Sommaire:
A) - L’impasse de la « taxe Zucman » : pour une réforme fiscale équitable et efficace
B) - Taxe Zucman
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A) - L’impasse de la « taxe Zucman » : pour une réforme fiscale équitable et efficace
Résumé
Cette étude fait l’anatomie de la « taxe Zucman », proposition d’impôt plancher sur la fortune prenant la forme d’une contribution différentielle de 2% sur les patrimoines de plus de 100 millions d’euros, après prise en compte de montants déjà acquittés au titre de divers impôts. Elle en analyse les origines, le contenu et les implications concrètes.
L’étude récuse à la fois le diagnostic et la méthodologie de Gabriel Zucman : loin d’être « régressif », le système socio-fiscal français est au contraire puissamment progressif et redistributif. Elle récuse également la solution proposée. La « taxe Zucman » présente en effet tous les défauts du mauvais impôt : un taux prohibitif au regard des revenus considérés juridiquement comme disponibles – et donc des facultés contributives ; une assiette étroite économiquement destructrice, notamment par l’inclusion inédite du patrimoine professionnel ; un rendement budgétaire surestimé, et d’autant plus fragile qu’il est très sensible au risque d’exil des contribuables visés. L’étude insiste à cet égard sur la très grande fragilité constitutionnelle de la « taxe Zucman » et sur les lourds dégâts économiques qu’elle ne manquerait pas d’engendrer.
La « taxe Zucman » n’en a pas moins un mérite : attirer l’attention sur l’asymétrie existante entre, d’une part, les milliardaires qui peuvent recourir à des holdings patrimoniales et réinvestir leur capital sans payer d’impôt sur le revenu, et, d’autre part, les investisseurs ordinaires qui supportent pleinement l’impôt sur les revenus du capital, y compris lorsqu’ils sont immédiatement réinvestis.
Il est toutefois possible de restaurer l’équité entre actionnaires – petits et grands – sans punir l’investissement productif ni pénaliser la croissance économique. L’étude milite ainsi pour une réforme « par le haut », consistant à donner à tous les investisseurs la possibilité de bénéficier d’avantages comparables à ceux de la holding, en réformant l’actuelle imposition sur les revenus du capital. D’autres pistes de réforme de l’impôt sur le revenu conciliant équité et efficacité sont envisagées, en relation notamment avec la fiscalité de l’héritage ou la fiscalité du logement.
Points clés
La « taxe Zucman » consiste en un impôt plancher de 2% sur le patrimoine dont la valeur nette excède 100 millions d’euros. L’application d’un calcul différentiel est destinée à garantir que le total des impôts acquittés par ces « ultra-riches » au titre de l’impôt sur le revenu (IR), de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) et d’une partie des prélèvements sociaux (CSG-CRDS) ne soit pas inférieur à 2 % de la valeur de leur patrimoine, biens professionnels compris.
1 - La « taxe Zucman » : une méthodologie biaisée, un diagnostic erroné
L’étude récuse à la fois la méthodologie et le diagnostic de son concepteur, Gabriel Zucman : loin d’être « régressif », le système socio-fiscal français est au contraire puissamment progressif et redistributif.
Gabriel Zucman affirme que les « ultra-riches » paient proportionnellement moins d’impôts que leurs secrétaires. Cette conclusion repose sur un biais majeur : les prestations sociales reçues par les ménages modestes sont intégrées au numérateur du taux de prélèvement (comme revenus imposables) mais non au dénominateur (comme revenus perçus). Résultat : dans un tel modèle, plus un ménage bénéficie d’aides sociales, plus son taux d’imposition croît.
Les travaux de l’Insee sur la redistribution élargie sont sans appel : avant transferts publics, le revenu des 10% les plus riches est 26 fois plus élevé que celui des 10% les plus pauvres ; après redistribution publique élargie, ce rapport est ramené à seulement 3,5.
Parallèlement, pour arriver à la conclusion que « les milliardaires ne paient pas d’IR », Gabriel Zucman substitue au revenu imposable au sens du droit fiscal un « revenu économique » incluant bénéfices non distribués et plus-values latentes non réalisées. Il confond la personne physique du contribuable et la personne morale de l’entreprise, et assimile à un revenu disponible ce qui n’est qu’un enrichissement potentiel – susceptible de ne jamais se concrétiser.
