à engager à grand frais des experts qui auront à prouver l’inexistence de risques pas encore définis. Autant dire que jouer le jeu juridique en France est devenu une affaire perdante pour les innovateurs et leurs soutiens. 

Quel rôle pour le juge ?
Du côté du juge judiciaire, concernant l’application explicite du principe de précaution, les décisions des tribunaux judiciaires sont divergentes. Le juge judiciaire semble plus sensible à l’invocation du principe de précaution que le juge administratif. Il a été saisi surtout sur la remise en cause des antennes relais. 

Voici quelques exemples de décision :

- Cour d’appel de Versailles, 4 février 2009, Bouygues Telecom c/

Lagouge : la cour ordonne le retrait de l’antenne relais en se fondant sur l’existence d’un trouble anormal du voisinage par le caractère incertain du danger bien que les normes d’implantation aient été respectées. La cour considère en effet que les normes édictées au plan national sont insuffisantes eu égard aux risques mis en avant par certaines études même si ceux-ci sont incertains. La société a en outre été condamnée à versée 7 000 € de dommages et intérêts aux requérants en réparation du préjudice moral qu’ils ont subi du fait de « l’angoisse » créée par la présence de l’antenne relais à proximité de leur domicile.
  • -  TGI d’Angers, référé, 5 mars 2009, Orange France : le juge des référés a interdit l’implantation de trois antennes relais sur le clocher d’une église à proximité d’une école, à Notre Dame D’Allençon. Il fonde sa décision sur le fait que la règlementation française est trop « laxiste » et que le dossier fourni par la société est insuffisant pour justifier l’implantation des antennes (il est reproché à la société de ne pas avoir justifié que l’implantation des antennes dans un site plus éloigné de l’école était impossible). Pour le juge, il existe un risque grave et en l’état des incertitudes sur les garanties apportées à la protection des bâtiments sensibles (l’école), le principe de précaution implique l’interdiction, « mesure proportionnée », d’implantation d’antennes relais8.
  • -  TGI de Lyon, 15 septembre 2009, Bouygues Telecom : le tribunal a rejeté la demande de démontage de l’antenne relais. Cette décision est intervenue après le Grenelle de l’environnement qui avait affirmé que les ondes ne provoquaient pas de risque avéré pour la santé.
  • -  Cour d’appel de Montpellier, 15 septembre 2011, SFR : le retrait d’une antenne relais est ordonné. Le juge applique explicitement le principe de précaution.
    Quel constat tirer d’une telle attitude de la part des juges judiciaires ?
    Outre l’existence de contradictions entre ces différents jugements, inhérents au système judiciaire tant que la Cour de cassation n’a pas pu fixer une jurisprudence homogène, ces décisions sont frappantes à deux égards :
    - d’une part, elles font fi d’une réglementation nationale qui avait pourtant fixé des normes. Il en résulte du désordre juridique, mais aussi social si l’Etat, sous le contrôle 
    en principe du seul jugeadministratif, est privé de son rôle de régulateur des conflits entre risque et progrès ou risque et développement économique. S’agissant des antennes relais, le conflit de compétence entre les deux ordres de juridiction a désormais été clarifié, mais il peut resurgir sur tout autre sujet ;
- d’autre part, elles montrent que le principe de précaution peut servir de support à la contestation de n’importe quelle installation ou expérimentation, nécessaire à la satisfaction des intérêts collectifs, au progrès, voire à la réduction de l’incertitude même pesant sur l’évaluation des risques, mais insupportable au plan individuel : hier les antennes relais, demain les lignes de TGV, des sites industriels, voire des élevages. Il n’est bien sûr pas question d’interdire aux individus de faire valoir leurs droits, mais l’incertitude qui préside justement à l’application du principe de précaution aboutit à donner au juge une latitude particulièrement grande. 

8 La Cour d’appel d’Angers a infirmé cette ordonnance et s’est déclarée incompétente pour statuer sur l’autorisation d’implantation des antennes, solution confirmée par le Tribunal des conflits par la décision précitée.


Ce dernier, non scientifique, plus rétif lui aussi, comme le reste de la société, au risque, exposé parfois à l’émotion locale, submergé par des recours de toute nature, bombardé comme tout le monde d’informations pas toujours fiables circulant dans les médias et sur Internet, n’est pas forcément suffisamment outillé pour faire du principe de précaution l’application juridique délicate que ce principe exige. Cette réalité rend beaucoup plus complexe l’initiative scientifique et économique et la place sous la menace constante de l’imprévisibilité judiciaire. 

L’affaire des 54 faucheurs de pieds de vigne OGM relaxés par la cour d’appel de Colmar le 14 mai 2014 est également illustrative. 

Les faucheurs de Colmar
Un arrêté ministériel autorisait l’INRA à réaliser une expérimentation en plein champs sur des pieds de vigne, dans un objectif de recherche visant à éradiquer une pathologie végétale (le court-noué). En dépit d’une large concertation, le 15 août 2010, en toute illégalité, des militants anti-OGM ont détruit plusieurs dizaines de ces pieds de vigne OGM. Saisie des poursuites au titre de la destruction de parcelles de cultures autorisées, la Cour d’appel de Colmar, sur le fondement de l’article L.111-5 du Code pénal9, s’est déclarée compétente pour apprécier la légalité de l’arrêté d’autorisation de l’expérimentation. Elle a jugé l’arrêté illégal au motif que le dossier de demande d’autorisation s’était contenté d’affirmer que l’essai ne présentait pas à ce jour de risque pour l’environnement et la santé, sans étayer cette affirmation de données scientifiques. Elle reproche donc à l’INRA de ne pas avoir prouvé scientifiquement l’absence de risque, preuve par nature impossible à apporter, tandis que l’expérimentation avait justement pour but de lever les incertitudes. S’agissant de l’infraction de violation de domicile, son existence est reconnue par la cour, mais les intéressés furent dispensés de peine eu égard à l’ancienneté des faits, au fait qu’il s’agit de personnes ayant un emploi ou étant retraités et à la circonstance que l’INRA a été indemnisée de son préjudice. 

Au total, le pouvoir de l’autorité publique pour favoriser la recherche scientifique est mis à mal au nom d’une idéologie anti-innovation, anti- OGM. Résultat : Marc Fuchs, chercheur en pathologies végétales qui travaillait alors sur le projet au sein de l’INRA, partait aux Etats-Unis intégrer l’Université de Cornell, où il a déposé, au nom de l’Université, un brevet inhérent à la maladie du court-noué qui sévit également sur les vignes américaines. 

Une décision qui renforce l’exaspération des scientifiques
Des responsables d’organismes publics de recherche et d’universités ont réagi à cette décision le 19 mai 2014 par la publication d’une tribune sur le site de l’IRD (Institut de recherche pour le développement).

Ils contestent fermement la décision des juges d’appel mettant fin à la protection juridique pour toute expérimentation de recherche publique. « Des essais tel que celui de l’INRA à Colmar sont pourtant la seule façon de recueillir des preuves scientifiques documentées et indiscutables sur la réalité des effets que les OGM peuvent avoir sur les êtres humains, les animaux et l'environnement. »10
Dans cette tribune, les autorités scientifiques demandent une sécurité juridique et administrative et la possibilité d’apporter des réponses à des questions complexes dans un cadre démocratique et rationnel. 

9 Le juge pénal est compétent pour juger de la légalité d’un texte règlementaire si la solution du litige dépend de cette légalité.


L’interprétation du juge administratif : il tente d’appliquer le principe de précaution de manière plus équilibrée et rigoureuse.
  • -  Les antennes relais : CE, Assemblée, 26 octobre 2011, Commune de Saint-Denis. Le maire de la commune avait pris un arrêté interdisant l’implantation d’antennes relais à proximité d’établissements recevant des personnes mineures ou des personnes âgées. Le Conseil d’Etat annule l’arrêté en raison d’une incompétence du maire. Le maire ne peut intervenir qu’en vertu de ses pouvoirs de police en cas de péril imminent ou de circonstances locales justifiant des mesures plus sévères. Or, la règlementation concernant les antennes relais relève du ministère compétent. Le principe de précaution ne peut pas être invoqué pour permettre au maire d’agir.
  • -  Les lignes haute tension : CE, Assemblée, 12 avril 2013, Association coordination interrégionale stop THT et autres. Le ministre de l’écologie avait déclaré d’utilité publique la construction d’une ligne électrique aérienne très haute tension entre plusieurs communes. Le juge rappelle que le principe de précaution s’applique en cas de risques de dommages graves et irréversibles susceptibles de nuire gravement à la santé.
    Dans le cas d’espèce, les associations requérantes soulevaient le moyen que l’installation de telles lignes présentait un risque grave pour la santé des riverains et notamment un risque de leucémie chez les enfants. Le Conseil d’Etat reconnaît l’hypothèse que le risque existe pour la santé et que ce risque justifie l’application du principe de précaution afin d’éviter sa survenance. Toutefois, il n’annule pas l’opération au motif que le principe de précaution, tel que défini dans la Charte de l’environnement, a été correctement pris en compte grâce à : 

- la mise en place de procédures adéquates d’évaluation et de suivi des risques (dispositifs de surveillance et de mesure des ondes électromagnétiques par un organisme indépendant, suivi médical),
- l’adoption de mesures de précaution proportionnées (information du public, tracé minimisant le nombre d’habitations proches de la ligne, engagement de rachat des habitations situées à moins de 100 mètres de la ligne). 

