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février 22, 2026

L'Eurocratie et le contrôle de l'information DSA(Règlement sur les services numériques)

DSA : autopsie d'un scandale mondial contre nos libertés

Ou comment la Commission européenne s'est arrogée le pouvoir de censurer Internet à l'échelle mondiale. Le cerveau de cette machine ? Un Français. Plongée au cœur d'un scandale qui menace la liberté d'expression de 450 millions d'Européens et que les médias traditionnels passent sous silence — mais que vous aurez lu ici.
En 2022, le Parlement européen a voté une loi de 102 pages pour réguler les plateformes numériques. En deux ans, la Commission européenne — un organe non élu — y a ajouté 153 pages de réglementation contraignante sans aucun vote, ouvert 14 enquêtes, prononcé la première amende de l'histoire du texte, et annoncé un « Bouclier de la démocratie » promettant des dizaines de mesures supplémentaires. Le père de cet édifice ? Thierry Breton, ancien commissaire français au Marché intérieur, celui-là même qui est aujourd'hui interdit de territoire aux États-Unis pour son rôle dans ce que le secrétaire d'État Marco Rubio appelle le « complexe industriel mondial de la censure ». 
 
 

 
 
Guide de lecture — Prenez le temps de le lire, c'est dense et complet mais indispensable pour poser le cadre, contredire le narratif officiel et donner matière à réfléchir. Vous y trouverez quelques révélations surprenantes. Les sections marquées [COMPLÉMENT] posent le cadre factuel et juridique du DSA. Si vous êtes pressé, survolez-les.
Voici donc comment une loi européenne est devenue une machine à censurer qui grandit toute seule.

I. Qu'est-ce que le DSA ?

Le Digital Services Act — en français, le Règlement sur les services numériques — est un règlement européen entré en vigueur le 16 novembre 2022. Le texte couvre 93 articles et 156 considérants, soit 102 pages dans sa version consolidée.
Le DSA s'applique à tous les « fournisseurs de services intermédiaires » qui offrent leurs services à des destinataires situés dans l'Union européenne, qu'ils soient établis dans l'UE ou en dehors. Le champ est vaste. Le règlement distingue quatre catégories de services, soumises à des obligations croissantes selon un principe de proportionnalité — du moins en théorie.
En théorie, car le DSA a été voté par le Parlement européen le 5 juillet 2022, approuvé par le Conseil le 4 octobre 2022, et publié au Journal officiel le 27 octobre 2022. C'est le dernier moment où les représentants des peuples européens ont eu leur mot à dire sur son contenu. Tout ce qui s'est passé depuis — et il s'est passé beaucoup de choses — est l'œuvre exclusive de la Commission européenne, sans aucun contrôle parlementaire.

II. Les VLOPs et VLOSEs : les cibles principales

Les Very Large Online Platforms (VLOPs) et les Very Large Online Search Engines (VLOSEs) sont les services qui dépassent le seuil de 45 millions d'utilisateurs actifs mensuels dans l'Union européenne, soit environ 10 % de la population de l'UE. Ce seuil est défini à l'article 33 du DSA.
Le mécanisme de désignation fonctionne ainsi. Depuis le 17 février 2023, tous les fournisseurs de plateformes en ligne et de moteurs de recherche — quelle que soit leur taille — doivent publier le nombre de leurs utilisateurs actifs mensuels dans l'UE et mettre à jour ce chiffre tous les six mois.
Le 25 avril 2023, la Commission a publié sa première liste de 19 services désignés — 17 VLOPs et 2 VLOSEs. La liste a été ensuite étendue par vagues successives. Au total, les services désignés à ce jour sont les suivants.
Très grandes plateformes en ligne (VLOPs) :
  • AliExpress (104,3 millions d'utilisateurs actifs mensuels — Pays-Bas)
  • Amazon Store (181,3 millions — Luxembourg)
  • App Store / Apple (123 millions — Irlande)
  • (Pays-Bas)
  • Facebook (Irlande)
  • Instagram (Irlande)
  • LinkedIn (Irlande)
  • Pinterest (Irlande)
  • Pornhub (Chypre)
  • Shein (désigné en avril 2024)
  • Snapchat (Pays-Bas)
  • Temu (désigné en mai 2024)
  • TikTok (Irlande)
  • WhatsApp (Irlande)
  • Wikipedia (désigné sous réserve du statut spécifique de la Wikimedia Foundation)
  • 𝕏, ex-Twitter (Irlande)
  • XVideos (République tchèque)
  • XNXX (République tchèque, désigné en juillet 2024)
  • YouTube (Irlande)
  • Zalando (Allemagne)
Très grands moteurs de recherche en ligne (VLOSEs) :
  • Bing / Microsoft (Irlande)
  • Google Search (Irlande)
C'est un point crucial : la désignation est un acte discrétionnaire de la Commission. Il n'y a pas de vote. Amazon et Zalando ont contesté leur désignation devant le Tribunal général de l'UE, arguant que leur activité principale était le commerce de détail et non la distribution de contenus tiers. Le Tribunal a rejeté les deux recours fin 2025.
Google est le groupe le plus touché, avec cinq services désignés : Google Search (VLOSE), YouTube, Google Maps, Google Play et Google Shopping (VLOPs). Meta suit avec Facebook et Instagram. L'écrasante majorité de ces entreprises sont américaines. Les seuls acteurs non-américains de la liste sont des plateformes chinoises (AliExpress, TikTok, Shein, Temu) et quelques entreprises européennes (Booking.com , Zalando, ainsi que les plateformes de contenu pour adultes).
Ce n'est pas un hasard. Sur les 22 services désignés, 12 sont exploités par des entreprises américaines. Le DSA est, dans les faits, un instrument de régulation des Big Tech américaines par la bureaucratie européenne. C'est exactement ce que le président de la FTC Andrew Ferguson (@AFergusonFTC) a qualifié d'« atteinte aux droits des entreprises et des citoyens américains », ce que le secrétaire d'État Marco Rubio (@SecRubio) a dénoncé comme le produit d'un « complexe industriel mondial de la censure », et ce que l'administration Trump a résumé par une question simple : pourquoi des bureaucrates européens décident-ils de ce que les Américains peuvent lire sur des plateformes américaines ?

