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La liberté de religion
Tous les citoyens devraient être libres de suivre leur conscience en ce qui concerne les questions relatives à la foi religieuse. La liberté de religion comprend le droit de pratiquer sa religion seul ou en compagnie d'autres personnes, en public comme en privé, et de respecter les pratiques et enseignements de sa religion sans craindre d'être persécuté par le gouvernement ou d'autres éléments de la société.
Tous les hommes ont le droit de pratiquer leur religion, de se réunir dans le cadre de l'expression d'une religion ou de croyances et d'établir et entretenir des endroits spécifiques dans ce but.
À l'instar de tout autre droit de l'homme fondamental, la liberté de religion n'est pas créée ou donnée par l'État, mais tous les États devraient la protéger. Dans la constitution des démocraties, la protection de la liberté de religion est clairement énoncée.
Si certaines démocraties décident de reconnaître officiellement la séparation de l'Église et de l'État, les valeurs sous-tendant un gouvernement et une religion ne sont pas fondamentalement opposées.
Les démocraties ne créent pas en principe d'agences gouvernementales ou autres organismes officiels afin de réglementer les affaires religieuses, bien qu'elles puissent exiger l'enregistrement des lieux consacrés au culte et des associations religieuses pour des raisons administratives ou fiscales.
Les gouvernements qui protègent la liberté de religion pour tous leurs concitoyens sont plus enclins à protéger les autres droits qui sont indispensables à la liberté de religion, notamment la liberté d'expression et la liberté de réunion.
Les véritables démocraties reconnaissent que les différences religieuses individuelles doivent être respectées et qu'un des principaux rôles du gouvernement est de protéger le choix en matière de religion, même dans les cas où l'État consacre une religion particulière. Par ailleurs, les démocraties ne décident ni du contenu des publications religieuses, ni de celui de l'enseignement religieux ou des sermons ;
elles respectent le droit qu'ont les parents de guider l'éducation religieuse de leurs enfants ;
elles proscrivent l'incitation à la violence contre autrui pour des motifs religieux ;
elles protègent les membres des minorités ethniques, religieuses et linguistiques ;
elles autorisent les gens à respecter les jours de repos associés à leur religion et à célébrer les jours saints liés à leurs croyances ;
elles permettent l'épanouissement des associations œcuméniques, car les gens de fois différentes cherchent à trouver un terrain d'entente à propos de questions diverses et collaborent en vue de résoudre les difficultés communes de la société ;
elles donnent la possibilité au gouvernement, aux responsables religieux, aux organisations non gouvernementales et aux journalistes d'enquêter sur les informations faisant état de persécution religieuse ;
elles respectent le droit qu'ont les organisations religieuses de participer librement à la société civile et d'y contribuer, notamment de diriger des écoles confessionnelles, de gérer des hôpitaux, de s'occuper des personnes âgées, et de mettre sur pied d'autres programmes et activités pour le bien de la société.
La Convention européenne des droits de l'homme
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Chacun a le droit de changer de religion ou de conviction et a la liberté de manifester sa religion, individuellement ou collectivement, en public ou en privé. Toutes les croyances reconnues sont protégées par ce droit. L’un des enjeux modernes du respect de la liberté de pensée, de conscience et de religion réside, tant au niveau international que national, dans la montée de l’intolérance religieuse. Les questions relatives au statut des sectes sont aussi liées à l’exercice de cette liberté.
DANS LES FAITS, le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion concerne aussi…
Le droit de pratiquer librement sa religion
La neutralité de l’Etat
Fiches thématiques
Liberté de religion
Objection de conscience
Religion
De Wikiberal
Une religion est un ensemble de croyances (dogmes, doctrines) d'ordre métaphysique, de pratiques (rites...) et d'attitudes morales,
propres en général à une communauté humaine, qui peuvent reposer sur
des textes ou une transmission orale. Les croyances touchent à la place
de l'homme dans le monde, sa nature, son origine ou sa destinée, le
comportement qu'il doit adopter dans sa vie.
D'autres définitions, beaucoup plus réductrices que la précédente, caractérisent la religion par :
- la croyance au "sacré" (dualisme entre un domaine humain et un domaine suprahumain) ;
- la croyance au "surnaturel" (dualisme entre la nature et un ordre supérieur à la nature : intervention divine, magie, esprits...) ;
- la croyance en l'existence d'une vie après la mort.