10 Tribune des chercheurs datée du 19 mai 2014, en soutien à l’INRA, publiée sur le site de l’IRD (Institut de recherche pour le développement). Parmi les signataires : CEA, CNRS, IRD, Inserm, la Conférence des Présidents d’Université...


Le juge administratif semble ainsi faire preuve de plus de rigueur dans l’application du principe de précaution. La décision du 12 avril 2013 a donné un mode d’emploi à l’intention des juges, en tout cas administratifs, fondé sur un raisonnement en trois temps : 

1. existence d’un risque, encore incertain, mais néanmoins suffisamment sérieux, de dommage grave et irréversible à l’environnement et/ou à la santé ;
2. si oui, obligation de mettre en place des procédures de suivi et d’évaluation permettant de surveiller ce risque et d’en préciser la réalité ; 3. adoption de mesures de précaution proportionnées, ni insuffisantes, ni excessives (bilan entre l’intérêt de l’opération, la
probabilité du risque et la nature des mesures de précaution adoptées). 

Outre les contextes juridiques, qui sont un peu différents11, cette attitude du juge administratif s’explique en partie par la différence de nature entre le juge judiciaire et le juge administratif. Le premier, surtout s’il agit dans le domaine pénal, est généralement confronté à une logique de réparation de victimes ayant subi des préjudices; le second est habitué de tout temps à faire un bilan raisonnable et raisonné entre les inconvénients de certaines décisions publiques pour les individus et les nécessités de l’intérêt général. 

Ce qui ressort toutefois aussi bien des décisions du juge administratif que de celles du juge judiciaire, c’est :
  • -  une sensibilité, sinon une aversion croissante au risque, qui atteint les juges comme le reste de la population ;
  • -  l’importance de l’expertise scientifique pour garantir le rendu d’une décision la plus juste possible ;
  • -  et naturellement les conséquences juridiques effectives et concrètes de l’inscription du principe de précaution dans la Constitution. Même présentée au départ comme une orientation ou un symbole, toute inscription dans la Constitution d’un principe nouveau trouve une application par le juge. Malgré les mises en garde de nombreux juristes ou praticiens, cette conséquence de la constitutionnalisation du principe de précaution était prévisible et s’est effectivement produite. 

    IV/ Des raisons sociologiques à la peur du progrès : l’hégémonie de la défiance
    La peur du progrès s’est développée au cours du XXème siècle en réaction aux catastrophes écologiques, aux scandales sanitaires et à la manière dont l’homme pouvait utiliser l’évolution technologique

    11 Sont ici comparées des décisions d’Assemblée du Conseil d’Etat, juridiction administrative suprême, et des décisions de juges du fond de la juridiction judiciaire.
Panorama des catastrophes écologiques et des scandales sanitaires : 

Guerre mondiale : bombe atomique
1959 : intoxication de la baie de Minamata
1967 : marée noire du Torrey Canyon
1969 : le lac Erié écologiquement mort du fait des rejets polluants
1976 : une usine chimique contamine la communauté italienne Seveso (aboutit à la norme Seveso)
1978
: marée noire de l’Amoco Cadiz
1980 : évacuation de la cité de Love Canal, les habitants vivaient sur une ancienne décharge de produits chimiques
1984 : catastrophe de Bhopal en Inde, une usine de pesticides explose, 25 000 décès et 100 000 malades
1986 : Tchernobyl
1999
: marée noire de l’Erika
2001 : explosion de l’usine AZF à Toulouse
2006 : affaire du Pro
bo Koala, navire pétrolier qui a déchargé au port d’Abidjan 581 tonnes de déchets toxiques.
2010 : explosion de la plateforme pétrolière Deepwater Horizon entrainant une marée noire dans le golfe du Mexique
2011 : Marées noires en Nouvelle-Zélande et dans le Morbihan. Catastrophe de Fukushima niveau 7.


Les processus de nature catastrophique (processus qui ne peut être daté) : le trou
dans la couche d’ozone ; le nuage brun d’Asie ; la plaque des déchets du Pacifique nord ; le syndrome d’effondrement des colonies d’abeilles.


L’affaire du sang contaminé
L’amiante
Pilule 3ème génération
Etc. 


Tous ces événements ont ancré dans l’esprit des populations que l’homme détruisait la planète, voire que la science en était la principale cause. Des conséquences en découlent. 

« Je crois tout ce que je crains » 12

Le risque perçu dépasse le risque réel c'est-à-dire que la perception sociale a tendance à prévaloir sur la perception scientifique du risque. 


12 Julie de Lespinasse, citée dans L’inquiétant principe de précaution, Gérald Bronner et Etienne Géhin, p. 55 

L’individu en général n’arrive pas à visualiser la probabilité réelle de la survenance d’un risque. Si un risque a 0,2% de chance de se réaliser, bien que la probabilité soit minime, la personne intègrera l’idée que le risque existe et qu’il y a donc danger. Ce n’est pas la fréquence d’occurrence qui importe mais simplement l’existence d’un risque. C’est pourquoi il faut absolument développer à nouveau une culture du risque en France. La notion de risque repose sur celle de pari et est part intégrante de la vie humaine. Le rejet du risque vient aussi du fait que l’individu n’accepte pas que le danger émane d’une cause extérieure que lui-même ne peut contrôler, l’autre étant source de méfiance. Selon un sondage Ipsos, 81% des Français pensent qu’on ne peut pas faire confiance à la plupart des gens. Par ailleurs, il a été constaté le développement d’un effet nocebo un effet pathologique causé par la croyance que quelque chose est nocif »13) : l’individu va déceler des symptômes soi-disant liés à un environnement potentiellement à risque. 

Les fracas de l’effet nocebo :
En avril 2009, dans la commune de Saint-Cloud, une famille a constaté certains symptômes suite à l’installation d’antennes relais : goût métallique dans la bouche, maux de tête, etc. Tout le voisinage s’est associé pour demander le retrait de ces antennes relais, tous persuadés que la cause de leurs maux reposait sur les ondes émises. Or, les antennes relais implantées
ne fonctionnaient pas encore, et n’émettaient donc pas d’ondes...14 
 
Une demande accrue de réponses politiques et un rejet de l’homme politique

13Gérald Bronner et Etienne Géhin, L’inquiétant principe de précaution ,p. 79
14
« la famille Dubas en a plein la tête » Journal du dimanche du 19/04/2009 ; Communiqué de presse Orange du 21/04/2009, « Téléphonie mobile : légende urbaine à Saint-Cloud » article Challenges du 21/04/2009

 
« L’Etat intervient, contraint ou interdit, parce qu’il juge que tel ou tel comportement individuel, tel ou tel procédé de fabrication, telle ou telle substance est, ou pourrait être, dangereux pour la santé. Il en est ainsi, nous l’avons vu, de la pollution atmosphérique, de la sécurité routière, de l’énergie nucléaire, des produits chimiques, de la médecine du travail, de tout ce qui touche à l’alimentation (de la production agricole en passant par les modes de stockage, de transport, de préparation et de distribution des aliments) jusqu’à, bien entendu, l’ensemble des pratiques et produits médicaux. La politique de la ville, la politique des transports, le droit du travail, notamment, ont une forte composante sanitaire. »15 

Cette mission que s’est attribuée l’Etat de protéger la vie des gens, le contraint dans son action à réagir à toute situation de crise rapidement. Autrement dit, une action dans l’émotion. De plus, il essaye d’anticiper tous les phénomènes qui menacent la santé humaine et l’environnement (les deux étant liés). De fait, l’opinion publique, prise dans cette habitude de surprotection voire d’assistance, va naturellement attendre une action de l’Etat. La conséquence, on le voit, c’est un précautionnisme exacerbé, des décisions prises sans fondement scientifique et raisonné. 

Exemple : la gestion de la grippe H1N1 : sous l’effet de la crainte de voir l’épidémie dévorer la France, l’ancienne ministre de la Santé, Roselyne Bachelot, avait passé commande d’environ 94 millions de doses de vaccin. Or, le temps qu’une première partie ne soit acheminée dans le pays, le risque d’épidémie était devenu quasi nul. La ministre a donc revu à la baisse les commandes en supprimant 50 millions de doses, ce qui n’a pas empêcher que le coût estimé avoisine le milliard d’euros, alors que les doses reçues n’ont, elles, pas été écoulées. 

Suite à cette affaire, la ministre a dû essuyer remontrances et moqueries. Pourtant, si elle n’avait pas pris cette décision et que l’épidémie avait atteint de plein fouet l’Etat français, Madame Bachelot aurait vu sa responsabilité pénale engagée et aurait été discréditée par l’opinion publique. 

15 Jean De Kervasdoué, Ils ont perdu la raison, p.151 

Un paradoxe demeure, la population française attend de l’Etat qu’il légifère pour protéger sa santé, elle l’estime responsable de ses maux alors qu’elle se méfie des hommes au sein des institutions politiques et tout ce qui s’en approche (défiance à l’égard des experts scientifiques désignés par les pouvoirs publics, des agences d’Etat...). Le prix Nobel de l’économie 2014, Jean Tirole confirme l’idée de ce paradoxe français : « Il faut aussi que les Français se réconcilient avec leur Etat : ils plébiscitent un pouvoir central omniprésent et, en même temps, ils n'ont aucune confiance en lui. Voyez ce qu’il se passe avec les OGM et le gaz de schiste. Les Français refusent d'emblée que l'on mène ne serait-ce que des travaux d'exploration parce qu'ils n'ont pas confiance dans la puissance publique. C'est quand même paradoxal. »16 

Pour preuve, ce sondage Ipsos 2014 : 65% des Français pensent que la plupart des hommes politiques sont corrompus. 78% pensent que le système démocratique fonctionne mal en ayant l’impression que leurs idées ne sont pas représentées. 

