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Les Droits de l'Homme
De naissance, tous les hommes ont des droits inaliénables, appelés les droits de l'homme, qu'aucun pouvoir ne leur confère mais que tous les gouvernements doivent protéger. Le respect de ces droits permet aux gens de vivre dans la dignité. La liberté fondée sur la justice, la tolérance, la dignité et le respect de toute personne humaine - quelle que soit son appartenance ethnique, religieuse ou politique et quel que soit son statut social - permet à chacun de jouir de ces droits fondamentaux. Alors que les dictatures bafouent les droits de l'homme, les sociétés libres s'efforcent en permanence de les respecter.
Les droits de l'homme sont interdépendants et indivisibles ; ils concernent une multitude d'aspects de l'existence humaine, notamment les aspects économiques, sociaux et politiques. Parmi les droits les plus communément reconnus, notons ceux-ci :
Tous les hommes ont le droit d'avoir leurs propres opinions et de les exprimer individuellement ou dans des réunions pacifiques. Les sociétés libres constituent un vaste « marché des idées » où les gens échangent leurs opinions sur un grand nombre de sujets.
les citoyens ont le droit de participer à la gestion des affaires publiques. Les gouvernements doivent instituer des lois protégeant les droits de l'homme et les systèmes judiciaires doivent réprimer leur non-respect quel qu'en soit l'auteur
Un des droits de l'homme fondamentaux est la liberté dont le corollaire est la protection contre toute arrestation et détention arbitraire et contre la torture, même pour ceux qui s'opposent au parti politique au pouvoir, ou qui font partie d'une minorité ethnique et même pour les délinquants ou criminels de droit commun. En réprimant la délinquance et en faisant respecter l'ordre public, la police agit de façon professionnelle et respectueuse de tous les citoyens.
Dans les pays ayant des minorités - religieuses, ethniques ou autres - celles-ci doivent être libres d'utiliser leur langue et de conserver leurs traditions sans avoir à craindre de protestations de la part de la majorité de la population. Les gouvernements doivent reconnaître les droits des minorités tout en se pliant à la volonté de la majorité.
Tous les hommes doivent avoir la possibilité de travailler, de gagner leur vie et de nourrir leur famille.
Les enfants ont droit à une protection particulière. Ils doivent bénéficier au moins de l'enseignement primaire, d'une nourriture saine et de soins médicaux
Le respect des droits de l'homme exige la vigilance de l'ensemble des citoyens. Ceux-ci, en participant à diverses activités, exercent leur responsabilité d'obliger les gouvernants à rendre des comptes à l'ensemble de la population. La grande famille des nations libres est engagée à assurer la protection des droits de l'homme. Son engagement est matérialisé par un certain nombre de traités et de conventions internationaux portant sur les droits de l'homme.
La motion La Fayette (11 juillet 1789)
La nature a fait les hommes libres et égaux ; les distinctions nécessaires de l'ordre social ne sont fondées que sur l'utilité générale.Tout homme naît avec des droits inaliénables et imprescriptibles ; telles sont la liberté de toutes ses opinions, le soin de son honneur et de sa vie ; le droit de propriété, la disposition entière de sa personne, de son industrie, de toutes ses facultés ; la communication de ses pensées par tous les moyens possibles, la recherche du bien-être et la résistance à l'oppression.L'exercice des droits naturels n'a de bornes que celles qui en assurent la jouissance aux autres membres de la société.Nul homme ne peut être soumis qu'à des lois consenties par lui ou ses représentants, antérieurement promulguées et appliquées.Le principe de toute souveraineté réside dans la nation.Nul corps, nul individu ne peut avoir une autorité qui n'en émane expressément.Tout gouvernement a pour unique but le bien commun. Cet intérêt exige que les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires, soient distincts et définis, et que leur organisation assure la représentation libre des citoyens, la responsabilité des agents et l'impartialité des juges.Les lois doivent être claires, précises, uniformes pour tous les citoyens.Les subsides doivent être librement consentis et proportionnellement répartis.Et comme l'introduction des abus et le droit des générations qui se succèdent nécessitent la révision de tout établissement humain, il doit être possible à la nation d'avoir, dans certains cas, une convocation extraordinaire de députés, dont le seul objet soit d'examiner et corriger, s'il est nécessaire, les vices de la constitution.
Droits de l’Homme
De Wikiberal
Les droits de l'homme sont les droits naturels supérieurs aux lois
et autres normes étatiques, censés concerner tout être humain sans
distinction de nationalité, de race ou de classe sociale, et dont chaque
individu dispose nécessairement et irrévocablement.
La déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 « reconnait et déclare » (et non proclame) ainsi les droits de liberté, propriété, sûreté et résistance à l'oppression.
D'abord constituée de droits contre la puissance publique (droit-résistances), l'acception moderne du terme - erronée - englobe aussi des droits sur l'État (droit-créances, ou faux droits) comme l'éducation ou la culture. Cette évolution a pour pendant celle du sentiment général selon lequel c'est à l'État de garantir les droits de l'homme.
Ainsi dans le droit positif, les droits de l'homme seraient défendus par la loi, les conventions et institutions internationales et le juge.
Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen
De Wikiberal
La Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen est un des textes fondateurs de la démocratie et de la liberté en France. Elle a été proposée à l'Assemblée nationale française par le Marquis de La Fayette, un des inspirateurs avec Sieyès et Mirabeau. Elle est ensuite placée en tête de la Constitution du 3 septembre 1791.
Elle a pour fondement, énoncés dans les deux premiers articles, les cinq droits suivants :
Le concept de droits de l'Homme est ancien, mais il a évolué pendant l’Histoire. Des droits naturels, intrinsèques à l'Homme, sont mentionnés dans des textes religieux (comme les Dix Commandements qui reconnaissent le droit à la vie,
à l'honneur, etc.), littéraires (comme la pièce de théâtre Antigone de
Sophocle, ou purement philosophiques (comme dans les textes de l’école
de pensée du Stoïcisme).
Un événement marquant dans cette évolution a été la Magna Carta (1215), considéré dans le monde Anglo-Saxon comme la base du concept actuel de droit de l'Homme.
La première déclaration de droits de l’homme de l’époque moderne est la Déclaration des droits de Virginie (EEUU), écrit par George Mason et adopté par la Convention de Virginie le 12 juin 1776 (appelé en anglais le Bill of Rights).
Elle a été largement copiée par Thomas Jefferson pour la déclaration de droit de l’homme contenue dans la Déclaration d’Indépendance des États-Unis (4 juillet 1776),
par les autres colonies pour la rédaction de leurs déclarations de
droits de l’homme, et par l’Assemblée Française pour la Déclaration
Française de Droit de l’Homme et du Citoyen.
Le texte
26 août 1789
Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée
nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits
de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la
corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une déclaration
solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme,
afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du
corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ;
afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif,
pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution
politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des
citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables,
tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.
En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en
présence et sous les auspices de l'Être Suprême, les droits suivants de
l'homme et du citoyen.
Article premier - Les hommes naissent et demeurent libres
et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées
que sur l'utilité commune.
Article 2 - Le but de toute association politique est la
conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces
droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à
l'oppression.
Article 3 - Le principe de toute souveraineté réside
essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer
d'autorité qui n'en émane expressément.
Article 4 - La liberté consiste à pouvoir faire tout ce
qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de
chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de
la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent
être déterminées que par la loi.
Article 5 - La loi n'a le droit de défendre que les
actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi
ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle
n'ordonne pas.
Article 6 - La loi est l'expression de la volonté
générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou
par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour
tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens,
étant égaux à ces yeux, sont également admissibles à toutes dignités,
places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction
que celle de leurs vertus et de leurs talents.
Article 7 - Nul homme ne peut être accusé, arrêté ou
détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes
qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font
exécuter des ordres arbitraires doivent être punis ; mais tout citoyen
appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant ; il se rend
coupable par la résistance.
Article 8 - La loi ne doit établir que des peines
strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en
vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et
légalement appliquée.
Article 9 - Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce
qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de
l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de
sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.
Article 10 - Nul ne doit être inquiété pour ses opinions,
mêmes religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre
public établi par la loi.
Article 11 - La libre communication des pensées et des
opinions est un des droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen
peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus
de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.
Article 12 - La garantie des droits de l'homme et du
citoyen nécessite une force publique ; cette force est donc instituée
pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux à
qui elle est confiée.
Article 13 - Pour l'entretien de la force publique, et
pour les dépenses d'administration, une contribution commune est
indispensable ; elle doit être également répartie entre les citoyens, en
raison de leurs facultés.
Article 14 - Les citoyens ont le droit de constater, par
eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution
publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en
déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.
Article 15 - La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.
Article 16 - Toute société dans laquelle la garantie des
droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a
point de Constitution.
Article 17 - La propriété étant un droit inviolable et
sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité
publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition
d'une juste et préalable indemnité.
L'interprétation
La déclaration n'institue pas mais expose ou rappelle les droits de l'homme
qui ont été oubliés ou ignorés : ils existent donc déjà, étant
inhérents à la nature humaine. Elle s'appuie donc sur une conception du droit naturel : les articles exposent des droits-libertés et non des droits-créances.
L'État doit donc accepter tels quels ces droits antérieurs à la société
politique. La société peut en revanche s'imposer des devoirs à l'égard
de telle ou telle catégorie (assistance, éducation gratuite...) mais
ceux-ci relèvent d'un autre texte, la constitution.
La déclaration distingue les hommes des citoyens, les droits naturels
des droits politiques. Les droits affirmés sont essentiellement
individuels : pas de droit naturel pour la famille ou les collectivités
professionnelles.
La liberté
est initiale, antérieure à toute action d'un pouvoir politique
quelconque. Les interdits sont des exceptions qu'il faut justifier (art.
4 & 5). La formulation tout ce qui ne nuit pas à autrui est cependant maladroite car elle peut justifier l'interdiction de la concurrence par exemple ou le protectionnisme. Les libertés publiques sont explicitées : liberté individuelle (art. 7,8,9), d'opinion (art. 10) et d'expression (art. 11).
