L'Université Liberté, un site de réflexions, analyses et de débats avant tout, je m'engage a aucun jugement, bonne lecture, librement vôtre.
Je vous convie à lire ce nouveau message. Des commentaires seraient souhaitables, notamment sur les posts référencés: à débattre, réflexions...Merci de vos lectures, et de vos analyses.
Sommaire:
A) - Pauvre école de Bruno Riondel
B) - Laïcité de Wikiberal
C) - Laïcité, neutralité, et subventions de Roseline Letteron Professeur de droit public à l'Université Paris-Sorbonne
A) - Pauvre école de Bruno Riondel
L’ex-ministre Vincent Peillon définissait la laïcité comme « la religion de la République », ajoutant, fidèle à l’esprit de subversion trotskiste, que « c’est au socialisme d’incarner la révolution religieuse dont l’humanité a besoin ».
Le but est d’arracher l’enfant à ses déterminismes (sexuels, religieux
ou nationaux) au nom d’une mystique laïque de transsubstantiation
sociale. Il s’agit de créer un nouvel opium pour un peuple standardisé
par les vertus de l’égalitarisme mimétique ; sur le plan moral,
l’équivalent du costume Mao pour tous.
Ainsi, l’Éducation nationale devenue nouvelle Église a son Dieu qui est le nouvel homme fantasmé, sa cléricature arrogante, ses dogmatiques pédagogistes, son credo de l’enfant roi, ses péchés de transmission et de sanction, son acte de contrition par le discours repentant, son démon, l’extrême droite aux vastes contours, et son eschatologie de la parousie multiculturelle, avatar d’un Grand Soir qui ne fait plus recette.
Au sein de cette école, la suppression des notes parachèvera l’application du plan communiste Langevin-Wallon, de 1944, travail de déconstruction du système d’instruction au profit du formatage idéologique d’élèves komsomolets. Gérée par des syndicats d’ultra-gauche dont le pouvoir est proportionnel à l‘impuissance de ses ministres marionnettes, l’Éducation nationale est, depuis lors, la chasse gardée des léninistes.
On y arase les restes de la domination bourgeoise. Les dernières structures d’autorité – règlement intérieur, équipes professorales, fonctions de direction et programmes ambitieux – cachent mal la déliquescence d’une école en anarchie. Finkielkraut osa le qualificatif de « village Potemkine ». Le mensonge subtil est d’usage et les réalités problématiques sont renversées en leurs opposés positivés : la violence devient mode d’expression maladroit ; l’adaptation au déclin, pédagogie novatrice ; le conflit, échange d’idées pertinent ; le fonctionnement stalinien, pratique démocratique.
La République de Peillon est de type nihliste soviétique. À l’image de celle-ci, l’école pratique la fuite en avant pour ne point chuter trop vite : baisse du niveau, banalisation du hors-norme et discours de déni en sont le résultat. L’école se meurt de l’idéologie et des folies de ses apparatchiks illuminés. Aux professeurs critiques, il est conseillé des stages qui sentent la rééducation et, parfois, une thérapie rappelant la psychiatrisation de l’altérité en ex-URSS.
Déjà l’ombre d’un Mahomet, prêt à combler la béance spirituelle laissée par Marx, se projette sur cette école en dérive. Signes annonciateurs de lendemains verdâtres, la ministre de l’Éducation, incarnation de l’école laïque, siège voilée au Conseil de la communauté marocaine et ne s’émeut pas de l’arrestation d’un jeune chérifien porteur d’une Bible.
Comme les ultras royalistes de 1814, les marxistes, encore habités par l’esprit du « pol-potisme », n’ont rien appris de l’histoire.
À quand une perestroïka scolaire ?
Bruno Riondel
B - Laïcité
De Wikiberal
La laïcité désigne le principe de séparation dans l'État de la société civile et de la société religieuse, ainsi que le caractère des institutions qui respectent ce principe.
Selon ce principe, la croyance religieuse
relève de l'intimité de l'individu. Les convictions religieuses (ou
l'absence de conviction) de chacun, qu'il faut peut-être distinguer des
options spirituelles ou métaphysiques théistes plus ou moins
indépendantes des religions, sont alors volontairement ignorées par
l'administration.
