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août 03, 2026

L’État administratif et le libéralisme : une exception culturelle française !

L’État administratif et le libéralisme : une histoire française

Introduction

Les circonstances de l’actuelle crise financière, économique, mais aussi morale et intellectuelle ne peuvent que renforcer la tendance à rendre le libéralisme responsable de tous les maux. En France, le problème ne date pas d’aujourd’hui, il possède des racines qui s’enfoncent loin dans le passé, il concerne la naissance et le développement de l’État administratif à la française, qui a fait figure de colonne vertébrale dans l’histoire de notre nation. Remonter aux origines historiques de cette conception, c’est d’abord mieux comprendre combien la mondialisation brouille ou anéantit les repères immémoriaux des Français. En outre, les faits nouveaux survenus avec l’éclatement de la crise financière, depuis l’automne 2008, sont en train de réactiver cet héritage et de lui redonner des énergies d’une portée imprévisible, ce dont tout gouvernant devrait être averti ; nul ne sait quelles seront les conséquences d’une crise peut-être comparable à celle des années 1930, en tout cas, on ne peut pas se dispenser de mener l’enquête sur ce qui a été, à travers une quinzaine de constitutions et de régimes, le rôle original de l’État en France. Le propos est donc non pas de donner des recettes ni d’incriminer des responsables, mais de proposer aux lecteurs, aux décideurs, aux citoyens, quelques pistes de réflexion et, peut-être, d’action !

 

Il y a douze ans, je publiais un livre sur le libéralisme français, dont le titre soulignait, par l’idée d’« effacement » de l’individu1, que la France, pays des droits de l’homme et du citoyen, n’avait pas accompli sa révolution individualiste. Il fallait entendre par là que les tutelles, les précautions prises par l’État, la centralisation administrative, la recherche de corporatismes protecteurs signaient dans notre pays la méfiance envers le libéralisme et la société civile.

Bien plus près de nous, les 20, 21 et 22 mars 2009, le forum de Libération, sur «Comment sortir de la crise ? » (diffusé par France Inter), prenait pour leitmotiv la thèse que l’individualisme était devenu excessif, que l’égoïsme avait montré suffisamment ses ravages et que, donc, il fallait inventer (ou retrouver) de nouvelles formes du collectif. Ou, comme dit aussi Régis Debray, il faut rénover la fraternité. Ma position consistera à suggérer que le libéralisme qu’on croit pourfendre est un épouvantail, qu’il faut s’entendre sur ce qu’on appelle l’individualisme, qui, d’ailleurs, n’a pas constitué le modèle dominant de l’éducation, des entreprises et de la vie intellectuelle en France. Je demande aussi que l’on n’oublie pas, dans ce qui suit, un principe d’interprétation pour notre histoire : tout ce que nous avons construit depuis la Révolution et depuis Napoléon est une lutte contre l’Ancien Régime. Une clé capitale est la haine tenace portée à l’esprit de privilège et aux particularismes pouvant évoquer (réalité ou métaphore) l’ancienne société de corps, de hiérarchie et de morgue. On peut citer le Code civil, la conception de la justice, l’école laïque, la République et sa trilogie (Liberté, Égalité, Fraternité), la décentralisation si longtemps demandée (au moins durant tout le xixe siècle)et si longtemps refusée (jusqu’en 1982, lois Defferre). Nos institutions et nos passions protectrices de ces institutions portent l’empreinte en creux – si l’on regarde bien – de la monarchie absolue et de l’Église catholique. Gouverner aujourd’hui rend  nécessaire de connaître cette histoire, pour éviter de graves discordances ; la crise politique nouée autour de l’université (l’autonomie, le statut des enseignants) en constitue un exemple.

Il nous faut, dans un premier temps, partir de l’esprit de 1789, de ce qu’il nous a légué et que nous reproduisons souvent sans le savoir ; notamment, en matière d’action de l’État, un certain type de pensée et d’intervention qui s’exerce sur le lien social. Quand on dit « l’État », ici, il est clair qu’on ne parle pas des gouvernements ou de tels ou tels courants politiques qui ont gouverné. La figure de l’État, le sens de sa mission vont bien au-delà. On verra, dans un deuxième temps, les conséquences qui en découlent, notamment en matière de confiance, puisque la confiance est le ressort essentiel des démocraties libérales. Enfin, on terminera sur un problème politique récurrent, d’intensité névralgique, celui de la formation des élites en France.

Notes:

1. L. Jaume, L’Individu effacé ou le Paradoxe du libéralisme français, Paris, fayard, 1997.

Partie 1

L’esprit de 1789 et les tâches de l’Etat

Tel  qu’il se fonde sur de nouvelles bases lors de la Révolution française, et selon le principe que la loi est « l’expression de la volonté générale », l’État considère qu’il a des missions à l’égard de la société, y compris dans les rapports que l’individu entretient avec lui-même et avec les autres. On le voit encore ces jours-ci, où l’image de Jacques Tati ou d’une comédienne incarnant Coco Chanel est soumise à censure parce qu’elle constituerait une incitation à fumer. De façon globale, cela concerne tout ce qui constitue le lien social, comme lieu d’intervention de l’État. Pour le dire brièvement, il s’agit, à partir de 1789, de dépolitiser le lien social, d’individualiser le lien social et, enfin, de l’administrer. Considérons tour à tour ces trois aspects.

Que faut-il entendre par « dépolitiser le lien social » ? On peut s’étonner d’une pareille affirmation, alors que la Révolution prend appui sur la mobilisation de la société, sur « le peuple visible », qui manifeste dans la rue et qui, parfois, n’en fait qu’à sa tête, par exemple en ramenant le roi et sa famille à Paris en octobre 1789, ou, auparavant, en prenant la Bastille. Mais c’est vers les juristes, ce groupe dirigeant de l’Assemblée constituante (notaires, avocats, robins divers) qu’il faut se tourner pour comprendre la nouvelle conception appelée à inspirer les rapports entre société et pouvoir. Quelqu’un comme Sieyès est issu du clergé et non de la basoche, mais il a son idée du droit : la volonté générale, explique-t-il dans le discours du 7 septembre 1789, ne se trouve pas dans le peuple ni dans le corps électoral, mais dans l’Assemblée élue. C’est d’ailleurs pourquoi la notion d’un « appel au peuple » contre des projets de loi de l’Assemblée (proposition de défenseurs de l’exécutif comme Mirabeau) est, à ses yeux, une idée absurde. Le peuple – ou la nation, comme on voudra – n’a pas de volonté propre à faire valoir contre ceux qui, par leur réunion dans la capitale, par la délibération, la confrontation de leurs opinions, font émerger la volonté générale. D’ailleurs, explique encore Sieyès dans ce discours, c’est l’unité de l’Assemblée élue qui crée l’unité du peuple, et non l’inverse. Le peuple français ne peut exister politiquement et ne peut vouloir quelque chose qu’à travers son incarnation visible : l’Assemblée de ses représentants, où chaque membre « représente la nation tout entière »2.

C’est évidemment une conception théologique qui n’est pas sans rap- peler le discours de Bossuet sur l’unité de l’Église : chaque évêque ne doit rien dire ni rien faire qui ne puisse être avoué par tous les autres, car il représente l’Église, qui est, par son unité mystique, tout entière en chacune de ses parties. La différence est-elle que les députés peuvent voter, se combattre, décider à la majorité ? Mais les synodes, les conciles et toutes les assemblées ecclésiastiques le font aussi, en inventant d’ailleurs les techniques électorales et délibératives de l’époque moderne.

En fait, dans la conception des constituants de 1789 – hormis quelques récalcitrants –, la politique est déplacée de la société vers l’État, des simples citoyens vers les « spécialistes » de la chose publique. On le vérifie dans deux autres circonstances parlementaires : au moment de la loi que Le Chapelier fait voter en juin 1791 sur les syndicats (ouvriers ou patronaux) et en septembre 1791 sur les clubs et les sociétés populaires. Dans le premier texte, il est dit que les salariés ne sauraient se regrouper pour « leurs prétendus intérêts communs » (article 2), pour « délibérer », c’est-à-dire pour s’entendre par décision propre sur le salaire et, éventuellement, sur la grève. De même, présentant le second texte l’avant-dernier jour de la Constituante, le 29 septembre, Le Chapelier affirme que les Jacobins (club de Paris fédérant des centaines de filiales en province) ne sont rien d’autre qu’une corporation; ils ont un réseau serré et hiérarchisé, ils sont disciplinés, obéissent à des mots d’ordre communs, votés en assemblée et diffusés par le centre. Or, selon une remarquable formule de l’orateur, à cette date, « l’opinion publique est connue » et « la Révolution est terminée ». Les corps politiques intermédiaires, entre les citoyens et les représentants, sont donc des centres d’agitation inutiles et dangereux, tout comme les syndicats seraient nuisibles à la liberté d’entreprendre.