V/ Le rôle des ONG et des médias
N’hésitant pas à reprendre de fausses affirmations issues de sources à la crédibilité scientifique parfois très sujette à caution, les médias sont porteurs de l’hystérisation du débat. Poussés par surenchère du catastrophisme, certains n’hésitent pas à convoquer les peurs populaires pour faire vendre en invitant systématiquement les « experts » les plus opposés à la recherche et en ne portant un intérêt que très limité au débat contradictoire, pourtant à la base de toute logique scientifique et éthique. En attisant ainsi les craintes sur l’expérimentation à des sujets complexes, et étant donné la difficulté pour les chercheurs favorables à

accéder au débat public, journaux, radios et télévisions ont contribué à pousser à la défiance une opinion publique déjà échaudée par plusieurs scandales tel celui de l’amiante. Plutôt que d’attiser la curiosité et l’envie de faire comprendre les phénomènes à l’opinion publique, les médias répondent à une logique d’instantanéité. Lorsqu’une question de dangerosité d’un produit est soulevée sans preuve scientifique, les médias présentent le phénomène de façon à créer dans l’esprit de la société un climat de peur. 

16http://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/jean-tirole-l-economie-est-redevenue-une- science-ouverte_1628958.html#43ozbMEldxJlPiM5.99


Parallèlement, l’émergence d’une sphère de «débat» sur Internet a parachevé la création de la cacophonie actuelle en créant de véritables réseaux d’opinions soudés autour de croyances lancées par des individus aux certificats scientifiques invérifiables, quand ils ne sont pas inexistants. En faisant équivaloir l’opinion (ou « la science citoyenne ») avec les processus de recherche scientifique, le recours à un véritable expert ne permet plus de donner de la légitimité aux dires des chercheurs. Lieu de naissances de nombreuses rumeurs et théories « complotistes », les sites d’information « alternative » sur les sujets scientifiques prospèrent dans le climat de défiance actuel ; les réseaux sociaux favorisant la propagation de ce type d’ « information ». 

Le développement de l’info en continu a achevé le processus de manipulation médiatique. Chaque source d’information est en concurrence et doit se distinguer, doit vendre, doit accrocher l’opinion publique. De fait, le sensationnel et le scandale ressortent. Lorsqu’une situation revient à la normale, le silence médiatique s’impose. 

Le traitement médiatique de l’affaire Marcouyoux17
M. Marcouyoux a porté plainte contre RTE, au motif d’une dégradation de son élevage (vaches laitières et porcs) qu’il imputait à la présence d’une ligne à haute tension voisine de son exploitation agricole installée en 1990. Cette plainte a abouti, en 2008, à la condamnation de RTE en première instance (au TGI de Tulle) malgré la non reconnaissance du lien de causalité. Si c’est usuellement au plaignant d’apporter des preuves de culpabilité, le TGI de Tulle a ici considéré qu’il y avait présomption de culpabilité et a donc renversé la charge de la preuve : ce n’est plus au plaignant de démontrer le lien de causalité entre la ligne à haute tension et l’état de l’élevage mais à RTE, gestionnaire de la ligne à haute tension de faire la preuve d’apporter la preuve contraire. C’est bien une logique précautionniste, conduisant à surpondérer une causalité incertaine, qui est à l’œuvre ici. RTE a interjeté appel et la cour d’appel de Limoges a infirmé le jugement initial. 

Le jugement de Tulle a fait l’objet de 139 échos dans les médias entre le 13 novembre 2008 et le 18 avril 2009. Parmi les 139 articles : 67 ont été rédigés dans les médias nationaux, 70 dans la presse locale et 2 dans la presse internationale. 

La répartition dans les médias selon les points de vue à l’égard de l’entreprise
La décision de la cour d’appel de Limoges, infirmant le jugement initial, n’a en revanche fait l’objet que de quelques entrefilets dans certains journaux. Enfin, les 100 premiers sites qui apparaissent sur Google lorsque l’on recherche « lignes haute tension » révèlaient en 2009 que : 25 sont neutres, 55 sont « précautionnistes », 20 sopposent aux « précautionnistes ». 

Favorable
Défavorable
Neutre
Total
14
78
47
139

17 Les résultats chiffrés proviennent d’études faites par Gérald Bronner et Etienne Géhin, L’inquiétant principe de précaution, p. 143 

Quant aux ONG, leur combat va bien au-delà de la question environnementale. C’est une idéologie marquée qui se cache derrière leurs actions et affirmations à l’encontre de l’innovation. Ces idéologies dénoncent le capitalisme, potentiel destructeur des droits de l’homme et source des catastrophes écologiques, à leurs yeux. Or, à freiner l’innovation, peu importe le domaine, la libre détermination de l’individu, la liberté d’entreprendre, peut-être même la liberté d’expression sont vouées à s’effacer face à un précautionnisme tous azimuts.
Plutôt que de développer une culture du risque, inhérente à la vie elle-même, ces acteurs paralysent l’action humaine et alimentent une société de la peur. 

VI/ L’attitude peu courageuse des politiques : la France en pointe dans la politique de défiance au plan européen
Dès les années 1990, les hommes et femmes politiques français ont montré un manque de courage récurrent en la matière. Un des éléments déclencheurs de cette frilosité a été l’affaire du sang contaminé (V. encadré). Après des reculades excessives depuis les boutades et coups d’éclats de José Bové vers la fin des années 1990 et le début des années 2000, le spectre politique français connaît aujourd’hui un certain consensus dans le statu quo actuel, tant la pression de l’opinion est forte et le risque est présent de voir leur responsabilité pénale engagée. 

La responsabilité pénale de l’élu : le cas de l’affaire du sang contaminé
Ce scandale a éclaté en 1991 lorsqu’a été découvert que le Centre National de Transfusion Sanguine avait distribué à des hémophiles des produits sanguins contaminés par le virus du SIDA en 1984 et 1985.

En 1999, ont comparu pour « homicide involontaire » devant la Cour de justice de la République Laurent Fabius, alors Premier ministre, la ministre
Georgina Dufoix et le Secrétaire d’Etat Edmond Hervé. Seul le Secrétaire d’Etat a été reconnu responsable mais dispensé de peine en raison du temps écoulé entre les faits et le rendu de la décision. 


Edmond Hervé s’est vu reconnu responsable d’avoir commis trois fautes : le retard de la généralisation du dépistage; l’absence de sélection des donneurs de sang ; l’interdiction tardive des produits sanguins non chauffés. Or, à l’époque des faits, les avancées scientifiques étaient encore limitées et l’information partielle. Face aux doutes concernant la contagion par le VIH, Edmond Hervé a témoigné une volonté de généraliser le dépistage qui est intervenue trop tard. Ses intentions réelles ne suffisent pas à l’exonérer de sa culpabilité.
Face à des dommages graves, il faut désigner un responsable. Alors même qu’il n’est que l’ultime maillon d’une chaine complexe de décisions, dont il ne maîtrise pas toutes les étapes loin de là, et dans un contexte d’incertitude scientifique, le ministre qui signe la décision est nécessairement mis en cause. Ceux qui l’ont informé et conseillé peuvent l’être également. Ce processus pousse la chaîne de décisions à l’absence de prise de risque, d’autant que si l’insuffisance de précaution fait encourir un risque pénal, l’excès de précaution ne fait encourir qu’un risque médiatique, qui ne pèsera que sur l’élu. 

Les politiques préfèrent donc lutter en faveur d’interdictions radicales à contre-courant de leurs voisins européens. 

Les OGM
En imposant un moratoire de fait sur les OGM après l’activation de la « clause de sauvegarde » par le gouvernement le 7 février 2008, la France est entrée dans une logique d’interdiction des cultures commerciales génétiquement modifiées. 