Comme le précise l'art. 2 la société n'a pas de fins propres qui puissent justifier le sacrifice des droits mais elle est au service du droit naturel. La souveraineté réside dans la nation et la loi est l'expression de la volonté générale (art. 3 & 6). La loi
est par ailleurs omniprésente, ce qui suppose une grande confiance en
son égard. La Constitution de 1791 montrera plus de réserve en
interdisant au pouvoir législatif de faire aucune loi qui porte atteinte
aux droits naturels et civils.
L'égalité est une égalité en droits : la loi doit être la même pour tous (art. 6). Il ne s'agit pas évidemment d'une égalité des situations qui dépendent des capacités et des talents. Cependant le concept d'utilité commune (art. 1) prête à confusion pour certains :
- Il suffit de lire Aristote pour voir que l'esclavage peut être défendu en soutenant qu'il est d'utilité commune ; on peut de même justifier la féodalité, si haïe par les révolutionnaires qui ont écrit cette Déclaration. (Vilfredo Pareto, Manuel d'économie politique)
Cette interprétation de Pareto est quelque peu de mauvaise foi en
isolant l'expression « utilité commune » de son contexte : en quoi
l'esclavage et la féodalité sont-ils des distinctions sociales ?
Cette déclaration expose partiellement les thèses libérales. Comme la Révolution française elle-même, elle reflète un compromis entre les idées libérales et les idées démocratiques.
Les droits de l'Homme
Ayn Rand
Si l'on veut prôner une société libre - c'est-à-dire le capitalisme - l'on doit se rendre compte que son fondement indispensable est le principe des Droits individuels.
Si l'on veut défendre les Droits individuels, l'on doit comprendre que le capitalisme est le seul système qui peut les promouvoir et les protéger. Et si l'on veut évaluer le rapport entre la liberté et les objectifs que se donnent aujourd'hui les intellectuels, l'on peut en trouver une image significative dans le fait que le concept des Droits individuels est brouillé, perverti, déformé, presque jamais discuté, et que la plus grande réticence à en parler se trouve justement du côté de la soi-disant "droite".
Les "Droits" sont un concept moral : le concept qui fournit une transition logique entre les principes qui guident l'action d'une personne et ceux qui gouvernent ses relations avec les autres. Le concept qui maintient et protège la morale individuelle dans un contexte social. Le lien entre le code moral d'une personne et le code juridique d'une société, entre l'éthique et la politique. Les Droits individuels sont le moyen de soumettre l'ordre politique à la règle éthique.
Tout système politique est fondé sur un code moral ou sur un autre. Les déontologies dominantes au cours de l'histoire humaine ont été des variantes de la doctrine altruiste-collectiviste qui subordonnait l'individu à quelque entité supérieure, soit mystique, soit sociale.
En conséquence, la plupart des systèmes politiques ont été des variantes de la même tyrannie étatiste, ne différant que par le degré et non par le principe fondateur, limités seulement par les accidents de la tradition, les désordres, les conflits sanglants et l'effondrement périodique. Dans tous les systèmes de ce genre, la morale était un code applicable â la personne, mais pas à la société. La société était placée en dehors de la loi morale, comme son incarnation, sa source ou son interprète exclusive. L'on considérait qu'inculquer la dévotion sacrificielle au devoir social était la fonction principale de l'éthique dans la vie terrestre de l'homme.
Comme la "société" n'est pas une entité, comme il ne s'agit que d'un groupe de personnes singulières, cela signifiait, en pratique, que les règles sociales étaient exemptes d'un jugement par la loi morale. Elles n'étaient soumises qu'aux rituels traditionnels; elles exerçaient un pouvoir total et exigeaient une obéissance aveugle. Le principe implicite était alors: " Le Bien est ce qui est bon pour la société (ou pour la tribu, la race, la nation) et les édits des dirigeants de celle-ci sont sa retranscription sur la terre. "
Ce fonctionnement s'est retrouvé dans tous les systèmes étatistes, sous toutes les variantes de l'éthique altruiste-collectiviste, mystiques ou sociales. " Le Droit divin de la monarchie " résume la conception politique des premières, ""Vox populi, vox Dei " celle des secondes. En témoignent la théocratie de l'Egypte, avec le pharaon comme dieu incarné, le règne illimité de la majorité ou démocratie d'Athènes, l'Etat-providence de l'Empire romain, l'inquisition de la fin du Moyen-Age, la monarchie absolue de la France d'Ancien régime, l'interventionnisme socialisant de Bismarck, les chambres à gaz de l'Allemagne nazie, la boucherie de l'Union soviétique.
Tous ces systèmes politiques étaient des expressions de l'éthique altruiste-collectiviste, et leur caractéristique commune est le fait que la société s'y trouvait placée au-dessus de la loi morale, dans une position d'omnipotence souveraine et d'acceptation aveugle de l'arbitraire. Ainsi, politiquement, tous ces systèmes étaient des variantes d'une société amorale.
La réussite la plus profondément révolutionnaire des Etats-Unis d'Amérique fut de subordonner la société politique à la règle morale.
Le principe des Droits individuels de l'homme représentait l'extension de la morale au système politique, comme une limitation au pouvoir de l'Etat, comme une protection de la personne contre la force brutale du collectif, comme la subordination de la force au Droit. Les Etats-Unis furent la première société morale de l'histoire des hommes.
Tous les systèmes précédents avaient considéré l'homme comme un objet sacrificiel soumis aux intérêts des autres, et la société comme une fin en soi. Les Etats-Unis ont considéré la personne comme une fin en elle-même, et la société comme le moyen d'une coexistence paisible, ordonnée et volontaire entre les individus. Tous les systèmes précédents avaient soutenu que la vie de l'homme appartenait à la société, que la société pouvait en disposer de la manière qui lui plaisait, et que toute la liberté dont celui-ci pouvait jouir lui était accordée par faveur, par la permission de la société, permission qui pouvait être révoquée à tout instant. Les Etats-Unis ont pensé que la vie de l'homme lui appartient de Droit, (ce qui signifie : par principe moral et de par la nature des choses), qu'un Droit est le propre d'une personne, que la société en tant que telle n'a donc aucun Droit, et que la seule fonction morale de l'Etat est de protéger les Droits individuels.
Un " Droit " est un principe moral qui définit et sanctionne la liberté qu'une personne a d'agir dans un contexte social. Il n'existe en ce sens qu'un Droit fondamental (tous les autres ne sont que ses conséquences ou ses corollaires) : le Droit d'un homme de posséder sa propre vie. La vie est un processus d'action auto-engendré et auto-entretenu; le Droit de posséder sa propre vie signifie qu'on a le Droit d'exécuter les actions qui permettent son engendrement et son entretien. Ce qui signifie : le Droit de faire tout ce qui est nécessité par la nature d'un être rationnel pour le maintien, la promotion, l'accomplissement et la réussite de sa propre vie. (Tel est le sens de la formule parlant du Droit de vivre, d'être libre et de rechercher le bonheur que l'on retrouve dans la Déclaration d'Indépendance. )
Le concept de " Droit " ne peut faire référence qu'à l'action, spécifiquement à la liberté d'action. Il désigne la liberté par rapport à une contrainte, une coercition ou une ingérence physique de la part d'autres hommes.
Pour tout individu, un Droit est ainsi la sanction morale d'une capacité positive: sa liberté d'agir conformément à son propre jugement, de poursuivre ses buts personnels par un choix autonome, volontaire et sans coercition. Ses Droits n'imposent à ses voisins aucune obligation autre que négative : l'impératif qu'ils s'abstiennent de les violer.
Le Droit de contrôler sa propre vie est la source de tous les Droits, et le Droit de Propriété est leur seule concrétisation possible. Sans Droit de Propriété, aucun autre Droit n'est concevable. Comme il faut à l'homme subvenir à son existence par ses propres efforts, l'homme qui n'a pas de Droit sur les produits de son effort n'a pas les moyens d'entretenir sa vie. Celui qui produit alors que les autres disposent de ce qu'il a produit est un esclave.
Gardez bien en tête que le Droit de Propriété est un Droit d'agir, comme tous les autres. Ce n'est pas un " droit à " un objet, mais un Droit à l'action et à ce qu'il résulte de celle-ci sur le plan de la production et de la valeur de ce qui est produit. Ce n'est pas la garantie qu'un homme unira par disposer d'une quelconque richesse ; c'est la garantie qu'il pourra posséder ce qu'il a gagné s'il l'a obtenu par son action productive. C'est donc le Droit d'acquérir, de conserver, d'utiliser et de disposer des valeurs incarnées dans les objets matériels.
Le concept de Droits individuels est tellement nouveau dans l'histoire de l'humanité que la plupart des hommes ne l'ont pas encore complètement compris à ce jour. Se référant aux deux conceptions de l'éthique, la mystique et la sociale, certains affirment que les Droits sont un don de Dieu, les autres qu'ils sont un privilège social. En fait, la source des Droits est la nature de l'homme.
La Déclaration d'Indépendance affirmait que les hommes " ont été dotés par leur Créateur de certains Droits inaliénables ". Que l'on croie que l'homme est le produit d'un Créateur ou celui de la nature, la question de l'origine de l'homme ne change rien au fait qu'il est une entité d'un certain type, un être rationnel, qu'il ne peut pas fonctionner efficacement sous la menace de la violence, et que les Droits sont une condition nécessaire de son mode d'existence spécifique.
" La source des Droits de l'Homme n'est pas la loi de Dieu ni la loi du Congrès, mais la Loi de l'Identité. Toute chose est ce qu'elle est, et l'Homme est un homme. Les Droits sont les conditions d'existence nécessitées par la nature de l'homme afin que celui-ci vive décemment. Dès lors que l'homme doit vivre sur terre, il a le droit de se servir de sa conscience rationnelle, il a le droit d'agir librement d'après son propre jugement. Il a le Droit de travailler conformément à ses propres valeurs et de disposer du produit de son travail. Si ce qu'il veut c'est vivre sur terre, il a le Droit de vivre comme un être rationnel: la nature même lui interdit l'irrationalité " (Atlas Shrugged, discours de John Galt).
Violer les Droits d'un homme signifie l'obliger à agir contre son propre jugement, ou s'emparer par la force de ce qu'il a produit. Fondamentalement, il n'y a qu'une façon de parvenir à cela: recourir à la violence physique. Deux groupes de personnes peuvent violer les Droits de l'Homme: les malfaiteurs et les hommes de l'Etat. La grande réussite des Etats-Unis fut d'établir une différence entre les deux, en interdisant aux seconds d'exercer une version légalisée des activités des premiers.