C’est en ce sens que l’État a pour fonction de dépolitiser le lien social, dans la mesure où il détient le monopole de la connaissance de l’intérêt général, de sa défense, de son application. En réalité, cette dépolitisation est une politisation précise et qui ne s’avoue pas. Voyons l’exposé des motifs de la loi sur les syndicats : « Il n’y a plus de corporations dans l’État, il n’y a plus que l’intérêt particulier de chaque individu et l’intérêt général. Il n’est permis à personne d’inspirer aux citoyens un intérêt intermédiaire, de les séparer de la chose publique par un esprit de corporation. »

Les termes État, citoyen, chose publique signalent combien la question est politique en fait : pourquoi parler de citoyens dans la relation de travail contractuelle ? De même, à l’en croire, Le Chapelier vise à restreindre (sinon à étouffer) les clubs jacobins non parce qu’ils sont, sur sa gauche, une opposition à la ligne de la Constituante, qui est plus modérée, mais parce qu’ils ressuscitent les « corporations » ! Il prétend défendre l’ordre constitutionnel nouveau contre ceux qui veulent recourir à des mobilisations au sein de la société pour conquérir le pouvoir ou simplement l’influencer (opinion publique). Quarante ans après, Tocqueville est habité par cette vision lorsque, voyageant aux États-Unis, il observe la vitalité des communes, le self-government, l’importance du contact direct et de la discussion entre citoyens et avec les politiques, les échanges incessants du public et du privé. Dire que la volonté générale est dans l’État et non dans le peuple paraîtrait une formule incongrue aux interlocuteurs de Tocqueville ; elle trahit une provenance précise, c’est-à-dire qu’elle est issue de la culture monarchique et catholique, qui forme la matrice française.

Mais l’État doit aussi individualiser le lien social, car, depuis la Révolution et jusqu’à une date très récente, il montre une grande méfiance envers les corps de toutes sortes. L’origine de cette attitude n’est pas mystérieuse ; on vient de voir avec Le Chapelier que la liberté des échanges économiques suppose de briser les règlements intermédiaires et particularistes qui organisaient la vie des corporations, mais il y a aussi la hantise que l’Église reconstitue ses ordres traditionnels. La loi républicaine de 1901, qui fait suite à trente-deux tentatives avortées sous la IIIe  République, réserve une place explicite et bien encadrée aux associations religieuses. En outre, la crainte de beaucoup de gouvernants au xixe siècle concernait les associations républicaines et/ou socialistes, qui menèrent notamment la vie dure à la monarchie de Juillet : le régime traverse une suite d’insurrections, et Guizot finit par interdire pratiquement, en 1834, la création d’associations 3.

Il faut rappeler que, selon la Déclaration de 1789 et la Constitution de 1791, la liberté d’association n’est pas un droit de l’homme et que le Conseil constitutionnel a pris son essor en 1971 à propos de la liberté associative, les gouvernants rêvant en général d’«autoriser » par voie administrative la naissance d’associations. En l’occurrence, le conflit opposait Raymond Marcellin et l’association Simone de Beauvoir-La Cause du peuple. Durant tout le xixe siècle, le Code pénal veille jalousement sur le droit des associations, que l’on a comprimé le plus possible, car, outre le souci d’ordre social et la hantise des jésuites, l’intuition essentielle de Le Chapelier reste agissante : entre l’individu et l’État, il ne doit pas y avoir de corps représentatifs et de forces intermédiaires. Ce qui est public ne doit pas se mélanger à la sociabilité du privé. En réalité, la hantise des contre-pouvoirs et l’hostilité envers les « corps » ont engendré divers effets pervers ; car, bien entendu, il y avait des corps, et la politique de Guizot, puis de l’orléanisme, a été d’essayer de reconstituer les corps (à l’université, dans l’Administration, la justice et l’armée, dans la société civile, dans le système électoral, etc.). La politique des notables est de favoriser des formes corporatives tandis que, officiellement, l’État ne reconnaît que des individus. Quand Napoléon parle des « masses de granit » qu’il est indispensable d’instituer (Conseil d’État, justice administrative, université, etc.), il se doute en même temps que la « schizophrénie » de la vie publique française va se perpétuer.

Enfin, le rôle de l’État issu de la Révolution française est d’administrer le lien social. On peut dire qu’en cela la visée est double. Tout d’abord, l’Administration a pour fonction primordiale de protéger l’État de la mainmise des « intérêts particuliers » (dont le nom seul est dépréciatif) ; d’où la création d’une justice administrative spécifique, bien séparée du juge judiciaire, et contre laquelle des libéraux comme Tocqueville vont regimber tout au long du xixe siècle. Car l’idée est que l’État doit avoir sa justice à lui, que le Conseil d’État de Bonaparte, c’est « l’Administration se jugeant elle-même », chose indispensable puisque l’Administration seule peut apprécier l’orientation de l’action en fonction de l’intérêt général. Un juriste très respecté, Henrion de Pansey, a dit sous la Restauration : « Juger l’Administration, c’est encore administrer. » La formule est devenue un axiome des écoles de droit. Notons que le libéralisme au pouvoir, celui de Guizot et de l’orléanisme, défendra cette conception :  ils refuseront avec constance de déférer le contentieux administratif (conflits entre le citoyen et l’État) à la justice ordinaire.

Si la conception régnante a été de protéger l’État contre les intérêts particuliers, réciproquement, l’État administratif préserve les individus de l’injustice des monopoles, des corps qui sont de facto « privilégiés », il veille aussi à ce que le lien d’égalité entre les citoyens soit préservé. Le juriste Maurice Hauriou définit en 1923 la « fraternité administrative » : « Le régime administratif dans son ensemble correspond à la catégorie de fraternité. Il a été créé pour des raisons de police [c’est-à- dire d’administration urbaine, voirie, hygiène, ordre public, etc.], mais son résultat est une assistance fraternelle. […] Dans tout service public, il y a une part d’assistance par le seul fait que le service, qui n’est pas payé également par tous, est fourni gratuitement à tous. On ne dira pas que, dans l’école primaire gratuite, il n’y ait pas une forme d’assistance » (Précis de droit constitutionnel, réédité en 1929).

Le doyen Hauriou explique que, par la fraternité, il entend une forme de solidarité entre les citoyens, qui a permis de contrer « l’action dissolvante des assemblées parlementaires », et avec succès, ajoute-t-il, puisqu’on a pu « résister déjà à quatre-vingts ans de suffrage universel ». On voit comment l’esprit de Napoléon se continue, à travers cette synthèse entre la liberté et la tutelle : l’État est foncièrement protecteur, il s’autolimite devant les libertés (publiques et individuelles), il n’est pas despotique. Il représente, comme dit encore le juriste, « un correctif nécessaire de l’individualisme ». On trouve ici le libéralisme à la française, celui qui a gouverné, qui était un libéralisme par l’État, et non contre l’État. Si l’on considère des dirigeants marquants du xxe siècle, comme Valéry Giscard d’Estaing ou encore Édouard Balladur, on voit bien en quel sens le courant libéral qui a gouverné en France – c’est-à- dire qui n’est pas resté oppositionnel – a toujours été mâtiné d’étatisme. Il est savoureux de lire cet avertissement du doyen Hauriou : « Il faut prendre garde que la fraternité administrative, qui est une lourde charge pour la production, ne verse pas dans un socialisme d’État qui ruinerait la production. » Parole capitale ! On croirait entendre la controverse sur les nationalisations, une cinquantaine ou une soixantaine d’années plus tard. Mais Hauriou lui-même ne craignait pas de proposer « l’incorporation graduelle des syndicats professionnels dans l’administration publique ». Les raisons avancées sont caractéristiques : lorsque les syndicats, en 1923, prétendent rendre l’adhésion obligatoire et régler la profession concernée, c’est insupportable ; mais s’ils deviennent « un rouage administratif », comme dit l’auteur, alors « on pourra leur reconnaître un droit de réglementation sur la profession », puisque l’intérêt général sera garant de l’ensemble.

Notes:

2. Repris dans la Constitution de 1791 : les députés « ne seront pas représentants d’un département particu- lier, mais de la nation entière » (titre iii, chapitre premier, section iii, article 7).

3. Le lecteur pourra consulter mon étude : « une liberté en souffrance : l’association au xixesiècle », dans Associations et champ politique. La loi de 1901 à l’épreuve du siècle, C. andrieu, G. le béguec et d. tartakowsky (dir.), Paris, Publications de la sorbonne, 2001.

 

Partie 2

L’Etat et la confiance

Il faut passer maintenant aux conséquences de cet héritage révolutionnaire et napoléonien. Il faut parler de la question de la confiance, qui est essentielle pour la démocratie libérale.

En considérant les choses sous l’angle historique, on peut dire que l’État, traditionnellement, n’a pas confiance dans la société, car  il faut, à ses yeux, qu’elle soit protégée. Nous savons déjà quelle est cette protection : elle s’exerce contre les intérêts particuliers, les intérêts de corps, les intérêts aristocratiques, les intérêts religieux. Ce que l’on appelle « le public » est conçu comme le lieu nécessaire de la pacification et de l’intérêt le plus général, une pacification qui, en France, doit toujours être reconstruite, car elle est menacée par ce que l’on croit être (à tort et parfois à raison) un retour du passé.

Au fond, qu’est-ce que la légitimité de l’État, forgé par la monarchie, reconfiguré par la Révolution (sous l’emblème de la loi « expression de la volonté générale » et garantissant la liberté et l’égalité), puis repris en charge par les républicains ? La légitimité de l’État consiste à étendre le public, qu’il protège, et qui est le témoignage manifeste de sa protection. Jusqu’à une date très récente, en accroissant le domaine du public (la santé, l’enseignement, la culture, la nationalisation des grands moyens de production, de financement et de transport), l’État cultivait sa légitimité, car il montrait sa sollicitude pour la société. De façon significative, pendant la dernière campagne présidentielle, l’actuel président confirmait aux Français qu’il les « protégerait » – mais cette fois contre les dégâts causés par l’Europe ou par la mondialisation.

Inversement, la société, elle, est tenue d’avoir confiance dans l’État administratif. On l’a déjà dit, ce dernier s’est donné sa justice particulière ; à l’origine, le jugement administratif au contentieux était rendu par des membres issus de l’Administration, avant qu’on institue les tribunaux administratifs à recrutement spécifique. L’Administration était donc assurée de trouver une oreille très attentive dans la haute juridiction toutes les fois que des intérêts venus de la société civile émettaient des plaintes.

