janvier 08, 2026

Quand le pouvoir judiciaire défie la souveraineté populaire

La République des juges contre la nation et la démocratie

Quand le pouvoir judiciaire défie la souveraineté populaire

Dans une récente interview diffusée sur la chaîne Tocsin Matinale, Bertrand Saint-Germain, docteur en droit, universitaire, élu local et consultant en stratégie juridique, a présenté son dernier essai intitulé « La République des juges contre la nation – Et comment en sortir ? », publié aux Éditions du Verbe Haut. Préfacé par Jean-Luc Coronel de Boissezon, agrégé des Facultés de droit et professeur à l’ISSEP, cet ouvrage analyse la montée en puissance du pouvoir judiciaire dans les démocraties contemporaines, soulignant comment la judiciarisation de la vie publique affaiblit la souveraineté nationale et l’équilibre des institutions. Selon l’auteur, les normes supranationales prennent le pas sur la loi nationale, instaurant un « gouvernement par la jurisprudence » qui restreint l’expression de la volonté populaire via des recours systématiques aux cours constitutionnelles et européennes.


 

Un constat accablant : Les juges comme acteurs politiques

Au cours de l’entretien, Bertrand Saint-Germain dresse un portrait alarmant d’un système judiciaire qui outrepasse son rôle traditionnel d’arbitre impartial pour devenir un véritable acteur politique.

Il rappelle des épisodes emblématiques, tels que le « mur des cons » du Syndicat de la magistrature ou la harangue du juge Baudot, qui appelait ouvertement les magistrats à la partialité en faveur des délinquants contre les forces de l’ordre. Ces éléments illustrent une dérive idéologique au sein de la magistrature, où l’impartialité, pilier de la justice, est souvent sacrifiée.

L’auteur cite plusieurs exemples récents pour étayer son propos. En Roumanie, des allégations d’ingérences étrangères – révélées ultérieurement comme infondées – ont conduit à la suspension d’une élection et à l’interdiction pour le candidat en tête de se représenter, constituant un « raidissement du juge » face à des votes contraires à ses orientations idéologiques. De même, en Moldavie, des interférences judiciaires ont été peu médiatisées en France, mais elles soulignent une tendance globale à l’ingérence du judiciaire dans les processus démocratiques.

En France, les cas de Marine Le Pen et Nicolas Sarkozy sont particulièrement édifiants. Pour Marine Le Pen, dont le procès s’ouvre prochainement, la décision d’exécution provisoire de sa condamnation est qualifiée par l’auteur de « tentative de coup d’État idéologique », visant à éliminer une candidate à l’élection présidentielle. Malgré le principe suspensif de l’appel en droit pénal, cette mesure exceptionnelle n’était pas justifiée, surtout au vu d’une récente décision du Conseil constitutionnel soulignant l’importance de préserver la vie démocratique. Quant à Nicolas Sarkozy, l’envoi en détention provisoire est vu comme une interférence injustifiée, même si l’ancien président n’est plus directement engagé en politique et que son passé politique n’est pas exempt de reproches.

Ces exemples s’inscrivent dans le cadre plus large décrit dans le livre :

une judiciarisation qui transforme la démocratie représentative en un système où les juges, via l’interprétation étendue du droit et l’inflation normative, contournent le suffrage universel et dépossèdent la nation de sa souveraineté.

Bertrand Saint-Germain insiste : les juges n’ont pas le dernier mot. Les décisions judiciaires, fondées sur des lois modifiables par le Parlement, peuvent être contrecarrées, rappelant que le souverain ultime reste le peuple.

L’impunité des juges : Des sanctions dérisoires

Un aspect frappant de l’interview concerne les sanctions disciplinaires au sein de la magistrature. Selon les données officielles du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), depuis l’entrée en vigueur de la possibilité de saisine directe par les justiciables le 1er février 2011 jusqu’au 12 novembre 2024, 4.220 plaintes ont été enregistrées au total. La grande majorité de ces plaintes sont classées comme irrecevables ou infondées (environ 98-99 % chaque année, en raison notamment d’une mauvaise compréhension du dispositif par les justiciables, qui confondent souvent plainte disciplinaire et recours sur le fond d’une décision).

Depuis 2011, seules une dizaine de dossiers issus de plaintes citoyennes ont donné lieu à un renvoi devant la formation disciplinaire, avec très peu aboutissant à des sanctions (la première sanction effective issue d’une telle plainte n’intervenant qu’en juin 2024, sous forme de blâme).

Parmi les rares affaires traitées entre 2024 et 2025, les comportements sanctionnés incluent le trafic d’influence, le sexisme, le harcèlement sexuel, les violences avec armes, ou même des cas de viol et de pédophilie. Les peines ? Souvent un simple abaissement d’échelon, un déplacement d’office, ou une révocation dans les cas extrêmes, comme pour un magistrat impliqué dans un viol à Dijon ou des affaires de pédophilie. Même Baudot, pour son appel à la partialité, n’a écopé que d’un blâme, refusé par le ministre de la Justice. Ces jugements par les pairs révèlent une complaisance qui mine la crédibilité du système.

