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Le 4 août 1789 à partir de 20 h, à l’Assemblée constituante, il y a d’abord des discussions autour du rapport de l’avocat Target sur
les moyens d’arrêter les troubles dans les campagnes, et l’Assemblée
semble disposée à voter ce rapport qui stipule que les citoyens doivent
respecter la propriété et continuer à payer redevances et impôts.
Mais le vicomte de Noailles , dans une première intervention, propose généreusement d’abolir les droits féodaux (il en est dépourvu !) Lui succède le duc d’Aiguillon ,
le plus riche seigneur, après le roi, en propriétés féodales. Il se dit
plein de scrupules à l’idée que l’assemblée s’apprête à condamner ceux
qui attaquent les châteaux et, évoquant « le malheureux cultivateur, soumis au reste barbare des lois féodales », propose, lui, « d’établir cette égalité de droits qui doit exister entre les hommes » et préconise non l’abolition des droits féodaux, mais un « juste remboursement »
évalué à 30 fois le remboursement d’une année. Propositions auxquelles
se rallient nobles et grands bourgeois. Se succèdent alors les
interventions courtes mais enflammées et qui font frémir la salle de
deux députés bretons du tiers état, dont l’un, Le Guen de Kerangal , évoque les usages anciens et sanglants du « monstre dévorant de la féodalité. »
On s’apprête cependant à passer enfin au vote : égalité fiscale, rachat
des droits pesant sur les biens, abolition de ceux qui sont vexatoires
et qui portent sur les personnes. Tout le monde pense que la séance va
s’achever. Il est près de 23 h.
C’est
alors que le marquis de Foucaud Lardimalie, député du Périgord, se lève
et déclare qu’il convient maintenant de s’en prendre aux grands
seigneurs, ces courtisans qui touchent des pensions et des traitements
considérables de la cour. Et tout bascule : l’enthousiasme et la
surenchère gagnent, submergent l’assemblée. Le vicomte de Beauharnais propose
que les peines soient identiques pour les nobles et les roturiers. Un
autre demande la justice gratuite, un troisième l’abolition des justices
seigneuriales. L’évêque de Chartres propose le sacrifice du droit de
chasse, celui de Nancy renonce aux biens de l’Église. Le duc de la Rochefoucauld demande
des adoucissements pour l’esclavage des noirs, etc. Il est à noter que
chacun a surtout tendance à proposer tel ou tel sacrifice qui concerne
plutôt... l’autre. Mais dans un climat d’exaltation euphorique, tout le
monde approuve ... Enfin, à la suite du Dauphiné, toutes les provinces,
puis toutes les villes en viennent renoncer à leurs privilèges.
Il est près de 2 h du matin. Le président Le Chapelier récapitule
les acquis de la nuit, liste impressionnante qui met à bas
définitivement l’Ancien Régime. Un vote global a lieu. Approbation à
l’unanimité ! La messe est dite (l’archevêque de Paris a même fait
adopter un projet de Te Deum dans toutes les paroisses et églises du royaume) La séance se termine tardivement aux cris de « Vive le roi, restaurateur de la liberté française ! »...
C’est donc dans la nuit du 4 au 5 août 1789, à 2h du matin, après 6 h de discussions passionnées, qu’est proclamée à l’unanimité l’abolition de la féodalité ,
celle des trois ordres et de leurs particularités, notamment fiscale,
militaire et judiciaire, mais aussi l’unification du territoire national
(jusqu’alors, chaque commune, paroisse, province avait ses propres
privilèges) Vraie révolution donc. Mais il faut noter que les députés
vont se raviser dans les jours suivants. Les droits résultant d’un
« contrat » passé entre le propriétaire du sol et l’exploitant direct (cens , champart , rentes) subsistent mais peuvent être rachetés. Ainsi seuls peuvent se libérer totalement les paysans les plus riches. La désillusion sera grande dans les campagnes et les troubles vont perdurer jusqu’en 1792.
Le décret du 11 août 1789 de l’Assemblée nationale avalise la majeure partie des décisions prises dans la nuit du 4 août et entérine donc la fin du régime féodal. Sa lecture enseigne beaucoup sur l’état d’esprit des députés de l’époque.
Mais au fait, c’est quand ?
la prochaine "nuit du 4 août "...?
d’une grande curiosité, la liste des impôts féodaux, impôts qu’on retrouve pour partie de nos jours (sic).
ressources Wikipedia sur la révolution française.