L’analyse statique mobilisée par Gabriel Zucman comporte un autre biais majeur : elle surestime l’ampleur des inégalités en jaugeant la progressivité de l’imposition des « ultra-riches » à partir d’une simple photographie patrimoniale à un instant donné. Ce faisant, elle ignore la taxation future inévitable des bénéfices logés dans une « holding patrimoniale », qui doivent être distribués – et donc imposés – pour être consommés à des fins personnelles.
Gabriel Zucman ignore ou feint d’ignorer la chaîne complète d’imposition des « ultra-riches ». En tenant compte de l’impôt sur les sociétés (36,13% pour les grandes entreprises, surtaxe incluse) prélevé en amont de la distribution de dividendes, puis du prélèvement forfaitaire unique (31,4%), de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (4%) et, depuis l’an dernier, de la contribution différentielle sur les hauts revenus lors de la distribution des bénéfices d’entreprise, le taux effectif d’imposition des « ultra-riches » peut atteindre 60,8% – taux supérieur au taux marginal maximal applicable aux revenus du travail (≃ 56%).
2 - L’inconstitutionnalité quasi certaine de la « taxe Zucman »
Si l’on en croit la jurisprudence du Conseil constitutionnel en matière d’imposition confiscatoire ou excessive, la « taxe Zucman » méconnaît, sans grand doute possible, le principe d’égalité devant les charges publiques.
Saisi pour avis par le Gouvernement sur la constitutionnalité de la « taxe Zucman » dite « light », proposée comme tactique de repli par les députés du groupe « Socialistes et apparentés » lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2026, le Conseil d’État a d’ailleurs estimé qu’en l’état de la jurisprudence constitutionnelle, celle-ci contrevenait à l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.
La « taxe Zucman » méconnaît l’exigence constitutionnelle de prise en compte des facultés contributives à plusieurs niveaux :
– Assiette : celle-ci repose sur un « revenu économique » incluant des gains latents non réalisés – et seulement hypothétiques – qui ne constituent pas un revenu effectivement disponible et certain (« revenu juridique ») ;
– Taux : un impôt sur le patrimoine au taux de 2% nécessite constitutionnellement un mécanisme de plafonnement en fonction des revenus, sous peine d’être confiscatoire ;
– Modalités de paiement : contraindre le contribuable à céder ses actions à l’État pour payer l’impôt en cas de liquidité insuffisante pose également un sérieux problème constitutionnel.
3 - Un impôt économiquement destructeur
La concentration extrême de la « taxe Zucman » sur 1.600 à 1.800 foyers rend son rendement annoncé (15 à 25 Md€) structurellement instable :
– Risque d’exil fiscal : le départ des trois principaux contribuables suffirait à réduire le rendement de moitié (sans compter le risque d’exil « par anticipation » des entrepreneurs les plus innovants) ;
– Destruction du capital productif : l’inclusion inédite du patrimoine professionnel dans l’assiette de la « taxe Zucman » contraindrait les entrepreneurs à céder des parts ou à demander à leurs entreprises d’augmenter les distributions de dividendes, au détriment de leur autofinancement ;
– Perte d’attractivité : la France serait l’un des rares pays de l’OCDE à avoir un impôt récurrent sur le patrimoine global, et le seul à y inclure pleinement les biens professionnels ;
– Effets macroéconomiques négatifs renseignés par le modèle NiGEM : chute de l’investissement, baisse du PIB et dégradation à terme du ratio d’endettement public.
4 - Propositions alternatives pour une réforme fiscale équitable et efficace
• La « holding pour tous » : transformer la flat tax en impôt sur la consommation des revenus du capital
Le vrai avantage fiscal des « ultra-riches » est simple : leurs bénéfices, logés dans des holdings, ne sont imposés qu’à la distribution. Les autres investisseurs sont imposés dès la perception des revenus du capital, même s’ils les réinvestissent. Pour corriger cette asymétrie entre petits et grands investisseurs sans pénaliser le capital productif, la principale proposition de l’étude est de transformer le PFU en impôt sur les revenus consommés.