La Déclaration d'Indépendance posa le principe que " C'est pour assurer ces Droits que les Etats ont été institués parmi les hommes ". Ce principe a fourni la seule justification valable de l'existence d'un Etat et a défini sa seule fonction légitime : assurer les Droits des hommes en protégeant ceux-ci de la violence physique.
Ainsi le rôle des hommes de l'Etat fut-il transformé: de maîtres, ils devinrent serviteurs. L'Etat était institué pour protéger les personnes contre les malfaiteurs, et la Constitution était écrite pour les protéger des hommes de l'Etat. La Déclaration des Droits n'était pas dirigée contre les citoyens privés, mais contre les décideurs publics, comme une déclaration explicite soulignant que les Droits individuels l'emportent sur tout pouvoir politique.
Le résultat fut un modèle de société civilisée que, pour la brève période de quelque cent cinquante ans, les Etats-Unis furent bien près de réaliser effectivement. Une société civilisée est une société où la violence physique est bannie dans les relations humaines, et dans laquelle les hommes de l'Etat, agissant comme des gendarmes, ne peuvent faire usage de la force qu'au titre de riposte et seulement contre ceux qui ont enclenché cet usage.
Tels étaient la signification et le but essentiels de la philosophie politique américaine, implicites dans le principe des Droits individuels. Mais cette signification et ce but ne furent pas formulés explicitement, et dès lors ne furent ni complètement acceptés, ni mis en pratique de façon cohérente.
L'élément contradictoire interne à les Etats-Unis était l'existence en elle de l'éthique altruiste - collectiviste.
L'altruisme est incompatible avec la liberté, avec le capitalisme et avec les Droits individuels. On ne peut pas combiner la recherche du bonheur avec le statut moral d'animal sacrificiel.
C'est le concept de Droits individuels qui avait donné naissance à la possibilité d'une société libre. C'est par la destruction des Droits individuels que la destruction de la liberté devait commencer.
Une tyrannie collectiviste ne peut se permettre de réduire tout un pays à l'esclavage par la confiscation ouverte de ses productions, matérielles ou morales. Elle ne peut parvenir à cette fin que par un processus de corruption interne. De même que dans le domaine matériel le pillage de la richesse d'un pays se fait par une politique d'inflation sur la monnaie, l'on peut aujourd'hui observer la mise en place d'un processus d'inflation dans le domaine des Droits. Ce processus repose sur une telle prolifération de "nouveaux droits" récemment proclamés que les gens ne se rendent pas compte que le sens du concept est inversé. De même que la mauvaise monnaie est imposée à la place des bonnes, ces droits en monnaie de singe détruisent les Droits authentiques.
Considérez ce fait curieux : jamais l'on n'a observé à un tel point, tout autour du monde, la prolifération de deux phénomènes apparemment contradictoires : les prétendus "nouveaux droits" et les camps de travail forcé.
L'astuce a consisté à faire glisser le concept de Droit du domaine politique à celui de l'économie.
Le programme du Parti Démocrate en 1960 résume ce tour de passe-passe avec hardiesse et franchise. Il proclame que les Démocrates s'ils parviennent au pouvoir " réaffirmeront la Déclaration des droits économiques que Franklin Roosevelt inscrivit dans notre conscience nationale il y a seize ans. "
Gardez bien présent à l'esprit ce que signifie le concept des " Droits ", en lisant la liste de ce que propose ledit programme :
" 1. Le 'droit à' un travail utile et rémunérateur dans l'industrie, le commerce, le secteur agricole ou le secteur minier.
" 2. Le 'droit à' gagner assez d'argent pour obtenir une quantité suffisante de nourriture, de vêtements et de moyens de distraction.
" 3. Le 'droit de tout agriculteur à cultiver et à vendre ses produits' en étant sûr d'en tirer suffisamment pour obtenir, pour lui et sa famille, les moyens d'une vie acceptable.
" 4. Le 'droit de tout entrepreneur, grand ou petit, à échanger dans une atmosphère libérée de la concurrence déloyale et du poids dominateur des monopoles' chez lui et à l'étranger.
" 5. Le 'droit de toute famille à' une maison confortable.
" 6. Le 'droit à' des soins médicaux suffisants et à la possibilité de vivre en bonne santé.
" 7.Le 'droit à' une protection adéquate contre les risques économiques liés à l'âge, à la maladie, aux accidents et au chômage.
" 8. Le 'droit à' une bonne éducation. "
Une simple question ajoutée à chacune des clauses ci-dessus suffirait à faire comprendre de quoi il s'agit : "aux dépens de qui?"
Les emplois, la nourriture, les vêtements, les moyens de distraction, les maisons, les soins médicaux, l'éducation, etc, ne poussent pas sur les arbres. Ce sont des produits de l'action humaine; des biens et des services qui ont été créés par quelqu'un. Qui sera là pour les fournir ?
Si certains ont le " droit " de vivre aux dépens du travail des autres, cela veut dire que ces autres sont privés de leurs Droits et condamnés à travailler comme des esclaves.
Tout prétendu " droit " d'un homme, qui nécessite de violer les Droits d'un autre homme, n'est pas, et ne peut pas être un Droit. Personne ne peut avoir le Droit d'imposer une obligation que l'on n'a pas choisie, un devoir sans récompense ou une servitude involontaire. II ne peut pas y avoir de " droit de réduire des hommes à l'esclavage ".
Un Droit n'implique pas sa concrétisation matérielle par l'action d'autres hommes; il implique uniquement la liberté pour chacun de parvenir à cette concrétisation grâce à son propre effort.
Remarquez, dans ce contexte, la précision intellectuelle des Pères Fondateurs des Etats-Unis : ils parlaient du Droit de rechercher le bonheur, et pas du " droit au " bonheur. Cela veut dire qu'un homme a le Droit d'entreprendre les actions qu'il juge nécessaires pour atteindre le bonheur; cela ne veut pas dire que les autres ont le devoir de le rendre heureux.
Le Droit de vivre implique que tout homme a le Droit de subvenir aux nécessités matérielles impliquées par le fait qu'il vit grâce à son travail (quel que soit le niveau où celui-ci se situe dans l'économie); il n'implique pas que les autres doivent lui fournir ses moyens d'existence.
Le Droit de Propriété implique qu'un homme a le Droit d'entreprendre les actions économiques nécessaires pour acquérir une propriété, il n'implique pas que les autres doivent lui fournir une propriété.
Le Droit de libre expression implique qu'une personne a le Droit d'exprimer ses idées sans courir le risque d'être réprimée, entravée ou punie par les hommes de l'Etat. Il n'implique pas que les autres doivent lui fournir une salle de conférences, une station de radio ou une imprimerie pour exprimer ses idées.
Toute entreprise qui implique plus d'une personne nécessite le consentement volontaire de chacun des participants. Chacun d'entre eux a le Droit de prendre ses propres décisions, et personne n'a celui d'imposer ses décisions aux autres.
Il n'existe pas ainsi de " droit à l'emploi ". Il n'existe que le Droit d'échanger librement, c'est-à-dire : le Droit que chacun possède d'être embauché si une autre personne décide de payer ses services. Il n'y a pas de " droit au logement ", il n'y a que le Droit là encore d'échanger librement : le Droit de louer un logement ou de l'acheter. Il n'y a pas de " droit à un salaire décent " ou à un prix " acceptable " si personne n'accepte de payer ce prix ou ce salaire. Il n'y a pas de " droit à consommer " du lait, des chaussures, des places de cinéma ou des bouteilles de champagne si aucun producteur n'a décidé de fabriquer ces articles; il n'y a que le Droit de les fabriquer soi-même. Il n'y a pas de " droits catégoriels ": pas de " droits des agriculteurs, des travailleurs, des employés, des employeurs, des vieux, des jeunes, des enfants à naître ". Il n'y a que les Droits de l'Homme, des Droits possédés par toute personne singulière et par tous les hommes en tant qu'individus.
Le Droit de Propriété et le Droit d'échanger librement qui en découle sont les seuls " Droits économiques " de l'Homme. Il s'agit en fait de Droits politiques, et il ne peut y avoir de " Déclaration des droits économiques de l'homme ". Remarquez seulement que les partisans des seconds ont quasiment détruit les premiers.
Rappelez-vous que les Droits sont des principes moraux qui définissent et protègent la liberté d'action d'une personne, mais n'imposent aucune obligation aux autres hommes. Les citoyens privés ne sont pas une menace pour les Droits ou pour les libertés les uns des autres. Un citoyen privé qui a recours à la violence physique en violation des Droits des autres est un malfaiteur, et les hommes ont contre lui la protection de la loi.
Dans tous les pays et à toutes les époques, ces malfaiteurs-là ont toujours été une petite minorité, et le mal qu'ils ont fait à l'humanité est infinitésimal quand on le compare aux horreurs : bains de sang, guerres, persécutions, confiscations, famines, réduction à l'esclavage, ou destructions massives, perpétrées par les castes politiques de l'humanité. Potentiellement, un Etat est la plus grande menace qui pèse sur les Droits de l'Homme : il possède en général le monopole légal de l'usage de la force physique contre des victimes légalement désarmées. Quand son pouvoir n'est ni limité ni restreint par les Droits individuels, l' Etat est le plus mortel ennemi des hommes. Ce n'est pas en raison de la nécessité de se protéger contre les actions privées, mais en raison de celle de se protéger contre les décisions publiques que la Déclaration des Droits a été écrite.
Considérez maintenant quel procédé se trouve utilisé pour détruire cette protection.
Le procédé consiste à attribuer aux citoyens privés d'être les auteurs de violations spécifiques du Droit que la constitution interdit aux hommes de l'Etat (et que les citoyens privés n'ont pas dans les faits le pouvoir de commettre) - ce qui permet de libérer les hommes de l'Etat de toute contrainte. Les résultats sont au présent particulièrement visibles dans le domaine de la liberté d'expression. Pendant des années, les collectivistes ont propagé l'idée que lorsqu'une personne privée refuse de financer un opposant, elle commet une " violation de la liberté d'expression " de cet opposant et un acte de " censure ".