[COMPLÉMENT] Ce que les VLOPs et VLOSEs doivent faire

En plus de toutes les obligations applicables aux plateformes ordinaires, les VLOPs et VLOSEs sont soumis aux obligations suivantes, prévues aux articles 34 à 42 du DSA.
Évaluation annuelle des risques systémiques (article 34). Chaque année, les VLOPs et VLOSEs doivent identifier, analyser et évaluer les « risques systémiques » liés à leurs services. La liste des risques à évaluer est volontairement large : diffusion de contenus illicites, atteintes aux droits fondamentaux (liberté d'expression, pluralisme des médias, non-discrimination, protection des consommateurs, droits de l'enfant), effets négatifs sur le discours civique et les processus électoraux, effets négatifs sur la santé publique, la sécurité publique, et le bien-être des mineurs. Un résumé public de cette évaluation doit être publié chaque année.
Mesures d'atténuation des risques (article 35). Sur la base de cette évaluation, les VLOPs et VLOSEs doivent mettre en place des mesures « raisonnables, proportionnées et efficaces » pour atténuer les risques identifiés. Cela peut inclure la modification du design ou du fonctionnement de leurs services, la modification de leurs systèmes de recommandation, le renforcement des équipes de modération, ou — et c'est ici que le piège se referme — l'adhésion à des codes de conduite.
Audit indépendant annuel (article 37). Un audit externe, réalisé par un organisme indépendant, doit vérifier chaque année la conformité du VLOP ou VLOSE avec l'ensemble de ses obligations, y compris les engagements pris dans le cadre de codes de conduite.
Fonction de conformité interne (article 41). Les VLOPs et VLOSEs doivent nommer un responsable de la conformité et mettre en place une structure interne dédiée.
Transparence publicitaire (article 39). Ils doivent maintenir un registre public de toutes les publicités diffusées sur leur service, accessible pendant un an après la dernière diffusion.
Accès aux données pour les chercheurs (article 40). Les VLOPs et VLOSEs doivent fournir un accès à leurs données aux chercheurs agréés, lorsque la recherche contribue à l'identification des risques systémiques.
Droit à un système de recommandation non profilé (article 38). Les utilisateurs doivent disposer d'une option de recommandation de contenu qui ne soit pas fondée sur le profilage.
Rapports de transparence semestriels. En plus du rapport annuel obligatoire pour toutes les plateformes, les VLOPs et VLOSEs doivent publier des rapports tous les six mois, incluant des informations détaillées sur les ressources humaines consacrées à la modération de contenu, les qualifications du personnel, et la précision des outils automatisés.
Supervision directe par la Commission européenne. Contrairement aux autres services, qui sont supervisés par les autorités nationales (les « coordinateurs pour les services numériques » ou DSC, un par État membre), les VLOPs et VLOSEs sont supervisés directement par la Commission européenne. C'est un choix politique majeur, adopté après les critiques à l'encontre du commissaire irlandais à la protection des données, accusé de ne pas avoir appliqué correctement le RGPD contre les plateformes domiciliées en Irlande.
Sanctions. En cas de non-conformité, la Commission peut infliger des amendes allant jusqu'à 6 % du chiffre d'affaires mondial annuel du fournisseur, assorties d'astreintes pouvant atteindre 5 % du chiffre d'affaires quotidien. En décembre 2025, la Commission a infligé à X (ex-Twitter) une amende de 120 millions d'euros — la première amende du DSA.
 
Autrement dit : la Commission européenne est à la fois celle qui écrit les règles, celle qui désigne les entreprises soumises aux règles, celle qui enquête sur leur respect, et celle qui prononce les sanctions. Comme l'a formulé l'Alliance Defending Freedom International, qui représente 𝕏 dans son recours déposé le 16 février 2026 : la Commission est « régulateur, procureur et juge » — un cumul de pouvoirs sans aucun équivalent dans les démocraties libérales.

III. Extension du domaine du DSA

En février 2026, la Commission a ouvert 14 enquêtes formelles contre des VLOPs et VLOSEs, visant notamment AliExpress, Facebook, Instagram, Temu, TikTok, 𝕏, Shein, ainsi que plusieurs plateformes de contenu pour adultes. Ce cadre d'application est remarquablement actif pour un règlement qui n'a que deux ans d'existence complète.
Mais le plus remarquable n'est pas l'application du texte tel qu'il a été voté. C'est sa capacité à grandir tout seul sans repasser par le processus démocratique.
Deux dispositions, enfouies dans le texte, confèrent à la Commission européenne le pouvoir d'étendre indéfiniment le périmètre du règlement. L'article 35(3) l'autorise à émettre des « lignes directrices » (guidelines). L'article 45 l'autorise à faciliter l'élaboration de « codes de conduite ». Ces instruments s'ajoutent au DSA comme des annexes — mais ne nécessitent aucun vote du Parlement européen ni des États membres. Ils sont adoptés par la Commission, point final.
Voici les dispositions exactes du Règlement (UE) 2022/2065.
Article 35(3) — Les lignes directrices :
« La Commission, en coopération avec les coordinateurs pour les services numériques, peut publier des lignes directrices relatives à l'application du paragraphe 1 en ce qui concerne des risques spécifiques, notamment pour présenter les meilleures pratiques et recommander d'éventuelles mesures, en tenant dûment compte des conséquences possibles de ces mesures sur les droits fondamentaux consacrés par la Charte de toutes les parties concernées. »
Article 45(1) — Les codes de conduite :
« La Commission et le comité encouragent et facilitent l'élaboration de codes de conduite volontaires au niveau de l'Union afin de contribuer à la bonne application du présent règlement, en tenant compte en particulier des difficultés spécifiques liées à la lutte contre différents types de contenus illicites et de risques systémiques. »
Article 45(2) — Le vrai levier :
« Lorsque des risques systémiques significatifs au sens de l'article 34, paragraphe 1, apparaissent [...] la Commission peut inviter les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne [...] à participer à l'élaboration de codes de conduite, notamment en définissant des engagements à prendre des mesures spécifiques d'atténuation des risques, ainsi qu'un cadre régulier de comptes rendus. »
En deux ans d'existence, la Commission a ajouté au DSA les instruments suivants :
1. Code de conduite sur la désinformation. Initialement un « code de bonnes pratiques » de 2018, révisé en 2022, officiellement intégré au cadre du DSA le 13 février 2025. Plus de 40 signataires, dont Google, Meta, TikTok, Microsoft, et les principaux VLOPs. L'adhésion au code constitue désormais « un critère significatif et pertinent pour déterminer la conformité au DSA ».
2. Lignes directrices sur les processus électoraux. Publiées le 26 mars 2024, en vertu de l'article 35(3), à l'approche des élections européennes de juin 2024. Elles recommandent des mesures de mitigation des risques avant, pendant et après les élections : modération de contenu renforcée, équipes internes dédiées, étiquetage des contenus générés par IA, coopération avec les autorités nationales, rapports post-électoraux.
3. Lignes directrices sur la protection des mineurs. Publiées le 14 juillet 2025, en vertu de l'article 28(4). Elles couvrent la vérification d'âge, la conception des systèmes de recommandation, les contrôles parentaux, les garde-fous pour les chatbots IA, la modération de contenu, la conception d'interface (interdiction du scroll infini, des dark patterns, des incitations à l'urgence). La Commission a précisé qu'elle utiliserait ces lignes directrices comme « référence significative et pertinente » pour évaluer la conformité des plateformes.
4. Code de conduite sur la lutte contre les discours de haine illégaux en ligne. Héritier d'un code de 2016, intégré au cadre du DSA le 20 janvier 2025. 12 signataires, dont sept VLOPs désignés : Facebook, Instagram, LinkedIn, Snapchat, TikTok, X et YouTube. 
 