Position libérale
Les libéraux, quelles que soient leurs tendances et leur école, sont partisans de la tolérance religieuse et de la liberté de conscience. Ils font leur le mot de Condorcet, pour qui "la religion ne doit pas plus être l'objet des lois que la manière de s'habiller ou de se nourrir".
Une religion peut être examinée pour juger de sa plus ou moins grande conformité avec les principes du libéralisme, notamment sur les points suivants :
- tolérance de la libre pensée, de la liberté de conscience et du libre examen (cas extrême : fanatisme religieux, suppression de la liberté d'expression, fondamentalisme) ;
- lien plus ou moins étroit entre la religion et la politique (cas extrême : théocratie ou hiérocratie, lien consubstantiel entre religion et politique) ;
- statut des femmes ou des minorités (cas extrême : oppression, statut inférieur) ;
- conséquences de l'incroyance ou de l'apostasie (cas extrême : mise à mort des incroyants ou des apostats[1]).
Les religions ont-elles eu une influence sur le libéralisme ?
Ce point est très discuté, et les arguments ne manquent pas en faveur :
- du christianisme, sous sa version catholique (accent sur l'amour de son prochain, théories du droit naturel - qui ont remis au goût du jour le droit romain privé pour mieux contrer la puissance des princes civils) ou protestante (libéralisme théologique, éthique protestante, ascèse du travail, selon Max Weber et Peter L. Berger) ;
- voire de religions plus anciennes (judaïsme, taoïsme, etc.). D'autres religions sont sous certains aspects contraires à l'esprit libéral (l'hindouisme et le système des castes, certains articles du droit musulman ), d'autres y sont indifférentes (bouddhisme, qui prôna cependant l'abolition des castes en Inde).
- on peut aussi défendre la vision d'un libéralisme complètement indépendant des religions, bien développé dans les sociétés antiques : « Loi des Douze Tables » à Rome[2] (450-449 av. J.-C.), capitalisme en Mésopotamie (3360-312 avant J.-C.) [3], etc., (si on laisse de côté la question de l'esclavage).
Il est certain que l'éthique
et le respect d'autrui qui accompagne d'ordinaire une religion a pu
être favorable au développement des idées libérales. Cependant une telle
condition (l'environnement religieux) n'est ni nécessaire ni suffisante
- les sphères religieuses et politiques étant relativement bien
séparées aujourd'hui, au moins en Occident. Le point commun entre le libéralisme et la plupart des religions réside dans l'éthique libérale.
Les auteurs libéraux séparent en général leur conception du libéralisme de toute considération religieuse, excepté :
- les objectivistes randiens qui rejettent la religion et la foi comme fantaisistes et irrationnelles, tendant de plus à considérer que l'homme est un être inférieur[4] ;
- certains réalistes religieux dogmatiques, qui vont jusqu'à affirmer que "le libéralisme se détruit s'il nie l'existence de Dieu"[5], ou que le libéralisme "a jailli du christianisme"[6].
Religion et économie
La religion est, pour l'entrepreneur, un schème
de pensée. Une culture religieuse donne une idée du futur et de la
possibilité de le modifier. Une religion à fort contenu fataliste
développe peu le sentiment de modifier "sa destinée" au contraire
d'autres cultures religieuses.
La religion chrétienne, pour ne prendre que celle-ci, autorise
l'individu à agir sur le cours des événements, et ceci même dans le cas
du calvinisme où l'on professe la prédestination (voir L'Éthique protestante et l'esprit du capitalisme).
Cela ne veut pas dire que d'autres religions ne soient pas aussi favorables à l'entreprise mais elles peuvent contenir des critères de résignation fataliste et inhibitrice. La liberté formelle, instituée dans une constitution,
par exemple, n'est donc pas la seule garantie de la liberté de marché.
Il existe d'autres conditions de développement comme la culture
religieuse[7].
Religion et athéisme
Un point de vue très courant en Occident considère que l'athéisme
est l'antithèse de la religion. Pourtant les religions orientales sont
majoritairement athées : elles se passent de la notion de "Dieu"
(bouddhisme), ou la ramènent à un concept impersonnel (brahman, tao,
vacuité...), ou la "banalisent" en la naturalisant (polythéisme
hindouiste). Elles sont en général plus proches du « Deus sive Natura »
de Spinoza que de la conception anthropomorphe d'un dieu personnel.