Des solutions pour démocratiser la justice

Face à ce constat, l’essai propose des pistes pour « sortir » de cette république des juges, en démocratisant la justice et en redonnant la primauté au peuple. Trois modalités sont avancées :

  1. Transparence totale sur les engagements des magistrats : Rendre publics les intérêts, biens financiers, activités associatives, affiliations (y compris maçonniques) des juges, comme en Roumanie où un site dédié permet ces consultations. Cela permettrait aux justiciables de mieux connaître ceux qui les jugent.
  2. Faciliter la récusation : Élargir les motifs de récusation au-delà des liens familiaux ou maritaux, pour inclure des suspicions d’impartialité idéologique, politique ou religieuse. Des exemples comme un juge végan dans un accident de chasse ou un militant CGT dans un litige syndical illustrent la nécessité de cette réforme. Dans l’affaire Sarkozy, la présidente du tribunal, ayant manifesté contre lui, n’a pas été récusée, brisant l’apparence d’impartialité.
  3. Révocation populaire : Inspiré du système américain, où dans certains États, une pétition recueillant 15 à 25 % des signatures du corps électoral peut déclencher un référendum sur le maintien ou la destitution d’un juge. Sur les dix dernières années, une centaine de procédures ont été lancées, menant à seulement deux évictions, mais quatre démissions. Ce mécanisme, applicable aussi aux shérifs, rend les juges responsables devant le peuple, au nom duquel ils jugent.

Ces solutions s’alignent sur l’approche historique de l’ouvrage, comparant la situation actuelle à 1788, où la Révolution française a d’abord ciblé le système judiciaire d’Ancien Régime pour empêcher les juges de s’opposer au législateur. Bertrand Saint-Germain avertit : les forces politiques au pouvoir devront engager un « bras de fer » inévitable avec la justice pour restaurer la souveraineté populaire.

Vers un bras de fer inévitable

Cet essai, aux Éditions du Verbe Haut, arrive à point nommé alors que les vœux d’Emmanuel Macron pour 2026 évoquent les risques d’ingérences étrangères, potentiellement instrumentalisées par le judiciaire. Comme le souligne une critique récente, ce livre « permet de sortir de l’ignorance et de la caricature sur un sujet primordial pour l’avenir de notre civilisation ». Dans un contexte où les juges relâchent des récidivistes sans responsabilité – comme dans l’affaire Bertrand Quentin, où un juge a admis s’être « trompé » après un suicide lié à des violences – il est urgent de repenser le rôle du judiciaire pour préserver la démocratie.

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Juge

Un juge est une autorité chargée de trancher les litiges, d’appliquer le droit et de rendre des décisions obligatoires, appelées jugements ou arrêts. Il agit comme tiers impartial entre des parties en conflit et exerce sa fonction au sein d’un cadre institutionnel (tribunal, cour, juridiction) ou, plus largement, dans un système d’arbitrage ou de médiation reconnu. 