Au total : 153 pages de réglementation supplémentaire ajoutées aux 102 pages du texte de base. Soit une augmentation de 150 % en deux ans. Aucune de ces pages n'a été soumise au vote du Parlement européen ou des parlements nationaux.
On ne saurait trop insister sur ce point. Le Parlement européen — la seule institution de l'UE directement élue par les citoyens — a voté une loi de 102 pages. La Commission — un organe exécutif dont les membres ne sont pas élus — a unilatéralement ajouté 153 pages de réglementation contraignante à cette loi. C'est un coup d'État réglementaire au ralenti.
 
 

 

[COMPLÉMENT] Volontaire ou Obligatoire ? C'est pareil...

La Commission « invite ». Mais décliner l'invitation a un coût.
Le mécanisme est le suivant. En vertu des articles 34 et 35 du DSA, les très grandes plateformes en ligne (VLOPs) et les très grands moteurs de recherche (VLOSEs) doivent évaluer et atténuer les « risques systémiques » liés à leurs services, sous peine d'amendes pouvant atteindre 6 % de leur chiffre d'affaires mondial.
Parmi les mesures d'atténuation reconnues, l'article 35(1)(h) cite explicitement :
« engager ou adapter une coopération avec d'autres fournisseurs de plateformes en ligne ou de moteurs de recherche en ligne par l'intermédiaire des codes de conduite et des protocoles de crise visés aux articles 45 et 48 respectivement »
Et la page officielle de la Commission sur les codes de conduite précise :
« Pour les signataires qui sont désignés comme VLOPs et VLOSEs, cela peut contribuer à garantir une atténuation appropriée des risques. En outre, les VLOPs et VLOSEs sont soumis à un audit annuel obligatoire en vertu du DSA pour vérifier leur conformité aux engagements pris dans le cadre de ces codes de conduite. »
Autrement dit : les codes sont « volontaires » au sens où personne n'est formellement obligé de les signer. Mais si vous ne les signez pas, vous perdez votre meilleure ligne de défense contre une amende de plusieurs milliards d'euros. Et si vous les signez, vous êtes audité chaque année sur votre conformité.
C'est ce que la littérature académique appelle un « cadre réglementaire hybride : des codes de droit souple sont adossés à des obligations de droit dur, tandis que ces dispositions de droit dur s'appuient en retour sur ces instruments de droit souple pour leur mise en œuvre concrète. »
Pour comprendre la nature réelle de ces instruments « volontaires », il suffit de lire ce que les commissaires européens ont dit lorsque Twitter (devenu 𝕏) a quitté le Code de bonnes pratiques contre la désinformation en mai 2023.
Thierry Breton, alors commissaire au Marché intérieur, le 1er juin 2023 :
« Twitter leaves EU voluntary Code of Practice against disinformation. But obligations remain. You can run but you can't hide. Beyond voluntary commitments, fighting disinformation will be legal obligation under #DSA as of August 25. Our teams will be ready for enforcement. »
Věra Jourová, vice-présidente de la Commission chargée des Valeurs et de la Transparence, le 5 juin 2023, en conférence de presse à Bruxelles :
« We believe this is a mistake of Twitter. Twitter has chosen the hard way. They chose confrontation. This was noticed very much in the Commission. I know the code is voluntary, but make no mistake, by leaving the code Twitter has attracted a lot of attention, and its actions and compliance with EU law will be scrutinized vigorously and urgently. »
Jourová a ajouté :
« There is an interplay between the code of practice, which is a voluntary agreement, and the Digital Services Act, which is enforceable. »
Et : les signataires du code bénéficieraient d'une « situation plus facile » car ils auraient déjà rempli la « charge de la preuve »
Reformulons : conformez-vous à nos règles « volontaires », ou portez seuls le fardeau de prouver votre conformité au titre de la loi contraignante. Le chemin « volontaire » est plus léger. Le chemin involontaire est plus lourd. Ce n'est pas un choix. C'est de la coercition avec des étapes supplémentaires.

IV. Thierry Breton, le cerveau du DSA

Le 23 août 2024, à la veille d'un entretien en direct entre Elon Musk et le candidat à la présidence Donald Trump sur 𝕏, le commissaire Thierry Breton a adressé une lettre publique à Musk, l'avertissant que la diffusion de cet échange pourrait constituer une « amplification de contenus potentiellement préjudiciables » et rappelant que 𝕏 faisait l'objet de « procédures formelles en cours » au titre du DSA. La menace était à peine voilée : diffusez cette interview, et nous sévissons.
Le message était si grotesque que même la présidence de la Commission s'en est distanciée. Breton a été poussé à la démission deux semaines plus tard, remplacé par Henna Virkkunen. Mais le mal était fait. Le commissaire avait montré, en temps réel et devant le monde entier, à quoi servait vraiment le DSA : non pas à protéger les citoyens européens, mais à intimider une plateforme de libre expression à la veille d'un événement politique majeur dans un pays tiers. Bien sur, lui qui est désormais sur tous les plateaux TV en France n'est jamais interrogé sur ce sujet...
Cet épisode n'est pas un dérapage isolé. Comme l'ont révélé les documents non publics obtenus sous assignation par la commission judiciaire de la Chambre des représentants américaine (House Judiciary Committee), la Commission européenne a tenu depuis 2020 plus de 100 réunions à huis clos avec les grandes plateformes pour les pousser à modifier leurs règles de modération de contenu — des règles qui, parce qu'elles s'appliquent mondialement, affectent directement les citoyens américains.
 
Le rapport détaille comment, lors d'un atelier DSA tenu en mai 2025 à huis clos, les régulateurs de la Commission ont explicitement indiqué aux plateformes que la « révision continue des règles communautaires mondiales » constituait une bonne pratique de conformité au DSA. Lors de ces mêmes exercices, un message hypothétique de réseau social affirmant « we need to take back our country » — une expression politique courante et anodine — a été qualifié de « discours de haine illégal » que les plateformes seraient tenues de censurer.

V. Le « Bouclier européen de la démocratie » : la prochaine étape

Et la Commission ne s'arrête pas là. Le 12 novembre 2025, elle a publié une communication intitulée « European Democracy Shield: Empowering Strong and Resilient Democracies » — le « Bouclier européen de la démocratie ». Ce document, juridiquement non contraignant mais politiquement programmatique, annonce une cinquantaine de mesures supplémentaires qui viendront s'ajouter au cadre du DSA.
Parmi les mesures annoncées :
  • La préparation d'un « protocole d'incidents et de crise » au titre de l'article 48 du DSA, pour « assurer des réactions rapides aux opérations d'information transnationales de grande ampleur ».
  • La création d'un « Réseau européen indépendant de vérificateurs de faits » (fact-checkers), doté de 5 millions d'euros.
  • Le renforcement du Code de conduite sur la désinformation, avec des « dialogues réglementaires » pour les signataires jugés insuffisamment engagés.
  • La mise à jour du « DSA Elections Toolkit », utilisé par les coordinateurs nationaux pour encadrer la modération de contenu autour des élections.
  • La création d'un « Centre » dédié à la lutte contre la « manipulation de l'information et l'ingérence étrangère » (FIMI), doté d'une « plateforme de parties prenantes » incluant des ONG.
  • L'exploration de « futures voies pour l'environnement technologique de l'UE », avec un « focus initial sur les futures plateformes de réseaux sociaux ».
 Résumons. La Commission européenne annonce maintenant un programme de 50 mesures supplémentaires — toujours sans vote — sous un titre orwellien qui assimile le contrôle de l'information en ligne à la « protection de la démocratie ».
Quand une institution non élue se donne le droit de définir ce qui est de la « désinformation », de financer les fact-checkers qui la qualifient, de sanctionner les plateformes qui ne la censurent pas, et d'appeler tout cela un « bouclier démocratique », nous ne sommes plus dans la régulation. Nous sommes dans le ministère de la Vérité.