C'est de la " censure ", prétendent-ils, lorsqu'un journal refuse d'employer ou de publier des auteurs dont les idées sont diamétralement opposées à sa politique.
C'est de la " censure ", prétendent-ils encore lorsqu'un homme d'affaire refuse de faire publier des publicités dans un magazine qui le dénonce, l'insulte et le traîne dans la boue.
C'est de la " censure ", prétendent-ils enfin, lorsque quelqu'un qui finance une émission de télévision proteste contre une ignominie - telle l'invitation faite à Alger Hiss de venir calomnier en direct Richard Nixon - perpétrée au cours d'une émission pour laquelle il donne son argent.
A ce propos un certain Newton N. Minow a déclaré: " il y a la censure des indices d'écoute, celle des annonceurs, celle des chaînes, des stations associées qui refusent les programmes qu'on offre à leurs zones d'émission ". C'est le même M. Minow qui menace à présent de révoquer l'autorisation de toute station qui ne se soumettrait pas à ses conceptions des programmes, et qui prétend que cela, ce ne serait pas de la censure. Examinez les implications de tout ceci.
La " censure " est un terme uniquement applicable aux actions de l'Etat. Aucune action privée ne peut être énoncée comme un acte de censure. Aucun individu et aucune agence non publique ne peut réduire un homme au silence, ni réprimer une publication. Seul un Etat peut y parvenir. La liberté d'expression d'une personne privée inclut le Droit de ne pas être d'accord avec ses adversaires, de ne pas les écouter et de ne pas les financer.
Pourtant, selon la doctrine dite des " droits économiques de l'homme ", un individu n'aurait pas le Droit de disposer de ses propres moyens matériels et de les utiliser selon ses propres convictions, mais devrait donner son argent sans discrimination à n'importe quel discoureur ou propagandiste, qui aurait ainsi un " droit à " ... ce qui ne lui appartient pas. Cela signifie que la capacité de produire les moyens matériels nécessaires à l'expression des idées serait ce qui prive un homme du Droit de penser ce qu'il pense. Cela signifie aussi qu'un éditeur devrait publier des livres qu'il trouve mauvais, falsificateurs ou pervers, que le financier d'une émission de télévision devrait rétribuer des commentateurs qui ont choisi de s'en prendre à ses convictions. Que le propriétaire d'un journal devrait livrer ses pages éditoriales à tout jeune voyou qui fait de l'agitation pour réduire la presse à la servitude. Cela signifie donc qu'un groupe d'hommes aurait le droit illimité de faire n'importe quoi, alors qu'un autre groupe se trouverait réduit à la dépossession et à l'impuissance.
Mais comme il serait évidemment impossible de fournir à quiconque les réclame, un emploi, un micro ou les colonnes d'un journal, qui décidera de la " distribution " des " droits économiques " et choisira leurs bénéficiaires, lorsque le Droit de choisir qui appartenait aux propriétaires aura été aboli? Eh bien, cela au moins, M. Minow l'a indiqué avec beaucoup de clarté.
Et si vous faites l'erreur de croire que tout ce qui précède ne s'applique qu'aux grands possédants, il serait temps pour vous de vous rendre compte que la théorie des " droits économiques " implique pour n'importe quel théâtreux en mal de spectacle, pour n'importe quel poète baba, pour n'importe quel compositeur de bruits ou pour tout " artiste " non objectif (pourvu d'appuis politiques), le " droit au " soutien financier que vous aviez choisi de ne pas leur donner en n'assistant pas à leurs exhibitions. Quelle autre signification peut avoir la décision de dépenser l'argent de vos impôts pour subventionner la " culture "?
Ainsi, pendant que des gens se promènent la bouche pleine de ces " droits économiques " le concept des Droits politiques est en train de disparaître. On oublie que le Droit de libre expression désigne la liberté de prôner ses propres opinions et d'en subir les conséquences, y compris le désaccord avec les autres, leur opposition, leur hostilité et leur refus de vous soutenir. La fonction politique du Droit de libre expression est de protéger les dissidents et les minorités impopulaires contre la répression violente, non de leur garantir le soutien matériel, les avantages et les récompenses d'une popularité qu'ils n'ont rien fait pour mériter.
La Déclaration des Droits stipule : " Le Congrès ne fera aucune loi... limitant la liberté de parole, ni celle de ta presse... ", il n'y est pas exigé des citoyens privés qu'ils fournissent un micro à l'homme qui prône leur destruction, ou un passe au voleur qui cherche à les cambrioler, ou un couteau à l'assassin qui veut leur couper la gorge.
Tel est l'état de l'un des débats les plus cruciaux du temps présent: celui où s'opposent les Droits politiques et les " droits économiques ". Il faut choisir. Car ils sont incompatibles entre eux, et les seconds détruisent les premiers. En fait, il n'y a pas de " droits économiques ", pas de " droits collectifs ", pas de " droits de l'intérêt général ". Le terme " Droits de l'individu " est une redondance: il n'y a pas d'autre forme de Droit et personne d'autre n'en possède.
Les partisans du capitalisme de laissez-faire sont les seuls défenseurs des Droits de l'Homme.
Publié dans The Objectivist Newsletter en avril 1963.
Déclaration Universelle des Droits Naturels
Nous, Individus Libres et Responsables, en vue de former une humanité plus parfaite, d’établir la justice, d’assurer la paix, de pourvoir à la défense de chacun, de développer la prospérité générale et d’assurer les bienfaits de la liberté à nous-mêmes et à notre postérité, nous reconnaissons les présents Droits.
Article 1
Les Individus naissent et demeurent libres et égaux en Droits.
Article 2
Les Droits naturels de l’Individu sont la Vie, la Liberté et la Propriété.
Article 3
Tout Individu est propriétaire de sa propre Vie, dont il est reconnu par tous comme seul et unique bénéficiaire.
Article 4
La Liberté consiste pour chaque Individu à être en droit de faire ce que bon lui semble avec sa Propriété. Ainsi l’exercice des Droits naturels de chacun n’a de bornes que l’exercice pour autrui de ces mêmes droits.
Article 5
La Propriété étant le produit de la Vie et de la Liberté d’un Individu, c’est-à-dire le produit de son temps, de son énergie et de son talent et de la partie de la nature mise à profit pour sa réalisation, elle est un droit inviolable et sacré.
Article 6
Nul n’est en droit d’attenter, d’utiliser ni de menacer d’utiliser la force ou la violence contre la Vie d’autrui.
Article 7
Nul n’est en droit d’attenter, d’utiliser ni de menacer d’utiliser la force ou la violence contre la Liberté d’autrui.
Article 8
Nul n’est en droit d’attenter, d’utiliser ni de menacer d’utiliser la force ou la violence contre la Propriété d’autrui.
Article 9
L’objet de toute Société tient dans le respect et la conservation des Droits naturels et imprescriptibles de l’Individu.
Article 10
Tout Individu a le droit de décider lui-même de ses actes et le devoir de les assumer.
Article 11
La garantie des Droits naturels implique le droit au recours à une protection, dans la limite du respect de ces mêmes droits.
Article 12
L’objet de la Justice est uniquement d’obtenir réparation des dommages envers la Propriété de la Victime.
Article 13
Nul ne peut être tenu de respecter une situation ou un contrat qu’il n’aurait pas préalablement pleinement accepté.
Article 14
Tout Individu est présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été avéré coupable.
Article 15
Nul ne peut être tenu au respect d’une condamnation sans avoir été préalablement jugé et reconnu coupable dans des conditions équitables et par un tribunal reconnu par lui.
Article 16
Tout acte ou décision qui entrerait en opposition avec la présente Déclaration est considéré comme invalide et ne peut être imposé sans contrevenir aux Droits naturels de chaque Individu.
Nous, Individus Libres et Responsables, en vue de former une humanité plus parfaite, d’établir la justice, d’assurer la paix, de pourvoir à la défense de chacun, de développer la prospérité générale et d’assurer les bienfaits de la liberté à nous-mêmes et à notre postérité, nous reconnaissons les présents Droits.
Article 1
Les Individus naissent et demeurent libres et égaux en Droits.
Article 2
Les Droits naturels de l’Individu sont la Vie, la Liberté et la Propriété.
Article 3
Tout Individu est propriétaire de sa propre Vie, dont il est reconnu par tous comme seul et unique bénéficiaire.
Article 4
La Liberté consiste pour chaque Individu à être en droit de faire ce que bon lui semble avec sa Propriété. Ainsi l’exercice des Droits naturels de chacun n’a de bornes que l’exercice pour autrui de ces mêmes droits.
Article 5
La Propriété étant le produit de la Vie et de la Liberté d’un Individu, c’est-à-dire le produit de son temps, de son énergie et de son talent et de la partie de la nature mise à profit pour sa réalisation, elle est un droit inviolable et sacré.
Article 6
Nul n’est en droit d’attenter, d’utiliser ni de menacer d’utiliser la force ou la violence contre la Vie d’autrui.
Article 7
Nul n’est en droit d’attenter, d’utiliser ni de menacer d’utiliser la force ou la violence contre la Liberté d’autrui.
Article 8
Nul n’est en droit d’attenter, d’utiliser ni de menacer d’utiliser la force ou la violence contre la Propriété d’autrui.
Article 9
L’objet de toute Société tient dans le respect et la conservation des Droits naturels et imprescriptibles de l’Individu.
Article 10
Tout Individu a le droit de décider lui-même de ses actes et le devoir de les assumer.
Article 11
La garantie des Droits naturels implique le droit au recours à une protection, dans la limite du respect de ces mêmes droits.
Article 12
L’objet de la Justice est uniquement d’obtenir réparation des dommages envers la Propriété de la Victime.
Article 13
Nul ne peut être tenu de respecter une situation ou un contrat qu’il n’aurait pas préalablement pleinement accepté.
Article 14
Tout Individu est présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été avéré coupable.
Article 15
Nul ne peut être tenu au respect d’une condamnation sans avoir été préalablement jugé et reconnu coupable dans des conditions équitables et par un tribunal reconnu par lui.
Article 16
Tout acte ou décision qui entrerait en opposition avec la présente Déclaration est considéré comme invalide et ne peut être imposé sans contrevenir aux Droits naturels de chaque Individu.