Le juge étatique

  1. Le juge étatique est un magistrat investi par l’État du pouvoir de trancher les litiges, d’appliquer la loi et d’ordonner des mesures exécutoires. Figure centrale de l’État de droit, il garantit la paix sociale par une justice publique, motivée et contrôlable.
    • . Ses fonctions sont quintuples. Le juge étatique exerce des fonctions multiples qui s’articulent autour de cinq axes essentiels. Il doit d’abord dire le droit, en interprétant les textes et en comblant les éventuelles lacunes normatives[1]. Il lui revient ensuite de résoudre les conflits, qu’ils soient de nature civile, pénale ou administrative. Il lui incombe également de protéger les droits fondamentaux, en opérant notamment un contrôle de proportionnalité[2] et en veillant au respect des libertés. Il exerce en outre la mission de requalifier les faits, afin de leur attribuer la juste qualification juridique indépendamment des choix opérés par les parties. Enfin, il doit contrôler l’action publique, en appréciant la légalité des actes administratifs et la conformité des lois à la Constitution.
    • . Le statut du juge s’appuie sur des garanties essentielles qui visent à préserver à la fois son indépendance et son impartialité. L’indépendance se traduit par l’inamovibilité, un statut protecteur et la séparation des pouvoirs, tandis que l’impartialité s’assure à travers les règles de récusation[3] et la prévention des conflits d’intérêts. À ces exigences s’ajoute une déontologie stricte qui lui impose la probité, l’obligation de motiver ses décisions et une réserve constante dans son expression publique.
    • . L’organisation juridictionnelle se déploie selon une structure hiérarchisée qui commence par la première instance, se poursuit par l’appel et culmine avec la cassation, le Conseil d’État ou le juge constitutionnel selon les cas. Cette architecture permet d’offrir aux justiciables des voies de recours qui corrigent les erreurs éventuelles, assurent l’unité d’application du droit et contribuent à l’élaboration d’une jurisprudence stabilisatrice.
    • . La procédure encadre étroitement le processus décisionnel afin de garantir l’équité du procès. Elle impose la publicité des débats[4], le respect du contradictoire[5], l’égalité des armes juridiques[6], un délai raisonnable et la protection des droits de la défense. Elle organise également la charge et l’administration de la preuve[7], tout en permettant le recours à des mesures provisoires. Enfin, elle assure l’effectivité des jugements grâce aux voies d’exécution telles que l’astreinte, la saisie ou encore l’intervention de la force publique.
    • . Les atouts du juge étatique résident dans sa capacité à assurer l’unité et la prévisibilité des normes, à conférer une force exécutoire aux décisions rendues et à garantir l’accessibilité de la justice grâce à l’aide juridictionnelle[8]. Sa légitimité démocratique, renforcée par l’existence de contrôles externes tels que ceux exercés par la CEDH[9] ou la CJUE[10], consolide encore son rôle. Ainsi, la justice étatique est supposée se présenter comme un véritable bien public, garantissant l’égalité de tous devant la loi.
    • . Les limites du juge étatique apparaissent dans plusieurs dimensions. La lenteur et le coût des procédures, souvent liés à l’encombrement des affaires, peuvent décourager certains justiciables. Les formalismes procéduraux, bien que garants de rigueur, se révèlent parfois dissuasifs et renforcent l’impression de complexité. À cela s’ajoutent des hétérogénéités territoriales dans l’accès et le fonctionnement de la justice. Le risque de politisation des nominations suscite également des critiques, tout comme les accusations “d’activisme” qui visent certaines cours suprêmes lorsqu’elles sont perçues comme exerçant un véritable gouvernement des juges.
    • . Les défis contemporains du juge étatique. Les juridictions contemporaines doivent numériser leurs procédures à travers le dépôt électronique des actes et ouvrir leurs décisions grâce à l’open data, afin de renforcer la transparence et faciliter l’accès au droit. Elles doivent aussi manager les flux d’affaires en mettant en place un case management efficace pour réduire les délais et fluidifier le traitement des dossiers. Face à la montée des contentieux de masse, il s’agit de standardiser certains parcours procéduraux tout en préservant l’équité. Parallèlement, les juges commencent à intégrer l’intelligence artificielle comme outil d’aide à la décision, mais ils doivent garantir l’explicabilité des résultats et auditer les algorithmes utilisés. Enfin, il devient indispensable de coordonner les décisions étatiques avec l’arbitrage et les modes alternatifs de règlement des différends, tout en articulant l’ordre interne avec les juridictions supranationales pour assurer une cohérence globale du système de justice.

    En synthèse, le juge étatique est présenté au grand public comme le garant inamovible de l’universalité et de l’effectivité du droit. Sa légitimité tiendrait à son indépendance, à la qualité de sa motivation et à l’exécution de ses décisions. Le défi du juge étatique dans une société de liberté est cependant d’allier sécurité juridique, célérité et accès pour tous, sans céder ni au formalisme paralysant ni à la politisation du système judiciaire.

    Le juge consulaire

    Le juge consulaire est un acteur particulier de la justice commerciale. Il siège dans les tribunaux de commerce, juridictions spécialisées dans le règlement des litiges entre commerçants, sociétés et établissements de crédit. Sa singularité tient au fait qu’il n’est pas un magistrat de carrière mais un commerçant ou un chef d’entreprise élu par ses pairs.

    • . Origines et statut. L’institution des juges consulaires remonte au Moyen Âge, lorsque les marchands d’une ville réglaient eux-mêmes leurs différends dans des juridictions de foire. Ce modèle d’auto-régulation, fondé sur la compétence pratique et la confiance mutuelle, a été progressivement absorbé dans l’appareil judiciaire étatique en lui faisant perdre sa nature. Aujourd’hui en France, les tribunaux de commerce sont des juridictions d’État, mais leurs membres demeurent élus parmi les acteurs du monde économique.
    • . Fonctions et compétences. Le juge consulaire intervient dans les litiges relatifs aux actes de commerce : conflits entre commerçants, contestations entre associés, procédures collectives (sauvegarde, redressement, liquidation). Ses compétences reposent sur son expérience du terrain, sa connaissance des usages et des réalités économiques. Sa mission est de concilier rapidité, pragmatisme et efficacité.
    • . Caractéristiques
    • . Élection par les pairs : les juges consulaires sont choisis pour un mandat renouvelable par un collège d’électeurs issus du commerce et de l’industrie.
    • . Collégialité : les affaires sont jugées à plusieurs, garantissant une délibération collective.
    • . Non professionnalisation : les juges exercent bénévolement, à côté de leur activité professionnelle.
    • . Force exécutoires : les décisions des tribunaux de commerce ont force exécutoire comme celles des autres juridictions étatiques.
    • . Avantages. Les juges consulaires présentent plusieurs avantages. Leur expertise pratique leur permet de comprendre avec précision les usages commerciaux et les contraintes économiques propres au monde des affaires. Leur proximité avec ce milieu favorise la confiance des justiciables, qui se reconnaissent dans des juges issus de leur propre environnement professionnel. Enfin, la célérité des procédures devant les tribunaux de commerce assure un traitement plus rapide des litiges que dans les juridictions ordinaires.
    • . Limites. Les juges consulaires présentent toutefois certaines limites. Leur appartenance au milieu économique peut faire naître un risque de corporatisme, en laissant craindre des décisions orientées vers la protection d’intérêts particuliers. Leur manque de formation juridique impose souvent un soutien technique des greffiers et des avocats afin d’assurer la rigueur des décisions rendues. Enfin, des inégalités territoriales persistent, la qualité et l’efficacité variant selon la composition et l’expérience des tribunaux de commerce.