Ce moratoire a été contesté par les semenciers devant le juge administratif. Celui-ci, par une décision du 18 mars 2008, a commencé par refuser de suspendre l’arrêté. L’affaire s’est ensuite poursuivie devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Le 8 septembre 2011, la CJUE a déclaré qu’un Etat membre ne peut pas interdire un produit transgénique autorisé par l’Union européenne sauf si ce produit présente manifestement un risque important pour l’environnement ou pour la santé. Le 28 novembre 2011, par la décision dite Monsanto, le Conseil d’Etat annule logiquement le moratoire en application de l’arrêt de la CJUE. Les atermoiements de la France ont, par ailleurs, conduit la Cour de justice de l’Union européenne, le 9 décembre 2008, à condamner l’Etat français à verser 10 millions d’euros d’amende en raison de son retard à transposer la directive européenne 2001/18 encadrant les cultures d’OGM. Le 16 mars 2012, le ministre de l’Agriculture a pris un arrêté suspendant à nouveau la mise en culture des variétés de semences de maïs génétiquement modifié MON 810. Le Conseil d’Etat a de nouveau annulé l’arrêté litigieux le 1er août 2013, faute de risque suffisamment important et établi, et rappelé 

« qu’une application correcte du principe de précaution [consacré par le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE)] présuppose l’identification des conséquences potentiellement négatives d’un produit et une évaluation complète du risque fondée sur les données scientifiques les plus fiables et les résultats les plus récents de la recherche internationale. » 

La phobie de l’Etat français à l’égard des OGM atteint son paroxysme lors de l’adoption en procédure accélérée de la proposition de loi déposée en février 2014 (juste avant la saison des semis qui, suite à la décision du Conseil d’Etat, auraient pu être plantés) visant à interdire la culture d’OGM sur le territoire français. En parallèle, la Commission européenne annonçait le 11 février dernier sa volonté d’autoriser l’exploitation d’un nouveau type de maïs OGM, le TC1507. La France, accompagnée de 18 Etats, s’est alors radicalement opposée à ce projet de décision. Le Conseil des ministres de l’Union européenne a fléchi le 12 juin 2014. Désormais, les Etats n’auront plus besoin d’invoquer l’existence de risques manifestes pour empêcher la culture d’OGM sur leur territoire : l’autorisation viendra toujours des institutions européennes, mais les Etats qui le souhaitent pourront interdire cette culture sur leur territoire pour des motifs économiques, d’aménagement du territoire, agricoles ou environnementaux. Celui qui adoptera une attitude anti-OGM ne risquera plus de voir ses arrêtés d’interdiction annulés par les juridictions internes. Cette solution, très fragile juridiquement, met à mal l’unité européenne aussi bien d’un point de vue législatif qu’économique

Le gaz de schiste
Dans un autre domaine, la France refuse toujours de démarrer une filière d’exploration et d’exploitation des gaz de schiste, même à titre expérimental. La Pologne et le Royaume-Uni se lancent eux dans l’exploitation, menaçant de rattraper les technologies extractives dont la France dispose déjà. 

QPC, Conseil constitutionnel, 11 octobre 2013, Schuepbach Energy
Après qu’avaient été abrogés, sur le fondement de la loi Jacob, ses permis de recherche au motif qu’elle avait recours à la fracturation hydraulique, cette entreprise a décidé d’en appeler au Conseil constitutionnel en prenant notamment pour argument des atteintes à une situation légalement acquise, à la liberté d’entreprendre et au principe de précaution appliqué de façon abusive. 

S’agissant de l’atteinte à une situation légalement acquise, le Conseil constitutionnel écarte l’argument au motif que les permis octroyés portaient sur la recherche de gaz de schiste, sans préciser la technique utilisée. A posteriori, le législateur peut donc interdire une technique quand bien même des permis ont été délivrés. 

S’agissant du principe de précaution, le Conseil constitutionnel affirme qu’il n’y a pas méconnaissance de ce principe car la loi est pérenne. Du coup, le texte législatif ne peut être regardé comme faisant application du principe de précaution puisque les mesures adoptées sur le fondement de ce principe sont provisoires. Cette interprétation est baroque et contestable car la loi du 13 juillet 2011 prévoit la création d’une Commission nationale d’orientation, de suivi et d’évaluation des techniques d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures liquides et gazeux. Cette commission a pour objectif « d’évaluer les risques environnementaux liés aux techniques de fracturation hydraulique ou aux techniques alternatives » et doit émettre régulièrement « un avis public sur les conditions de mise en œuvre des expérimentations, réalisées à seules fins de recherche scientifique sous contrôle public ». Il n’est pas indifférent de souligner que cette commission n’existe toujours pas à ce jour. 

Enfin, s’agissant de la liberté d’entreprendre, le Conseil constitutionnel estime que l’intérêt général de la protection de l’environnement justifie les mesures législatives critiquées. Il ne se base, pour statuer ainsi, sur aucune expertise scientifique. A noter toutefois qu’il ne bloque pas définitivement la possibilité d’un nouveau recours. En effet, il précise que c’est « en l’état des connaissances et des techniques », que la loi n’est pas contraire à la liberté d’entreprendre (l’atteinte à ce principe fondamental étant vue comme proportionnée par rapport au but d’intérêt général de protection de l’environnement). Par cette affirmation, les juges constitutionnels ne ferment pas la porte à la recherche. En effet, si des révélations scientifiques sont faites, les juges pourront revenir sur leur décision. Mais le résultat est paradoxal lorsque l’autorité politique et l’opinion bloquent toute possibilité d’expérimentation scientifique dans ce domaine. 

Le Bisphénol A
Là encore, le gouvernement français prend des décisions hâtives et radicales. En effet, la réévaluation par les autorité européennes (EFSA) de l'exposition et de la toxicité du Bisphénol A a permis de conclure en janvier 2015 qu’aux niveaux actuels d’exposition, “le BPA ne présente pas de risque pour la santé des consommateurs de tous les groupes d'âge (y compris les enfants à naître, les nourrissons et les adolescents)”. 

Cet avis de l’EFSA devrait être l’occasion pour la France de montrer que le principe de précaution n’est pas simplement le principe d’inaction et d’interdiction si souvent décrié mais bien un principe d’action qui aura permis de répondre aux doutes entourant cette substance avec “la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et l'adoption de mesures provisoires et proportionnées”. 

Il est important de se rappeler l’aspect temporaire de toutes les mesures de précaution, qui doivent être réévaluées en fonction des nouvelles données disponibles. A la suite du rapport de l’ANSES début 2013 qui identifiait des incertitudes qu’elle ne pouvait quantifier, une mesure de précaution a été prise par la France: l’interdiction du BPA dans les contenants alimentaires à partir de janvier 2015. Les études et les évaluations subséquentes qui ont été effectuées par les autorités européennes (et américaines) sur le BPA ont pu quantifier ces incertitudes, et concluent qu’il n’y a pas de risque pour les consommateurs. Cela devrait permettre de sortir de la précaution, et de rentrer dans un régime de prévention, avec l’établissement d’un seuil de sécurité (la dose journalière admissible). Il est temps de revenir sur les mesures de précaution mises en place en France en 2012, qui n’ont plus lieu d’être, et d’avoir un dialogue apaisé sur la question. 

Cela permettrait notamment de mettre la France en conformité avec la législation européenne, et d’éviter une couteuse procédure d’infraction engagée par la Commission européenne contre la France. Ce retour au processus européen de décision en matière de sécurité alimentaire permettrait à la France de sortir d’un isolement fortement préjudiciable à son industrie qui emploie 20 000 personnes et exporte 40% de son chiffre d’affaires – et à la sauvegarde de l’emploi

Or, par l’adoption de la loi du 24 décembre 2012, on a contraint nos industriels à revoir leurs normes de production. La conséquence d’une interdiction généralisée du Bisphénol A impliquera l’utilisation de matériaux plus chers et de moins bonne qualité en termes de protection sanitaire on évoque, par exemple, le Bisphénol S pour remplacer le Bisphénol A. Certains industriels utilisent des vernis adaptés à des produits spécifiques alors que le Bisphénol A était une résine universelle à toute sorte de contenant. Ce type de décision pourrait pousser les entreprises à délocaliser une partie de leurs activités dans des zones non soumises à ce type de normes. Et l’industrie doit mettre en place ou interrompre des lignes de production engendrant des coûts qui représentent un supplément de 10% du prix de l’emballage. En tout cas, aujourd’hui, nous n’avons pas de retour d’expérience sur ce qui va remplacer le Bisphénol A. 

Enfin, jusqu'où ira l'escalade des normes (traduction de la défiance politique) vis-à-vis des antennes relais ?
Si la loi 2015-136 du 9 février dernier, dite loi Abeille adoptée en 2ème lecture car votée conforme par l'Assemblée nationale ne met pas en exergue le principe de précaution pour la téléphonie mobile, elle en appelle à la « modération ». Une conception très vague qui sera difficile à mettre en œuvre au niveau des décrets d'application et qui ouvre, en tout cas, la porte à bien des dérives. 

En 1998 la Commission internationale de protection contre les rayonnements ionisants (ICNIRP), une organisation internationale non gouvernementale composée d'experts scientifiques indépendants, a proposé à l'Union européenne qui les a retenues, des valeurs
d'exposition limite pour le public. Ces valeurs sont ainsi comprises entre 41 V/m et 61 V/m suivant les fréquences utilisées par les services mobiles (entre 800MHz et 2600 MHz aujourd’hui). L'ICNIRP a fixé ces normes en fonction de seuils d’apparition d'effets physiologiques qui ont été divisés par un facteur de sécurité de 50. Sur cette base, la France a pris un décret le 3 mai 2002 pour limiter les rayonnements des équipements de radio et télécommunication. Jusqu’à présent ces valeurs n’ont pas été remises en cause par l’OMS et les autorités sanitaires, aucun effet sanitaire n’ayant été observé sous ces seuils. 

En France, les travaux entre 2009 et 2013 du COMOP puis du COPIC qui associaient, dans le prolongement de la table ronde « Radiofréquences et santé », l’Etat, les opérateurs, les élus, les ONG et l’industrie ont montré que la population est exposée en moyenne à des valeurs très largement inférieures à ces seuils. 

L’Etat n’a pas saisi là l’opportunité de clore le débat mais au contraire entretient le concept d’une préoccupation sociétale orchestrée par quelques politiques et ONG. Cela crée un terrain favorable à la répétition en boucle des arguments dont le bien-fondé a pourtant été à de nombreuses reprises invalidé (seuils trop élevés devant être ramenés à 0,6 V/m, implantation des antennes à plus de 100m des établissements sensibles alors que c’est sous l’antenne que l’exposition est minimale, etc.). 