Contexte historique
Trois étapes dans l’élaboration des droits de l’homme
En 1789, la motion de La Fayette est la première présentée à l’Assemblée constituante en vue du projet de Déclaration des droits de l’homme. Le héros de l’indépendance américaine soumet un texte inspiré de la Déclaration américaine de 1776. Ce sera l’un des trois retenus par l’Assemblée, le 18 août, pour élaborer le projet définitif.
La Déclaration des droits de l’homme fait l’objet des débats de l’Assemblée, entre le 20 et le 26 août 1789, qui adopte ainsi ses dix-sept articles. Le roi ne se résout à la promulguer, avec divers décrets de l’Assemblée, que le 3 novembre 1789, après les émeutes d’octobre.
Très différente est la situation à l’été 1793, lorsque la Convention décrète la Constitution qui dote la France de son premier régime républicain et qu'elle la fait précéder d’une nouvelle Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, proclamée le 10 août. A la suite de la lutte entre Girondins et Montagnards s’intensifie la pression de la guerre intérieure et extérieure. Le contexte historique est, en réalité fort éloigné des principes édictés par la nouvelle déclaration. Un régime d’exception se met en place depuis le printemps 1793, avec la création du Tribunal révolutionnaire et l’organisation du Comité de salut public.
En 1789, la motion de La Fayette est la première présentée à l’Assemblée constituante en vue du projet de Déclaration des droits de l’homme. Le héros de l’indépendance américaine soumet un texte inspiré de la Déclaration américaine de 1776. Ce sera l’un des trois retenus par l’Assemblée, le 18 août, pour élaborer le projet définitif.
La Déclaration des droits de l’homme fait l’objet des débats de l’Assemblée, entre le 20 et le 26 août 1789, qui adopte ainsi ses dix-sept articles. Le roi ne se résout à la promulguer, avec divers décrets de l’Assemblée, que le 3 novembre 1789, après les émeutes d’octobre.
Très différente est la situation à l’été 1793, lorsque la Convention décrète la Constitution qui dote la France de son premier régime républicain et qu'elle la fait précéder d’une nouvelle Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, proclamée le 10 août. A la suite de la lutte entre Girondins et Montagnards s’intensifie la pression de la guerre intérieure et extérieure. Le contexte historique est, en réalité fort éloigné des principes édictés par la nouvelle déclaration. Un régime d’exception se met en place depuis le printemps 1793, avec la création du Tribunal révolutionnaire et l’organisation du Comité de salut public.
Analyse des images
Un document préparatoire, la rédaction de 1789, la version gravée pour la diffusion de la Déclaration de 1793
Discutée et mise au point au cours des séances de l’Assemblée nationale, la déclaration de 1789 s’appuie sur des projets, comme celui de La Fayette.
La déclaration de 1789 est présentée sous forme d’extrait des procès-verbaux de l’Assemblée nationale.
Celle de 1793, déclaration en trente-cinq articles publiée par Esnaut et Rapilly, est signée du président, Collot d’Herbois, et des secrétaires de la Convention. Le cadre entourant le texte est formé de feuilles de chêne et de faisceaux de licteurs, surmonté d’un cartouche avec deux génies couronnant le symbole de l’Etre suprême et tenant une peau d’ours. Un trophée est composé de feuilles de chêne, d’une hache, d’une massue et d’une pique coiffée d’un bonnet phrygien. Au dessous du texte, un autre trophée composé de palmes, de fers brisés et de drapeaux.
Discutée et mise au point au cours des séances de l’Assemblée nationale, la déclaration de 1789 s’appuie sur des projets, comme celui de La Fayette.
La déclaration de 1789 est présentée sous forme d’extrait des procès-verbaux de l’Assemblée nationale.
Celle de 1793, déclaration en trente-cinq articles publiée par Esnaut et Rapilly, est signée du président, Collot d’Herbois, et des secrétaires de la Convention. Le cadre entourant le texte est formé de feuilles de chêne et de faisceaux de licteurs, surmonté d’un cartouche avec deux génies couronnant le symbole de l’Etre suprême et tenant une peau d’ours. Un trophée est composé de feuilles de chêne, d’une hache, d’une massue et d’une pique coiffée d’un bonnet phrygien. Au dessous du texte, un autre trophée composé de palmes, de fers brisés et de drapeaux.
Interprétation
Des droits naturels à l’ensemble des droits de l’homme en société
La motion de La Fayette s’inspire du préambule de la Déclaration d’indépendance américaine du 4 juillet 1776, dont l’auteur, Thomas Jefferson, est alors ministre plénipotentiaire des Etats-Unis à Paris. La Fayette lui lit les articles de sa motion avant de la présenter.
Jefferson avait puisé son inspiration dans le Traité sur le gouvernement civil du philosophe anglais John Locke, paru en 1690 ; en découlent les principes exprimés dans le Préambule américain : l’égalité des hommes dans l’état de nature, les droits inaliénables de la vie et de la liberté, le consentement des gouvernés, la résistance à l’oppression et le droit de renverser un gouvernement ; à la référence à la propriété, Jefferson substituait celle de la poursuite du bonheur. Ces idées se retrouvent toutes sous la plume de La Fayette, qui remplace le mot bonheur par « bien-être ».
Mais la Déclaration de 1776 tendait à régler le problème anglo-américain en se fondant sur les droits naturels, alors que La Fayette aborde aussi les droits de l’homme en société. A la liberté individuelle s’ajoute celle de l’opinion, celle de la « communication des pensées par tous les moyens possibles », c’est-à-dire parler, écrire et imprimer librement, comme l’expose la Déclaration française des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Une autre adjonction est celle du droit de propriété, exprimé par Locke. La séparation des pouvoirs appliquée dans la constitution américaine avait été définie par Montesquieu. La théorie de la souveraineté de la nation, empruntée à Jean-Jacques Rousseau, figure presque à l’identique dans le texte de La Fayette et à l’article 3 de la Déclaration du 26 août 1789. Celle-ci définit encore la loi comme expression de la volonté générale, et revendique la présomption d’innocence et l’institution d’une force publique.
L’article premier de la Déclaration de 1793 ne reprend pas la formule fameuse de 1789 – « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits ». Il édicte que le but de la société est le bonheur commun et met en avant le rôle du gouvernement, alors que toutes les mesures prises au même moment conduisent à l’arbitraire et bientôt à la Terreur. La Déclaration de 1793 ne remet pas en question le droit de propriété et pose, à l’article 17, le principe de la liberté d’entreprendre. De la Constitution de 1791, les conventionnels reprennent en outre les droits de pétition, de réunion, de liberté des cultes ainsi que le droit à l’assistance et à l’instruction. Par rapport au contexte de 1793, la formulation de ces principes apparaît tragiquement idéaliste.
La Déclaration de l’an III reproduira en grande partie le texte de 1789 auquel elle ajoutera l’expression des devoirs de l’homme et du citoyen après celle de ses droits, et interdira en outre l’esclavage.
La motion de La Fayette s’inspire du préambule de la Déclaration d’indépendance américaine du 4 juillet 1776, dont l’auteur, Thomas Jefferson, est alors ministre plénipotentiaire des Etats-Unis à Paris. La Fayette lui lit les articles de sa motion avant de la présenter.
Jefferson avait puisé son inspiration dans le Traité sur le gouvernement civil du philosophe anglais John Locke, paru en 1690 ; en découlent les principes exprimés dans le Préambule américain : l’égalité des hommes dans l’état de nature, les droits inaliénables de la vie et de la liberté, le consentement des gouvernés, la résistance à l’oppression et le droit de renverser un gouvernement ; à la référence à la propriété, Jefferson substituait celle de la poursuite du bonheur. Ces idées se retrouvent toutes sous la plume de La Fayette, qui remplace le mot bonheur par « bien-être ».
Mais la Déclaration de 1776 tendait à régler le problème anglo-américain en se fondant sur les droits naturels, alors que La Fayette aborde aussi les droits de l’homme en société. A la liberté individuelle s’ajoute celle de l’opinion, celle de la « communication des pensées par tous les moyens possibles », c’est-à-dire parler, écrire et imprimer librement, comme l’expose la Déclaration française des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Une autre adjonction est celle du droit de propriété, exprimé par Locke. La séparation des pouvoirs appliquée dans la constitution américaine avait été définie par Montesquieu. La théorie de la souveraineté de la nation, empruntée à Jean-Jacques Rousseau, figure presque à l’identique dans le texte de La Fayette et à l’article 3 de la Déclaration du 26 août 1789. Celle-ci définit encore la loi comme expression de la volonté générale, et revendique la présomption d’innocence et l’institution d’une force publique.
L’article premier de la Déclaration de 1793 ne reprend pas la formule fameuse de 1789 – « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits ». Il édicte que le but de la société est le bonheur commun et met en avant le rôle du gouvernement, alors que toutes les mesures prises au même moment conduisent à l’arbitraire et bientôt à la Terreur. La Déclaration de 1793 ne remet pas en question le droit de propriété et pose, à l’article 17, le principe de la liberté d’entreprendre. De la Constitution de 1791, les conventionnels reprennent en outre les droits de pétition, de réunion, de liberté des cultes ainsi que le droit à l’assistance et à l’instruction. Par rapport au contexte de 1793, la formulation de ces principes apparaît tragiquement idéaliste.
La Déclaration de l’an III reproduira en grande partie le texte de 1789 auquel elle ajoutera l’expression des devoirs de l’homme et du citoyen après celle de ses droits, et interdira en outre l’esclavage.
Auteur : Luce-Marie ALBIGÈS et Denise DEVOS
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Trois étapes dans l’élaboration des droits de l’homme
En 1789, la motion de La Fayette est la première présentée à l’Assemblée constituante en vue du projet de Déclaration des droits de l’homme. Le héros de l’indépendance américaine soumet un texte inspiré de la Déclaration américaine de 1776. Ce sera l’un des trois retenus par l’Assemblée, le 18 août, pour élaborer le projet définitif.
La Déclaration des droits de l’homme fait l’objet des débats de l’Assemblée, entre le 20 et le 26 août 1789, qui adopte ainsi ses dix-sept articles. Le roi ne se résout à la promulguer, avec divers décrets de l’Assemblée, que le 3 novembre 1789, après les émeutes d’octobre.