Religion et socialisme
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D’ailleurs, l’idée d’égalité économique a toujours persisté, latente, parmi les chrétiens hétérodoxes : c’est une tradition qui paraît remonter loin, à l’agglomération judéo-chrétienne de Jérusalem qui, au lendemain de la disparition du fondateur du christianisme, se constituait en groupement collectiviste volontaire. Légende, peut-être, qui ne ferait que prouver l’ancienneté de la tradition. Quoi qu’il en soit, la forme scientifique du collectivisme ou du communisme contemporain n’est qu’une adaptation économique à l’esprit des temps actuels du christianisme, surtout du catholicisme. Sous une terminologie différente le socialisme et le christianisme préconisent l’amour entre les hommes, tous les hommes, qu’ils appellent chacun et tous au banquet de la vie sans réclamer d’effort autre qu’une adhésion extérieure à un programme, nous allions dire l'obéissance à un credo. C’est avec raison qu’on a pu qualifier le socialisme : « la religion du fait économique ».
Émile Armand, L’Initiation individuelle anarchiste (1923), partie 1.8. "Les origines du socialisme. Les précurseurs socialistes".
La loi de 1905 dans son article 1er reconnaît la liberté religieuse :La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public. Elle prolonge ainsi l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui consacre la liberté d’opinion, même religieuse. La Convention européenne des droits de l’homme prévoit également dans son article 9 quela liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Sont ainsi garanties la liberté de conscience et la liberté de manifester son appartenance religieuse. La liberté religieuse suppose la liberté pour chacun d’exprimer sa religion, celle de la pratiquer et celle de l’abandonner, dans le respect de l’ordre public.
Ceci implique notamment pour l’Etat et les services publics la neutralité face à toutes les religions et à toutes les croyances et, malgré la suppression du service public du culte, l’Etat, se doit de rendre possible l’exercice et la pratique du culte. Les aumôneries, instituées dans certains établissements publics, sont une traduction concrète de l’obligation pour l’Etat de garantir la liberté religieuse. Par ailleurs, l’Etat doit faire face à des prescriptions religieuses qui peuvent remettre en cause le droit commun. Les pouvoirs publics ont adopté des réponses variables selon les prescriptions en choisissant de les encadrer, de les tolérer ou de les proscrire.
Les aumôneries
L’Etat doit permettre à chacun de pratiquer son culte en
assistant aux cérémonies ou en suivant l’enseignement propre à sa
croyance. Si un croyant est retenu dans un établissement géré par
l’Etat, il doit pouvoir pratiquer son culte au sein de cet
établissement. C’est pourquoi la loi de 1905 prévoit la mise en place
d’aumôneries dans les hôpitaux, les prisons et les lycées, c’est-à-dire
dans des lieux qui possèdent un internat qu’on ne peut pas quitter. Son
article 2 qui interdit toute subvention à un culte prévoit pourtant que
pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services d’aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons.
Le statut et le fonctionnement des aumôneries varient selon les institutions.
Dans les hôpitaux, la
gestion des aumôneries se fait au niveau de l’établissement de santé.
C’est le conseil d’administration qui décide du nombre d’aumôniers et
c’est le directeur de l’hôpital qui les nomme sur proposition des
autorités religieuses. Les indemnisations des aumôniers sont donc
inscrites dans le budget de l’hôpital et nombreux religieux s’inquiètent
des contraintes budgétaires et des regroupements d’hôpitaux qui
conduisent les conseils d’administration à juger les aumôneries non
prioritaires.
Les aumôniers de prison
appartiennent aux cultes catholique, protestant, musulman, israélite et
orthodoxe. Leur statut est fixé par le Code de procédure pénale et ils
sont nommés par le directeur régional de l’administration pénitentiaire
après consultation des autorités religieuses et avis du préfet. Ils sont
indemnisés en tant qu’agents publics contractuels. L’administration
pénitentiaire a été condamnée plusieurs fois par le tribunal
administratif en raison de son refus d’agréer des aumôniers Témoins de
Jéhovah alors que le Conseil d’Etat a reconnu les Témoins de Jéhovah
comme une association cultuelle. La Halde, dans une délibération du 22
février 2010, considère que
les refus opposés aux demandes d’agrément (…) constituent une discrimination fondée sur les convictions des intéressés, prohibées notamment par l’article 14 combiné avec l’article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.et aussi :
En l’espèce, considérant que le statut d’association cultuelle et les garanties afférentes ont été reconnus par la jurisprudence du Conseil d’Etat à l’association des Témoins de Jehovah (par ex., C.E., 30 mars 2007, Ville de Lyon), il apparaît que le refus opposé de lui attribuer l’agrément qu’il sollicite est de nature à limiter l’exercice de la liberté de religion des détenus appartenant à cette confession sans que des considérations touchant à l’ordre public puissent être invoquées.