VI. L'axe transatlantique de la censure

Il serait naïf de penser que la Commission européenne agit seule. Le DSA est le produit d'une convergence idéologique entre la bureaucratie bruxelloise et l'appareil démocrate américain, forgée dans la panique qui a suivi l'élection de Trump en 2016 et le vote du Brexit.
La chronologie est éloquente :
  • 2016 : La Commission crée le premier « Code de conduite sur les discours de haine », en réaction au référendum britannique et à la montée des mouvements populistes en Europe.
  • 2018 : Elle lance le « Code de bonnes pratiques contre la désinformation », explicitement motivé par les récits d'ingérence russe dans l'élection américaine de 2016 et la présidentielle française de 2017.
  • 2020-2021 : Pendant la pandémie, la Commission et l'administration Biden coordonnent leurs efforts de « lutte contre la désinformation » sur le Covid-19. Les documents obtenus par le House Judiciary Committee montrent que les mêmes organisations — le Centre for Countering Digital Hate (CCDH), le Global Disinformation Index (GDI), HateAid — travaillent simultanément avec la Commission européenne et l'administration Biden pour pousser les plateformes à censurer des contenus qualifiés de « désinformation ».
  • 2022 : Le DSA est voté. Parallèlement, l'administration Biden crée puis dissout (sous la pression) le « Disinformation Governance Board » du Department of Homeland Security — le même concept, mais sans l'enrobage réglementaire européen.
  • 2023-2025 : La Commission met le DSA en application, ciblant en priorité 𝕏 — la seule grande plateforme à avoir rompu le consensus de la censure en publiant les « Twitter Files » et en restaurant la liberté d'expression.
Le rapport du House Judiciary Committee de juillet 2025 documente cette convergence avec des documents internes des plateformes obtenus sous assignation. Il montre que la Commission a spécifiquement ciblé des contenus politiques américains — sur l'immigration, le Covid, les questions de genre — et a poussé les plateformes à modifier leurs règles de modération mondiales pour s'y conformer. Puisque les grandes plateformes appliquent un jeu unique de règles à l'échelle mondiale, ce que la Commission interdit à Bruxelles disparaît aussi à New York.
Le secrétaire d'État Marco Rubio a posé les mots justes sur cette réalité le 23 décembre 2025, en annonçant des restrictions de visa contre Thierry Breton et quatre responsables d'ONG anti-désinformation :
« For far too long, ideologues in Europe have led organized efforts to coerce American platforms to punish American viewpoints they oppose. The Trump Administration will no longer tolerate these egregious acts of extraterritorial censorship. »
Sarah Rogers, sous-secrétaire d'État à la diplomatie publique, a qualifié Breton de « cerveau » (mastermind) du DSA et a explicitement dénoncé la lettre envoyée à Musk avant l'interview de Trump comme un acte d'intimidation.

VII. 𝕏 : première amende, premier procès

Le 5 décembre 2025, la Commission a prononcé la première amende de l'histoire du DSA : 120 millions d'euros contre 𝕏. Trois griefs :
1. La coche bleue serait « trompeuse ». Avant le rachat par Musk, Twitter attribuait la coche bleue à des journalistes et personnalités après vérification de leur identité. Musk a ouvert l'accès à tous les abonnés Premium. La Commission juge ce système « trompeur ». L'ironie : on reproche à 𝕏 d'avoir démocratisé l'accès à un symbole autrefois réservé à une élite médiatique.
2. Le registre publicitaire serait insuffisant. Critique plus recevable sur le fond — mais TikTok, poursuivi pour les mêmes lacunes, a échappé à toute amende en acceptant des « engagements contraignants ». Même infraction, deux traitements.
3. L'accès des chercheurs aux données serait entravé. La Commission reproche à 𝕏 de limiter le scraping. Paradoxe : 𝕏 est la seule grande plateforme à avoir publié l'intégralité du code source de son algorithme de recommandation. Celles qui n'ont rien ouvert ne sont pas inquiétées.
Le 16 février 2026, 𝕏 a déposé un recours devant le Tribunal de l'Union européenne, soutenu par l'Alliance Defending Freedom International. C'est la première contestation judiciaire d'une amende DSA. La plateforme dénonce une « enquête incomplète et superficielle », des « erreurs procédurales graves » et un « biais de poursuite ». Son conseil, Adina Portaru (@Adina_Portaru), a déclaré :
« 𝕏 is being targeted by the European Commission because it is a free speech platform. Social media platforms are today's public square, and the DSA threatens speech in that public square. »
Et :
« Under the DSA, the Commission is able to define the rules for so-called 'content moderation,' launch investigations, enforce them, and impose massive penalties for noncompliance, all with no meaningful checks and balances. The threat to free speech is se Ce qu'il faut retenir