Très différente est la situation à l’été 1793, lorsque la Convention décrète la Constitution qui dote la France de son premier régime républicain et qu'elle la fait précéder d’une nouvelle Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, proclamée le 10 août. A la suite de la lutte entre Girondins et Montagnards s’intensifie la pression de la guerre intérieure et extérieure. Le contexte historique est, en réalité fort éloigné des principes édictés par la nouvelle déclaration. Un régime d’exception se met en place depuis le printemps 1793, avec la création du Tribunal révolutionnaire et l’organisation du Comité de salut public. - See more at: http://www.histoire-image.org/site/etude_comp/etude_comp_detail.php?i=285#sthash.LWrrMWXG.dpuf
En 1789, la motion de La Fayette est la première présentée à l’Assemblée constituante en vue du projet de Déclaration des droits de l’homme. Le héros de l’indépendance américaine soumet un texte inspiré de la Déclaration américaine de 1776. Ce sera l’un des trois retenus par l’Assemblée, le 18 août, pour élaborer le projet définitif.
La Déclaration des droits de l’homme fait l’objet des débats de l’Assemblée, entre le 20 et le 26 août 1789, qui adopte ainsi ses dix-sept articles. Le roi ne se résout à la promulguer, avec divers décrets de l’Assemblée, que le 3 novembre 1789, après les émeutes d’octobre.
Très différente est la situation à l’été 1793, lorsque la Convention décrète la Constitution qui dote la France de son premier régime républicain et qu'elle la fait précéder d’une nouvelle Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, proclamée le 10 août. A la suite de la lutte entre Girondins et Montagnards s’intensifie la pression de la guerre intérieure et extérieure. Le contexte historique est, en réalité fort éloigné des principes édictés par la nouvelle déclaration. Un régime d’exception se met en place depuis le printemps 1793, avec la création du Tribunal révolutionnaire et l’organisation du Comité de salut public. - See more at: http://www.histoire-image.org/site/etude_comp/etude_comp_detail.php?i=285#sthash.LWrrMWXG.dpuf
Contexte historique
Trois étapes dans l’élaboration des droits de l’homme
En 1789, la motion de La Fayette est la première présentée à l’Assemblée constituante en vue du projet de Déclaration des droits de l’homme. Le héros de l’indépendance américaine soumet un texte inspiré de la Déclaration américaine de 1776. Ce sera l’un des trois retenus par l’Assemblée, le 18 août, pour élaborer le projet définitif.
La Déclaration des droits de l’homme fait l’objet des débats de l’Assemblée, entre le 20 et le 26 août 1789, qui adopte ainsi ses dix-sept articles. Le roi ne se résout à la promulguer, avec divers décrets de l’Assemblée, que le 3 novembre 1789, après les émeutes d’octobre.
Très différente est la situation à l’été 1793, lorsque la Convention décrète la Constitution qui dote la France de son premier régime républicain et qu'elle la fait précéder d’une nouvelle Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, proclamée le 10 août. A la suite de la lutte entre Girondins et Montagnards s’intensifie la pression de la guerre intérieure et extérieure. Le contexte historique est, en réalité fort éloigné des principes édictés par la nouvelle déclaration. Un régime d’exception se met en place depuis le printemps 1793, avec la création du Tribunal révolutionnaire et l’organisation du Comité de salut public.
En 1789, la motion de La Fayette est la première présentée à l’Assemblée constituante en vue du projet de Déclaration des droits de l’homme. Le héros de l’indépendance américaine soumet un texte inspiré de la Déclaration américaine de 1776. Ce sera l’un des trois retenus par l’Assemblée, le 18 août, pour élaborer le projet définitif.
La Déclaration des droits de l’homme fait l’objet des débats de l’Assemblée, entre le 20 et le 26 août 1789, qui adopte ainsi ses dix-sept articles. Le roi ne se résout à la promulguer, avec divers décrets de l’Assemblée, que le 3 novembre 1789, après les émeutes d’octobre.
Très différente est la situation à l’été 1793, lorsque la Convention décrète la Constitution qui dote la France de son premier régime républicain et qu'elle la fait précéder d’une nouvelle Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, proclamée le 10 août. A la suite de la lutte entre Girondins et Montagnards s’intensifie la pression de la guerre intérieure et extérieure. Le contexte historique est, en réalité fort éloigné des principes édictés par la nouvelle déclaration. Un régime d’exception se met en place depuis le printemps 1793, avec la création du Tribunal révolutionnaire et l’organisation du Comité de salut public.
Analyse des images
Un document préparatoire, la rédaction de 1789, la version gravée pour la diffusion de la Déclaration de 1793
Discutée et mise au point au cours des séances de l’Assemblée nationale, la déclaration de 1789 s’appuie sur des projets, comme celui de La Fayette.
La déclaration de 1789 est présentée sous forme d’extrait des procès-verbaux de l’Assemblée nationale.
Celle de 1793, déclaration en trente-cinq articles publiée par Esnaut et Rapilly, est signée du président, Collot d’Herbois, et des secrétaires de la Convention. Le cadre entourant le texte est formé de feuilles de chêne et de faisceaux de licteurs, surmonté d’un cartouche avec deux génies couronnant le symbole de l’Etre suprême et tenant une peau d’ours. Un trophée est composé de feuilles de chêne, d’une hache, d’une massue et d’une pique coiffée d’un bonnet phrygien. Au dessous du texte, un autre trophée composé de palmes, de fers brisés et de drapeaux.
Discutée et mise au point au cours des séances de l’Assemblée nationale, la déclaration de 1789 s’appuie sur des projets, comme celui de La Fayette.
La déclaration de 1789 est présentée sous forme d’extrait des procès-verbaux de l’Assemblée nationale.
Celle de 1793, déclaration en trente-cinq articles publiée par Esnaut et Rapilly, est signée du président, Collot d’Herbois, et des secrétaires de la Convention. Le cadre entourant le texte est formé de feuilles de chêne et de faisceaux de licteurs, surmonté d’un cartouche avec deux génies couronnant le symbole de l’Etre suprême et tenant une peau d’ours. Un trophée est composé de feuilles de chêne, d’une hache, d’une massue et d’une pique coiffée d’un bonnet phrygien. Au dessous du texte, un autre trophée composé de palmes, de fers brisés et de drapeaux.
Interprétation
Des droits naturels à l’ensemble des droits de l’homme en société
La motion de La Fayette s’inspire du préambule de la Déclaration d’indépendance américaine du 4 juillet 1776, dont l’auteur, Thomas Jefferson, est alors ministre plénipotentiaire des Etats-Unis à Paris. La Fayette lui lit les articles de sa motion avant de la présenter.
Jefferson avait puisé son inspiration dans le Traité sur le gouvernement civil du philosophe anglais John Locke, paru en 1690 ; en découlent les principes exprimés dans le Préambule américain : l’égalité des hommes dans l’état de nature, les droits inaliénables de la vie et de la liberté, le consentement des gouvernés, la résistance à l’oppression et le droit de renverser un gouvernement ; à la référence à la propriété, Jefferson substituait celle de la poursuite du bonheur. Ces idées se retrouvent toutes sous la plume de La Fayette, qui remplace le mot bonheur par « bien-être ».
Mais la Déclaration de 1776 tendait à régler le problème anglo-américain en se fondant sur les droits naturels, alors que La Fayette aborde aussi les droits de l’homme en société. A la liberté individuelle s’ajoute celle de l’opinion, celle de la « communication des pensées par tous les moyens possibles », c’est-à-dire parler, écrire et imprimer librement, comme l’expose la Déclaration française des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Une autre adjonction est celle du droit de propriété, exprimé par Locke. La séparation des pouvoirs appliquée dans la constitution américaine avait été définie par Montesquieu. La théorie de la souveraineté de la nation, empruntée à Jean-Jacques Rousseau, figure presque à l’identique dans le texte de La Fayette et à l’article 3 de la Déclaration du 26 août 1789. Celle-ci définit encore la loi comme expression de la volonté générale, et revendique la présomption d’innocence et l’institution d’une force publique.
L’article premier de la Déclaration de 1793 ne reprend pas la formule fameuse de 1789 – « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits ». Il édicte que le but de la société est le bonheur commun et met en avant le rôle du gouvernement, alors que toutes les mesures prises au même moment conduisent à l’arbitraire et bientôt à la Terreur. La Déclaration de 1793 ne remet pas en question le droit de propriété et pose, à l’article 17, le principe de la liberté d’entreprendre. De la Constitution de 1791, les conventionnels reprennent en outre les droits de pétition, de réunion, de liberté des cultes ainsi que le droit à l’assistance et à l’instruction. Par rapport au contexte de 1793, la formulation de ces principes apparaît tragiquement idéaliste.
La Déclaration de l’an III reproduira en grande partie le texte de 1789 auquel elle ajoutera l’expression des devoirs de l’homme et du citoyen après celle de ses droits, et interdira en outre l’esclavage.
La motion de La Fayette s’inspire du préambule de la Déclaration d’indépendance américaine du 4 juillet 1776, dont l’auteur, Thomas Jefferson, est alors ministre plénipotentiaire des Etats-Unis à Paris. La Fayette lui lit les articles de sa motion avant de la présenter.
Jefferson avait puisé son inspiration dans le Traité sur le gouvernement civil du philosophe anglais John Locke, paru en 1690 ; en découlent les principes exprimés dans le Préambule américain : l’égalité des hommes dans l’état de nature, les droits inaliénables de la vie et de la liberté, le consentement des gouvernés, la résistance à l’oppression et le droit de renverser un gouvernement ; à la référence à la propriété, Jefferson substituait celle de la poursuite du bonheur. Ces idées se retrouvent toutes sous la plume de La Fayette, qui remplace le mot bonheur par « bien-être ».
Mais la Déclaration de 1776 tendait à régler le problème anglo-américain en se fondant sur les droits naturels, alors que La Fayette aborde aussi les droits de l’homme en société. A la liberté individuelle s’ajoute celle de l’opinion, celle de la « communication des pensées par tous les moyens possibles », c’est-à-dire parler, écrire et imprimer librement, comme l’expose la Déclaration française des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Une autre adjonction est celle du droit de propriété, exprimé par Locke. La séparation des pouvoirs appliquée dans la constitution américaine avait été définie par Montesquieu. La théorie de la souveraineté de la nation, empruntée à Jean-Jacques Rousseau, figure presque à l’identique dans le texte de La Fayette et à l’article 3 de la Déclaration du 26 août 1789. Celle-ci définit encore la loi comme expression de la volonté générale, et revendique la présomption d’innocence et l’institution d’une force publique.