• Corriger la « purge » des plus-values latentes à la succession dans le cadre d’une réforme globale de la fiscalité de l’héritage
Les plus-values latentes accumulées dans des holdings sont effacées fiscalement lors de la transmission par donation ou succession : seules les plus-values postérieures à la transmission sont imposées. Ce mécanisme incite à conserver les actifs jusqu’au décès (gel du capital, mauvaise allocation) et avantage les contribuables fortunés qui peuvent attendre. La suppression de cette « purge » est particulièrement justifiée pour les transmissions d’entreprises bénéficiant du pacte Dutreil (taux marginal ramené de 45% à 5,625%), car elle va à rebours de l’objectif de conservation au sein de la famille.
• Actualiser l’assiette de la taxe foncière (en recourant à la valeur vénale des biens) plutôt que de remettre en cause l’exonération des plus-values sur la résidence principale
Que la détention d’un patrimoine immobilier important ne donne pas nécessairement lieu au paiement de l’impôt sur le revenu n’a rien de surprenant (contrairement à ce qu’a laissé accroire l’ancien ministre de l’Économie et des Finances, Éric Lombard, en évoquant ces millionnaires qui « ne paient pas l’IR »). Justifiée pour des raisons d’efficacité (ne pas bloquer sur le marché les transactions immobilières), l’exonération des plus-values sur la résidence principale pose en revanche des problèmes d’équité lorsque la valorisation des biens immobiliers, qui reflète une capacité contributive, n’est pas prise en compte par les impôts périodiques sur la propriété. Or c’est le cas avec notre taxe foncière, aujourd’hui décorrélée de la situation patrimoniale des contribuables en raison de valeurs locatives cadastrales déconnectées du marché. Cette déconnexion nuit à la bonne allocation du capital et génère des inégalités indues entre contribuables et entres collectivités locales. L’étude plaide donc pour le remplacement des valeurs locatives cadastrales par la valeur vénale des biens.
• Réduire la progressivité excessive de l’IR sur les revenus du travail
Le coin fiscal dépasse 80% autour de 4 fois le Smic, notamment à cause d’une progressivité excessive de taux de l’IR : son taux marginal supérieur de 45% s’applique dès 181.917€ (contre 277.825€ en Allemagne). Cette surimposition décourage le travail qualifié, freine l’investissement en capital humain et affecte la croissance économique.
Conclusion
La « taxe Zucman » présente tous les défauts du mauvais impôt :
– Un taux prohibitif au regard des revenus considérés juridiquement comme disponibles – et donc des facultés contributives ;
– Une assiette étroite économiquement destructrice, notamment par l’inclusion inédite du patrimoine professionnel ;
– Un rendement budgétaire surestimé, et d’autant plus fragile qu’il est très sensible au risque d’exil des contribuables visés.
La « taxe Zucman » n’en a pas moins un mérite : attirer l’attention sur l’asymétrie existante entre, d’un côté, les « ultra-riches » qui peuvent recourir à des holdings patrimoniales et réinvestir leur capital sans payer d’IR, et, de l’autre, les investisseurs ordinaires qui supportent pleinement l’impôt sur les revenus du capital (PFU ou flat tax), y compris lorsqu’ils sont immédiatement réinvestis. Des solutions alternatives existent cependant pour restaurer l’équité fiscale sans compromettre notre prospérité économique.
Récipiendaire en 2023 de la prestigieuse médaille John Bates Clark pour ses travaux sur la quantification de l’évasion fiscale et la mesure des inégalités, l’économiste Gabriel Zucman a popularisé ce que l’on appelle désormais la « taxe Zucman », laquelle pourrait bien refaire surface à l’approche de l’élection présidentielle de 2027.