L’État aura également son élite, attachée à le défendre ; la question d’une école administrative spécialisée est posée dès le xixe siècle, notamment durant la IIe République, où une première ébauche est créée. Mais nous reviendrons, en troisième lieu, sur les élites.

Surtout, pour la vie locale, l’État sera longtemps réputé mieux savoir (compétence) et mieux gérer (indépendance et honnêteté). Il doit définir les besoins locaux à la lumière du point de vue d’ensemble et de l’intérêt général, qu’il peut seul appréhender. Il faut entendre, au moment où Tocqueville achève son premier volume sur l’Amérique, la façon dont Thiers repousse les demandes d’autonomie budgétaire en faveur des communes, grandes ou petites. Dans ce débat parlementaire qui l’oppose à des libéraux décentralisateurs comme Odilon Barrot, Thiers affirme une position qui est d’abord de principe – la centralisation est maintenant associée au système parlementaire, porteur de toutes les libertés :

« Je comprends que, sous l’Ancien Régime, on parlât de libertés municipales. Dans l’Ancien Régime, il n’y avait pas de Chambres. Quel était le moyen de résister au gouvernement ? C’était de se renfermer chez soi. […] Aujourd’hui que vous avez des Chambres, il est absurde de parler de libertés municipales. […] Ce sont les prétentions des grandes communes4. »

Entendez : ces grandes communes sont jalouses de Paris et, de façon générale, du pouvoir central. En outre, Thiers met en cause l’intégrité des maires (choisis depuis peu dans le corps municipal élu), il cite des exemples où une « féodalité » a été recréée, puisque, par arrêté municipal, une unique corporation est habilitée, dans tel port, à décharger les navires ; ailleurs, « vingt-deux familles » accaparent le marché de la poissonnerie sur la place publique; « quelquefois, [ces gens] transportaient leurs privilèges en les vendant ». Corporations, féodalité, privilèges acquis et transmis : c’est le répertoire sémantique classique contre ceux qui sont accusés d’entraver la marche modernisatrice de l’État et la compétence de l’Administration. De plus, si les communes peuvent voter leur budget, on verra les maires s’endetter de façon extravagante, poursuit l’orateur. Seul le ministre de l’Intérieur, explique Thiers, peut avoir, grâce à ses bureaux, la connaissance suffisante du coût des marchés, abattoirs et autres constructions dispendieuses. Dans ce débat de 1833- 1834, Thiers n’accepte même pas que le préfet exerce l’approbation préalable sur les arrêtés municipaux : il faut que ce soit le ministre lui-même, c’est-à-dire son cabinet ! Thiers fait l’éloge des bureaux parisiens, ce texte n’est pas sans intérêt aujourd’hui : « Dans l’administration centrale, je ne dis pas dans le ministre qui passe, mais dans les hommes qui restent, ces connaissances [du terrain] existent ; ils connaissent l’esprit de toutes les localités de la France, ils connaissent ses besoins, puisque ses besoins ont passé sous leurs yeux ; il faut toutes les connaissances de ces hommes pour réformer les arrêtés5. »

En somme, il faut que les communes accordent leur confiance au ministère de l’Intérieur (c’est le poste de Thiers en 1834), faute de quoi il n’y aurait pas un seul État, mais « trente-sept mille petits États » : le spectre du fédéralisme, si efficace depuis la Révolution et l’élimination des Girondins, est de retour !

Cependant, ce qui perturbe la confiance exigée envers l’État est le  statut du pouvoir exécutif, une question lancinante dans l’histoire française. La vie politique a commencé avec le drame du régicide, qui a suscité par contrecoup la tendance des assemblées révolutionnaires entre 1789 et 1799 à renforcer de façon outrancière le principe de représentation de la nation, par les députés ou autres élus, au détriment de l’exécutif et, surtout, des fonctions même de gouvernement. La question « Qu’est-ce que gouverner ? » a été, étrangement, laissée de côté. Un ancien conseiller de Napoléon, Roederer, s’y risque sous Louis-Philippe. Peut-être faut-il aller jusqu’à dire que, avant Charles Eisenmann et le remarquable article de René Capitant6 en 1964, la fonction de gouvernement, comme exercice du leadership, programmation d’une perspective politique, direction des services administratifs, reste peu éclaircie. Maurice Hauriou affirme qu’il faut cesser de « subalterner », selon son expression, le pouvoir exécutif. Car, dit-il, le pouvoir exécutif est « seul un pouvoir d’entreprise ».  La notion d’entreprise chez Hauriou est très importante pour analyser la vie des institutions : l’entreprise est cette pratique qui jouit d’une visée continue, d’une autonomie réelle et d’une confiance forte de la part de ceux qui y collaborent.

On peut dire que notre histoire est également celle des efforts du pouvoir exécutif pour :

1) capter la confiance et incarner l’État administratif ;
2) recevoir les vrais moyens de gouverner, contre les tabous pesant sur la fonction de chef de l’État.

C’est pourquoi nombre  de  clichés un peu faciles sur le « bonapartisme » et son supposé retour (de Charles de Gaulle à Nicolas Sarkozy) mériteraient d’être plus affinés, en tenant mieux compte de la façon dont nous avons « raté une marche » dans la controverse constitutionnelle de mai-octobre 1789 ; puis dans l’élimination violente du premier « chef de l’État » en janvier 1793. Du coup, le fantôme de la monarchie a obsédé les républicains, comme on le voit dans les débats constitutionnels de 1795, 1848, 1871, 1958, 1962… La  IIIe  République  est  obligée  de  confier  le  gouvernement à un président du Conseil absent en réalité de la Constitution, et qui doit mendier la confiance devant les deux assemblées. La responsabilité du gouvernement devant les Chambres, en tant que technique efficace, n’arrive pas à se faire jour au xixe siècle, alors que l’Angleterre l’a résolue, avec pragmatisme comme toujours, depuis  longtemps. Si la Ve République a trouvé la stabilité grâce au fameux parlementarisme rationalisé (ainsi l’article 49-3 ou la distinction entre la loi, domaine du législatif, et le règlement, attribut de l’exécutif), on ne peut pas dire que le passé ait cessé de nous poursuivre. Depuis 1958, chaque président se voit accusé, plus ou moins vite, d’exercer le pouvoir de façon monarchique.

Une autre conséquence de la position symbolique prise par l’État sera, comme on le devine, de n’accorder de véritable légitimité qu’à l’élite d’État ou l’élite qui existe par la volonté de l’État. Comparativement,  les élites de la société civile, qu’elles soient littéraires, artistiques ou économiques, ont joui d’un moindre prestige. Certes, l’entrée en scène des grands moyens médiatiques, l’attachement des Français au cinéma et au sport, les modes portées par la mondialisation, tout cela a changé les choses. On peut cependant noter que « l’État culturel », critiqué par Marc Fumaroli dans un essai célèbre, et l’État promoteur du sport sont des moyens de légitimation et de décuplement du vedettariat, moyens auxquels la puissance publique n’est pas étrangère. Parallèlement, ce qu’on appelle « pipolisation » (en francisant le terme people) emporte dans la même vague le personnel politique, les grands dirigeants d’entreprise et les « vedettes » de toutes sortes. En fait, le projet affiché de la démocratisation des loisirs, du sport et de la culture est au service de la légitimité de l’État.

Pendant longtemps, les élites légitimes, c’étaient les grandes écoles créées par la Convention, les grands corps d’ingénieurs ou de l’Administration, les individualités du barreau entrant en politique après avoir fait leur droit. Là encore, Maurice Hauriou sert de révélateur. Il rappelle que l’État républicain doit satisfaire à la prescription énoncée par l’article 6  de la Déclaration des droits de 1789 :

« Tous les citoyens […] sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. »

À cette citation (donnée p. 724 du manuel), Hauriou ajoute aussitôt : « C’est l’administration qui appréciera la capacité, les vertus et les talents. » Il ne craint pas d’appeler « faveur administrative » cette promotion méritocratique, dont il ajoute qu’elle « ne peut guère être organisée méthodiquement dans une démocratie que grâce à un pouvoir administratif qui soit à la fois discrétionnaire et d’équité ». On est donc encore loin de la réglementation des concours de recrutement administratif, mais il est intéressant aujourd’hui de relire les termes employés par l’un des grands juristes de la IIIe République, à la fois administrativiste et constitutionnaliste, et source d’influence jusqu’aux débuts de la Ve République. Un pouvoir à la fois « discrétionnaire et d’équité » : jolie formule, qui dit beaucoup sur notre histoire et sur cet État « autolimité » dont on a parlé plus haut !

Bien entendu, un tel pouvoir attendra énormément de l’école, Hauriou s’empresse de le dire, car « cette élite, il faudra la susciter, […] elle ne se trouve pas dans une classe de la nation comme dans les aristocraties ». Toujours revient cette idée que l’État républicain doit combattre les préjugés et l’injustice de la société aristocratique, mais se donner une organisation élitiste et aristocratique. « Aristocratie naturelle », disait déjà Guizot, « aristocratie des concours », dira la France postérieure à Jules Ferry.

Certains auteurs iront loin dans les tentatives pour préciser l’idée d’un élitisme proprement républicain. On peut citer l’article quasi extravagant de Fouillée, qui expose en 1890 un véritable darwinisme méritocratique. Il faut « trier », dit-il, les facultés les plus utiles à la société.