L’article premier de la Déclaration de 1793 ne reprend pas la formule fameuse de 1789 – « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits ». Il édicte que le but de la société est le bonheur commun et met en avant le rôle du gouvernement, alors que toutes les mesures prises au même moment conduisent à l’arbitraire et bientôt à la Terreur. La Déclaration de 1793 ne remet pas en question le droit de propriété et pose, à l’article 17, le principe de la liberté d’entreprendre. De la Constitution de 1791, les conventionnels reprennent en outre les droits de pétition, de réunion, de liberté des cultes ainsi que le droit à l’assistance et à l’instruction. Par rapport au contexte de 1793, la formulation de ces principes apparaît tragiquement idéaliste.
La Déclaration de l’an III reproduira en grande partie le texte de 1789 auquel elle ajoutera l’expression des devoirs de l’homme et du citoyen après celle de ses droits, et interdira en outre l’esclavage.
Auteur : Luce-Marie ALBIGÈS et Denise DEVOS
- See more at: http://www.histoire-image.org/site/etude_comp/etude_comp_detail.php?i=285#sthash.LWrrMWXG.dpufContexte historique
Trois étapes dans l’élaboration des droits de l’homme
En 1789, la motion de La Fayette est la première présentée à l’Assemblée constituante en vue du projet de Déclaration des droits de l’homme. Le héros de l’indépendance américaine soumet un texte inspiré de la Déclaration américaine de 1776. Ce sera l’un des trois retenus par l’Assemblée, le 18 août, pour élaborer le projet définitif.
La Déclaration des droits de l’homme fait l’objet des débats de l’Assemblée, entre le 20 et le 26 août 1789, qui adopte ainsi ses dix-sept articles. Le roi ne se résout à la promulguer, avec divers décrets de l’Assemblée, que le 3 novembre 1789, après les émeutes d’octobre.
Très différente est la situation à l’été 1793, lorsque la Convention décrète la Constitution qui dote la France de son premier régime républicain et qu'elle la fait précéder d’une nouvelle Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, proclamée le 10 août. A la suite de la lutte entre Girondins et Montagnards s’intensifie la pression de la guerre intérieure et extérieure. Le contexte historique est, en réalité fort éloigné des principes édictés par la nouvelle déclaration. Un régime d’exception se met en place depuis le printemps 1793, avec la création du Tribunal révolutionnaire et l’organisation du Comité de salut public.
En 1789, la motion de La Fayette est la première présentée à l’Assemblée constituante en vue du projet de Déclaration des droits de l’homme. Le héros de l’indépendance américaine soumet un texte inspiré de la Déclaration américaine de 1776. Ce sera l’un des trois retenus par l’Assemblée, le 18 août, pour élaborer le projet définitif.
La Déclaration des droits de l’homme fait l’objet des débats de l’Assemblée, entre le 20 et le 26 août 1789, qui adopte ainsi ses dix-sept articles. Le roi ne se résout à la promulguer, avec divers décrets de l’Assemblée, que le 3 novembre 1789, après les émeutes d’octobre.
Très différente est la situation à l’été 1793, lorsque la Convention décrète la Constitution qui dote la France de son premier régime républicain et qu'elle la fait précéder d’une nouvelle Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, proclamée le 10 août. A la suite de la lutte entre Girondins et Montagnards s’intensifie la pression de la guerre intérieure et extérieure. Le contexte historique est, en réalité fort éloigné des principes édictés par la nouvelle déclaration. Un régime d’exception se met en place depuis le printemps 1793, avec la création du Tribunal révolutionnaire et l’organisation du Comité de salut public.
Analyse des images
Un document préparatoire, la rédaction de 1789, la version gravée pour la diffusion de la Déclaration de 1793
Discutée et mise au point au cours des séances de l’Assemblée nationale, la déclaration de 1789 s’appuie sur des projets, comme celui de La Fayette.
La déclaration de 1789 est présentée sous forme d’extrait des procès-verbaux de l’Assemblée nationale.
Celle de 1793, déclaration en trente-cinq articles publiée par Esnaut et Rapilly, est signée du président, Collot d’Herbois, et des secrétaires de la Convention. Le cadre entourant le texte est formé de feuilles de chêne et de faisceaux de licteurs, surmonté d’un cartouche avec deux génies couronnant le symbole de l’Etre suprême et tenant une peau d’ours. Un trophée est composé de feuilles de chêne, d’une hache, d’une massue et d’une pique coiffée d’un bonnet phrygien. Au dessous du texte, un autre trophée composé de palmes, de fers brisés et de drapeaux.
Discutée et mise au point au cours des séances de l’Assemblée nationale, la déclaration de 1789 s’appuie sur des projets, comme celui de La Fayette.
La déclaration de 1789 est présentée sous forme d’extrait des procès-verbaux de l’Assemblée nationale.
Celle de 1793, déclaration en trente-cinq articles publiée par Esnaut et Rapilly, est signée du président, Collot d’Herbois, et des secrétaires de la Convention. Le cadre entourant le texte est formé de feuilles de chêne et de faisceaux de licteurs, surmonté d’un cartouche avec deux génies couronnant le symbole de l’Etre suprême et tenant une peau d’ours. Un trophée est composé de feuilles de chêne, d’une hache, d’une massue et d’une pique coiffée d’un bonnet phrygien. Au dessous du texte, un autre trophée composé de palmes, de fers brisés et de drapeaux.
Interprétation
Des droits naturels à l’ensemble des droits de l’homme en société
La motion de La Fayette s’inspire du préambule de la Déclaration d’indépendance américaine du 4 juillet 1776, dont l’auteur, Thomas Jefferson, est alors ministre plénipotentiaire des Etats-Unis à Paris. La Fayette lui lit les articles de sa motion avant de la présenter.
Jefferson avait puisé son inspiration dans le Traité sur le gouvernement civil du philosophe anglais John Locke, paru en 1690 ; en découlent les principes exprimés dans le Préambule américain : l’égalité des hommes dans l’état de nature, les droits inaliénables de la vie et de la liberté, le consentement des gouvernés, la résistance à l’oppression et le droit de renverser un gouvernement ; à la référence à la propriété, Jefferson substituait celle de la poursuite du bonheur. Ces idées se retrouvent toutes sous la plume de La Fayette, qui remplace le mot bonheur par « bien-être ».
Mais la Déclaration de 1776 tendait à régler le problème anglo-américain en se fondant sur les droits naturels, alors que La Fayette aborde aussi les droits de l’homme en société. A la liberté individuelle s’ajoute celle de l’opinion, celle de la « communication des pensées par tous les moyens possibles », c’est-à-dire parler, écrire et imprimer librement, comme l’expose la Déclaration française des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Une autre adjonction est celle du droit de propriété, exprimé par Locke. La séparation des pouvoirs appliquée dans la constitution américaine avait été définie par Montesquieu. La théorie de la souveraineté de la nation, empruntée à Jean-Jacques Rousseau, figure presque à l’identique dans le texte de La Fayette et à l’article 3 de la Déclaration du 26 août 1789. Celle-ci définit encore la loi comme expression de la volonté générale, et revendique la présomption d’innocence et l’institution d’une force publique.
L’article premier de la Déclaration de 1793 ne reprend pas la formule fameuse de 1789 – « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits ». Il édicte que le but de la société est le bonheur commun et met en avant le rôle du gouvernement, alors que toutes les mesures prises au même moment conduisent à l’arbitraire et bientôt à la Terreur. La Déclaration de 1793 ne remet pas en question le droit de propriété et pose, à l’article 17, le principe de la liberté d’entreprendre. De la Constitution de 1791, les conventionnels reprennent en outre les droits de pétition, de réunion, de liberté des cultes ainsi que le droit à l’assistance et à l’instruction. Par rapport au contexte de 1793, la formulation de ces principes apparaît tragiquement idéaliste.
La Déclaration de l’an III reproduira en grande partie le texte de 1789 auquel elle ajoutera l’expression des devoirs de l’homme et du citoyen après celle de ses droits, et interdira en outre l’esclavage.
La motion de La Fayette s’inspire du préambule de la Déclaration d’indépendance américaine du 4 juillet 1776, dont l’auteur, Thomas Jefferson, est alors ministre plénipotentiaire des Etats-Unis à Paris. La Fayette lui lit les articles de sa motion avant de la présenter.
Jefferson avait puisé son inspiration dans le Traité sur le gouvernement civil du philosophe anglais John Locke, paru en 1690 ; en découlent les principes exprimés dans le Préambule américain : l’égalité des hommes dans l’état de nature, les droits inaliénables de la vie et de la liberté, le consentement des gouvernés, la résistance à l’oppression et le droit de renverser un gouvernement ; à la référence à la propriété, Jefferson substituait celle de la poursuite du bonheur. Ces idées se retrouvent toutes sous la plume de La Fayette, qui remplace le mot bonheur par « bien-être ».
Mais la Déclaration de 1776 tendait à régler le problème anglo-américain en se fondant sur les droits naturels, alors que La Fayette aborde aussi les droits de l’homme en société. A la liberté individuelle s’ajoute celle de l’opinion, celle de la « communication des pensées par tous les moyens possibles », c’est-à-dire parler, écrire et imprimer librement, comme l’expose la Déclaration française des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Une autre adjonction est celle du droit de propriété, exprimé par Locke. La séparation des pouvoirs appliquée dans la constitution américaine avait été définie par Montesquieu. La théorie de la souveraineté de la nation, empruntée à Jean-Jacques Rousseau, figure presque à l’identique dans le texte de La Fayette et à l’article 3 de la Déclaration du 26 août 1789. Celle-ci définit encore la loi comme expression de la volonté générale, et revendique la présomption d’innocence et l’institution d’une force publique.