    En conclusion, le juge consulaire incarne une justice spécialisée, rapide et adaptée aux affaires économiques. Il illustre une articulation originale entre l’État et l’autonomie des milieux professionnels. Son défi permanent reste de concilier expertise pratique et garanties d’impartialité, afin de demeurer une justice à la fois efficace, légitime et équitable. Il demeure cependant un juge hybride en empruntant les défauts de rigidité d'un système étatique tout en se libérant par une légitimité communautaire.

    Le juge positiviste

    Le juge positiviste se conçoit d’abord comme organe d’application du droit en vigueur, non comme un producteur de droits. Sa légitimité tient à la fidélité aux sources (constitution, lois, règlements), précédents le cas à juger plutôt qu’à une idée substantielle de justice. Dans la lignée de Hans Kelsen, le juge positiviste distingue rigoureusement la validité (conformité à la norme supérieure dans la hiérarchie) de la valeur morale d’une règle. La justice du juge n’est donc pas de faire le bien, mais de dire le droit valide.

    Ce positionnement produit un style décisionnel particulier : qualification des faits, subsomption sous la règle[11], conclusion. Le syllogisme juridique[12] demeure l’horizon méthodique, même si la réalité impose des marges d’interprétation. Le juge positiviste s’efforce de rendre prévisible l’issue des litiges, au service de la sécurité juridique[13] et de l’égalité devant la loi.

    Pour autant, l’interprétation n’est jamais nulle. Le positivisme contemporain (Hart[14]) reconnaît une pénombre des termes légaux et des « hard cases » où le langage juridique est ouvert. Ici, le juge positiviste n’invoque pas des principes moraux libres, mais des méthodes d’interprétation autorisées : reconnaissance de la lettre du texte, de l'intention du législateur, de l'économie de l’ensemble normatif[15], des précédents, des canons herméneutiques[16]. Il agit intra-systeme, selon des raisons reconnues par la pratique juridique.

    La neutralité axiologique[17] est une exigence centrale pour le juge positiviste. il doit retenir de juger en fonction de ses préférences et il doit motiver ses décisions par des raisons juridiques. Dans les États de droit contemporains, cela inclut le contrôle de constitutionnalité ou de conventionnalité : c'est l’application d’un niveau supérieur de droit positif (bloc de constitutionnalité, traités).

    Le positivisme se décline en deux grandes versions. Dans sa version exclusive (Hans Kelsen, Joseph Raz[18]), la validité d’une règle ne dépend jamais de critères moraux : une loi est valide si elle a été adoptée selon la procédure prévue (parlement, promulgation, publication), même si son contenu paraît injuste. Par exemple, si un parlement vote une loi limitant sévèrement la liberté de la presse mais dans les formes constitutionnelles, le juge positiviste exclusif l’appliquera, tant qu’aucune norme supérieure (constitution ou traité) ne l’invalide.

    Dans la version inclusive (Hart), le système juridique peut, s’il l’a prévu dans ses propres normes, intégrer des critères moraux comme conditions de validité. Par exemple, si la Constitution déclare qu’« aucune loi ne peut porter atteinte à la dignité de la personne humaine », le juge, en contrôlant la validité d’une loi, devra se référer à ce principe moral, parce qu’il est explicitement inscrit dans le droit positif. Dans ce cas, ce n’est pas le juge qui « ajoute » sa conception de la morale : il applique une exigence morale déjà intégrée par le système.

    Dans les deux cas, le juge positiviste se borne à ce que le droit en vigueur autorise : il ne corrige pas la loi au nom d’un idéal personnel de justice, mais agit dans le cadre normatif défini par le système juridique lui-même.

    Le positivisme juridique présente des vertus indéniables : il garantit la fiabilité des décisions, limite le pouvoir discrétionnaire des juges, assure la continuité de l’ordre juridique et protège les citoyens contre l’arbitraire. Mais il comporte aussi des risques : un formalisme trop rigide, une possible cécité face à des injustices manifestes, ou encore la tentation de dissimuler les choix interprétatifs derrière l’apparence d’une « mécanique » neutre. Les critiques, qu’il s’agisse des réalistes américains[19] ou des théoriciens des principes[20] comme Ronald Dworkin, rappellent que juger revient toujours, au moins en partie, à trancher entre des valeurs. Le juge positiviste, sans nier cette dimension, y oppose une réponse méthodique : s’en tenir à la discipline des sources reconnues et rendre publique la logique qui fonde sa décision.

    En définitive, le juge positiviste est le gardien procédural de la liberté et de l’égalité : il ne promet pas le meilleur monde possible, mais un monde prévisible, où les citoyens savent à quelles normes se conformer et par quelles voies les contester. Sa contribution propre n’est pas l’utopie, mais la fiabilité normative, condition non suffisante mais nécessaire, d’un État de droit.