VIII. Ce qu'il faut retenir

Le DSA n'est pas ce que ses promoteurs prétendent. Ce n'est pas un instrument de protection des consommateurs ou de lutte contre les contenus illégaux. C'est un mécanisme d'extension indéfinie du pouvoir de la Commission européenne sur l'espace numérique mondial, construit sur trois piliers :
  1. Un cadre légal voté une seule fois, qui confère à la Commission le pouvoir d'ajouter des obligations sans repasser par le Parlement.
  2. Des instruments « volontaires » adossés à des sanctions « obligatoires », qui rendent le volontariat illusoire.
  3. Une application sélective et politisée, qui cible en priorité la seule plateforme ayant choisi la liberté d'expression.
En deux ans, la Commission a ajouté 153 pages de réglementation sans vote, ouvert 14 enquêtes, prononcé sa première amende, et annoncé un « Bouclier de la démocratie » qui promet des dizaines de mesures supplémentaires. Le Parlement européen n'a pas eu son mot à dire sur une seule de ces décisions.
Quand Thierry Breton affirmait que « 90 % du Parlement européen a voté le DSA », il avait raison — sur les 102 premières pages. Les 153 suivantes, personne ne les a votées. Et les 50 mesures du « Bouclier de la démocratie » non plus. C'est exactement le problème.
Les peuples européens n'ont jamais consenti à ce que leur espace numérique soit régulé par des lignes directrices, des codes de conduite et des protocoles de crise rédigés à huis clos par des fonctionnaires non élus, en coordination avec des ONG dont les dirigeants sont désormais interdits de territoire aux États-Unis pour leur rôle dans un « complexe industriel mondial de la censure ».
La question n'est plus de savoir si le DSA est une bonne ou une mauvaise loi. La question est de savoir qui décide de son contenu — et la réponse, en février 2026, est : pas les peuples.
Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Dans les semaines et les mois qui viennent, plusieurs fronts vont s'ouvrir simultanément — et chacun d'entre eux pourrait faire basculer l'édifice.
Le procès 𝕏. Le recours déposé le 16 février 2026 par 𝕏 devant le Tribunal de l'Union européenne est la première contestation judiciaire d'une amende DSA. Si le Tribunal annule tout ou partie de la décision, c'est le pouvoir de sanction de la Commission qui sera remis en cause — et avec lui, tout le mécanisme de coercition « volontaire » décrit dans cet article. L'enjeu dépasse 𝕏 : c'est la question de savoir si un organe non élu peut cumuler les rôles de législateur, enquêteur, procureur et juge sans violer l'État de droit.
L'escalade américaine. L'administration Trump a déjà interdit Thierry Breton de territoire, menacé de représailles tarifaires pouvant atteindre 200 milliards de dollars sur les produits européens, et lancé une enquête parlementaire documentant ce qu'elle appelle une « campagne de censure d'une décennie ». Le House Judiciary Committee a assigné dix entreprises technologiques à produire leurs échanges avec la Commission européenne. Chaque lot de documents rendu public révèle de nouvelles réunions à huis clos, de nouvelles pressions sur les règles de modération mondiales. L'administration américaine a explicitement chargé ses diplomates en Europe de collecter des preuves de censure liée au DSA et de pousser les gouvernements européens à modifier la loi.
L'opacité croissante de la Commission. Signe que la pression porte, Politico a révélé en février 2026 que les ateliers DSA de la Commission se tiennent désormais à huis clos à la demande des plateformes, et que l'équipe d'application du DSA, dirigée par Prabhat Agarwal, utilise désormais des messages éphémères sur Signal pour communiquer. Le Médiateur européen a ouvert une enquête sur le « blackout informationnel quasi total » imposé par la Commission sur l'application du DSA. Quand le régulateur se met à communiquer en messages qui disparaissent, ce n'est plus de la régulation — c'est de la conspiration.
Le Bouclier de la démocratie. Les cinquante mesures annoncées en novembre 2025 commencent à se déployer. Le réseau de fact-checkers est en cours de constitution. Le protocole de crise de l'article 48 est en préparation. La mise à jour du « DSA Elections Toolkit » est prévue pour les prochaines échéances électorales. Chaque mesure ajoute une couche supplémentaire de pouvoir discrétionnaire à la Commission — toujours sans vote parlementaire.
La résistance intérieure. En janvier 2026, le président polonais Karol Nawrocki a refusé de signer la loi désignant l'autorité nationale chargée d'appliquer le DSA en Pologne — un veto de fait. C'est le premier acte de résistance d'un État membre contre l'architecture d'application du règlement. D'autres pourraient suivre si la pression américaine se conjugue avec le scepticisme croissant de certains gouvernements européens face à l'expansion incontrôlée du pouvoir de la Commission.
Nous sommes à un point de bascule. D'un côté, la Commission européenne tente d'accélérer le déploiement de son appareil de contrôle de l'information avant que la fenêtre politique ne se referme. De l'autre, une coalition hétéroclite — l'administration Trump, des gouvernements d'États membres récalcitrants, des plateformes en procès, des chercheurs lanceurs d'alerte — commence à tirer sur les coutures d'un édifice construit à la hâte et en catimini.
 
 
 

 

décembre 31, 2025

Politique de concurrence, perspectives 2026 et enjeux géopolitiques

Politique de concurrence et Antitrust en Europe et aux États-Unis : Perspectives transatlantiques et enjeux géopolitiques


Une analyse académique en économie politique internationale, par François Souty

La régulation de la concurrence ne se limite plus à un instrument économique : elle est devenue un outil stratégique, industriel et géopolitique. Aux États-Unis comme en Europe, la protection des consommateurs, la promotion de l’innovation et le contrôle des grandes plateformes numériques sont des priorités, mais elles s’inscrivent dans des cadres institutionnels et politiques différents…

                              Réalisation Le Lab Le Diplo

Politique de concurrence et Antitrust en Europe et aux États-Unis : Perspectives transatlantiques et enjeux géopolitiques

Par François Souty, docteur en histoire économique, ancien haut fonctionnaire français, est notamment ancien chargé d’affaires internationales à la Direction générale de la concurrence de la Commission européenne (2021-2024). Il enseigne le droit de la concurrence à la Faculté de Droit de Nantes-Université et la géopolitique à Excelia Business School Group (la Rochelle-Paris Cachan). Il est membre du conseil scientifique de l’Institut Valmy.

Introduction

La régulation de la concurrence ne se limite plus à un instrument économique : elle est devenue un outil stratégique, industriel et géopolitique. Aux États-Unis comme en Europe, la protection des consommateurs, la promotion de l’innovation et le contrôle des grandes plateformes numériques sont des priorités, mais elles s’inscrivent dans des cadres institutionnels et politiques différents.

Cet article propose une analyse comparative des politiques de concurrence en Europe et aux États-Unis, avec un accent sur la dimension géopolitique transatlantique. Il examine les orientations stratégiques et priorités opérationnelles sous Teresa Ribera, nouvelle Vice-présidente exécutive de la Commission européenne, chargée notamment de la compétitivité et de la politique de la concurrence en Europe et la doctrine “America First Antitrust” sous Abigail Slater (nommée à l’américaine par le prénom diminutif Gail Slater), Assistant Attorney General chef de la Division Antitrust au Département fédéral de la Justice et W. Ferguson, président de la Federal Trade Commission aux États-Unis. L’objectif est de mettre en lumière les convergences et divergences, ainsi que les implications pour la compétitivité et la souveraineté technologique sur les deux rives de l’Atlantique.

I. L’évolution de la politique de concurrence européenne avec l’arrivée de Teresa Ribera

La politique de concurrence européenne a été profondément influencée par Margrethe Vestager, Commissaire à la Concurrence de 2014 à 2024, et se poursuit sous Teresa Ribera, Vice‑Présidente exécutive chargée de la transition propre et compétitive depuis décembre 2024. Sous Vestager, l’Europe a affirmé une approche normative forte, caractérisée par un enforcement numérique robuste. Les actions antitrust contre Google, Apple, Meta et Amazon, ainsi que la mise en œuvre du Digital Markets Act (DMA) et du Digital Services Act (DSA), ont marqué sa volonté de garantir une concurrence équitable dans les marchés numériques¹.