La laïcité implique un enseignement d'où la formation religieuse (dans le sens enseignement de la foi)
est absente. Pour autant, l'enseignement des religions n'est pas
incompatible avec la laïcité, tant qu'il ne s'agit que de décrire des
« us et coutumes », et si l'on présente chaque religion d'un point de
vue extérieur à celle-ci (si tant est qu'il soit possible de transmettre
une culture religieuse en faisant abstraction du dogme qu'elle véhicule
et que l'on puisse traiter toutes les religions de manière égale).
Par ailleurs, le terme laïc est également utilisé au sein
de la religion catholique dans un sens très différent: il désigne une
personne n'étant pas prêtre mais jouant un rôle actif dans
l'organisation et l'animation des activités de l'église. Il s'agit en
grande partie de femmes, puisque ces dernières n'ont pas accès à la
prêtrise.
À l’époque où l’anglais est devenu la langue internationale, un
terme français résiste à toute anglicisation, c’est celui de
« laïcité ». Certains en tirent argument pour affirmer que la laïcité
est une « exception française ». Peut-être est-il plus exact d’écrire
que la laïcité est une « invention française », ignorée par certains
pays, plus ou moins bien acclimatée dans d’autres ? Mais, curieusement,
si l’histoire des religions s’est beaucoup développée depuis le XIXe
siècle, celle de la laïcité reste encore assez largement à écrire. En
outre, et ceci explique sans doute en partie cela, plusieurs conceptions
différentes de la laïcité s’affrontent encore aujourd’hui, si bien que
la définition d’une « vraie laïcité » reste toujours, en France comme
ailleurs, un sujet polémique.
Point de vue libéral
Pour les libéraux, la laïcité est une tolérance,
une neutralité à l'égard des religions. En matière de laïcité, les deux
extrêmes que condamnent les libéraux sont les suivants :
- proscrire la religion ou les signes religieux ("laïcisme" intolérant) ;
- tolérer les atteintes aux droits individuels causées par la religion ("laïcisme" relativiste ou laxiste).
En d'autres termes, la laïcité libérale ne consiste pas à rejeter
dans la sphère privée la croyance religieuse, mais à la laisser
s'exprimer pacifiquement. Contrairement au point de vue étatiste et plus particulièrement social-démocrate,
pour lequel l'expression d'une foi doit rester cantonnée au domaine
privé et ne pas interférer avec l'espace public. Cette dernière attitude
se remarque aussi dans la volonté étatique de contrôler la religion. On
peut remarquer que la proscription de « signes religieux » oblige
l'État à s'occuper de religion pour définir ce qu'est un « signe
religieux », ce qui constitue une violation de la laïcité.
Contestant l'administration de la religion par l'État, Émile Faguet avait bien noté:
- L'État est toujours antireligieux, même quand il administre la religion, surtout quand il l'administre; car il ne l'administre que pour la supprimer comme religion véritable.
- « La laïcité n'est pas une opinion, c'est au contraire la liberté d'en avoir une. »
- (Jean-Marie Matisson)
C) - Laïcité, neutralité, et subventions
Le Conseil d'Etat a rendu, le 4 mai 2012, un arrêt Fédération de la libre pensée et d'action sociale du Rhône
qui montre, une nouvelle fois, la souplesse du principe de laïcité, et
sa capacité d'évoluer avec la société. La fédération requérante
contestait la délibération du conseil municipal de Lyon attribuant à
l'association Communauté Sant'Egidio France une subvention pour
l'aider dans l'organisation des 19è Rencontres pour la paix. Elle
considère que cette aide financière va à l'encontre de l'article 2 de la
célèbre loi de séparation des églises et de l'Etat qui énonce que "La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte".
Le tribunal administratif avait repris ces arguments et annulé la
délibération. La Cour administrative d'appel a, au contraire, considéré
que cette délibération ne viole pas le principe de séparation des
églises et de l'Etat. C'est précisément cette analyse que le Conseil
d'Etat confirme dans son arrêt du 4 mai.
La neutralité
On le sait, le principe de laïcité figure dans l'article 1er de la Constitution, selon lequel "la France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale".