Chap.2 : De ses graves conséquences économiques 

I/ De nombreuses opportunités manquées, un impact sur notre production
Les OGM, le gâchis français
La culture de plantes génétiquement modifiées présente un intérêt certain en France et dans le monde. 

En premier lieu, certaines semences génétiquement modifiées permettent de se prémunir contre les champignons, les virus et les insectes nuisibles. A titre d’exemple, le maïs MON810 résiste aux attaques de la pyrale, insecte qui fait de nombreux dégâts à travers l’Europe et l’Amérique du Nord, décimant jusqu’à 50% des champs qu’il infeste. En France, la perte évaluée du fait de l’absence de ce maïs Bt est estimée à 80 millions d’euros et 420 000 tonnes par an (AGPM, 2013). D’autres OGM facilitent le désherbage et modifient l’usage et la quantité de produits phytosanitaires. Or, la France est le 4ème utilisateur mondial de produits phytosanitaires avec 3,2 kilos de substances actives qui sont utilisées par hectare cultivé. D’autres OGM permettent une résistance au stress hydrique ce qui répond aux défis climatiques à venir. Enfin, la composition nutritive des plantes peut être modifiée en fonction des besoins alimentaires. Il en est ainsi du « riz doré » enrichi en vitamine A, qui est adapté aux populations souffrant de carence grave en vitamine A : 50 grammes de riz doré fournissent 60% de l’apport journalier recommandé en matière de provitamine A. 

La France a pourtant choisi de rejeter radicalement tous ces avantages en adoptant une attitude conduisant à un retard important qui pénalise notre recherche et notre développement. Il convient de rappeler que dans les années 1970 la France était à la pointe de la recherche et du développement dans le domaine de la génétique végétale. Les variétés créées alors par l’INRA furent à l’origine de succès d’entreprises comme Limagrain, devenu un des premiers semenciers mondiaux. Les autres grandes entreprises faisaient alors de la France un lieu privilégié d’implantation de leurs laboratoires de recherche. 

Aujourd’hui, l’attractivité de la France en la matière est nulle et Limagrain réalise ses recherches sur les OGM hors de France. 

Les cultures d’OGM représentaient dans le monde 181 millions d’hectares en 2014. 82% du soja mondial est OGM. Or, le soja OGM représente entre 30 et 80% du soja importé selon les pays de l’Union européenne. En empêchant la culture d’OGM, la France se prive de produire ce qu’elle importe in fine

La procédure d’autorisation de mise sur le marché des plantes OGM dure environ 6 ans en Europe. 58 OGM étaient en attente d’autorisations en janvier 2015. Le coût de la procédure varie entre 7 et 15 millions d’euros. Au Brésil cette procédure dure 2 ans et un an et demi aux Etats-Unis. Seul le maïs MON 810 est autorisé en Europe, mais interdit en France par une loi de 2014. 

Jusqu’à présent les OGM, après presque 20 ans de culture et de consommation dans le monde, n’ont eu aucun impact négatif avéré sur la santé et l’environnement. Derrière l’attitude des anti-OGM, c’est un rejet de l’évolution de la société qui s’exprime. Nous faisons face à un véritable battage médiatique et une idéologie marquée et ancrée dans les esprits contre la recherche sur les OGM en France. Le manque d’objectivité des militants anti-OGM est caractérisé et finira peut être par perdre toute crédibilité au sein de l’opinion publique. L’exemple de l’affaire Seralini en témoigne : son étude sur les rats était si grossière d’un point de vue scientifique, si manipulée d’un point de vue médiatique, qu’elle a suscité une réaction vive de contestation de la part du monde scientifique. 
 
Indépendance énergétique et pression écologiste : le gaz de schiste
Formidable opportunité économique et énergétique nationale comme on peut le constater aux Etats-Unis18 -, l’exploitation des gaz de schiste sur le territoire français est aujourd’hui empêchée par une série de mesures politiques prises sans consultation scientifique et engoncées par des considérations légales byzantines depuis la décision « Schuepbach Energy » du Conseil constitutionnel en 2013. La loi Jacob du 13 juillet 2011 interdit l’exploitation du gaz de schiste par la technique de forages suivis de fracturation hydraulique sur le fondement de la Charte de l’environnement et du principe d’action préventive définit à l’article L.110-1 du Code de l’environnement19

La France importe 98% de son gaz et 99% de son pétrole et de son charbon. En 2012, la facture énergétique représentait un montant de 68,7 milliards d’euros dont 54,5 milliards d’euros de produits pétroliers. C’est la raison pour laquelle, comme le préconisait le rapport de l’OPECST du 27 novembre 201320, il faut encourager les recherches sur des techniques alternatives d’extraction du gaz de schiste. Or, bien que ces recommandations aient été faites, l’interdiction générale demeure nous privant – car tant que nous n’explorons pas notre sous-sol, nous ne pourrons avoir de confirmation de l’existence de gisements – d’une potentielle opportunité économique pour la France. 

18 Les productions de gaz et de pétrole ont augmenté respectivement de 33% et 52% entre 2005 et 2013. Aux Etats-Unis, l’exploitation du gaz de schiste a renforcé efficacement la compétitivité des industries consommatrices de gaz comme la pétrochimie.
19 «Le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable »

20 Rapport de MM. Jean-Claude LENOIR, sénateur et Christian BATAILLE, député, fait au nom de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiquesn° 174 (2013-2014) - 27 novembre 2013. Les techniques alternatives à la fracturation hydraulique pour l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures non conventionnels.


En l’état, l’extraction de gaz de schiste permettrait pourtant à la France, de réduire le déficit de sa balance commerciale et d’assurer une source énergétique de gaz à faible coût sur un marché rendu extrêmement instable par des événements géopolitiques qui sont amenés à pousser les prix très à la hausse sur le long terme. En se privant de cette option lucrative, et en avançant des arguments sur les effets environnementaux peu démontrés (sauf en cas d’erreur humaine, ce qui est finalement le cas avec toutes les autres sources d’énergie, notamment nucléaire), le gouvernement a décrété par idéologie plus que par véritable réflexion scientifique la mort d’un secteur porteur d’emplois, où la France dispose déjà de solides arguments industriels. 

De plus, suite à une série de prospections illégales de gaz de schiste par des opérateurs de gaz naturel ces dernières années, le renouvellement des licences pour les compagnies opérant dans l’extraction de cette source d’énergie légitime est devenu très délicat. 120 permis d’exploitation ont ainsi été gelés en attendant la création d’une hypothétique commission gouvernementale qui sera chargée de rendre des préconisations. Semblant considérer l’ensemble de la filière avec suspicion, le gouvernement paraît bien avoir troqué le principe de précaution pour un véritable principe de suspicion, mettant en danger la survie d’un secteur productif et bien développé dans ses bassins d’activité. 

La suspicion porte sur les risques pour les nappes phréatiques. Or, une contamination est possible si le tuyau qui achemine le gaz depuis la roche-mère est mal fait, mais encore une fois, il s’agit d’une erreur humaine, cela ne met pas en cause la technique de la fracturation hydraulique qui est, en tant que telle, maîtrisée. Par conséquent, les risques touchant à la fracturation hydraulique sont bien connus ce qui implique une logique de prévention. Des mesures de protection doivent alors être mises en place pour permettre la recherche et assurer le respect de l’environnement ainsi que de la santé humaine. Pourquoi donc invoquer le principe de précaution ? Laissons place à l’expérimentation et arrêtons cette confusion précaution/prévention. 

II/ Un obstacle au libre-échange
Alors même que diverses législations européennes et internationales (principalement au niveau de l’OMC) condamnent avec fermeté les mesures protectionnistes mises en place par les signataires en matière d’OGM, la France, ainsi que plusieurs de ses partenaires européens, s’est fendue d’une mesure clairement protectionniste, contraire aux recommandations des organisations auxquelles elle appartient. Effectuée une première fois unilatéralement par Alain Juppé en 1997 – alors que le maïs transgénique venait d’ être autorisé par l’Union européenne puis de concert avec quelques voisins (à commencer par l’Allemagne), l’interdiction a été « sécurisée juridiquement »21 suite à un compromis négocié âprement avec les instances européennes permettant aux pays réfractaires de restreindre les semis d’OGM. 

En 2006, l’Union européenne avait déjà perdu une bataille législative avec l’OMC. Aux fers avec les Etats-Unis désireux de rouvrir le marché européen à ses fournisseurs de semence, l’organisation internationale avait finalement déclaré les moratoires européens illégaux au motif que les craintes environnementales les accompagnants n’étaient pas « scientifiquement fondées ». Jusqu’ici, l’OMC n’a pas eu à traiter d’autres litiges sur la question, mais la légalité finale du compromis européen établi en mai 2014 reste à démontrer.
21 http://www.lepoint.fr/environnement/l-interdiction-des-ogm-securisee-juridiquement-selon- stephane-le-foll-28-05-2014-1829105_1927.php 

Parallèlement, le marché intérieur européen est très handicapé par les mesures protectionnistes prises par les Etats interdisant les OGM. Les agriculteurs français par exemple, ne peuvent pas s’approvisionner auprès des fournisseurs espagnols de semences qui cultivent dans un pays où les OGM (maïs MON810) restent légaux. Ce compromis européen vient un peu plus mettre à mal l’existence d’une unité européenne, du moins d’un véritable alignement. En effet, en créant d’importants décalages en capacité productive et en désynchronisant les marchés agricoles, cette décision vient créer un obstacle considérable à l’intégration des économies européennes, au détriment du consommateur. 