La première manifestation de révolte contre l’autorité royale eu lieu à Vizille , près de Grenoble , pour la « [journée des tuiles -> hhttp://www.genancestral.com/france/1700/journee_des_tuiles.php » du 7 juin 1788, qui voit ses habitants s’en prendre à coup de tuiles jetées des toits aux soldats du roi qui avaient reçu l’ordre de renvoyer sur leurs terres les parlementaires du Dauphiné remettant en cause les impôts.La rente, ici dans le sens de rente foncière, s’apparente par beaucoup d’aspects à un loyer du sol.Article 1 - L’assemblée nationale détruit entièrement le régime féodal. Elle décrète que, dans les droits et devoirs, tant féodaux que censuels, ceux qui tiennent à la main-morte réelle ou personnelle, et à la servitude personnelle, et ceux qui les représentent, sont abolis sans indemnité ; tous les autres sont déclarés rachetables, et le prix et le mode du rachat seront fixés par l’assemblée nationale. Ceux des dits droits qui ne seront point supprimés par ce décret, continueront à être perçus jusqu’au remboursement.
Article 2 - Le droit exclusif des fuies et colombiers est aboli. Les pigeons seront enfermés aux époques fixées par les communautés ; durant ce temps, ils seront regardés comme gibiers, et chacun aura le droit de les tuer sur son terrain.
Article 3 - Le droit exclusif de la chasse et des garennes ouvertes est pareillement aboli, et tout propriétaire a le droit de détruire et faire détruire, seulement sur ses possessions, toute espèce de gibier, sauf à se conformer aux lois de police qui pourront être faites relativement à la sûreté publique.
Toute capitainerie, même royale, et toute réserve de chasse, sous quelque dénomination que ce soit, sont pareillement abolies ; et il sera pourvu, par des moyens compatibles avec le respect dû aux propriétés et à la liberté, à la conservation des plaisirs personnels du roi.
M. le Président sera chargé de demander au Roi le rappel des galériens et des bannis pour simple fait de chasse, l’élargissement des prisonniers actuellement détenus, et l’abolition des procédures existantes à cet égard.
Article 4 - Toutes les justices seigneuriales sont supprimées sans indemnité ; et néanmoins les officiers de ces justices continueront leurs fonctions jusqu’à ce qu’il ait été pourvu par l’assemblée nationale à l’établissement d’un nouvel ordre judiciaire.
Article 5 - Les dîmes de toute nature, et les redevances qui en tiennent lieu, sous quelque dénomination qu’elles soient connues et perçues, même par abonnement ; possédées par les corps séculiers et réguliers, par les bénéficiers, les fabriques, et tous gens de main-morte, même par l’ordre de Malte, et autres ordres religieux et militaires, même celles qui auraient été abandonnées à des laïcs, en remplacement et pour option de portions congrues, sont abolies, sauf à aviser aux moyens de subvenir d’une autre manière à la dépense du culte divin, à l’entretien des ministères des autels, au soulagement des pauvres, aux réparations et reconstructions des églises et presbytères, et à tous les établissements, séminaires, écoles, collèges, hôpitaux, communautés et autres, à l’entretien desquels elles sont actuellement affectées.
Et cependant jusqu’à ce qu’il y ait été pourvu, et que les anciens possesseurs soient entrés en jouissance de leur remplacement, l’assemblée nationale ordonne que les dites dîmes continueront d’être perçues suivant les lois et en la manière accoutumée.
Quant aux autres dîmes, de quelque nature qu’elles soient, elles seront rachetables de la manière qui sera réglée par l’assemblée ; et jusqu’au règlement à faire à ce sujet, l’assemblée nationale ordonne que la perception en sera aussi continuée.
Article 6 - Toutes les rentes foncières perpétuelles, soit en nature, soit en argent, de quelque espèce qu’elles soient, quelle que soit leur origine, à quelques personnes qu’elles soient dues, gens de main-morte, domanistes, apanagistes, ordre de Malte, seront rachetables ; les champarts de toute espèce, et sous toutes dénominations, le seront pareillement, au taux qui sera fixé par l’assemblée. Défenses seront faites de plus à l’avenir créer aucune redevance non remboursable.