Il implique d'abord la liberté de conscience. Aux termes de l'article
1er de la loi de 1905, la République garantit donc à chacun le libre
exercice du culte de son choix. A ce principe de liberté de conscience
s'ajoute celui de la neutralité de l'Etat, qui exclut toute religion
officielle et impose à aux autorités étatiques une véritable obligation
d'indifférence à l'égard de la religion. Le système français de laïcité
repose ainsi sur l'idée que les convictions de chacun doivent être
respectées et que la religion relève exclusivement de la sphère privée.
L'interdiction de financement public des cultes
Dès lors que la religion est un élément de la vie privée, il n'existe
aucun financement public des cultes et le clergé n'est pas rémunéré par
l'Etat, sauf dans la zone concordataire d'Alsace Lorraine. La loi de
séparation de l'Eglise et de l'Etat autorise néanmoins la création
d'associations cultuelles auxquelles ont été dévolus les biens des
établissements du culte. Ces groupements, fondés très simplement sur le
fondement de la loi sur les associations de 1901, doivent avoir "exclusivement pour objet l'exercice d'un culte".
La jurisprudence traditionnelle se montre très rigoureuse et considère
comme illégale toute subvention directe versée à une association
cultuelle. Dès lors que ces groupements ont un objet exclusivement
religieux, le juge considère que soit l'objet de la subvention est
religieux et donc illégal, soit il n'est pas religieux et, dans ce cas,
il se situe en dehors de l'objet social de l'association, autre cas
d'illégalité (par exemple, dans l'arrêt du 9 octobre 1992, Commune de St Louis c. Assoc. Siva Soupramanien de St Louis).
Les éléments de souplesse
La sévérité de cette jurisprudence n'empêche tout de même pas
l'établissement de certains liens financiers entre les collectivités
publiques et les groupements religieux.
Dans l'article 2 de la loi de 1905, figure ainsi l'autorisation de
subventionner sur le budget de l'Etat les services d'aumônerie destinés à
assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics.
D'autre part, l'interdiction de subvention n'interdit pas la
rémunération de prestations spécifiques. Par exemple, l'administration
pénitentiaire peut passer un accord financier avec une congrégation pour
assurer la prise en charge des détenus, principe acquis par un arrêt du 27 juillet 2001, Synd. national pénitentiaire FO. La collectivité passe alors un contrat en échange d'une prestation déterminée. Elle ne subventionne pas un culte.
Enfin, rien n'interdit de renoncer purement et simplement à la
contrainte imposée par l'association cultuelle, et son principe de
spécialité auquel il est bien difficile de déroger. L'Etat ou les
collectivités locales peuvent ainsi subventionner des activités
d'intérêt général qui s'exercent dans un cadre confessionnel comme des
hôpitaux ou des crèches.
La qualification d'association cultuelle
Dans le cas de l'arrêt du 4 mai 2012, le Conseil d'Etat fait un pas de
plus dans le raisonnement. Il se déclare en effet compétent pour
qualifier la nature du groupement que la ville de Lyon a subventionné.
Il fait ainsi observe que "les seules circonstances qu'une
association se réclame d'une confession particulière ou que certains de
ses membres se réunissent, entre eux, en marge d'activités organisées
par elles, pour prier, ne suffisent pas à établir que cette association a
des activités cultuelles". Une association de fidèles, dès lors
qu'elle n'a pas pour mission d'organiser le culte, n'est donc pas une
association cultuelle. En l'espèce, ce groupement se bornait à organiser
un colloque réunissant des participants de différentes confessions.
Quand bien même quelques "personnalités religieuses" figuraient
parmi les participants, quand bien même les travaux étaient quelquefois
interrompus pour permettre à chacun de remplir ses devoirs religieux, le
groupement n'était pas une association cultuelle. La ville de Lyon
pouvait donc parfaitement subventionner le colloque, sans violer la loi
de 1905.
Certains pourront penser que cet arrêt confère au juge la possibilité
d'admettre ou non la légalité d'une subvention à partir de la
qualification d'association cultuelle qu'il délivre lui-même. D'autres
estimeront qu'une telle jurisprudence exprime une laïcité apaisée, une
relation sereine entre les autorités publiques et religieuses.
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