L’article premier de la Déclaration de 1793 ne reprend pas la formule fameuse de 1789 – « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits ». Il édicte que le but de la société est le bonheur commun et met en avant le rôle du gouvernement, alors que toutes les mesures prises au même moment conduisent à l’arbitraire et bientôt à la Terreur. La Déclaration de 1793 ne remet pas en question le droit de propriété et pose, à l’article 17, le principe de la liberté d’entreprendre. De la Constitution de 1791, les conventionnels reprennent en outre les droits de pétition, de réunion, de liberté des cultes ainsi que le droit à l’assistance et à l’instruction. Par rapport au contexte de 1793, la formulation de ces principes apparaît tragiquement idéaliste.
La Déclaration de l’an III reproduira en grande partie le texte de 1789 auquel elle ajoutera l’expression des devoirs de l’homme et du citoyen après celle de ses droits, et interdira en outre l’esclavage.
Auteur : Luce-Marie ALBIGÈS et Denise DEVOS
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Trois étapes dans l’élaboration des droits de l’homme
En 1789, la motion de La Fayette est la première présentée à l’Assemblée constituante en vue du projet de Déclaration des droits de l’homme. Le héros de l’indépendance américaine soumet un texte inspiré de la Déclaration américaine de 1776. Ce sera l’un des trois retenus par l’Assemblée, le 18 août, pour élaborer le projet définitif.
La Déclaration des droits de l’homme fait l’objet des débats de l’Assemblée, entre le 20 et le 26 août 1789, qui adopte ainsi ses dix-sept articles. Le roi ne se résout à la promulguer, avec divers décrets de l’Assemblée, que le 3 novembre 1789, après les émeutes d’octobre.
Très différente est la situation à l’été 1793, lorsque la Convention décrète la Constitution qui dote la France de son premier régime républicain et qu'elle la fait précéder d’une nouvelle Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, proclamée le 10 août. A la suite de la lutte entre Girondins et Montagnards s’intensifie la pression de la guerre intérieure et extérieure. Le contexte historique est, en réalité fort éloigné des principes édictés par la nouvelle déclaration. Un régime d’exception se met en place depuis le printemps 1793, avec la création du Tribunal révolutionnaire et l’organisation du Comité de salut public.
En 1789, la motion de La Fayette est la première présentée à l’Assemblée constituante en vue du projet de Déclaration des droits de l’homme. Le héros de l’indépendance américaine soumet un texte inspiré de la Déclaration américaine de 1776. Ce sera l’un des trois retenus par l’Assemblée, le 18 août, pour élaborer le projet définitif.
La Déclaration des droits de l’homme fait l’objet des débats de l’Assemblée, entre le 20 et le 26 août 1789, qui adopte ainsi ses dix-sept articles. Le roi ne se résout à la promulguer, avec divers décrets de l’Assemblée, que le 3 novembre 1789, après les émeutes d’octobre.
Très différente est la situation à l’été 1793, lorsque la Convention décrète la Constitution qui dote la France de son premier régime républicain et qu'elle la fait précéder d’une nouvelle Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, proclamée le 10 août. A la suite de la lutte entre Girondins et Montagnards s’intensifie la pression de la guerre intérieure et extérieure. Le contexte historique est, en réalité fort éloigné des principes édictés par la nouvelle déclaration. Un régime d’exception se met en place depuis le printemps 1793, avec la création du Tribunal révolutionnaire et l’organisation du Comité de salut public.
Analyse des images
Un document préparatoire, la rédaction de 1789, la version gravée pour la diffusion de la Déclaration de 1793
Discutée et mise au point au cours des séances de l’Assemblée nationale, la déclaration de 1789 s’appuie sur des projets, comme celui de La Fayette.
La déclaration de 1789 est présentée sous forme d’extrait des procès-verbaux de l’Assemblée nationale.
Celle de 1793, déclaration en trente-cinq articles publiée par Esnaut et Rapilly, est signée du président, Collot d’Herbois, et des secrétaires de la Convention. Le cadre entourant le texte est formé de feuilles de chêne et de faisceaux de licteurs, surmonté d’un cartouche avec deux génies couronnant le symbole de l’Etre suprême et tenant une peau d’ours. Un trophée est composé de feuilles de chêne, d’une hache, d’une massue et d’une pique coiffée d’un bonnet phrygien. Au dessous du texte, un autre trophée composé de palmes, de fers brisés et de drapeaux.
Discutée et mise au point au cours des séances de l’Assemblée nationale, la déclaration de 1789 s’appuie sur des projets, comme celui de La Fayette.
La déclaration de 1789 est présentée sous forme d’extrait des procès-verbaux de l’Assemblée nationale.
Celle de 1793, déclaration en trente-cinq articles publiée par Esnaut et Rapilly, est signée du président, Collot d’Herbois, et des secrétaires de la Convention. Le cadre entourant le texte est formé de feuilles de chêne et de faisceaux de licteurs, surmonté d’un cartouche avec deux génies couronnant le symbole de l’Etre suprême et tenant une peau d’ours. Un trophée est composé de feuilles de chêne, d’une hache, d’une massue et d’une pique coiffée d’un bonnet phrygien. Au dessous du texte, un autre trophée composé de palmes, de fers brisés et de drapeaux.
Interprétation
Des droits naturels à l’ensemble des droits de l’homme en société
La motion de La Fayette s’inspire du préambule de la Déclaration d’indépendance américaine du 4 juillet 1776, dont l’auteur, Thomas Jefferson, est alors ministre plénipotentiaire des Etats-Unis à Paris. La Fayette lui lit les articles de sa motion avant de la présenter.
Jefferson avait puisé son inspiration dans le Traité sur le gouvernement civil du philosophe anglais John Locke, paru en 1690 ; en découlent les principes exprimés dans le Préambule américain : l’égalité des hommes dans l’état de nature, les droits inaliénables de la vie et de la liberté, le consentement des gouvernés, la résistance à l’oppression et le droit de renverser un gouvernement ; à la référence à la propriété, Jefferson substituait celle de la poursuite du bonheur. Ces idées se retrouvent toutes sous la plume de La Fayette, qui remplace le mot bonheur par « bien-être ».
Mais la Déclaration de 1776 tendait à régler le problème anglo-américain en se fondant sur les droits naturels, alors que La Fayette aborde aussi les droits de l’homme en société. A la liberté individuelle s’ajoute celle de l’opinion, celle de la « communication des pensées par tous les moyens possibles », c’est-à-dire parler, écrire et imprimer librement, comme l’expose la Déclaration française des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Une autre adjonction est celle du droit de propriété, exprimé par Locke. La séparation des pouvoirs appliquée dans la constitution américaine avait été définie par Montesquieu. La théorie de la souveraineté de la nation, empruntée à Jean-Jacques Rousseau, figure presque à l’identique dans le texte de La Fayette et à l’article 3 de la Déclaration du 26 août 1789. Celle-ci définit encore la loi comme expression de la volonté générale, et revendique la présomption d’innocence et l’institution d’une force publique.
L’article premier de la Déclaration de 1793 ne reprend pas la formule fameuse de 1789 – « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits ». Il édicte que le but de la société est le bonheur commun et met en avant le rôle du gouvernement, alors que toutes les mesures prises au même moment conduisent à l’arbitraire et bientôt à la Terreur. La Déclaration de 1793 ne remet pas en question le droit de propriété et pose, à l’article 17, le principe de la liberté d’entreprendre. De la Constitution de 1791, les conventionnels reprennent en outre les droits de pétition, de réunion, de liberté des cultes ainsi que le droit à l’assistance et à l’instruction. Par rapport au contexte de 1793, la formulation de ces principes apparaît tragiquement idéaliste.
La Déclaration de l’an III reproduira en grande partie le texte de 1789 auquel elle ajoutera l’expression des devoirs de l’homme et du citoyen après celle de ses droits, et interdira en outre l’esclavage.
La motion de La Fayette s’inspire du préambule de la Déclaration d’indépendance américaine du 4 juillet 1776, dont l’auteur, Thomas Jefferson, est alors ministre plénipotentiaire des Etats-Unis à Paris. La Fayette lui lit les articles de sa motion avant de la présenter.
Jefferson avait puisé son inspiration dans le Traité sur le gouvernement civil du philosophe anglais John Locke, paru en 1690 ; en découlent les principes exprimés dans le Préambule américain : l’égalité des hommes dans l’état de nature, les droits inaliénables de la vie et de la liberté, le consentement des gouvernés, la résistance à l’oppression et le droit de renverser un gouvernement ; à la référence à la propriété, Jefferson substituait celle de la poursuite du bonheur. Ces idées se retrouvent toutes sous la plume de La Fayette, qui remplace le mot bonheur par « bien-être ».
Mais la Déclaration de 1776 tendait à régler le problème anglo-américain en se fondant sur les droits naturels, alors que La Fayette aborde aussi les droits de l’homme en société. A la liberté individuelle s’ajoute celle de l’opinion, celle de la « communication des pensées par tous les moyens possibles », c’est-à-dire parler, écrire et imprimer librement, comme l’expose la Déclaration française des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Une autre adjonction est celle du droit de propriété, exprimé par Locke. La séparation des pouvoirs appliquée dans la constitution américaine avait été définie par Montesquieu. La théorie de la souveraineté de la nation, empruntée à Jean-Jacques Rousseau, figure presque à l’identique dans le texte de La Fayette et à l’article 3 de la Déclaration du 26 août 1789. Celle-ci définit encore la loi comme expression de la volonté générale, et revendique la présomption d’innocence et l’institution d’une force publique.
L’article premier de la Déclaration de 1793 ne reprend pas la formule fameuse de 1789 – « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits ». Il édicte que le but de la société est le bonheur commun et met en avant le rôle du gouvernement, alors que toutes les mesures prises au même moment conduisent à l’arbitraire et bientôt à la Terreur. La Déclaration de 1793 ne remet pas en question le droit de propriété et pose, à l’article 17, le principe de la liberté d’entreprendre. De la Constitution de 1791, les conventionnels reprennent en outre les droits de pétition, de réunion, de liberté des cultes ainsi que le droit à l’assistance et à l’instruction. Par rapport au contexte de 1793, la formulation de ces principes apparaît tragiquement idéaliste.
La Déclaration de l’an III reproduira en grande partie le texte de 1789 auquel elle ajoutera l’expression des devoirs de l’homme et du citoyen après celle de ses droits, et interdira en outre l’esclavage.
Auteur : Luce-Marie ALBIGÈS et Denise DEVOS
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