Depuis sa prise de fonction, Teresa Ribera a poursuivi et fait évoluer la politique de concurrence européenne (la notion de « politique de la concurrence » ne figure plus dans l’intitulé de son portefeuille indiquant une mutation relevant d’une politique plus industrielle influencée par le développement durable et la transition écologique, articulant vision stratégique et mise en œuvre concrète. Ses discours à la conférence CRA de Bruxelles, en décembre 2024 et début 2025, permettent de synthétiser quatre axes principaux.

Tout d’abord, la politique de concurrence est conçue comme un outil central pour renforcer la compétitivité européenne et anticiper l’innovation dans les secteurs critiques. Ribera insiste sur la nécessité d’aligner cette politique avec la transition énergétique, la numérisation et le marché unique, afin de favoriser investissement et innovation[1].

Ensuite, l’enforcement numérique constitue une priorité. Le Digital Markets Act (DMA) est appliqué pour encadrer les plateformes dominantes et garantir un accès équitable aux nouveaux entrants[2]. Ribera souligne l’importance de la transparence et de la prévisibilité juridique pour protéger à la fois l’innovation et les consommateurs.

Troisièmement, la politique de fusions et le contrôle des aides publiques étrangères via le Foreign Subsidies Regulation (FSRégalement conçu et adopté sous MmeVerstager) sont utilisés pour prévenir les distorsions de marché et protéger l’innovation[3]. La surveillance s’étend également aux marchés essentiels affectant directement la vie quotidienne, comme l’énergie, les médicaments et les biens de consommation.

Enfin, Mme Ribera intègre des objectifs sociétaux et environnementaux dans la régulation, en veillant à ce que la concurrence soutienne la transition écologique et l’équité sociale[4]. La mise en œuvre opérationnelle reflète ainsi une politique de concurrence qui s’affiche comme proactive, alliant « enforcement », compétitivité et durabilité.


Principales différences entre les deux approches de politique de la concurrence Verstager et Ribera

Critères                                     Vestager (2014-2024)                               Ribera (2025-…)
Orientation généraleDroit strict appliqué de manière indépendante et normativePolitique de concurrence intégrée à objectifs industriels et verts
Enforcement antitrust (art. 101-102 TFUE)Très ferme, nombreuses sanctionsToujours actif, mais parfois plus flexible (soft enforcement)
Régulation numériqueDMA central, focus puissant contre Big TechMaintien du focus mais intégré à une stratégie plus large
Aides                  d’ÉtatApplication stricte, même lors de transitions          Adaptation possible pour soutenir des     objectifs « stratégiques »
Contrôle des fusionsStrict, focalisé sur intégrité du marchéLégère ouverture pour permettre la croissance des acteurs européens + propositions Draghi de réformes du contrôle des fusions (réforme à venir en 2026 ?)
Liens avec autres politiquesPlutôt autonomeFortement lié à la compétitivité, transition écologique et industrielle

Les grandes affaires récentes illustrent cette approche : Google Shopping, Apple App Store et Amazon Marketplace[5], la conformité DMA de Microsoft et Meta[6], ainsi que plusieurs cas sous le FSR[7]. Cette combinaison de stratégie et d’action concrète illustre la volonté d’affirmation par la Présidente de la Commission Européenne, Ursula von der Leyen rôle central de l’Europe dans la régulation numérique et industrielle. Il est encore trop tôt pour se prononcer clairement sur l’impact des problématiques environnementales et de transition vers l’économie verte voulue par Mme Von der Leyen au cours de son premier mandat, dont Mme Verstager avait relativement protégé la politique européenne de la concurrence en la maintenant sur ses axes historiques augmentés d’une forte attention à l’économie digitale et à la mondialisation économique. 

II. Evolution signalée de la doctrine américaine en 2025 : “America First Antitrust

Aux États-Unis, la doctrine “America First Antitrust” adoptée par Gail Slater et William Ferguson met l’accent sur la protection des consommateurs et la compétitivité nationale. Elle repose sur une application stricte du droit et sur un enforcement ciblé des comportements anticoncurrentiels[8].

La doctrine est particulièrement bien développée dans le premier discours, prononcé le 28 avril 2025, par Abigail Slater, alors nouvellement nommée Assistant Attorney General à la tête de l’Antitrust Division du DOJ. Le texte a été prononcé à Notre-Dame University (Chicago). Il s’agit d’un discours inaugural majeur sur la vision de. Mme Slater sur l’antitrust, intitulé “The Conservative Roots of America First Antitrust Enforcement”.[9] Ce discours – très peu commenté en Europe hélas – a ainsi dessiné les contours des fondements idéologiques, les priorités de l’approche et dénommé la doctrine qu’elle entend suivre à la tête de la Division Antitrust durant la seconde Administration Trump. 

A. Refondation idéologique : l’antitrust comme instrument des valeurs conservatrices avec trois principes directeurs

De manière très significative et documentée par une fort attrait pour la culture historique américaine, Mme Slater ancre l’antitrust dans la tradition conservatrice américaine, affirmant que son rôle est de défendre les principes fondateurs du pays — liberté individuelle, libre entreprise, et protection contre la tyrannie, qu’elle attribue non seulement à l’État mais aussi aux monopoles privés. Elle évoque le Sherman Act de 1890, signé à l’époque pour contrer les trusts dominants, et relie cette histoire à des mouvements populaires comme celui des « Grangers » dans le Midwest du XIXᵉ siècle. Pour elle, ces valeurs historiques légitiment une approche antitrust qui n’est pas seulement économique, mais aussi profondément ancrée dans la défense de la liberté individuelle face à la concentration de pouvoir économique. A cette occasion, Mme Slater a exposé les trois principes centraux qui guideront son action :

i) Protection de la liberté individuelle

L’antitrust doit protéger les libertés économiques des individus en empêchant que des monopoles abusifs ne restreignent les choix des consommateurs, des travailleurs et des petites entreprises. Elle fonde cette idée sur une lecture conservatrice des droits naturels garantis par la Constitution américaine. 

ii) Respect des textes originels et de la jurisprudence

Mme Slater met l’accent sur une interprétation du droit centrée sur les textes originels et le contexte historique des lois antitrust (Sherman ActClayton Act). Elle refuse que l’antitrust devienne un instrument normatif sans ancrage juridique ferme, insistant sur le rôle des lois telles qu’adoptées par le Congrès et déjà interprétées par les tribunaux. 

iii) Méfiance à l’égard de l’inflation réglementaire

Elle affirme qu’une régulation générale et ex ante risque d’“étouffer” l’innovation et de renforcer les positions des grandes entreprises plutôt que de les challenger. Selon elle, l’antitrust doit rester un outil judiciaire et ciblé, et non un ensemble de règles administratives appliquées à tous indistinctement. 