Les foyers fiscaux dont le patrimoine excède 100 millions d’euros contribueraient, chaque année, à hauteur de 2% de la valeur nette de leur patrimoine, après prise en compte des impôts déjà payés au titre de l’impôt sur le revenu (IR), de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) et d’une partie des prélèvements sociaux (CSG-CRDS). La « taxe Zucman » est une sorte d’OFNI (objet fiscal non identifié) : calculée en proportion du patrimoine, elle n’est pas un pur impôt sur le revenu ; elle n’est pas davantage un impôt classique sur le patrimoine puisque les impôts acquittés par le contribuable sur ses revenus sont pris en compte pour le calcul de l’impôt dû. Présentée comme un « impôt plancher de 2% sur le patrimoine des ultrariches1 », la « taxe Zucman » est de nature différentielle : son mode de calcul confronte une addition d’impôts hétérogènes assis sur des flux à un stock de patrimoine, tout en ignorant les rapports structurants entre l’impôt sur les sociétés et l’impôt sur le revenu. Fondée sur la notion très large de « revenu économique », une notion inconnue du droit fiscal2, méconnaissant par là le principe constitutionnel d’imposition selon les facultés contributives, elle vise, en amalgamant actionnaires et entreprises, à prélever un rendement qui n’est que présumé et des gains qui ne sont qu’hypothétiques. Concentrée sur un micro-segment de la population (entre 1.600 et 1.800 foyers fiscaux) et censée produire entre 15 et 25 milliards de recettes fiscales3, la « taxe Zucman » présente tous les défauts du mauvais impôt : un taux prohibitif au regard des revenus disponibles ; une assiette étroite économiquement destructrice (notamment par l’inclusion inédite des biens professionnels) ; un rendement budgétaire fragile, particulièrement sensible au risque d’exil des contribuables visés.
En réalité, la « taxe Zucman » apporte une mauvaise solution à un vrai problème, que son auteur révèle en creux. Le véritable enjeu n’est pas l’insuffisante imposition des « ultra-riches » : c’est l’inéquité et l’inefficacité générées par un système qui permet à certains d’optimiser via des holdings patrimoniales, en application du régime « mère-fille »4, tandis que la majorité des investisseurs supportent pleinement le prélèvement forfaitaire unique (PFU ou flat tax). Plus largement, la « taxe Zucman » interroge, malgré elle, le caractère sous-optimal de notre système fiscal : pourquoi le capital réinvesti est-il aussi mal traité par notre fiscalité ? Pourquoi la bonne allocation du capital est-elle entravée par des incitations fiscales qui jouent en sens contraire ? Pourquoi les revenus du travail sont-ils soumis à une progressivité si excessive, particulièrement désincitative ?
Partie 1
Aux origines de la « taxe Zucman » : la prétendue « régressivité » du système fiscal français
1 - Non, les milliardaires ne paient pas « moins d’impôts que leur secrétaire »
D’après Gabriel Zucman, le système fiscal français serait très faiblement progressif : les « classes populaires » (c’est-à-dire la moitié basse de la distribution des revenus) s’acquitteraient en moyenne d’un taux de prélèvements obligatoires (impôts et cotisations sociales) de 45% environ. Ce taux grimperait à 50% pour les « classes moyennes » (c’est-à-dire les personnes situées entre la médiane et le neuvième décile) et ne serait qu’à peine supérieur pour les 10% les plus « riches ». Pire : le taux de prélèvements chuterait à plus ou moins 25% pour la centaine de milliardaires, et même à seulement 13%, une fois soustraite la part de l’impôt sur les sociétés versé à l’étranger au titre de leurs entreprises internationalisées5. Bref, le système fiscal français s’avèrerait finalement « régressif » (ou dégressif), les « ultra-riches » (les 0,001% des foyers les plus aisés) payant en proportion de leur revenu « moins d’impôts que leur secrétaire6 » – formule popularisée par Warren Buffett aux États‑Unis à partir de 20117 et importée dans le débat public en France, alors que l’ampleur des inégalités et la structure du système fiscal diffèrent sensiblement entre les deux pays.