« L’éducation doit cultiver les facultés les plus hautes et les plus récemment développées dans l’espèce par la sélection : elle n’a d’autre but que de leur donner une fixité et une solidité plus grandes. » Nous renvoyons  le lecteur intéressé à ce texte, qui conclut en faveur de « l’aristocratie démocratique » par  laquelle  la  France  saura  faire  face  au  socialisme  et au nationalisme qui, en Allemagne, nous menacent pour « le début du prochain siècle »7. On ne peut pas dire que Fouillée soit une figure secondaire de la République, pas plus que son épouse, auteur du célèbre Tour de la France par deux enfants, sous le pseudonyme de Giordano  Bruno, martyr de la libre-pensée.

Le problème qui tourmente cet élitisme cher à la vision française, c’est qu’il s’agit de fabriquer une élite dans l’égalité. Vouloir les deux en même temps, dans un pays qui ne connaît ni la continuité britannique de source aristocratique ni la radicalité américaine fondée sur la confiance dans l’individu promoteur de soi, conduit à des tiraillements douloureux et parfois à des hypocrisies. Sur ce plan aussi, comme on l’a vu pour le discours anticorporatiste recouvrant des pratiques corporatistes, une certaine schizophrénie se laisse observer. Sans doute nos systèmes à deux vitesses devraient-ils être analysés sous cet angle historique et, disons-le, culturel et idéologique8. Par exemple, dans l’enseignement considéré globalement, du collège aux études doctorales. D’un côté, il existe les grandes écoles, les concours et le service public de l’État, longtemps prestigieux ; de l’autre, le souci de la démocratisation et ses dérives : un véritable « droit au baccalauréat » s’est installé dans l’esprit des familles ; la progression du taux de réussite satisfait ce désir par un miracle toujours renouvelé. Il semble que, maintenant, un « droit au master » est en train de gagner ses titres de légitimité, la question de la sélection à l’entrée  de l’université paraissant désormais taboue, au prix de plus de 40% d’échec en première année de faculté.

Cette association entre :

1) « l’élite dans l’égalité » ;
2) l’affirmation bruyante de l’égalitarisme malgré la disparité des situations et des moyens financiers ;
3) la défense de la dignité du secteur public est pleinement illustrée par la question universitaire.9

Ne pas envisager cette dernière à la lumière de notre expérience historique, c’est, inévitablement, courir au mécontentement et au refus de la part des membres de l’enseignement supérieur. L’étiquette valorisante d’enseignant-chercheur – et qui en réalité pose problème – n’adoucit nullement les susceptibilités ni les intérêts froissés. Il est caractéristique que la défense du corps se soit organisée autour de la thèse selon laquelle les professeurs sont « fonctionnaires de l’État » et que, comme tels, ils ne peuvent accéder aux attentes nouvelles, directement liées à l’uniformisation des systèmes d’enseignement, en Europe et dans le monde. Ils ne peuvent accepter de subir les logiques de la société civile, puisque, historiquement, tout a reposé sur la hiérarchisation et la séparation entre la dignité de l’intérêt général et la réalité empirique des intérêts locaux, familiaux ou économiques. Les professeurs sont un corps autonome, par rapport à la société civile, et un corps indivisible, en ce sens qu’on ne saurait régionaliser les concours, les évaluations, les promotions. Le ministre n’est pas l’« employeur » au sens de la vie d’une entreprise, car il oublierait que c’est l’État tout entier qui l’habilite ; pas plus que le président d’une université n’est un manager, car la logique défendue par les protestataires est celle d’un système qui unit des « pairs », ainsi qu’un gouvernement par les pairs.

De même, les professeurs qui ont exprimé leur indignation à l’hiver 2008 et au printemps 2009 considèrent qu’ils ne peuvent être classés, évalués et, surtout, placés en relation explicite de concurrence entre eux – comme des salariés de la sphère privée. On peut dire sans exagération (en comparant peut-être avec les parlements d’Ancien Régime) que l’élite se voit ici comme un corps d’État – indigné d’être « lâché » par l’instance de tutelle –, et non comme composé d’individus, astreints à réaliser une performance, évalués (y compris par les étudiants) et discutés en public10. Car on considère que cette « publicité » (au sens originel du mot) n’est pas celle que la France a défendue traditionnellement ; celle-ci ne protège pas le fonctionnaire, elle est trop susceptible de contamination par des considérations privées.

Au fond, l’État est foncièrement émancipateur parce qu’il est protecteur – tel est le grand message que les Français ont gardé de 1789 –, mais, en l’occurrence, on voit bien qu’il émancipe un esprit de corporatisme et non une responsabilité individuelle, avec les risques qui y seraient inhérents. Le grand projet éducatif qui a porté la conquête républicaine en France, qui a longtemps matérialisé l’« ascenseur social », montre maintenant ses limites dans le monde actuel et ses dysfonctionnements11.

 

Notes:

4. A. Thiers, discours du 7 mai 1833, in Discours parlementaires de M. Thiers, éd. m. Calmon, Paris, Calmann- lévy, tome ii, 1879, p. 103.

5. Id., ibid., 28 février 1834, p. 223-224.

6. R. Capitant, « l’aménagement du pouvoir exécutif et la question du chef de l’état », L’État, encyclopédie française, tome X, 1964, jamais réédité de façon intégrale. C. Eisenmann, « les fonctions de l’état », ibid., p. 291-311.

7. « l’éducation et la sélection », reproduit dans la Revue française d’histoire des idées politiques, n° 22, 2005, p.355-379. Paru d’abord dans la Revue des deux mondes, 1er juin 1890, tome XCiX, p. 561-588.

8. On recommandera la riche étude d’olivier ihl, Le Mérite et la République. Essai sur la société des émules, Paris, Gallimard, coll. « nrf essais », 2007.

9. La présente note a été rédigée pendant le mouvement de protestation des enseignants-chercheurs au début de l’année 2009.

10. Vincent Descombes a pris pour thème explicite le caractère de corps, et même de corporation, qui doit être attaché au statut des universitaires : « l’identité collective d’un corps enseignant », la vie des idées.fr, mars 2009.

11. Sur le projet éducatif nécessaire à l’Europe, l’inspiration à tirer de la renaissance, voir mon livre à paraître : Nous autres Européens. Le sens commun et la règle dans la tradition européenne.

 Partie 3

Quelques perspectives sur la transition en cours


Faut-il le rappeler, la connaissance historique ne saurait conduire au fatalisme. Je ne veux point dire que, comme dans la  tragédie  antique, nous n’échapperons pas à notre passé, et que nous verrons Œdipe tuer son père et épouser sa mère, quelque précaution qu’il prenne pour éviter le destin qui lui a été dévoilé ! Au contraire, la connaissance est ce qui permet de ne pas répéter des situations enfouies dans la mémoire nationale et de répondre, aussi, à la tentation des replis et des mélancolies qui détournent de l’avenir. D’ailleurs, si l’on peut parler de modèle (durant la campagne présidentielle, le « modèle social français » était évoqué), tout le monde sait que celui-ci est contesté, et même en crise profonde. Sous les effets de la construction européenne, aussi hésitante soit-elle maintenant, et de la mondialisation, l’État administratif doit renoncer à nombre de ses prétentions. Pour simplifier les choses, disons qu’il tend à devenir un partenaire, dans la société civile, à côté des autres. Il va même jusqu’à déléguer ou partager des fonctions régaliennes, par exemple en matière de sécurité. Cela est bien montré dans une étude de la Fondation pour l’innovation politique, rédigée par Frédéric Rouvillois, sous le titre L’Externalisation ou comment recentrer l’État sur ses compétences essentielles (avril 2008).

Il faudrait étudier les effets de la révolution constitutionnaliste que la France a connue depuis une trentaine d’années grâce à un Conseil constitutionnel dont la mission première était assez limitée (veiller sur  les prérogatives de l’exécutif), mais qui s’en est affranchi de façon spectaculaire. De ce fait, les droits de l’individu et les libertés publiques sont appelés à une protection croissante, quoique complexe et controversée, qui n’existait pas sous l’ancien mode de fonctionnement, et qui fait apparaître un rôle de contre-pouvoir, que le Conseil adopte de façon grandissante. Le recours ouvert à l’opposition est devenu une voie banalisée.

De son côté, le Conseil d’État a montré depuis longtemps son esprit d’indépendance et le souci des droits et des intérêts du citoyen face à la puissance publique, grâce à des procédures comme le recours pour excès de pouvoir.

Il faudrait donc traiter de la démocratie libérale, du pluralisme et de la culture constitutionnaliste qu’elle suscite partout, mais notre objet était en fait l’autre face de la question : la vision héritée de longue date, dont  les effets ne sont pas pour autant minimes dans les pratiques actuelles, d’autant moins, d’ailleurs, si les dirigeants tiennent peu compte de notre histoire. On sera donc bref sur les perspectives de rénovation et sur la transition dans laquelle la France est actuellement engagée.

La réforme constitutionnelle voulue par le président Sarkozy peut produire des comportements nouveaux, notamment dans les recours ouverts à la société, la capacité des citoyens à saisir le Conseil constitutionnel : l’exception d’inconstitutionnalité, selon le terme technique, relève d’une autre culture, d’une autre pratique du droit dans le rapport entre l’État et le lien social – ce qui était notre point de départ.12 La démocratie libérale peut trouver un rajeunissement dans ces nouvelles façons de faire vivre le droit.

La confiance ou plutôt le chèque en blanc qui était exigé au profit de l’État depuis 1789 semble un fait du passé. Peut-on rétablir un nouveau pacte de confiance ? Il faudrait des enquêtes et d’autres concepts pour répondre à la question. Remarquons simplement que, désormais, la légitimité de l’État se trouve confrontée à d’autres légitimités concurrentes, qui non seulement exigent une adaptation croissante de la généralité de  la loi à la particularité de leur cas, mais défendent des identités spécifiques au sein de la société civile.