B. Antitrust au service de l’“American Dream” et de l’économie réelle et position de la Division Antitrust du Department of Justice

Mme Slater associe l’application de l’antitrust américain à la réalisation de l’“American Dream, définie comme la possibilité pour chaque individu de prospérer et de gravir les échelons économiques grâce à la concurrence. Elle affirme que des marchés réellement compétitifs permettent aux entrepreneurs, travailleurs et consommateurs d’atteindre sécurité et mobilité économique.  De manière fort intéressante et absolument mal comprise en europe – voire pas du tout -, elle critique par ailleurs les décennies de politiques néolibérales américaines (le « Washington Consensus ») qui, selon elle, ont favorisé la mondialisation, l’ouverture des marchés au commerce international notamment asiatique mais aussi européen et la sous‑application des lois antitrust, contribuant à l’érosion industrielle dans des régions comme le Midwest

Concernant son positionnement vis‑à‑vis de la régulation et le rôle du DOJ, Mme Slater exprime une grande défiance à l’inflation normative et oppose l’enforcement judiciaire du droit antitrust au cas par cas à la réglementation générale : « L’antitrust n’est pas une réglementation, mais une application du droit. » Elle présente l’antitrust comme un « outil de scalpel plutôt que de masse » (on dirait en Europe « par catégories »), capable de cibler des comportements anticoncurrentiels spécifiques plutôt que d’imposer des règles générales (comme c’est plus souvent le cas en Europe façonnée par le droit romain) ; selon Mme Slater, des séries de règles générales pourraient figer les marchés. Elle dénonce également le risque de « corporate capture », où des réglementations trop larges, trop génériques profiteraient aux grands acteurs qu’elles prétendent contrôler et étoufferaient les nouveaux entrants.

C.  Priorités concrètes, appels à l’action et tournant idéologique avec « l’America First Antitrust »

Dans son discours, Mme Slater appelle à une application vigoureuse des lois antitrust existantes pour s’attaquer aux « ill‑gotten monopolies » (littéralement monopoles mal acquis), pour défendre les consommateurs, les travailleurs et les petites entreprises, ce qu’elle décrit comme la mission centrale de l’“America First Antitrust”. Elle annonce également la création d’un Anticompetitive Regulations Task Force visant à repérer et éliminer des réglementations jugées anti‑concurrentielles (idée souvent développée depuis deux décennies à l’OCDE au sein du comité de la concurrence présidé jusqu’à 2025 par l’économiste français et ancien juge à la cour de Cassation, le professeur Frédéric Jenny). Elle souligne enfin que l’engagement des citoyens et des entreprises à signaler des pratiques anticoncurrentielles est essentiel pour l’efficacité de l’antitrust dans le contexte économique actuel. 

Ce grand discours comporte donc une dimension politique affirmée, encore une fois peu voire pas remarquée en Europe : il ancre l’antitrust non seulement dans le droit positif mais aussi dans une vision conservatrice du rôle de l’État fédéral, rejetant les approches technocratiques et prônant une participation active des citoyens à la défense de marchés compétitifs. Cette tonalité contribue à définir l’antitrust comme un élément clé de l’agenda économique transatlantique actuel. En résumé, cette prise de parole d’Abigail Slater souligne la vivacité de l’antitrust durant la Présidence Trump, marque un tournant idéologique pour l’antitrust américain, fondé sur des valeurs conservatrices, met l’accent sur la protection de la liberté individuelle, le respect du texte des lois, la méfiance envers la régulation expansive et le renforcement de l’application judiciaire des règles antitrust pour favoriser une concurrence dynamique servant les consommateurs, les travailleurs et les petites entreprises. 

La priorité américaine est d’assurer une concurrence libre et équitable, en particulier dans les secteurs numériques, où Amazon, Google et Meta sont régulièrement surveillés[10]. La politique de fusions se concentre sur des cas spécifiques, comme ceux de Microsoft et Nvidia, pour limiter la concentration et préserver l’innovation[11]. Les secteurs stratégiques tels que le cloud et les app stores font également l’objet d’une attention particulière[12]. Contrairement à l’approche européenne, l’antitrust américain est donc très nettement moins prescriptif sur les objectifs sociaux ou environnementaux (voire pas du tout), privilégiant un enforcement judiciaire ciblé et une protection de la compétitivité nationale, avec une dimension géopolitique implicite face à la compétition mondiale dans la tech mais aussi vis-à-vis de l’Union Européenne.

III. Convergences, divergences et implications transatlantiques

Une comparaison des deux approches révèle des convergences : protection de l’innovation, régulation des plateformes numériques, et mise en œuvre concrète de l’enforcement. A l’opposé, les divergences résident surtout dans la méthode et les objectifs : l’Europe adopte une approche proactive et normative, intégrant politique industrielle et transition écologique, tandis que les États-Unis privilégient l’enforcement ciblé sur l’antitrust (sur l’efficacité économique et la lutte contre les monopoles ou pratiques abusives de positions dominantes), centré sur les consommateurs et la compétitivité nationale. Enfin, les enjeux géopolitiques sont devenus majeurs. L’UE vise par une politique de la concurrence reprofilée à protéger sa souveraineté numérique et industrielle, tandis que les États-Unis cherchent à sécuriser les chaînes de valeurs technologiques et maintenir leur leadership. Une coordination transatlantique, même partielle, pourrait influencer la standardisation des règles numériques et la gouvernance des marchés mondiaux, avec des répercussions directes sur l’innovation et la compétitivité globale. Un groupe de travail transatlantique entre les Etats-Unis et l’Union Européenne existe mais ne semble pas produire de résultats concrets depuis le début de cette année 2025 : c’est à suivre néanmoins car le Rapport Draghi sur la compétitivité européenne a mentionné la nécessité d’évolutions de cette politique européenne de la concurrence dans le domaine du contrôle des concentrations[13].

a.  L’analyse comparée des politiques de concurrence en Europe et aux États-Unis révèle des convergences importantes sur plusieurs points. Les deux approches visent à protéger l’innovation, assurer un accès équitable aux marchés et encadrer les grandes plateformes numériques afin de prévenir les comportements anticoncurrentiels à tendance monopolistiques privées (appelées abusives en Europe). Dans les deux juridictions, l’accent est mis sur l’enforcement opérationnel : les affaires récentes contre Google, Apple, Amazon, Microsoft ou Meta montrent que tant la Commission européenne que le DOJ et la FTC n’hésitent pas à poursuivre, sanctionner ou à imposer des mesures correctives aux acteurs dominants.

b.   Cependant, des divergences significatives apparaissent dans la méthode et la philosophie sous-jacente. L’Europe, sous Ribera et Vestager, adopte une approche préventive et normative, intégrant la politique industrielle, la transition écologique et la protection des marchés stratégiques au sein d’un cadre cohérent. Les instruments tels que le DMA et le FSR illustrent cette volonté d’encadrer les comportements à long terme et de préserver la souveraineté économique et technologique européenne. En revanche, la doctrine américaine “America First Antitrust” se concentre sur un enforcement ciblé et réactif, centré sur la protection des consommateurs et la compétitivité nationale, avec moins de préoccupation directe pour la coordination avec les objectifs industriels ou environnementaux. Cette approche est plus juridico-réglementaire, privilégiant l’action sur des comportements anticoncurrentiels précis et des transactions concrètes plutôt qu’une régulation systémique.