Dans les établissements scolaires publics du secondaire
(collèges et lycées), la création de services d’aumônerie est possible à
la demande des parents. Les aumôniers de l’enseignement public ne sont
pas rémunérés par l’administration bien qu’agréés par le recteur. Quand
l’établissement scolaire possède un internat, l’enseignement religieux
est dispensé au sein de l’établissement, en revanche, quand il n’y a pas
d’internat, les cours religieux sont donnés en dehors des locaux
scolaires. Dans tous les cas, les cours ont lieu pendant les heures
laissées libres par l’emploi du temps scolaire. Bien que ce soit
interdit aux élèves, les aumôniers, présents dans un établissement
scolaire, sont autorisés à porter une tenue ou un signe manifestant leur
appartenance religieuse.
Enfin, non prévues par la loi de 1905, les aumôneries militaires
sont organisées par la loi du 8 juillet 1880. Depuis l’arrêté du 16
mars 2005, il y a quatre aumôneries (catholique, israélite, protestante,
musulmane) organisées en structures hiérarchisées sur le modèle de la
hiérarchie militaire. Les aumôniers militaires en chef des quatre cultes
sont nommés par le ministre de la défense sur proposition des autorités
religieuses, les autres aumôniers sont nommés par le ministre de la
défense sur proposition de l’aumônier en chef de chaque culte. Les
aumôniers militaires sont des engagés au titre du service de santé des
armées, ils relèvent, à la fois, de l’autorité militaire et de
l’aumônier en chef de leur culte.
Les prescriptions religieuses
Le libre exercice du culte peut avoir des conséquences
dans la vie sociale et nécessiter des adaptations du droit commun.
L’Etat a parfois décidé d’adopter des réglementations spécifiques afin
de garantir la liberté religieuse, dans d’autres cas, les prescriptions
religieuses sont proscrites.
Par exemple, les rites d’abattage des animaux
prescrits par l’islam ou le judaïsme ne sont pas conformes à la
réglementation en vigueur. Néanmoins, le respect de ces rites étant un
élément de la liberté de culte, un encadrement juridique a été mis en
place pour concilier liberté de culte et sécurité sanitaire. Le décret
du 1er octobre 1997, qui transpose une directive européenne sur la
protection des animaux au moment de leur abattage, prévoit une
dérogation à l’obligation d’étourdissement avant la mise à mort. Mais
l’abattage rituel ne peut être effectué qu’en abattoir par des
sacrificateurs agréés par l’Etat. Cette réglementation pose cependant
des problèmes d’application, notamment lors de la fête de
l’Aïd-el-Kébir, le nombre d’abattoirs étant alors insuffisant.
Autre exemple, les prescriptions religieuses en matière alimentaire
ne font cependant pas l’objet d’une réglementation spécifique. Une
circulaire de l’Education nationale du 21 décembre 1982 recommande de
tenir compte des
habitudes et des coutumes alimentaires familiales, notamment pour les enfants d’origine étrangère. De même, la Charte du patient hospitalisé de 1995 reconnaît que
un patient doit pouvoir, dans la mesure du possible, suivre les préceptes de sa religion (recueillement, présence d’un ministre du culte de sa religion, nourriture, liberté d’action et d’expression…). Malgré ces recommandations, il n’y a pas d’obligation juridique de respecter ces prescriptions religieuses.
Enfin, les rites funéraires et l’inhumation sont des composantes majeures de la liberté religieuse.
En matière de funérailles, prévaut le respect de la
volonté du défunt. Aux termes de la loi du 15 novembre 1887 relative à
la liberté des funérailles,
tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sépulture. Bien que le maire assure la police des funérailles, le Code général des collectivités territoriales lui interdit d’établir des
prescriptions particulières applicables aux funérailles, selon qu’elles présentent un caractère civil ou religieuxainsi que des
distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte du défunt ou des circonstances qui ont accompagné sa mort.