    Le juge jusnaturaliste

    Le juge jusnaturaliste conçoit le droit comme un ordre moral objectif qui précède et fonde la loi positive. Sa mission n’est pas seulement d’appliquer des textes, mais de reconnaître et faire valoir des principes supérieurs (dignité, justice, équité, bien commun) lorsque la loi est muette, ambiguë ou injuste.

    Ancré dans la tradition du droit naturel (d’Aristote et Cicéron à Thomas d'Aquin, et, à l’époque contemporaine, John Finnis[21] ou Lon Fuller[22]), il tient que certaines normes découlent de la raison pratique et de la nature sociale de l’homme. La validité d’une règle n’est donc pas purement formelle : elle dépend aussi de sa conformité à ces principes.

    Sa méthode privilégie un raisonnement par principes : il identifie les valeurs en jeu, met en balance des exigences concurrentes (proportionnalité, nécessité), et motive des solutions universalisables. Il mobilise les clauses générales (bonne foi, ordre public), les droits fondamentaux et les principes constitutionnels comme vecteurs du droit naturel au sein du système positif.

    Le juge jusnaturaliste a pour mission de combler les lacunes normatives lorsque le droit positif reste silencieux. Il peut aussi corriger les effets manifestement injustes d’une règle dont l’application stricte heurterait l’équité. Sa fonction est également de protéger les droits fondamentaux contre toute forme d’arbitraire. Enfin, il contribue à orienter l’évolution du droit positif afin de le rendre plus cohérent avec les exigences morales. À ce titre, il agit comme un gardien d’un seuil, en rappelant que l’autorité de la loi s’affaiblit lorsqu’elle s’éloigne trop de la justice.

    Les avantages du juge jusnaturaliste résident dans sa capacité à assurer une protection renforcée des droits et à résister aux lois injustes en s’appuyant sur des principes supérieurs. Il garantit aussi une continuité éthique du droit, en maintenant un fil conducteur moral à travers le temps et les différents ordres juridiques. Enfin, il offre l’aptitude à répondre aux situations inédites, qu’il s’agisse de bioéthique, d’environnement ou de nouvelles technologies, sans devoir attendre l’intervention du législateur.

    Le juge jusnaturaliste présente toutefois certaines limites. Son recours à des principes supérieurs expose au risque de subjectivisme moral, d’activisme judiciaire[23] et de contre-majoritarisme, lorsque ses décisions s’écartent de la volonté démocratique exprimée par la loi. Cette approche peut aussi entrer en tension avec la sécurité juridique, en réduisant la prévisibilité des règles, et poser des difficultés dans des sociétés plurielles où les valeurs ne sont pas partagées. Pour limiter ces dérives, des garde-fous sont nécessaires : une publicité et une motivation renforcées des décisions, une application rigoureuse du principe de proportionnalité, ainsi que le respect du principe de légalité et de la jurisprudence, afin d’éviter tout arbitraire.

    En synthèse, le juge jusnaturaliste incarne une juridiction de la mesure et des principes : il maintient la loi dans l’orbite de la justice, en faisant prévaloir, lorsque c’est nécessaire et dûment motivé, un droit supérieur qui protège la personne contre l’arbitraire du texte.

    Le juge millien

    Le juge millien s’inspire du harm principle de John Stuart Mill : l’intervention du droit ne se justifie que pour prévenir ou réparer un tort causé à autrui. La liberté individuelle est la règle, la restriction l’exception ; la question centrale n’est pas « est-ce moral ? », mais « y a-t-il un préjudice à autrui ? ».

    Sa mission est double : délimiter le champ des comportements relevant de l’autonomie personnelle et sanctionner ceux qui portent atteinte à des intérêts légitimes d’autrui (intégrité, propriété, réputation, sécurité). Il distingue soigneusement préjudice concret et simple offense morale ou désaccord social.

    La méthode du juge millien repose d’abord sur un examen probatoire du tort, en vérifiant le lien de causalité, la gravité du dommage et sa prévisibilité. Lorsqu’il doit restreindre une liberté, il applique un principe de proportionnalité, afin que la mesure soit nécessaire et adaptée. Il privilégie toujours des remèdes minimalement intrusifs, comme l’octroi de dommages-intérêts ou le recours à des injonctions ciblées. Enfin, il s’attache à motiver ses décisions de manière claire, en veillant à ne pas transformer la simple morale sociale en contrainte juridique.

    Les applications contemporaines du juge millien sont nombreuses. Dans le domaine des discours en ligne, il distingue soigneusement l’offense subjective de la véritable incitation dommageable. Concernant les usages de drogues, il évalue si le comportement entraîne un tort réel à autrui. En bioéthique, son approche permet de trancher en fonction du respect de l’intégrité et de la dignité, sans interdire les choix individuels qui ne nuisent pas aux autres. En matière environnementale, il exige la preuve du préjudice et applique une précaution proportionnée aux risques. Pour les données personnelles, il prend en compte le préjudice informationnel causé par l’utilisation ou la divulgation abusive. Enfin, dans le cas des plateformes numériques, il limite les devoirs de diligence à la prévention des torts véritables causés aux usagers.