III/ La France exclue des grandes avancées scientifiques
L’arrêt de la dernière culture OGM de recherche française en juillet 2013 par l’INRA22 semble bien sonner le glas de l’innovation française dans un domaine où elle possède pourtant une bonne expertise. Les pays qui se donnent les moyens de la recherche dans ce secteur (comme le Brésil ou les Etats-Unis) sont ainsi destinés à prendre une avance irrattrapable dans une filière qui s’annonce essentielle pour le maintien des agricultures productives sur le long terme. 

Le champ large d’application du principe de précaution pousse, de plus en plus, les scientifiques à essayer d’atteindre le « risque zéro ». Sauf qu’il n’existe pas; ainsi, on interdit les expérimentations, donc la recherche. Les universités fabriquent des chercheurs qui voient de moins en moins la possibilité de construire leur carrière en France, qui n’est plus le pays de la recherche et de l’innovation. Les scientifiques vont être de plus en plus amenés à s’expatrier dans des pays où on leur fera confiance et où ils disposeront des moyens nécessaires à leurs recherches.

22 En 2012, l’INRA avait demandé l’autorisation de continuer un essai de champ de peupliers génétiquement modifiés. Le Gouvernement n’a pas renouvelé cette autorisation. De fait, l’INRA a stoppé toute activité jusqu’à détruire les champs de peupliers anciennement exploités.


Parallèlement, le cas des nanotechnologies est intéressant puisque les gouvernements successifs ont préféré mettre en place une longue série de contrôles législatifs plutôt qu’une interdiction totale de recherche, d’expérimentation et de commercialisation. Pour autant, ces barrages omniprésents contribuent à ralentir durablement la capacité des entreprises et des laboratoires à produire de l’innovation tant leur cadre d’opération est restreint par les contrôles des administrations. En effet, depuis le scandale de l’amiante, les décideurs de la fonction publique restent peu désireux de se mettre en position délicate vis-à-vis de l’opinion publique et de leurs supérieurs, et sont donc extrêmement averses au risque, au dépend des entreprises. 

Les nanomatériaux : ce sont des matériaux constitués de particules à taille infiniment petite et aux propriétés spécifiques. Exemple : les nanomatériaux dans les peintures permettent de limiter les rayures sur les voitures, certains forment des barrières UV. Après 20 ans de recherches, le CEA ne peut toujours pas établir un danger avéré de ces nanoparticules. 

Le cas des cosmétiques : Le 21 janvier 2008 l’Afssaps a été saisie par la Direction générale de la santé sur les risques de la présence de nanomatériaux dans les produits cosmétiques. « L’application majeure du TiO2 et du ZnO dans le domaine de la cosmétique concerne leur utilisation en tant que filtre des rayons ultra-violets (ou filtres UV) inorganiques. Considérant l’utilisation des nanomatériaux de TiO2 et de ZnO dans les produits cosmétiques et en particulier dans les produits de protection solaire, produits d’application topique, la question d’une possible absorption cutanée engendrant leur distribution dans des organes cibles via la circulation sanguine, se pose fortement. »23 Les risques porteraient sur la pénétration cutanée, la génotoxicité (risque d’endommagement de l’ ADN) et la
cancérogénèse. Les conclusions apportées sont incertaines quant aux risques avérés de la présence de ces nanomatériaux. L’Afssaps affirme la nécessité de continuer les recherches au cas par cas ; une recommandation est faite concernant les peaux lésées. 
 
Les nanos passées sous silence? Au moment du Grenelle de l’environnement, les autorités avaient tenté de lancer le débat sur l’avenir des nanotechnologies. Rien de concluant n’en est sorti, les anti-nanos refusant l’existence même d’une discussion sur le sujet la voyant comme une innovation inconcevable. Pourtant les nanotechnologies représentent un enjeu économique colossal: en 2009, l’INRS estimait que ces technologies représenteraient sur le marché 1 000 milliards d’euros par an vers 2010-2015 et pourraient générer 2 millions d’emplois24. Une opinion inverse à celle qui prévalait au début des années 2000 ; il semblait, en effet, « tendance » de faire de la présence de nanomatériaux dans certains produits, notamment cosmétique, un atout marketing, tendance qui disparut avec la suspicion quant à l’impact sur la santé des nano en 2008. 

23 Rapport de l’Afssaps adopté par la Commission de cosmétologie du 15 mars 2011.
24 http://www.liberation.fr/sciences/2010/01/26/les-nanotechnologies-gros-debouches-et-debats- agites_606439 


Chap.3 : Nos recommandations 

Considérant les freins au progrès ci-dessus décrits, la Fondation Concorde entend prendre l’initiative d’une campagne contre l’obscurantisme en mobilisant l’ensemble des acteurs scientifiques, industriels et politiques convaincus que le progrès scientifique ne doit pas être entravé par l’effet de craintes sanitaires irraisonnées. Cette campagne devra s’articuler autour de cinq axes : 

Renverser la tendance à la défiance en précisant l’esprit de la Charte de l’environnement. Il s’agit de répondre à la question : voulons-nous sombrer dans l’immobilisme ou bien valoriser nos talents scientifiques qui sont une véritable source de richesse et de rayonnement de l’Etat français ?
  • -  Le principe de précaution tel que rédigé dans la Constitution ou dans la loi Barnier ne pose pas de problème en soi. Pourtant, son institutionnalisation a définitivement scellé un climat de défiance au sein de la société française. Il convient de faire de ce principe de précaution un principe d’action basé sur la recherche scientifique qui veut qu’à toute interdiction se fondant sur l’incertitude scientifique on réponde par une intensification de la recherche dans le domaine.
  • -  Pour changer les esprits, il serait nécessaire d’amender la loi Barnier en ajoutant à la fin de l’article L. 110-1 du Code de l’environnement : « L’adoption des mesures doit être précédée d’une analyse bénéfice/risque détaillée afin de ne pas freiner l’innovation ».
  • -  Rappeler que le principe de précaution est un principe constitutionnel comme un autre (liberté d’entreprendre, liberté
d’expression, droit de propriété) et qu’il doit être concilié aux autres principes constitutionnels sans leur être hiérarchiquement supérieur.
Il faut valoriser l’expertise scientifique ou du moins lui rendre sa place et trouver un cadre pour le débat public. 

Inciter à une meilleure attitude du juge : Instaurer l’obligation au Conseil Constitutionnel et au juge de demander un avis auprès de l’Académie des Sciences, de l’Académie des Technologies ou de l’Académie Nationale de Médecine lorsque le jugement porte sur une question scientifique.
Former les juges à l’analyse des expertises scientifiques pour leur permettre de mieux apprécier le sérieux et l’indépendance des nombreuses études auxquelles ils sont confrontés dans les recours. 

Agir sur les autorités politiques :
Protéger l’expérimentation ; les autorités publiques doivent jouer un rôle. En quelque sorte, l’expérimentation doit être
sanctuarisée et toute intervention destructrice doit être empêchée par des mesures de police efficaces.

  • -  Assurer un suivi de la recherche scientifique: s’inspirer de la recherche médicale qui a su mettre en place une analyse bénéfice/risque, les nouveaux médicaments étant suivis en permanence par la structure de pharmacovigilance.
  • -  Débattre au parlement en séance plénière des grandes questions scientifiques au moins deux fois par an.
Agir auprès des médias pour qu’ils transmettent les informations objectives sur le progrès et qu’ils fassent accepter que le risque est un facteur de développement voire d’épanouissement d’une société.
  • -  Promouvoir le rôle des associations de journalistes scientifiques et médicaux qui devraient avoir une place plus importante sur la scène médiatique. Mettre en place des séminaires de formation pour les journalistes qui suivent une formation bien trop généraliste.
  • -  Proposer la création d’une institution indépendante – équivalente au Science Media Center au Royaume-Uni capable en quelques heures de démontrer scientifiquement l’absence de fondement d’une rumeur et de communiquer assez largement pour la dénoncer.
Le Science Media Center : http://www.sciencemediacentre.org/
Le but ultime du SMC est de renouer avec la confiance de l’opinion en la science. Il est originellement établi au sein de la Royal Institution of Great Britain en 2002, puis devient en 2011 une association indépendante. Son moyen de financement reflète sa position de bureau de presse indépendant, non lié à des intérêts institutionnels spécifiques. Le SMC reçoit des donations d’associations scientifiques, ONG, organisations médiatiques et gouvernementales. Le centre fait preuve d’une véritable transparence sur son mode de financement et présente sur son site internet un graphique détaillé des différents dons. Sur le site, deux rubriques proposent des réponses différenciées pour les journalistes et les scientifiques: les premières permettent de comprendre les enjeux scientifiques sur plusieurs thématiques (changement climatique, énergies renouvelables, cellules souches...); les secondes donnent aux scientifiques les outils pour communiquer justement et efficacement sur leurs études (outils de communication, parler du risque ou du doute). Les actions du centre couvrent des travaux de recherches, la mise en cohérence de l’information et sa diffusion par les journalistes, en passant par la gestion de la communication des scientifiques, mais aussi de l’événementiel pour rassembler les deux mondes. 