On voit bien comment, au-delà de l’interdit que posait Le  Chapelier (pas de représentations concurrentes, pas de délibérations autonomes, pas de centres d’opinion spontanés), la société développe de façon croissante des revendications de légitimité et d’identités diverses. C’est d’ailleurs là un effet du pluralisme qui caractérise les démocraties libérales : les mouvements féministes, homosexuels, de santé publique, régionalistes, religieux, etc., prennent la parole pour  obtenir  de  l’État  lois et réformes ; ce qui est classique, dira-t-on? Mais, en même temps, ces mouvements s’adressent à l’opinion, entité qui tend à devenir plus forte que l’État, c’est-à-dire l’État national, ainsi que le montre Ulrich Beck, en traitant de la dimension du « transnational » (Pouvoir et contre- pouvoir à l’heure de la  mondialisation). Les groupes qui font émerger des revendications qu’ils considèrent comme négligées ou refusées ne disparaissent pas après la satisfaction que la loi leur apporte – ils mobilisent à leur profit, ils cherchent à créer des regroupements durables et de type identitaire, qui suivent d’autres logiques que la conduite classique et balisée des partis politiques. L’espace politique est ainsi profondément remodelé, parfois émietté, et n’autorise plus à considérer l’État comme l’acteur à la fois central et en surplomb qu’il était traditionnellement.

Si, disions-nous au début, le personnel révolutionnaire visait à déplacer la politique de la société vers l’État et situait au sommet la fameuse « volonté générale » qui fait la loi, dans la nouvelle représentation de l’espace public – ou des diverses arènes de la vie publique –, la politique émigre de l’État, son lieu traditionnel, vers les groupes revendiquant une identité séparée. Par ce décentrement, par le crédit d’opinion qu’ils s’attirent et par les actions de mobilisation qu’ils mènent, ces groupes recherchent, peut-on dire, une forme d’autorité. Peut-être rejoignons-nous ainsi cette « autorité de la société » que, au xixe  siècle, Lamennais avait anticipée et que Tocqueville a cru observer en Amérique, comme je le montre dans mon livre Tocqueville : les sources aristocratiques de la liberté (Fayard, 2008). Il ne faut pas oublier que le sens premier de la notion d’autorité est : ce qui s’attire une considération et une crédibilité. Parlant de l’Église comme « autorité », saint Augustin disait que si la compréhension des choses vient de l’intelligence, la foi « procède de l’autorité ». Nous assistons aujourd’hui, dans la démocratie où l’opinion est reine, à une translation et à une démultiplication des foyers d’autorité.

Dès lors, la politisation du lien social devient frappante, elle constitue, si l’on veut, une forme d’américanisation ; en tout cas, elle inverse une tendance lourde installée en 1789. Comme on l’a vu précédemment, cette politisation doit être prise non pas au sens de l’adhésion aux partis politiques, mais comme une revitalisation du lien social, une demande de parole participative, le sentiment d’avoir son propre mot à dire et le besoin d’aider à l’expression de celui des autres, qui sont les non-experts de la politique, et, du fait de leur statut de « simples » citoyens, mieux enracinés dans la vie sociale.

Il est dangereux de prophétiser, contentons-nous d’un diagnostic provisoire. Il semble que la société française, qui, très longtemps, a pratiqué de façon contradictoire le culte de l’État et le ressentiment envers l’État (au besoin par l’émeute et par la rupture de l’ordre constitutionnel), découvre une logique différente. Peut-être allons-nous vers une reconnaissance de divers contre-pouvoirs qui gagneraient leur légitimité en faisant valoir la réalité, diverse, pluraliste et conflictuelle de la société française. La légitimité reconnue aux contre-pouvoirs supposerait qu’une culture de la défiance, à  la  façon  américaine, se  développe, supplantant  la vieille culture de confiance à l’égard de l’État et (par identification) à l’égard du chef du pouvoir  exécutif, qu’il  fût  roi, empereur,  président du Conseil ou monarque républicain. Ce serait alors consacrer l’une des formes du libéralisme, celle qui cherche, au moyen du pluralisme conflictuel, à traiter les conflits par le moyen de la règle de droit et à extraire l’unité de la diversité.

Selon cette conception, tout pouvoir ne peut avancer que dans les limites que lui laisse l’action d’un contre-pouvoir. Le changement serait grand par rapport à la culture politique française, qui a privilégié l’unité. Il est caractéristique qu’aux États-Unis, dans un texte qui fait référence, Jefferson ait expliqué que « le gouvernement libre est fondé sur la vigilance et non sur la confiance13 ». Pour cette conception républicaine qui voit dans la politique un mal inévitable, qu’est-ce donc que le gouvernement, sinon, comme le dit encore Jefferson, « une tyrannie que les hommes que nous avons choisis ont conférée à notre président » ? Il faut donc des moyens de résistance, un jeu de checks and balances (freins et contrepoids).

Reconnaissons-le, nous sommes en transition; il nous revient donc aujourd’hui d’opérer des choix avec le plus de clarté possible et en faisant le partage conscient entre la fidélité à nos usages, d’un côté, et, de l’autre, l’indispensable effort pour rénover.

Notes:

12. Depuis le 1er mars 2010, la question prioritaire de constitutionnalité permet au justiciable de demander, via le Conseil d’etat ou la Cour de cassation, le contrôle de la constitionnalité d’une loi par le Conseil Constitutionnel.

13. T. Jefferson, Écrits politiques, préface de J.-P. feldman, Paris, les belles lettres, coll. « bibliothèque clas- sique de la liberté », 2006, p.131.

Annexe : extrait d’histoire de La civilisation en Angleterre, Par H. T. Buckle

Pour un dernier coup d’œil vers le passé, il est bon d’écouter ce que disait de nous un historien trop oublié, Henry Thomas Buckle, dans son Histoire de la civilisation en Angleterre, aussitôt traduite en français (1865). Buckle ne manque pas de comparer l’Angleterre à la France, qu’il gratifie de l’appellation « esprit protecteur » (the protective spirit), ce qui ne devrait pas nous surprendre au terme de cet essai.

« Le peuple français, quoique grand et  magnifique, plein  de  cœur  et de courage, chez qui les connaissances abondent et, peut-être, de tous les peuples de l’Europe, celui que la superstition opprime le moins, a toujours été incapable d’exercer le pouvoir politique et, quand il l’a possédé, il n’a jamais su combiner la liberté avec la stabilité. L’un de ces deux éléments du pouvoir lui a toujours manqué. Il a eu des gouvernements libres qui n’ont point été stables ; il a eu des gouvernements stables qui n’ont point été libres. Grâce à son tempérament généreux, il s’est révolté ; et il est probable qu’il continuera à se révolter contre une condition aussi mauvaise. Mais il ne faut pas être prophète pour prédire qu’il faudra encore plusieurs générations avant que ses efforts portent fruits ; car l’homme ne sait être libre qu’autant qu’il a été élevé par la liberté, et cette éducation, ce n’est ni l’école ni les livres qui la donnent, c’est le frein que l’on s’impose à soi-même, la confiance en soi, le gouvernement du pays par le pays. Ces idées sont traditionnelles en Angleterre, nous nous en pénétrons dans la jeunesse, nous les adaptons aux règles de la vie. Les vieilles associations en France prennent toutes une autre direction : à la moindre difficulté, elles appellent le secours du gouvernement. Ce qui pour nous est concurrence, pour elles est monopole; ce que nous faisons par nos sociétés privées, le Français le fait par les administrations publiques. Il ne peut creuser un canal, construire une voie ferrée, sans faire appel au gouvernement. Il lève sans cesse les yeux vers ses chefs ; nos gouvernants suivent le peuple du regard. Chez lui le pouvoir exécutif est le centre d’où rayonne la société. Chez nous la société est l’instigateur et le pouvoir n’est que son instrument. Les résultats dans les deux pays sont aussi différents que les moyens d’action. Nous nous sommes rendus capables d’exercer le pouvoir politique par la longue pratique de nos droits civils ; le Français se borne à croire que quoiqu’il en ait négligé la pratique, il peut prendre le pouvoir14. »

Notes:

14. H.T. Buckle, Histoire de la civilisation en Angleterre, trad. a. baillot, Paris, a. lacroix, Verboeckhoven et Cie, 1865, tome ii, p. 323-325.

Lucien Jaume  

agrégé de philosophie,
directeur de recherche au Cnrs (CeViPof),
chargé de cours à sciences Po Paris

 

Un Think Tank libéral, progressiste et européen

https://www.fondapol.org/etude/jaume-etat-administratif-et-liberalisme-une-histoire-francaise/

 

 

 

 

Lucien Jaume

Lucien Jaume, né le 4 novembre 1946, est un universitaire et politologue français, spécialiste du libéralisme classique français. 

Biographie

Lucien Jaume est directeur de recherches au CNRS, membre du CEVIPOF et chargé de cours à Sciences Po Paris. Il enseigne également au Centre Raymond Aron de l'École des Hautes études en sciences sociales (EHESS).

C'est l'un des meilleurs spécialistes français contemporains de la philosophie politique libérale classique, ainsi que de l'histoire du libéralisme.

Parmi ses thèmes de spécialisation, on trouve notamment l'idée de société au XIXe siècle, Alexis de Tocqueville et l'idée de société, les œuvres complètes de Benjamin Constant et de Mme de Staël. Il est membre du Comité directeur des éditions qui ont publié les œuvres complètes de Constant.