Le principal biais de l’analyse de Gabriel Zucman réside dans la méthodologie utilisée pour calculer ces taux de prélèvements obligatoires. Ces taux expriment le rapport entre les prélèvements (numérateur) et le revenu (dénominateur). Or, Gabriel Zucman a curieusement choisi de traiter les prestations sociales comme des revenus imposables dans le numérateur, mais sans les prendre en compte dans le revenu au dénominateur. Par ailleurs, les cotisations contributives finançant des prestations directement rattachées au cotisant (et pouvant ainsi être perçues comme un revenu différé ou une assurance obligatoire) et les impôts sur la consommation (en particulier la TVA), acquittés lorsque les prestations sociales sont dépensées, sont intégrés dans les prélèvements sans que les transferts sociaux ne soient soustraits des prélèvements dans le numérateur ni ajoutés aux revenus dans le dénominateur. Cette approche aboutit à un résultat paradoxal, et pour tout dire fallacieux : plus un ménage perçoit de prestations sociales, plus son taux de prélèvements obligatoires croît. En traitant les aides sociales comme un revenu imposable (au numérateur) sans les comptabiliser dans le revenu (au dénominateur), Gabriel Zucman gonfle artificiellement la charge socio-fiscale supportée par les ménages les plus dépendants des transferts publics. Cette construction méthodologique invalide totalement la conclusion qu’il en tire quant à la régressivité du système fiscal français.
La contrepartie de l’impôt, c’est la dépense publique. L’une des raisons d’être des prélèvements obligatoires est en effet de financer des transferts et prestations monétaires ou en nature (santé, éducation, action sociale et logement) ainsi que toutes sortes de dépenses collectives. Lorsque l’on étudie les effets redistributifs du système fiscal, on ne peut donc pas ne pas tenir compte de l’ensemble des dépenses publiques que financent les prélèvements fiscaux et sociaux. Depuis 2021, l’Insee publie une analyse élargie de la redistribution qui intègre – outre les prélèvements obligatoires et les transferts monétaires usuels (tels que les prestations familiales et les minimas sociaux) – les transferts en nature (comme les dépenses de santé et d’éducation) et les dépenses collectives (notamment la police, la justice ou les services d’administration)8.
Le résultat est sans appel : loin d’être régressif, le système français est au contraire puissamment progressif et redistributif. Avant transferts publics, le revenu des 10% les plus riches est 26 fois plus élevé que celui des 10% les plus pauvres, comme l’indique une note de l’Insee d’avril 20269. Après redistribution publique élargie, ce rapport est ramené à 3,5. Au total, « 56% des personnes reçoivent plus qu’elles ne versent au titre de cette redistribution »10. Ces résultats confirment l’ampleur de la redistribution mise en évidence dès 2021 : les 10% les plus riches reversent, en moyenne, 35% de leur revenu au titre de la redistribution élargie. Les 10% les plus pauvres, eux, reçoivent 1,7 fois leur revenu sous forme de transferts, soit un taux de prélèvement négatif de – 171%11. Les classes populaires, à rebours de ce que laisse accroire Gabriel Zucman, sont donc bien évidemment bénéficiaires nettes de la redistribution. Encore cette approche « élargie » de la redistribution laisse-t-elle de côté les politiques tarifaires locales différenciées (cantines scolaires ou centres de loisirs notamment) et les barèmes nationaux pris en compte par exemple pour les crèches : or ces deux types de dispositifs concourent directement à la redistribution par leur importante progressivité12.
2 - Le « revenu économique » : une notion contestable
Pour Gabriel Zucman, notre système fiscal n’en est pas moins « régressif » au niveau des « ultra-riches » dans la mesure où les bénéfices réalisés par les sociétés qu’ils détiennent sont épargnés et réinvestis au lieu d’être distribués et consommés, échappant par conséquent à l’impôt sur le revenu. Autrement dit, si le système est bel et bien progressif par rapport au « revenu juridique », c’est-à-dire au revenu imposable au sens du droit fiscal, il devient en revanche « régressif » dès lors qu’on y substitue le « revenu économique », c’est-à-dire l’ensemble des revenus non seulement réalisés mais également contrôlés par le biais de sociétés. Dans ce cas, le taux effectif d’imposition (tous impôts directs confondus) tend, au sommet de la distribution des revenus, à se rapprocher du taux de l’impôt sur les sociétés, car seule une très faible fraction des bénéfices de l’entreprise est versée aux actionnaires sous une forme taxable à l’impôt sur le revenu. Dans une note publiée en 2023, l’Institut des politiques publiques a ainsi montré que le taux effectif d’imposition déterminé par référence au revenu économique augmentait jusqu’au 99,9e quantile pour atteindre 46%, avant de décroître et de tomber à 26% pour les 0,0002% les plus riches13.