 c. D’un point de vue géopolitique, cette comparaison permet de dégager plusieurs leçons transatlantiques:

  1. Une complémentarité des approches: l’approche proactive européenne peut servir d’exemple pour anticiper les risques structurels et protéger les marchés stratégiques, tandis que l’approche américaine offre un modèle efficace de sanction ciblée et rapide. Les deux approches peuvent se nourrir mutuellement : l’Europe pourrait s’inspirer d’un enforcement judiciaire plus ciblé pour certaines infractions, tandis que les États-Unis pourraient intégrer des dimensions industrielles et stratégiques plus larges.
  2. Des implications pour la gouvernance numérique mondiale : les différences de méthode influencent la standardisation internationale des règles numériques. L’Europe tend à imposer des obligations structurelles (interopérabilité, neutralité de classement), tandis que les États-Unis privilégient la correction des abus avérés. Cette dualité crée un espace où les entreprises doivent naviguer entre deux régimes, mais offre aussi l’opportunité d’élaborer des normes globales harmonisées, par exemple via l’OCDE, la CNUCED, l’International Competition Network (ICN) ou le G7/G20, chacune de ces organisations internationales ou groupement d’Etats possédant un comité d’experts développant – ou susceptible de développer – une activité de nature normative internationale en matière de concurrence.
  3. Une importante dimension géopolitique et d’exercice de souveraineté: l’antitrust n’est plus seulement un instrument économique ; il devient un levier de souveraineté technologique et industrielle. L’UE tente d’utiliser sa politique de concurrence extensive pour protéger ses champions technologiques et industriels en leur permettant de se développer face aux « gatekeepers » définis ou identifiés à l’aide du nouvel outil que constitue le DMA et limiter l’influence des acteurs étrangers subventionnés, tandis que les États-Unis cherchent à sécuriser leur leadership mondial dans les secteurs stratégiques. La coordination transatlantique, même partielle, pourrait renforcer la position des démocraties occidentales face à la concurrence globale, notamment asiatique.
  4. L’innovation et la transition écologique durable: la politique européenne intègre explicitement des objectifs environnementaux et sociaux dans le cadre concurrentiel, ce qui pourrait servir de modèle pour des approches plus larges de l’antitrust, tandis que l’approche américaine montre la force d’un enforcement ciblé capable de sanctionner rapidement les comportements abusifs. Une combinaison de ces deux logiques pourrait maximiser à la fois innovation, durabilité et justice économique.

En résumé, l’analyse comparative révèle que, malgré des priorités et méthodes différentes, l’UE et les États-Unis partagent des objectifs communs de protection de la concurrence et de stimulation de l’innovation, tout en développant des instruments distincts adaptés à leurs contextes institutionnels et stratégiques. Cette dualité constitue une opportunité d’apprentissage réciproque et souligne l’importance de la coordination transatlantique dans un monde numérique et industriel de plus en plus interconnecté, même si le modèle américain entend laisser le marché plus libre de ses évolutions que dans une Union Européenne où les institutions affichent beaucoup plus d’interventionnisme.

IV. Conclusion

La comparaison des politiques de concurrence en Europe et aux États-Unis montre que, malgré des méthodes différentes, les deux approches convergent vers la protection de l’innovation et la régulation des grandes plateformes numériques.

Sous Teresa Ribera, l’Europe tente de redéployer la politique européenne de la concurrence – sans amendement à ce stade des sources de droit originaires (les articles 101 à 106). Elle procède en revanche d’un enrichissement ou d’un renforcement des sources de droit dérivé (Règlement 1/2003 en cours de révision, Règlement FSR ou Foreign Subsidies Regulation adopté en 2023, appliqué pour les premières fois en 2024 et 2025) ou avec la création d’une nouvelle source réglementaire de droit dérivé concernant les marchés digitaux, source complémentaire au droit de la concurrence (DMA, DSA, texte réglementaires sectoriels distincts du droit de la concurrence) – vers une politique intégrée combinant enforcement, compétitivité industrielle, objectifs sociaux et environnementaux. Aux États-Unis, la doctrine “America First Antitrust” privilégie un enforcement ciblé, centré sur la protection des consommateurs et le renforcement de la compétitivité nationale. Cette différenciation ne remet pas fondamentalement en cause la matrice individuelle de développement de ces droits de part et d’autre de l’Atlantique depuis les années 1950.[14]

Au-delà des différences, l’antitrust s’affirme comme un important levier géopolitique, effectif ou potentiel, un instrument de souveraineté industrielle et technologique. La coordination transatlantique ou la simple compréhension mutuelle des stratégies de régulation est désormais essentielle pour participer à un véritable réveil industriel et technologique (digital) européen et – si une coopération internationale peut être redéployée pour garantir un marché mondial concurrentiel, innovant et durable. Ceci ne va hélas pas de soi, après la mise en sommeil du groupe de travail sur commerce international et concurrence à l’OMC depuis vingt ans.

 
François Souty est Président exécutif du Cabinet LRACG Conseil en stratégies européennes et droit de la concurrence, enseignant à Excelia Business School (La Rochelle-Tours-Cachan), à l'Université Catholique de l'Ouest (Niort) et chargé d'enseignements à la Faculté de Droit de l'Université de Nantes.

[1] Teresa Ribera, Discours à la CRA Brussels Conference, 10 décembre 2024, ieu-monitoring.com.

[2] Teresa Ribera, Discours à la CRA Brussels Conference, début 2025, linkedin.com.

[3] Ibid.

[4] Ibid

[5] Commission européenne, Google Shopping, Apple App Store and Amazon Marketplace enforcement, 2024‑2025.

[6] Commission européenne, DMA compliance actions for Microsoft and Meta, 2025.

[7] Commission européenne, Foreign Subsidies Regulation enforcement cases, 2025.

[8] Abigail Slater et Andrew Ferguson, America First Antitrust: DOJ and FTC priorities in the Biden administration, 2025.

[9] Discours d’Abigail Slater à Notre Dame Law School, 28 avril 2025 : “The Conservative Roots of America First Antitrust Enforcement”U.S. Department of Justice

[10] DOJ & FTC, Enforcement actions in digital platforms, 2024‑2025.

[11] Ibid.

[12] DOJ & FTC, Contested mergers and acquisitions: Microsoft and Nvidia, 2025.

[13] Voir notre précédent article, « Rapport Draghi : futurs défis pour la compétitivité. L’Union Européenne, le rapport Draghi sur l’avenir de la compétitivité européenne : quelles conséquences  stratégiques inspirantes pour la France ? », Le Diplomate média, 9 décembre 2025.  

[14] Voir notamment nos deux ouvrages, F. Souty, La politique de la concurrence aux Etats-Unis, Paris, PUF, 1995, coll. Que-sais-je ? n°, 128 p. et Le droit et la politique de la concurrence de l’Union européenne, Paris, Montchrestien, 2013, 4e édition, coll. Clefs, 160 p.

 

 

 

 

 

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