Dans La liberté et la loi, Lucien Jaume évoque la montée en puissance de droits de plus en plus différenciés, la revendication du droit à la différence, le déclin de la loi abstraite et uniforme, et le triomphe du marché et de la société civile. Telle est en effet la vision associée aujourd'hui au libéralisme, principalement chez ses adversaires, parfois chez ses défenseurs. Pourtant les origines philosophiques du libéralisme contredisent ce schéma : les "classiques" ont mis au centre de leur pensée la souveraineté de la Loi, ainsi que sa fécondité pour la liberté humaine.

Alors de quoi parle-t-on ? S'agit-il d'un renversement complet, ou bien existerait-il une tension interne à la pensée libérale ? Comment s'est établi le partage entre le courant rationaliste (fondateur du libéralisme politique) et le courant empiriste, créant, avec David Hume, le libéralisme économique ?

Lucien Jaume rapporte ces questions à l'idéal commun des libéraux : le gouvernement de la liberté.

Publications

Livres

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Biographie de Tocqueville par L. Jaume (for)





  • Hobbes et L'État représentatif moderne, PUF, 1986
  • Le discours jacobin et la démocratie, 1989
  • Echec au libéralisme. Les jacobins et l'État, Kimé, 1990
  • L'individu effacé ou le paradoxe du libéralisme français, Paris, Fayard, 1997
  • La liberté et la loi. Les origines philosophiques du libéralisme, Paris, Fayard, 2000
  • Coppet, creuset de l’esprit libéral, sous dir. L. Jaume, Economica et PUAM, 2000, 239 p.
  • Tocqueville. Les sources aristocratiques de la liberté, Fayard, 2008, 473p.
  • Qu'est-ce que l'esprit européen ?, Champs/Flammarion, janvier 2010, 171 p.
  • Les origines philosophiques du libéralisme, Champs/Flammarion, janvier 2010, 390 p.

Articles de recherche dans revues avec comité de lecture ou contributions à ouvrages de recherche

  • « Problèmes du libéralisme. De Mme de Staël à Tocqueville », Droits, n° 30, janvier 2000, pp. 151-162.
  • « Le concept de responsabilité des ministres chez Benjamin Constant », Revue française de droit constitutionnel, n° 42, 2000, pp. 227-243.
  • « La réhabilitation de la fonction gouvernementale dans la Constitution de 1958 », dossier sous dir. L. Jaume « L’esprit de la Constitution : hier et aujourd’hui », Esprit, janvier 2002, n° 1, pp. 86-98.
  • « Sieyès et le sens du jury constitutionnaire : une réinterprétation », Droits, n° 36, 2002, pp. 115-134. Paru aussi dans Historia constitucional, juin 2002, n° 3
  • « Le contrôle de constitutionnalité de la loi a-t-il un sens pour la doctrine française de la Révolution et des premières années du XIXe siècle ? », in Aux origines du contrôle de constitutionnalité, XVIIIe-XXe siècle, sous dir. D. Chagnollaud, Paris, Editions Panthéon-Assas, 2003, pp. 17-29.

Articles de synthèse, contributions à ouvrages de synthèse

  • « Liberté et souveraineté politique dans le catholicisme », Cités, n° 12, 2002, pp. 47-62.
  • « Libéralisme », « Représentation » Dictionnaire de la culture juridique, sous dir. D. Alland et S. Rials, Paris, coll. "Quadrige", PUF, 2003, pp. 937-940 et pp. 1335-1339.
  • «Les Girondins : un conflit véritable, une interprétation faussée», in Décentraliser en France, sous dir. C. Boutin et F. Rouvillois, Paris, De Guibert, 2003, pp. 33-48.

Communications à colloques publiés

  • « Les libéraux et la justice administrative sous Juillet : craintes et ambiguïtés », L’office du juge : part de souveraineté ou puissance nulle ?, sous dir. O. Cayla et M.-F. Renoux-Zagamé, Paris, LGDJ et Publications de l’Université de Rouen, 2001, pp. 137-149.
  • "La théorie de l'autorité chez Benjamin Constant", Historical Reflections (28), n° 3, 2003, pp. 101-112 : colloque à Riverside, Université de Californie.
  • "La démocratie et le déclin de la confiance, une rupture dans la culture politique", avec J. Costa-Lascoux, in Le désenchantement démocratique, sous dir. P. Perrineau, Editions de l'Aube, 2003, pp. 67-87. Colloque projet majeur du CEVIPOF.
  • « El liberalismo posrevolucionario : Francia e Inglaterra », Origenes del liberalismo, R. Robledo, I. Castells y M. Cruz Romeo editores, Salamanca, Universidad de Salamanca/Junta de Castilla y León, 2003, pp. 143-153.
  • "Citizen and state under the French Revolution", in States and Citizens. History/Theory/Prospects, ed. by Quentin Skinner and Bo Stråth, Cambridge, Cambridge University Press, 2003, pp. 131-144 (conference in Florence, 2001).
  • L'Etat administratif et le libéralisme, une histoire française, Fondation pour l'innovation politique, juin 2009.

Liens externes

  • Commentaire du livre de Lucien Jaume, "La liberté et la loi. Les origines philosophiques du libéralisme", déposé en 2000 sur le site de la Nouvelle Lettre de l'ALEPS (non signé mais sans doute écrit par Jacques Garello)

https://www.wikiberal.org/wiki/Lucien_Jaume

 

 

 

 

 

 

janvier 30, 2015

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE SUR L’EXEMPLARITÉ DES RESPONSABLES PUBLICS + Détail en PDF

L'Université Liberté, un site de réflexions, analyses et de débats avant tout, je m'engage a aucun jugement, bonne lecture, librement vôtre. Je vous convie à lire ce nouveau message. Des commentaires seraient souhaitables, notamment sur les posts référencés: à débattre, réflexions...Merci de vos lectures, et de vos analyses.



Le constat contemporain d’une crise de la démocratie ne serait plus à faire tant celui-ci a été étudié. Qu’il nous soit pourtant permis de croire, sinon de penser, que cette analyse, présente dès l’émergence du fait démocratique, n’a pas la pertinence qu’elle semble avoir. Les éléments censés illustrer cette prétendue crise nous paraissent en effet comme autant de preuves de vitalité démocratique si l’on veut bien considérer que celle-ci n’est pas un don- né mais est un construit fragile qui se transforme sous l’effet des bouleversements sociaux, économiques, technologiques et culturels que nous traversons. 

Il n’y a pas de crise de la démocratie mais plutôt une transition entre une forme centralisée, verticale et une forme plus souple où les nécessités d’association et de participation sont toujours plus prégnantes. 

Dans cette perspective, il importe que les institutions, ainsi que les femmes et les hommes qui les animent, puissent conduire leur action au service de l’intérêt général en étant attentifs aux citoyens désireux d’un surcroit de transparence démocratique et d’exemplarité républicaine. 

C’est ainsi que la lettre de mission du Président de la République 1 nous a chargé de dresser un état des lieux de la législation française au regard notamment des règles et pratiques mises en œuvre dans les autres grandes démocraties et d’émettre des recommandations s’agissant tant des règles applicables aux responsables publics, en matière de probité et de transparence, que des moyens dont dispose la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. 

Refusant tout parti pris initial, cette mission, compte tenu du temps limité dont elle disposait, a dû laisser en dehors de sa réflexion nombre de sujets importants, se contentant parfois d’y faire allusion, afin de réserver son attention aux questions déjà fort vastes qui constituaient le cœur de son objet. 

Certaines propositions de réformes institutionnelles, précédemment formulées, seraient toutefois indispensables à l’établissement d’une véritable politique d’exemplarité républi- caine. En effet, exiger des responsables publics un comportement irréprochable et souhaiter renouer la confiance publique n’ont de sens que si les institutions qui nous régissent fonc- tionnent elles-mêmes de manière exemplaire. 

L’exemplarité institutionnelle n’implique nullement de changer une Constitution qui, en plus d’un demi-siècle, a démontré sa solidité. Elle nécessite en revanche que les valeurs consa- crées par notre loi fondamentale, telles que l’égalité de tous devant la loi ou l’indépendance de l’autorité judiciaire, soient pleinement et parfaitement respectées. 

Comme le relevait le Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééqui- librage des institutions présidé par M. Édouard Balladur, l’approfondissement de l’État de droit par la création de la question prioritaire de constitutionnalité a renforcé le rôle juridic- tionnel du Conseil constitutionnel, ce qui ne peut rester sans effet sur la composition de cette véritable Cour. 

La Commission de rénovation et de déontologie de la vie publique présidée par M. Lionel Jospin avait proposé une évolution nécessaire du statut juridictionnel du chef de l’État comme des ministres afin de le rendre plus respectueux du principe d’égalité. Elle recommandait avec justesse un renforcement du régime des incompatibilités applicables aux membres du Gouvernement. 

On doit aussi évoquer, en prenant le risque du conflit d’intérêts, les travaux de la Commission de modernisation de l’action publique qui appelait à une impérieuse évolution du statut du ministère public. Cette réforme, qui passe par une modification des règles de nomination et de discipline applicables aux magistrats du parquet, serait une protection accordée à tous les citoyens contre le risque d’injustice en même temps que l’assurance d’un fonctionnement judiciaire impartial, apaisé et définitivement préservé du soupçon. 

Puisse le constituant se saisir un jour prochain de ces propositions qui nous semblent à la fois raisonnables et d’une grande nécessité pour garantir un fonctionnement exemplaire de nos institutions et assurer aux citoyens l’exemplarité de leurs responsables. 