Cette interdiction de distinction en raison du culte conduit à l’impossibilité, en droit, d’instituer des carrés confessionnels
dans les cimetières. Néanmoins, les carrés confessionnels sont souvent
admis. Rien n’interdisant d’enterrer un corps en direction de la Mecque,
le respect de cette prescription musulmane a posé des problèmes de
gestion de l’espace dans les cimetières et des carrés musulmans y ont
été progressivement créés. La circulaire du ministère de l’intérieur du
14 février 1991 qui concerne l’ensemble des musulmans rend possibles
des regroupements de fait des sépultures, sous réserve que la neutralité du cimetière soit alors particulièrement préservée, tant en ce qui concerne l’aspect extérieur des parties publiques que la possibilité laissée aux familles de toutes religions de s’y faire inhumer. Cette pratique a été de nouveau encouragée par la circulaire du 19 février 2008 relative à la police des sépultures.
Par ailleurs, le Code général des collectivités
territoriales interdit l’inhumation en pleine terre qui est pourtant une
obligation religieuse pour les religions juive et musulmane. Cette
atteinte à la liberté de culte est justifiée par des raisons d’hygiène
et de santé publique.
Les fêtes religieuses
posent également des problèmes de conciliation entre pratique religieuse
et vie professionnelle. Le code du travail ne prend en compte que des
fêtes catholiques et il ne contient aucune disposition ouvrant droit à
des autorisations d’absence pour motif
religieux. En revanche, pour les agents publics, le ministère de la
fonction publique publie chaque année une circulaire dans laquelle sont
listées, à titre d’information, les dates des principales fêtes
religieuses des cultes orthodoxe, israélite, musulman et bouddhiste. Les
agents publics peuvent formuler une demande d’autorisation d’absence
pour ces dates-là, il revient à leur chef de service de l’accorder ou
pas. Cette absence doit en effet demeurer
compatible avec le fonctionnement normal du service. Pour les élèves de l’enseignement scolaire public, des autorisations peuvent également être accordées mais le Conseil d’Etat a souligné que ces absences ne pouvaient être que ponctuelles (rejet d’une dérogation systématique de présence le samedi, jour du Shabbat, par exemple).
A contrario, des textes ont été adoptés pour proscrire des pratiques religieuses dans des cas précis.
Ainsi, un décret du 25 novembre 1999 exige des photographies têtes nues
sur les cartes d’identité et un autre du 26 février 2001 pour les
passeports. Ces décrets excluent donc le port du foulard islamique sur
les photographies des papiers d’identité qui était jusqu’alors toléré
par l’administration. Une circulaire du ministère de l’intérieur de 1991
prévoyait en effet que
les femmes appartenant à un ordre religieux sont autorisées à déposer des photographies les représentant avec une coiffe de leur ordre. Les femmes de confession islamique sont autorisées à déposer des photographies les représentant la tête couverte d’un voile ou d’un foulard, à condition que leur visage apparaisse totalement découvert et parfaitement identifiable.
De même, le 15 mars 2004, est promulguée la loi 2004-228 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse
dans les écoles, collèges et lycées publics. Cette loi est adoptée
après quinze années de débat autour de la question du port du foulard
islamique à l’école et elle revient sur la jurisprudence du Conseil
d’Etat qui considérait le port d’un signe visible manifestant une
appartenance religieuse n’était pas en soi contraire à la laïcité.
Enfin, la loi du 11 octobre 2010 interdit la dissimulation du visage dans l’espace public.
Cette loi proscrit ainsi le port du voile intégral (burqa) dans
l’espace public. Dans sa décision du 7 octobre 2010, le Conseil
constitutionnel a précisé que, pour ne pas porter une atteinte excessive
à la liberté religieuse, l’interdiction ne peut pas s’appliquer dans
les lieux de culte ouverts au public.
- Décret no 97-903 du 1er octobre 1997 relatif à la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort
- Charte de la personne hospitalisée - Ministère de la santé
- Loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles
- Circulaire du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales relative à la police des sépultures, 19 février 2008
- Loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics
- Loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public
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