    Les avantages du juge millien résident dans une protection solide de la liberté d’expression et des modes de vie, en évitant toute restriction qui ne serait pas justifiée par un véritable tort causé à autrui. Sa démarche offre une sécurité juridique, car elle repose sur un critère clair et opératoire : l’existence d’un préjudice. Elle permet également de prévenir le paternalisme juridique et la tendance à la sur-criminalisation des comportements individuels. Enfin, ce cadre ouvre la voie à l’innovation sociale, tant que celle-ci ne porte atteinte aux droits ou aux intérêts d’autrui.

    Le juge millien se heurte cependant à plusieurs limites. Il rencontre d’abord une difficulté à définir et à mesurer certains préjudices diffus, comme les externalités environnementales, les risques sanitaires ou encore les effets de la désinformation. Son approche peut aussi conduire à une protection insuffisante de certains biens collectifs, qui ne se traduisent pas toujours par un tort individuel clairement identifiable. De plus, elle entre en tension avec les objectifs de prévention, notamment lorsque le dommage est seulement probabiliste. Enfin, la qualification du « tort à autrui » peut varier selon les contextes culturels, ce qui fragilise l’universalité du critère.

    En synthèse, le juge millien est le gardien de la liberté sous contrainte du préjudice : il n’intervient que pour empêcher que l’exercice d’une liberté ne se transforme en atteinte illégitime à autrui, et il le fait avec mesure, preuves et proportionnalité.

    Le juge posnérien

    Le juge posnérien, inspiré par Richard A. Posner (Law & Economics), conçoit l’activité juridictionnelle comme une entreprise pragmatique orientée vers les conséquences. Il évalue les règles et les décisions à l’aune de leur efficacité sociale, mesurée par la maximisation de la richesse (critère d'efficience de type Kaldor-Hicks) plutôt que par des catégories morales abstraites.

    Sa méthode est conséquentialiste et antiformaliste. Le juge interprète les textes et la jurisprudence de façon souple, privilégie l’analyse coût-bénéfice, et ajuste la règle pour réduire les coûts d’erreur et améliorer les incitations ex ante. Le précédent (stare decisis) a une valeur instrumentale : on le suit s’il favorise la prévisibilité et l’efficience, on le distingue s’il produit des effets sociaux coûteux.

    Parmi ses outils clés, le juge posnérien mobilise un calcul économique des effets des règles pour calibrer les incitations, tenir compte des externalités et évaluer les risques. Il applique la formule de Hand en responsabilité, selon laquelle la prévention est optimale lorsque le coût de précaution (B) est inférieur au produit probabilité du dommage × gravité de la perte (P×L). Son raisonnement s’appuie sur les marchés, les coûts de transaction (Ronald Coase) et l’économie de l’information afin d’anticiper les comportements ex ante. Enfin, il exige une évidence empirique solide et la fiabilité des expertises, dans l’esprit du standard Daubert, pour éclairer les faits et justifier les décisions.

    Les champs d’application typiques du juge posnérien se trouvent dans des domaines où l’analyse économique éclaire directement la décision. En responsabilité civile, notamment en cas d’accidents ou de produits défectueux, il cherche à répartir les coûts de manière à inciter à la prévention optimale. En droit des contrats, il privilégie la répartition efficiente des risques et l’octroi de dommages-intérêts correspondant aux attentes raisonnables des parties. En droit de la concurrence, il évalue les règles à l’aune de leur impact sur l’efficacité des marchés. En procédure, il s’attache à créer des incitations favorables au règlement amiable des litiges. Enfin, en matière de sanctions, il raisonne en termes de dissuasion optimale, calibrant la peine pour prévenir les comportements dommageables au moindre coût social.

    Les atouts du juge posnérien résident dans sa capacité à rationaliser les décisions en s’appuyant sur des critères mesurables et vérifiables. En orientant les règles de droit de manière à aligner les comportements sur les incitations attendues, il contribue à rendre le système juridique plus efficace. Son approche favorise la prévisibilité économique et encourage l’innovation, en offrant aux acteurs une vision claire des conséquences juridiques de leurs choix. Enfin, il a le mérite d’intégrer les données empiriques et les apports des sciences sociales au raisonnement judiciaire, enrichissant ainsi l’analyse au-delà du seul cadre normatif.

    À l’ère des données massives et de l’intelligence artificielle, le juge posnérien cherche à exploiter les métriques disponibles pour renforcer la pertinence de ses décisions. Il exige la traçabilité des algorithmes utilisés afin de garantir leur transparence et leur contrôle. Les remèdes, qu’il s’agisse de dommages-intérêts ou d’injonctions, sont calibrés en fonction de leur impact marginal réel, de manière à optimiser les incitations. Ses décisions se veulent enfin claires et lisibles, motivées par des raisons publiques solides et appuyées sur des faits empiriquement vérifiés.