Par manque de temps, et aussi d’expertise, la question complexe du financement de la vie politique, tant des partis que des élections, n’a pas été pleinement étudiée alors même que la grande majorité des personnes auditionnées, comme des responsables des partis représentés au Parlement, ont fait état de problèmes sérieux dont il parait délicat de différer le règlement. L’effet combiné des réformes des modes de scrutin et de la limitation du cumul des mandats modifie en effet radicalement le parcours et les missions des élus, tandis que les nécessités modernes des campagnes électorales comme l’instauration des primaires ou le développement des campagnes en ligne, sont aujourd’hui réalité. 

L’adaptation des dispositifs législatifs adoptés dans les années 1980 en ce domaine nécessite certainement une réflexion d’ampleur. Ce sujet, complexe à maints égards, mériterait que les pouvoirs publics s’en saisissent si l’on souhaite réaffirmer que la garantie du pluralisme politique implique un investissement public qui doit être adapté aux temps modernes et se concilier avec les impératifs d’équité, de transparence et d’indépendance. Une telle réforme supposerait indubitablement un accord républicain des formations représentées dans les as- semblées parlementaires. Cette concorde républicaine est rare sur les sujets institutionnels. Elle serait pourtant très nécessaire. 

Deux préoccupations, de champ et de méthode, furent présentes tout au long de la prépara- tion et de la rédaction du présent rapport. 

La première préoccupation fut que les vingt recommandations que nous avons l’honneur de formuler se fondent sur un constat objectif et partagé de la situation du droit de la probité comme de ceux qui y sont soumis

À l’aune des comparaisons internationales, il est d’abord possible de relever que les respon- sables publics français, élus comme fonctionnaires, exercent leurs fonctions et mandats dans un souci remarqué de l’intérêt général. Si les fautes de quelques-uns ne sauraient emporter une présomption de culpabilité de tous, les manquements graves aux règles pénales, fiscales ou déontologiques rappellent chaque fois la nécessité d’une évaluation de la cohérence de ce dispositif, de son efficacité et le cas échéant de son perfectionnement. 

Sans aller ensuite jusqu’à évoquer un sens de l’histoire, il est constant que les réformes concernant la probité et l’exemplarité publiques furent toutes engagées avec une même orientation et une même origine. Que l’on songe à l’incrimination de l’abus de bien social, à
l’exigence de déclarations de situation patrimoniale, à la publication des déclarations d’intérêts, par exemple, il est facile de constater que chacune des avancées du droit fut accomplie à la suite et pour répondre à la révélation d’un scandale ou au déclenchement d’une procédure judiciaire. Inutile d’en dresser une liste, l’essentiel est de s’employer à ce que d’un mal puisse sortir un bien. Pour le dire autrement, le droit de la probité est intimement lié à l’histoire de ses atteintes. 

La deuxième préoccupation, relative à la méthode de travail, fut d’inscrire l’élaboration de ces recommandations dans un processus le plus transparent et rigoureux possible. En effet, il n’apparaissait pas envisageable d’étudier la question de l’exemplarité des responsables publics, et d’en déduire toute une série de propositions, sans s’astreindre au respect d’une exigence particulière, s’agissant de la méthode de travail comme de la rédaction du présent document. 

La consultation des sachants, des praticiens, des militants fut la plus large qu’il était possible de réaliser dans des délais contraints. Plus de quatre-vingt auditions ont ainsi été organisées, entre octobre et décembre 2014, et une trentaine de contributions écrites ont été reçues du- rant la même période. Conscient que la plupart des sujets évoqués avaient déjà fait l’objet de travaux variés, qu’il s’agisse par exemple du rapport pionnier de la Commission de réflexion pour la prévention des conflits d'intérêts dans la vie publique présidée par M. Jean-Marc Sauvé ou de l’ouvrage de référence de M. Christian Vigouroux consacré à la déontologie des fonctions publiques, nous nous sommes appliqués à faire état de ces références à chaque fois que cela s’avérait pertinent. 

La comparaison des modèles fut enfin la règle. Sont ainsi mis en avant, au fil des dévelop- pements, les éléments de comparaison internationale susceptibles d’éclairer un débat, qu’il s’agisse d’ailleurs de s’inspirer des modèles étrangers, de s’en écarter ou simplement de présenter des alternatives aux solutions proposées. 

En outre, les magistrats de liaison en poste dans les ambassades, en lien avec le Service des affaires européennes et internationales de la Chancellerie, ont réalisé une étude de droit comparé de grande qualité, relative à la manière dont l’exemplarité des responsables publics est appréhendée dans ces États. 

Enfin, un déplacement au Royaume-Uni, les 16 et 17 décembre 2014, fut l’occasion de ren- contrer les acteurs d’un système qui, s’il est assez éloigné du modèle français en raison de traditions différentes, tente de répondre à des problématiques similaires par des solutions pragmatiques. 

Après une première année d’activité de la Haute Autorité et à l’issue de trois mois d’études et d’échanges sur les questions de probité et d’exemplarité publiques, la nécessité d’un pa- rachèvement des réformes déjà entreprises est pressante. Nous le savions en acceptant la mission qui nous avait été assignée. Nous en sommes aujourd’hui plus persuadés encore. 

Aussi sommes-nous en mesure d’affirmer que les recommandations ainsi formulées ne pro- cèdent pas d’une simple juxtaposition de mesures distinctes les unes des autres. La combi- naison de ces préconisations n’est pas une simple addition. Elle forme un ensemble cohérent, doté de l’effet multiplicateur de ce qui fut la passion d’une vie professionnelle d’engagement pour le service de la République. 

Jean-Louis Nadal
Janvier 2015



Dans son acception la plus courante, le terme « exemplaire » s’entend comme ce « qui peut être cité en exemple, en modèle à imiter » 1. Ce qualificatif peut être appliqué, d’un point de vue théorique, à un mode de raisonnement 2 ou à un courant philosophique 3, mais aussi à un individu, dont le comportement inspire ses pairs à le prendre pour exemple. Ainsi, Joubert pouvait affirmer sans difficulté que « les saints qui ont eu de l’esprit (...) paraissent fort supérieurs aux philosophes. Ils ont tous vécus plus heureux, plus utiles, plus exemplaires » 4

L’idée d’exemplarité n’est pas étrangère aux institutions publiques. En effet, cette notion fait par exemple partie des principes du service public de l’enseignement supérieur, lequel « promeut des valeurs d'éthique, de responsabilité et d'exemplarité » 5. De même, plusieurs textes prévoient que l’État doit être exemplaire dans certains domaines, notamment budgétaire 6 ou environnemental7. Pour autant, la notion d’exemplarité des responsables publics, toile de fond de ce rapport, nous semble comme une relative innovation à deux égards. 

1 Selon la définition du Trésor de la langue française.
2 J.-P. Narboux, « L’exemplarité de la preuve mathématique selon Wittgenstein », Revue de métaphysique et de morale, 2005/2, n° 46, pp. 295-309.
3 M. Bernard Stiegler considérait notamment en 2005 que « l’exemplarité de Derrida reviendra comme celle de Socrate ». B. Stiegler, « Nous entrons dans le revenir de Derrida », Rue Descartes, 2005/2, n° 48, pp. 64-66.
4 J. Joubert, Pensées, Le Normant, Paris, 1838, LXV.
5 Article L.123-6 du code de l'éducation.
6 Circulaire du 2 juillet 2010 relative à l'État exemplaire - rationalisation de la gestion du parc automobile de l'État et de ses opérateurs. 7 Circulaire n° 5351/SG du 3 décembre 2008 relative à l’exemplarité de l’État au regard du développement durable dans le fonc- tionnement de ses services et de ses établissements publics. 


La catégorie des responsables publics, d’abord, n’existe en tant que telle dans aucun texte législatif ou règlementaire. Elle est également quasiment absente de la jurisprudence, à l’exception de rares incursions de décisions des juridictions administratives 8, judiciaires 9 ou européennes 10. Cette notion correspond néanmoins à une réalité, dans la mesure où elle réunit au sein d’un même ensemble les personnes « chargées de fonctions publiques » 11, à savoir les membres du Gouvernement et leurs conseillers, les parlementaires, les députés européens, les élus locaux et les agents publics, fonctionnaires ou non. Elle est à cet égard à la fois plus large que la notion d’agent public, qui exclut les responsables politiques, et plus restreinte que celle de personne titulaire « d’une mission de service public » 12, qui inclut également les personnes privées auxquelles a été déléguée une mission d’intérêt général. 

L’exigence d’exemplarité, ensuite, n’est pas communément formulée à l’égard des responsables publics, les notions plus traditionnelles de probité13, d’impartialité14 ou de déontologie 15 lui étant généralement préférées. 

Pour autant, le présent rapport ne constitue pas une première. Ainsi, le rapport de la Commission de réflexion pour la prévention des conflits d'intérêts dans la vie publique, présidée par M. Jean-Marc Sauvé, appelait-il à la mise en œuvre, en matière de conflits d’intérêts, d’une « stratégie applicable à l’ensemble des acteurs publics mais comportant des prescriptions renforcées pour les principaux décideurs publics, dans une logique d’exemplarité » 16. De même, le rapport de la Commission de rénovation et de déontologie de la vie publique, présidée par M. Lionel Jospin, comprenait déjà une partie intitulée « un exercice des responsabilités exemplaire » 17

En outre, le Conseil d’État a eu l’occasion de rappeler, dans sa fonction contentieuse, « l'autorité morale et l'exemplarité attendues d’un enseignant chercheur »18 ainsi que les « obligations déontologiques de dignité et d'exemplarité » qui s’imposent à un commissaire de police 19

Plusieurs textes de droit souple insistent aussi sur la nécessaire exemplarité des respon- sables politiques, qu’ils soient nationaux ou locaux. L’article 6 du code de déontologie de l’Assemblée nationale est intitulé « l’exemplarité », de même que l’article 5 de la charte de déontologie des membres du Gouvernement, signée en mai 2012, énonce deux principes, « intégrité et exemplarité ». C’est également le cas du code de déontologie adopté récemment 

8 TA Paris, 8 octobre 2009, M. Bayrou, n° 0815485 : la décision vise « la loi organique du 1er août 2001, qui oblige les responsables publics à fournir tous les renseignements d'ordre financier sur les affaires engageant les finances publiques que les commissions des finances du Parlement décident d'évoquer ».
9 CA Amiens, 12 avril 2001, Bernard X, n° 00/02134 : « Attendu que l'intimé est dès lors sans intérêt à soutenir que d'autres manque- ments imputables à des responsables publics auraient concouru à la réalisation du dommage ».