Redonner le goût des avancées scientifiques au grand public :
  • -  Impliquer la Commission nationale du débat public ;
  • -  Former le public, à l’école ou à l’université, à la notion de progrès et de risque afin de développer l’esprit scientifique, la curiosité et l’initiative. Miser ainsi sur l’éducation pourrait aussi profiter au
    développement de l’esprit d’entreprise.
  • -  Mettre en place des programmes courts à la télévision ou sur internet visant à faire un point sur l’actualité scientifique. Expliquer quelles expériences sont en cours, quels peuvent être leur apport. En bref, donner l’opportunité aux chercheurs de passionner la population pour la science.
  • -  Mettre en place un jury populaire pour les débats publics plutôt que de créer des comités au sein des autorités administratives composés d’associations militantes anti-progrès. Par exemple, le Haut Conseil des Biotechnologies (HCB) est composé de deux comités : l’un scientifique, l’autre économique, éthique et sociétal. Ce dernier est constitué d’organisations anti-OGM (Les amis de la Terre, Greenpeace, etc...) qui bloquent les débats et surtout freinent les prises de décision du côté du comité scientifique. Quelle est la légitimité de représentation de ces organisations au regard de la société civile ? Le HCB s’était décrédibilisé d’autant plus que ses associations membres étaient celles qui détruisent les plans d’OGM. Par un décret du 1er septembre 2014, le HCB a été renouvelé, laissant espérer la reprise d’un dialogue constructif et objectif. 


    B) Principe de précaution

    De Wikiberal

    Le principe de précaution exprime l'idée que si les conséquences d'une action sont inconnues mais peuvent potentiellement être négatives, alors il vaut mieux s'abstenir de cette action.
    Il faut distinguer la prévention, qui vise les risques avérés, dont l'existence et la fréquence d'occurrence sont connues (risque nucléaire, chimique, routier, etc.) et la précaution, qui vise les risques hypothétiques, non confirmés scientifiquement (effet de serre, organismes génétiquement modifiés, etc.).

    Exemple basique

    Lorsque une défaillance technique du modèle Y de la marque automobile X, potentiellement due à un défaut de fabrication, est à la source d’un accident de circulation, la marque X va rappeler les modèles Y à l’usine pour contrôle. C’est cela, le principe de précaution, mis en pratique par le monde scientifique.

    Problématique

    Ce principe ne pose pas de problème tant qu’il ne fait partie que de l’arsenal déontologique du scientifique. Par contre, son entrée dans un autre arsenal, législatif celui-là, fait beaucoup plus de dégâts. On a assisté à un glissement progressif de la définition, pour arriver à un point où c’est l’accusé qui doit prouver qu’il est innocent (l'exact contraire de la présomption d'innocence). Pour continuer avec notre exemple initial, le principe de précaution exigerait que la marque X prouve préalablement à la mise en commerce de son modèle Y qu’il n’y a absolument aucun risque de défaillance. C’est impossible à faire, ne serait-ce qu’à cause de l’impondérabilité de toute activité humaine.
    On en est arrivé à un principe qui exige qu'on ne tienne compte des risques que de l'un des deux termes d'une alternative — celui que l'arbitraire politique aura désigné. Quand ce « principe »-là ne disait pas encore son nom, il avait entre autres conduit à rendre obligatoire l'emploi de l'amiante dans le bâtiment pour ignifugation [1]. Aujourd'hui, au nom de ce même principe, on désamiante à grands frais les bâtiments concernés, alors que leur « dangerosité », aux dires des géologues, est insignifiante en l'état. Ce principe peut être invoqué pour freiner tout progrès : dans le roman La Grève d'Ayn Rand, pour protéger la population des effets sociaux supposés néfastes du progrès, le gouvernement finit par promulguer un décret qui interdit tout changement et instaure de force l'immobilisme dans tous les domaines de l'économie (excepté la fiscalité).
    Le but est pour les hommes politiques d'échapper à leur responsabilité, de justifier le protectionnisme, de préférer l'ignorance et la pauvreté à la prise de risque, de mettre en avant le faux concept de « responsabilité collective » (responsabilité que l'humanité présente aurait vis à vis des générations futures) pour nier les droits individuels et accroître le rôle de l'État (garant de l'irresponsabilité institutionnelle).
    Avec le principe de précaution, la charge de la preuve est inversée, en opposition avec tous les principes du droit (présomption d'innocence) : c'est aux fabricants, industriels, etc., présumés coupables, de prouver l'innocuité de leurs produits, sans quoi les autorités gouvernementales peuvent interdire leur production ou leur commercialisation, même si elles ne disposent d'aucune preuve de leur nocivité.
    En résumé, les effets du principe de précaution sont les suivants :
  • il donne un pouvoir discrétionnaire à l'administration, l'évaluation des risques restant arbitraire ;
  • il empêche l'innovation ;
  • il freine le développement des échanges avec l'extérieur (et à ce titre permet de justifier le protectionnisme) ;
  • il ignore les risques induits par l'interdiction (à ce titre il est auto-contradictoire) ;
  • il alimente la culpabilisation, la psychose, la stagnation économique, le malthusianisme, et constitue à ce titre un élément important d'une politique antilibérale.
On peut également remarquer que ce principe est illogique : son application même risque de le contredire, une "meilleure" précaution peut consister souvent à justement ne pas appliquer le principe de précaution.

Historique

L'historien et philosophe allemand Hans Jonas (1903 - 1993) publie en 1979 Le Principe de responsabilité (Das Prinzip Verantwortung). L'homme ayant désormais, grâce à la technique moderne, les capacités de s'autodétruire (ou d'altérer significativement la qualité de vie des générations futures), doit être interdite toute technologie qui comporte le risque — aussi improbable qu'il soit — de détruire l'humanité :
« Agis de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d’une vie authentiquement humaine sur terre. »
    — Hans Jonas
Même s'il part d'une bonne intention, ce principe est inutilisable en pratique, car son champ d'application est potentiellement illimité. On ne peut exiger des certitudes sur l’absence d’un dommage avant d’autoriser une activité ou une technique, ni exiger le dommage zéro dans un univers complexe.
La France est le seul pays au monde à avoir inscrit ce principe dans sa Constitution, en février 2005.

Exemples pratiques

L'amiante

L'ennemi numéro un des constructions a été pendant des siècles l'incendie. Entre le risque d'incendie (impactant des centaines de personnes pour de grandes constructions) et le risque de cancer (risque connu depuis longtemps lors de la construction, impactant quelques personnes sur des décennies), le choix a longtemps été de privilégier la protection contre l'incendie grâce aux propriétés ignifuges et isolantes de l'amiante (il se trouve qu'aujourd'hui on n'a plus besoin de l'amiante pour cela).
Après avoir longtemps été un matériau indispensable (voire obligatoire) pour la sécurité des constructions, l'amiante est devenue un ennemi public, sans autre raison qu'un "principe de précaution" poussé à l'extrême. En 1996, Claude Allègre dénonce un « phénomène de psychose collective » (qui se traduira par l'interdiction de l'amiante en France en 1997). Selon l'économiste en santé publique Jean de Kervasdoué, monter des chantiers de désamiantage pour enlever totalement les fibres est « coûteux et totalement inutile d’un point de vue sanitaire ; l'utilité s'il y en a une, est symbolique ».

Le DDT

Le DDT (dichlorodiphényltrichloroéthane) est reconnu depuis 1939 comme un insecticide puissant. Produit en quantités industrielles à partir de 1944, il contribue au combat contre le typhus, puis à l'éradication complète du paludisme en Europe et en Amérique du Nord, si bien qu'en 1955 l'OMS débute un programme mondial d'éradication du paludisme reposant principalement sur son utilisation.
Cependant, accusé d'être cancérigène et reprotoxique, son usage est interdit à partir des années 1970. La conséquence a été une recrudescence du paludisme[2]. Selon Michael Crichton « interdire le DDT a tué plus de personnes qu’Hitler » (État d'urgence, 2004)

La fracturation hydraulique

Le fracking (fracturation hydraulique[3]), en fracturant la roche par un « stress » mécanique à l'aide d'un fluide injecté sous haute pression à partir d'un forage de surface, facilite l'accès à une plus grande partie d'un gisement d'hydrocarbures (par exemple du gaz de schiste) piégés au sein même de la matrice rocheuse. Cette technique, expérimentée depuis 1947, associée au forage horizontal (développé, lui, à partir de 1980) permet d'accéder à des gisements autrefois inaccessibles ou trop coûteux à exploiter.
La France est le premier pays au monde à avoir interdit (en 2011) la fracturation pour la recherche et l'exploitation de gaz, au nom du principe de précaution, ce qui lui ferme tout espoir d'accéder un jour à l'indépendance énergétique, tandis que d'autres pays n'ont pas de tels scrupules[4].