    En synthèse, le juge posnérien se présente comme un véritable ingénieur des conséquences. Sa fonction consiste à arbitrer les litiges de manière à réduire les coûts sociaux et à optimiser les incitations, afin que les règles de droit orientent les comportements vers une plus grande efficacité collective. Cette approche confère au droit une puissance particulière pour guider l’action et stimuler l’innovation, mais elle suscite aussi des critiques lorsqu’elle tend à occulter les exigences d’équité ou à ignorer la répartition des charges et des bénéfices au sein de la société.

    Les limites et critiques adressées au juge posnérien sont nombreuses. Son approche peut être jugée réductionniste, car elle tend à ramener les droits et la dignité humaine à une simple logique d’efficience. Elle manifeste aussi une certaine cécité distributive, puisqu’elle s’intéresse davantage à l’accroissement global de la richesse qu’à la répartition équitable des gains et des pertes. De plus, la mesurabilité des valeurs en jeu reste souvent incertaine, notamment lorsqu’il s’agit de biens non marchands ou de risques systémiques difficiles à chiffrer. Sa démarche soulève aussi des questions de légitimité démocratique, dès lors que le juge adopte des solutions qui relèvent en réalité de choix de politique publique. Enfin, se pose le problème de la compétence institutionnelle, car la cour n’est pas toujours le lieu le plus adapté pour concevoir et mettre en œuvre une véritable ingénierie réglementaire.

    Informations complémentaires

    Notes et références


  2. Les lacunes normatives désignent les situations où la loi est muette, imprécise ou incomplète face à un cas concret. Le juge doit alors interpréter ou compléter le droit pour rendre sa décision.

  3. Le contrôle de proportionnalité consiste pour le juge à vérifier qu’une restriction à une liberté ou à un droit fondamental est nécessaire, adaptée et équilibrée par rapport à l’objectif poursuivi.

  4. Les règles de récusation permettent à une partie de demander qu’un juge soit écarté d’une affaire lorsqu’il existe un doute sur son impartialité, par exemple en cas de lien personnel ou d’intérêt dans le litige.

  5. La publicité des débats signifie que les audiences sont ouvertes au public afin de garantir la transparence de la justice et de renforcer la confiance des citoyens dans les décisions rendues.

  6. Le respect du contradictoire consiste à garantir que chaque partie puisse prendre connaissance des arguments et preuves de l’autre et y répondre avant que le juge ne statue

  7. L’égalité des armes juridiques signifie que chaque partie à un procès doit disposer des mêmes possibilités de présenter ses arguments et ses preuves, sans avantage procédural pour l’une sur l’autre.

  8. La charge de la preuve désigne l’obligation pour une partie de démontrer ses affirmations, tandis que l’administration de la preuve correspond aux moyens et procédures utilisés pour apporter et examiner ces preuves devant le juge.

  9. L’aide juridictionnelle est un dispositif qui permet à une personne disposant de faibles ressources de faire prendre en charge tout ou partie des frais de justice par l’État.

  10. La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), siégeant à Strasbourg, qui contrôle le respect de la Convention par les États membres du Conseil de l’Europe

  11. La CJUE (Cour de justice de l’Union européenne), installée à Luxembourg, contrôle le respect et l’interprétation uniforme du droit de l’Union européenne par les États membres et les institutions de l’UE.

  12. La subsomption sous la règle consiste à appliquer une norme générale à une situation particulière en vérifiant que les faits correspondent aux conditions prévues par cette règle.

  13. Le syllogisme juridique est un raisonnement en trois étapes où la règle de droit sert de majeure, les faits de l’affaire de mineure, et la conclusion correspond à la décision du juge.

  14. La sécurité juridique désigne la garantie pour les citoyens de pouvoir prévoir les conséquences juridiques de leurs actes grâce à des règles claires, stables et accessibles.

  15. Herbert Lionel Adolphus Hart renouvelle le positivisme juridique en dépassant la conception du droit comme simple commandement assorti d’une sanction, défendue par Austin. Dans --The Concept of Law (1961), il propose une analyse institutionnelle fondée sur deux types de règles : les règles primaires, qui imposent directement des obligations aux individus, et les règles secondaires, qui organisent la création, la modification et l’application de ces obligations. Parmi ces dernières, trois sont essentielles : la règle de reconnaissance, qui permet d’identifier les normes juridiques valides ; la règle de changement, qui encadre l’élaboration et la révision des lois ; et la règle d’adjudication, qui institue les procédures de règlement des litiges. Ce dispositif transforme le droit en un système cohérent et institutionnalisé, capable de garantir sa propre stabilité et son évolution. Au cœur de ce système, la règle de reconnaissance fonde l’autorité du droit en fixant les critères de validité des normes. Hart insiste aussi sur le point de vue interne : le droit ne se réduit pas à l’obéissance par crainte de la sanction, mais s’exprime comme une raison d’agir acceptée par ceux qui le pratiquent. S’il défend la séparation du droit et de la morale, Hart reconnaît que la morale peut influencer la formation et l’interprétation des lois. Contrairement aux théories du droit naturel, la validité d’une règle ne dépend donc pas de sa moralité, mais de son insertion dans l’ordre juridique reconnu. Toutefois, il admet que le langage juridique comporte des zones d’indétermination, ce qui conduit le juge, dans les cas difficiles, à exercer une fonction interprétative créatrice. Ainsi, Hart développe un positivisme dit inclusif : descriptif et institutionnel, il n’exclut pas que des considérations morales soient intégrées si la règle de reconnaissance du système en dispose.