10 CEDH, 7 novembre 2006, Mamère c. France, n° 12697/03 : « Par ailleurs, la Cour admet que la valeur éminente de la liberté d'expres- sion, surtout quand il s'agit d'un débat d'intérêt général, ne peut pas en toutes circonstances l'emporter sur la nécessité de protéger l'honneur et la réputation, qu'il s'agisse de simples citoyens ou de responsables publics ».
11 Il s’agit de l’expression employée par M. Christian Vigouroux pour déterminer le champ des obligations déontologiques dans le secteur public. C. Vigouroux, Déontologie des fonctions publiques, 2ème édition, Dalloz 2012, p. 7.

12 À laquelle renvoie notamment l’article 1er de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. 13 Ainsi, la section du code pénal consacrée aux infractions susceptibles d’être commises par des responsables publiques s’inti- tule « des manquements au devoir de probité ».
14 Principe général du droit qui s’impose à l’ensemble des autorités administratives, voir par exemple CE, 30 décembre 2010, Société Métropole Télévision, n° 338273.

15 Comme en témoignent les deux projets de loi relatifs à la déontologie des fonctionnaires et à la déontologie des magistrats de l’ordre judiciaire, déposés à l’Assemblée nationale en 2013.
16 Pour une nouvelle déontologie de la vie publique, Rapport de la Commission de réflexion pour la prévention des conflits d’intérêts dans la vie publique, 26 janvier 2011, p. 67.

17 Pour un renouveau démocratique, Rapport de la Commission de rénovation et de déontologie de la vie publique, pp. 53 et s. 18 CE, 26 aout 2014, M. C., n° 382511.
19 CE, 1er février 2006, Touzard, rec. p. 38. 


par la ville de Paris, lequel précise que « les élus parisiens, dans le cadre de leur mandat, sont tenus de faire prévaloir l’intérêt public dont ils ont la charge et qu’ils représentent. Ils s’engagent à respecter les principes d’intégrité, de probité, d’impartialité et d’exemplarité » 20

Demander aux responsables publics de se comporter de manière exemplaire ne signifie pas qu’ils doivent, à chaque instant de leur vie personnelle, être des modèles que les citoyens devraient à tout prix imiter. Il s’agit plutôt d’exiger, au premier chef, des responsables pu- blics le respect des règles qui s’imposent à tous car, ainsi que l’écrivait Kant, « les exemples ne peuvent servir qu’à encourager, en mettant hors de doute la possibilité de faire ce que la loi ordonne, et en rendant visible ce que la règle pratique exprime de manière plus générale » 21. À l’échelle des responsables publics, la demande d’exemplarité sonne ainsi « comme un appel à la modestie, à la simplicité et à la probité : ils doivent être irréprochables, insoupçonnables de tirer privilège, profit ou avantage dans le fait de servir l’État » 22

Par extension, l’exigence d’exemplarité peut impliquer, dans des circonstances strictement limitées aux nécessités particulières de certaines charges publiques, de soumettre des res- ponsables publics à des règles dérogatoires du droit commun, faisant peser sur eux des dis- positifs spécifiques, parfois plus contraignants que ceux auxquels est soumis chaque individu. Des règles particulières, élaborées depuis la fin des années 1970, s’attachent déjà et de façon progressive à garantir la transparence de l’administration 23, les droits et obligations des fonctionnaires 24, la sécurisation de la vie économique et financière 25 ainsi que la transparence du financement de la vie politique 26 et de la commande publique 27

Ce socle a été complété par l’adoption des lois du 11 octobre 201328 et la création de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui ont à la fois renforcé de manière substantielle le dispositif applicable aux déclarations de situation patrimoniale des respon- sables publics et, de manière inédite, assuré une prévention des conflits d’intérêts dans la vie publique. 

Un peu plus d’un an après l’adoption de ces lois, le présent rapport n’a pas pour ambition d’établir un bilan d’ensemble29 des règles destinées à garantir l’exemplarité des respon- sables publics. Si la pratique des lois d’octobre 2013 a déjà fait apparaître des ajustements nécessaires, quant à leur champ d’application 30, à certaines des règles qu’elles ont établies 31 

20 Article 1er du code de déontologie des Conseillers de Paris, adopté le 20 mai 2014.
21 E. Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs (1785), Bordas, 1988, p. 35.
22 E. Deschamps, « l’État exemplaire : slogan ou nouveau principe ? », Revue française d’administration publique, 2012/3, n° 143, p. 831. 23 Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ; Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
24 Loi n° 83-634 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
25 Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ; Loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière.
26 Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. Loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique.
27 Loi n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public.
28 Loi organique n° 2013-906 et loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie publique.
29 Qui relèvera, en ce qui concerne plus précisément le travail de la Haute Autorité, de son premier rapport d’activité, publié dans le courant de l’année 2015.
30 Par exemple, l’application des obligations déclaratives prévues par la loi aux membres des autorités administratives indé- pendantes a fait apparaître le besoin d’une définition plus précise de cette catégorie d’institutions. Cette difficulté pourrait être résolue par la proposition de loi, déposée au Sénat, portant statut des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.
31 C’est le cas notamment de l’obligation, pour les membres du Gouvernement et de certaines autorités administratives indépen- dantes, de conclure un mandat de gestion sans droit de regard de leurs instruments financiers, en application de l’article 8 de la loi du 11 octobre 2013 précitée, qui pose des difficultés au regard de la composition de certaines autorités, par exemple l’Autorité des marchés financiers. 


et aux procédures mises en œuvre par la Haute Autorité 32, l’essentiel des adaptations semble devoir porter sur les domaines qui ne sont pas, ou pas assez, couverts par ces lois. 

C’est dans cette perspective que sont formulées les propositions qui suivent, selon quatre axes majeurs : 

Guider l’action des responsables publics, afin de préciser le cadre déontologique dans lequel les responsables publics exercent leurs fonctions et de prévenir les éventuels manquements ; 

Associer et informer les citoyens, pour renforcer la transparence de l’action publique et permettre à chacun de constater la probité des responsables publics ; 

Garantir le juste usage des moyens publics, en veillant à ce que les contrôles dont font l’objet les responsables publics soient adaptés, proportionnés et efficaces ; 

Améliorer la sanction des manquements à l’exemplarité, afin que les comporte- ments individuels contraires la probité, qui discréditent l’ensemble de l’action publique, soient justement sanctionnés. 

32 Sur cet aspect, qui fera l’objet d’un développement spécifique, voir proposition n° 15. 




SYNTHÈSE DES PROPOSITIONS 

I. GUIDER L’ACTION DES RESPONSABLES PUBLICS 

1) Vérifier la situation fiscale des ministres préalablement à leur nomination

2) Prévoir la délivrance d’un certificat de régularité fiscale pour les candidats à une élection nationale

3) Permettre aux commissions parlementaires d’exercer un contrôle déontologique des personnes dont la nomination leur est soumise par le Président de la République 

4) Vérifier la situation des candidats à une haute responsabilité administrative avant leur nomination

5) Étendre aux fonctionnaires et aux magistrats de l’ordre judiciaire les principes déontologiques prévus par les lois sur la transparence de la vie publique 

6) Créer un réseau d’interlocuteurs déontologiques dans les collectivités territoriales et les administrations

7) Généraliser les chartes de déontologie 

8) Développer une formation déontologique adaptée aux risques propres à chaque service

II. ASSOCIER ET INFORMER LES CITOYENS PROPOSITION

9) Diffuser en open data les données publiques essentielles

10) Créer un répertoire numérique des représentants d’intérêts

11) Faire apparaître l’empreinte normative de la loi et du règlement 

III. GARANTIR LE JUSTE USAGE DES MOYENS PUBLICS 

12) Confier à la Cour des comptes la certification des comptes des formations politiques bénéficiant de financements publics

13) Améliorer la transparence financière de l’élection présidentielle

14) Engager une réflexion pour adapter les moyens dévolus aux parlementaires à la fin du cumul des mandats et à la nécessité d’une plus grande transparence

15) Clarifier les règles de contrôle des déclarations de situation patrimoniale, en simplifiant la démarche déclarative et en revoyant la coordination avec l’administration fiscale


IV. AMÉLIORER LA SANCTION DES MANQUEMENTS À L’EXEMPLARITÉ
PROPOSITION

16) Faciliter le signalement des infractions pénales à la probité publique en harmonisant le recours à l’article 40 du code de procédure pénale 

17) Coordonner l’action des structures de l’État qui connaissent des infractions à la probité publique

18) Assurer une meilleure application de la peine d’inéligibilité en cas de condamnation pour atteinte à la probité publique

19) Ouvrir aux assemblées la possibilité de destituer certains de leurs membres en cas de manquement grave à l’exemplarité

20) Faire de la Cour de discipline budgétaire et financière la juridiction compétente pour l’ensemble des ordonnateurs 


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