Le réchauffement climatique

Searchtool-80%.png Article connexe : réchauffement climatique.
Alors que le phénomène de réchauffement global de l'atmosphère et des océans ne fait pas l'unanimité parmi les spécialistes[5],[6], et encore moins son origine humaine, les Nations Unies ont mis sur pied en 1997 la Convention sur le changement de Climat, signée à Kyoto, qui établit un plan de développement international « en réponse au problème du réchauffement global » (Protocole de Kyoto), qui propose de limiter les gaz à effet de serre dans les pays développés.
La plupart des libéraux contestent de telles mesures, qui n'ont pour eux d'autres raisons que de donner du pouvoir supplémentaire pour l'État, le pouvoir de contrôler encore plus la vie des gens, avec comme prétexte la préservation de la planète. Du pouvoir également pour l'état transnational qu'est l'ONU, chargée de l'application de Kyoto, application qui lui permet de demander des fonds supplémentaires, de croître (nouveaux départements entiers de fonctionnaires pour vérifier l'application du traité) et de gagner du pouvoir (contraindre des états et partant des populations qui lui échappaient jusque là).
Les libéraux rappellent que de tout temps les économies capitalistes ont été moins polluantes que les économies étatisées (voir Tchernobyl, l'assèchement de la Mer d'Aral, les pluies acides en Roumanie, etc.), et que l'état prouve chaque jour que, quelle que soit la matière dans laquelle il intervienne (santé, chômage, sécurité, justice...), son action est néfaste.
Cela ne signifie pas que la pollution ne doive pas être combattue, mais que la notion de responsabilité collective et l'interventionnisme étatique ne sont pas des solutions. Toute personne ou tout groupe de personnes qui s'estime lésé par un phénomène polluant devrait faire valoir ses droits en justice. Les libéraux privilégient donc une approche judiciaire de la question, permettant de mieux définir les dommages, ainsi que leurs causes, et les responsabilités qui en découlent le cas échéant (pollueur-payeur).






  • C) Les OGM et le principe de précaution — le drame de l'irresponsabilité administrative


    Bonjour, je suis François-René Rideau [1], chercheur, et je parle au nom de l'ADEL, l'Association des Libertariens [2]

    Chers amis,
    Je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui. J'étais déjà présent le 1er avril 2003 à l'appel du magazine en-ligne Choc-Info, pour une première plantation d'OGM. J'avais alors symboliquement planté des pissenlits génétiquement modifiés pour produire du Tétra-Hydro-Carburol, un carburant vert qui pourrait résoudre écologiquement nos problèmes d'énergie. 

    Malheureusement, ce carburant n'existe pas et n'est pas cultivé en Europe. Pourquoi? D'abord parce que l'Europe subventionne massivement la surproduction de denrées inutiles et empêche la culture de vraies solutions à nos problèmes [3]. Ensuite, parce que nos gouvernements dirigent administrativement la recherche dans des voies déconnectées de nos problèmes réels. Enfin, parce que des groupes de fanatiques catastrophistes terrorisent ceux qui développent des OGM. Car les ennemis du progrès sont tous ceux qui s'opposent à sa marche, tous ceux qui maintiennent le pays dans l'arriération pour la satisfaction de leur intérêt personnel ou de leurs superstitions millénaristes. 

    Examinons d'abord les ennemis les plus visibles du progrès. Ce sont des fanatiques du retour à l'âge des cavernes; ce sont des obscurantistes vociférants qui rejettent la raison, au point qu'ils refusent de faire même des calculs arithmétiques simples pour évaluer le bien-fondé des arguments qui leurs sont opposés [4]. Leurs seuls arguments sont le mensonge, l'intimidation et la violence. Mais ces hordes ignares n'auraient aucun pouvoir si ce pouvoir ne leur était accordé par des administrateurs politiques irresponsables: ces hommes politiques et autres technocrates cautionnent les saccages commis par ces barbares en les protégeant de toute poursuite. Puis, ils cèdent aux revendications de ces groupes ultraminoritaires et ultraviolents en invoquant un soi-disant « principe de précaution ». 

    Je voudrais dénoncer tout particulièrement ce prétendu « principe de précaution », qui est un des prétextes fallacieux par lesquels les technocrates imposent leur tyrannie et nous maintiennent dans l'arriération [5]. Car qu'est-ce que le « principe de précaution »? C'est un principe par lequel des technocrates prétendent éviter certains risques bien visibles que des lobbies intéressés montrent du doigt, au prix de tous les coûts et risques invisibles qui sont répartis sur la masse silencieuse de la population [6]. Des pseudo-experts travaillant pour l'administration, sont chers payés pour donner un vernis scientifique à une telle imposture, tandis que leurs contradicteurs sont privés de crédits dans la répartition administrative du financement public de l'éducation et de la recherche. 

    En fait, ce principe de précaution, c'est le syndrôme des administrateurs irresponsables qui « sauvent leurs fesses » en prenant des décisions extrêmement nuisibles, qu'on ne pourra pas leur reprocher parce qu'ils pourront arguer que « tout le monde pense pareil » — traduit en bon français, cela signifie qu'ils prennent les mêmes décisions que prendraient des imbéciles totalement ignorants. Le risque minimisé par les administrateurs politiques, c'est leur propre risque; le vrai risque, lui, retombe sur les administrés. 

    Car quels risques courent les administrateurs? Pas grand'chose: si vraiment ils en viennent à faire une erreur grave dans leurs calculs personnellement intéressés, et que leurs décisions peuvent être directement liées à des centaines de victimes visibles, alors quelques uns d'entre eux serviront éventuellement de fusibles, cependant que la plupart d'entre eux ne seront pas inquiétés [7]. Durant l'affaire du sang contaminé, un haut dignitaire de l'establishment avait lancé le slogan « responsable mais pas coupable ». C'est exactement le contraire qui est vrai: dans de telles affaires, les administrateurs politiques sont totalement coupables, et complètement irresponsables. C'est-à-dire que leurs décisions ont effectivement une issue tragique, mais qu'ils ne sont pas tenus comptables des conséquences de leurs actes; ces conséquences retombent sur d'autres. 

    Le vrai drame du système politique français, dans la recherche comme dans tous les domaines, c'est bien le drame de l'irresponsabilité. En effet, il existe deux principes pour régler les interactions humaines. Le premier est le principe dit « économique » ou libéral, principe basé sur la liberté et la responsabilité individuelles: liberté de chacun d'agir au sein de sa propriété légitimement acquise, et responsabilité de chacun vis-à-vis des conséquences de chacun ses actes et de chacune de ses décisions. Le second principe est le principe dit « politique » ou étatiste, principe basé sur la tyrannie et l'irresponsabilité: des administrateurs drapés de quelque légitimité usurpée imposent leur volonté à tous et échappent aux conséquences de leurs décisions. 

    Pour conclure, au sujet des OGM comme dans tous les domaines, nous revendiquons la liberté et la responsabilité: que chaque individu puisse choisir librement d'étudier ou de ne pas étudier des OGM, de cultiver ou de ne pas cultiver des OGM, de consommer ou de ne pas consommer des OGM, et assume pleinement les conséquences attendues ou inattendues de ses actes. Et nous nous opposons à la tyrannie administrative, par laquelle des technocrates irresponsables se cachant derrières des brutes ignares imposent à tous ce qui devrait être l'affaire de la liberté de chacun. 

    Merci d'être venus. Vive la liberté!

    Notes

    [1]: Voir mon site internet Le Libéralisme, le vrai.
    [2]: Voir le site libertariens.cjb.net.
    [3]: Les bureaucrates européens, à travers la P.A.C., excluent l'importation de produits agricoles du tiers monde, au double détriment des habitants d'Europe et du tiers monde. Mais ils désincitent aussi à la recherche réelle sur un meilleur usage des ressources agricoles disponibles. Si les prix artificiels des denrées alimentaires retombaient, alors les exploitants agricoles se tourneraient naturellement vers un autre usage de la terre. Serait-ce des carburants verts dont n'osent plus rêver les écologistes? Serait-ce les fameuses villes à la campagne dont n'osent plus rêver les communistes? Serait-ce un retour à une nature plus sauvage que ne revendiquent pas les amis des bêtes? Ou serait-ce tout simplement des produits agricoles de meilleure qualité? Impossible de le deviner a priori. Le résultat des libres interactions des citoyens responsables chacun du bon usage de ses ressources sera le seul choix véritablement démocratique, celui de la démocratie économique, avec un petit « d » (voir notamment l'article Democracy with a small "d" sur le site Panarchy.org). Ce qui est sûr, c'est que ce résultat sera une amélioration pour tous, au lieu de la surproduction, du stockage et de la destruction de denrées inutiles, combinées à l'appauvrissement du tiers-monde.
    [4]: Voir notamment le site de John McCarthy sur la soutenabilité du progrès humain: http://www-formal.stanford.edu/jmc/progress/
    [5]: Voir notamment de François Guillaumat, À quoi sert le « principe de précaution »? paru au Québécois Libre n°108.
    Notons que le principe de précaution relève de la présomption de culpabilité selon les critères arbitraires des administrateurs, ce qui démontre bien son caractère tyrannique.
    [6]: Bien sûr, lesdits technocrates ne prendront surtout pas la peine d'étudier et d'évaluer de tels coûts et risques largement répartis, puisque ceux-ci n'influent aucunement sur leur devenir, alors qu'il leur faudrait défendre activement le coût d'une étude. C'est pourquoi c'est en toute « bonne foi » et en parfaite ignorance de cause que le technocrate prendra en compte dans ses décisions les seules opinions des groupes de pressions les plus actifs, ceux des privilégiés du système, au détriment des intérêts réels des citoyens.
    [7]: C'est ainsi que l'irresponsabilité administrative conduit à des comportements où le lien entre décisions et conséquences est volontairement rendu flou, où la responsabilité est systématiquement diluée, où chacun rejette sur les autres la responsabilité ultime des phénomènes nuisibles voire criminels dont il participe.


    D) Principe de précaution - La page de Contrepoints


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