Article 7 - La vénalité des offices de judicature et de municipalité est supprimée dès cet instant. La justice sera rendue gratuitement. Et néanmoins, les officiers pourvus de ces offices, continueront d’exercer leurs fonctions, et d’en percevoir les émoluments, jusqu’à ce qu’il ait été pourvu par l’assemblée aux moyens de leur procurer leur remboursement.
Article 8 - Les droits casuels des curés de campagne sont supprimés, et cesseront d’être payés aussitôt qu’il aura été pourvu à l’augmentation des portions congrues et à la pension des vicaires ; et il sera fait un règlement pour fixer le sort des curés des villes.
Article 9 - Les privilèges pécuniaires, personnels ou réels, en matière de subsides, sont abolis à jamais. La perception se fera sur tous les citoyens et sur tous les biens, de la même manière et de la même forme ; et il va être avisé aux moyens d’effectuer le paiement proportionnel de tous les contributions, même pour les six derniers mois de l’année d’imposition courante.
Article 10 - Une constitution nationale et la liberté publique étant plus avantageuse aux provinces que les privilèges dont quelques-unes jouissaient, et dont le sacrifice est nécessaire à l’union intime de toutes les parties de l’empire, il est déclaré que tous les privilèges particuliers des provinces, principautés, pays, cantons, villes et communautés d’habitants, soit pécuniaires, soit de toute autre nature, sont abolis sans retour, et demeureront confondus dans le droit commun de tous les Français.
Article 11 - Tous les citoyens, sans distinction de naissance, pourront être admis à tous les emplois et dignités ecclésiastiques, civils et militaires, et nulle profession utile n’emportera dérogeance.
Article 12 - A l’avenir il ne sera envoyé en cour de Rome, en la vice-légation d’Avignon, en la nonciature de Lucerne, aucuns deniers pour annates ou pour quelque autre cause que ce soit ; mais les diocésains s’adresseront à leurs évêques pour toutes les provisions de bénéfices et dispenses, lesquelles seront accordées gratuitement, nonobstant toutes réserves, expectatives et partages de mois ; toutes les églises de France devant jouir de la même liberté.
Article 13 - Les déports, droits de cote-morte, dépouilles, vacat, droits censaux, deniers de Saint-Pierre, et autres de même genre établis en faveur des évêques, archidiacres, archiprêtres, chapitres, curés primitifs, et tous autres, sous quelque nom que ce soit, sont abolis, sauf à pourvoir, ainsi qu’il appartiendra, à la dotation des archidiaconés et archiprêtrés, qui ne seraient pas suffisamment dotés.
Article 14 - La pluralité des bénéfices n’aura plus lieu à l’avenir, lorsque les revenus du bénéfice ou des bénéfices dont on sera titulaire, excéderont la somme de trois mille livres. Il ne sera pas permis non plus de posséder plusieurs pensions sur bénéfices, ou une pension et un bénéfice, si le produit des objets de ce genre que l’on possède déjà, excède la même somme de trois mille livres.
Article 15 - Sur le compte qui sera rendu à l’assemblée nationale sur l’état des pensions, grâce et traitements, elle s’occupera, de concert avec le roi, de la suppression de celles qui n’auraient pas été méritées, et de la réduction de celles qui seraient excessives, sauf à déterminer pour l’avenir une somme dont le roi pourra disposer pour cet objet.
Article 16 - L’assemblée nationale décrète qu’en mémoire des grandes et importantes délibérations qui viennent d’être prises pour le bonheur de la France, une médaille sera frappée, et qu’il sera chanté en action de grâces un Te Deum dans toutes les paroisses et églises du royaume.
Article 17 - L’assemblée nationale proclame solennellement le roi Louis XVI restaurateur de la liberté française.
Article 18 - L’assemblée nationale se rendra en corps auprès du roi, pour présenter à sa majesté l’arrêté qu’elle vient de prendre, lui porter l’hommage de sa plus respectueuse reconnaissance, et la supplier de permettre que le Te Deum soit chanté dans sa chapelle, et d’y assister elle-même.
Article 19 - L’assemblée nationale s’occupera, immédiatement après la constitution, de la rédaction des lois nécessaires pour le développement des principes qu’elle a fixé par le présent arrêté, qui sera incessamment envoyé par MM. les députés dans toutes les provinces, avec le décret du 10 de ce mois, pour y être imprimé, publié, même au prône des paroisses, et affiché partout où besoin sera.
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