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Vous saisissez !!
Les nouvelles limites de saisie des rémunérations des salariés par leurs créanciers pour 2015 sont fixées.
JORF n°0299 du 27 décembre 2014
page 22495
texte n° 24
DECRET Décret n° 2014-1609 du 24 décembre 2014 révisant le barème des saisies et cessions des rémunérations
NOR: JUSC1427228D
texte n° 24
DECRET Décret n° 2014-1609 du 24 décembre 2014 révisant le barème des saisies et cessions des rémunérations
NOR: JUSC1427228D
ELI: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/24/JUSC1427228D/jo/texte
ELI: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/24/2014-1609/jo/texte
ELI: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/24/2014-1609/jo/texte
Publics concernés : juges d'instance, greffiers et greffiers en chef des tribunaux d'instance, tiers saisis, justiciables.
Objet : revalorisation annuelle du calcul de la portion saisissable et cessible des rémunérations.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Notice : le décret revalorise, comme chaque année, et sur le fondement des dispositions de l'article L. 3252-2 du code du travail, les seuils permettant de calculer la fraction saisissable et cessible des rémunérations, et ce, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains tel qu'il est fixé au mois d'août de l'année précédente, dans la série « France-entière, hors tabac, ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé ».
Références : les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur version résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 3252-2 à R. 3252-4,
Décrète :
Article 1 En savoir plus sur cet article...
L'article R. 3252-2 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 3252-2.-La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2, est fixée comme suit :
1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 720 € ;
2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 720 € et inférieure ou égale à 7 270 € ;
3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 7 270 € et inférieure ou égale à 10 840 € ;
4° Le quart, sur la tranche supérieure à 10 840 € et inférieure ou égale à 14 390 € ;
5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 14 390 € et inférieure ou égale à 17 950 € ;
6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 17 950 € et inférieure ou égale à 21 570 € ;
7° La totalité, sur la tranche supérieure à 21 570 €. »
Article 2 En savoir plus sur cet article...
A l'article R. 3252-3, la somme de 1 400 € est remplacée par la somme de 1 410 €.
Article 4 En savoir plus sur cet article...
La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 24 décembre 2014.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Christiane Taubira
Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
François Rebsamen
Les créanciers d’un salarié peuvent engager
une procédure leur permettant de saisir directement entre les mains de
l’employeur une partie du salaire versé. Comme chaque année, le montant
de cette partie saisissable vient d’être réévalué. Ce nouveau barème est
applicable à compter du 1er janvier 2015.
Attention :
la saisie ne doit pas avoir pour effet de réduire la somme laissée à la
disposition du salarié à un niveau inférieur au revenu de solidarité
active (RSA), soit 513,88 € par mois pour une personne seule depuis le 1er janvier 2015.
Barème 2015 des fractions de salaires saisissables
Tranche annuelle de rémunération (sans personne à charge) (1) | Tranche mensuelle de rémunération* (sans personne à charge) (1) | Quotité saisissable | Fraction mensuelle saisissable cumulée* |
Jusqu’à 3 720 € | Jusqu’à 310 € | 1/20 | 15,50 € |
Supérieure à 3 720 € et inférieure ou égale à 7 270 € | Supérieure à 310 € et inférieure ou égale à 605,83 € | 1/10 | 45,08 € |
Supérieure à 7 270 € et inférieure ou égale à 10 840 € | Supérieure à 605,83 € et inférieure ou égale à 903,33 € | 1/5 | 104,58 € |
Supérieure à 10 840 € et inférieure ou égale à 14 390 € | Supérieure à 903,33 € et inférieure ou égale à 1 199,17 € | 1/4 | 178,54 € |
Supérieure à 14 390 € et inférieure ou égale à 17 950 € | Supérieure à 1 199,17 € et inférieure ou égale à 1 495,83 € | 1/3 | 277,43 € |
Supérieure à 17 950 € et inférieure ou égale à 21 570 € | Supérieure à 1 495,83 € et inférieure ou égale à 1 797,50 € | 2/3 | 478,54 € |
Au-delà de 21 570 € | Au-delà de 1 797,50 € | en totalité | 478,54 € + totalité au-delà de 1 797,50 € |
* Calculée par nos soins.
(1) Chaque tranche annuelle de ce barème est majorée de 1 410 € par personne à la charge du débiteur (enfants à charge, conjoint ou concubin et ascendants dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du RSA), et chaque tranche mensuelle de 117,50 €.
(1) Chaque tranche annuelle de ce barème est majorée de 1 410 € par personne à la charge du débiteur (enfants à charge, conjoint ou concubin et ascendants dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du RSA), et chaque tranche mensuelle de 117,50 €.