  16. L’économie de l’ensemble normatif désigne l’idée que les règles juridiques forment un système cohérent, où chaque norme s’articule avec les autres pour éviter contradictions et redondances.

  17. Les canons herméneutiques sont des règles ou principes d’interprétation utilisés par les juges pour donner sens aux textes juridiques (ex. interprétation littérale, téléologique ou systémique).

  18. La neutralité axiologique signifie que l’analyse scientifique du droit doit se faire sans jugements de valeur, en décrivant les normes et leur fonctionnement de manière objective.

  19. Joseph Raz (1939-2022) fut un philosophe du droit, élève de H. L. A. Hart, considéré comme l’une des figures majeures du positivisme juridique contemporain. Il a profondément marqué la philosophie du droit, la philosophie morale et la philosophie politique. Ses contributions les plus connues portent sur :
    • la théorie de l’autorité (l’idée que le droit prétend donner des raisons pratiques “excluantes” pour agir),
    • la nature du droit (continuant et renouvelant la tradition positiviste de Hart),
    • la valeur de l’autonomie comme fondement moral et politique.
    Il enseigna longtemps à Oxford et au King’s College de Londres, et son ouvrage phare, The Authority of Law (1979), demeure une référence incontournable en philosophie du droit.

  20. Les réalistes américains (Roscoe Pound) sont un courant du XXᵉ siècle qui affirme que le droit réel est ce que font effectivement les juges, et non seulement ce qui est écrit dans les textes.

  21. Les théoriciens des principes considèrent que le droit ne se réduit pas à des règles strictes, mais inclut aussi des principes généraux (justice, proportionnalité, équité) que les juges doivent appliquer et mettre en balance dans leurs décisions.

  22. John Finnis (1940-), philosophe du droit australien, est l’un des grands représentants du néo-jusnaturalisme. Dans Natural Law and Natural Rights (1980), il affirme que le droit se fonde sur des biens humains fondamentaux (vie, connaissance, sociabilité, jeu, religion, expérience esthétique, raison pratique) que la raison pratique permet d’identifier. Le droit n’est légitime que s’il promeut le bien commun et protège ces biens essentiels, en liant étroitement droit et morale contre le positivisme.

  23. Lon Luvois Fuller (1902-1978) est un philosophe du droit américain, souvent présenté comme l’adversaire de Hart dans leur fameux débat des années 1950-60. Dans The Morality of Law (1964), il développe l’idée d’une “morale interne du droit” : pour être valable, un système juridique doit respecter certaines exigences de forme et de procédure (généralité, publicité, non-rétroactivité, clarté, cohérence, stabilité, possibilité d’application). Ces critères ne concernent pas le contenu moral des règles, mais leur qualité formelle, sans laquelle le droit perd son autorité. Fuller critique le positivisme pour son indifférence au lien entre droit et morale, en affirmant que le droit comporte nécessairement une dimension morale dans sa structure même. Son approche a inspiré les réflexions contemporaines sur l’État de droit et la sécurité juridique.

  24. L’activisme judiciaire désigne l’attitude d’un juge qui va au-delà de l’application stricte de la loi pour créer ou orienter le droit, influençant ainsi la politique ou la société.

 


 

Justice

La signification du terme justice peut renvoyer soit à l’institution qui fait reconnaître et applique les lois, soit être comprise comme une vertu, une valeur ou un ensemble de principes de conduite humaine. 

Définition de la justice

En tant que principe moral la justice est définie comme le fait de rendre à chacun son dû (suum cuique tribuere), respectant la valeur et la qualité propres à chacun, en rétablissant la vérité et la raison, c'est à dire, rétablir l'équilibre rompu par l'injustice.

Faire justice signifie rétablir, à son égale proportion, l'équilibre de rapports rompu par le mal, le dommage ou l'infraction causée par un acte clairement identifié. Dans ce sens, la justice s'efforce de juger sur la légitimité des actions.

La justice est souvent entendue comme un synonyme de légalité et par conséquent toute décision de justice est incluse dans les questions de légitimité. Il existe une certaine variété de conceptions différentes, en liaison ou opposition, se positionnant selon divers points, philosophique, juridique, sociologique et politique. En philosophie politique, la notion de justice se focalise particulièrement sur la répartition équitable des droits et des ressources entre les individus constituant une société.

Dans l'optique libérale classique, le rôle de la justice est de garantir et protéger les droits individuels, de réparer les dommages et torts. Elle est essentiellement rendue par une institution judiciaire indépendante qui veille au respect et l'application des lois.

Dans l'optique libertarienne, la justice est rendue par un arbitre, qui peut être privé, dans le but de régler pacifiquement un conflit entre individus ou groupes d'individus (associations, entreprises).

Deux concepts

Pour Aristote, il existe deux formes de justice en vue de la promotion du bien commun, une justice générale (ou légale) et une justice particulière. Dans le domaine de la justice particulière, Aristote, repris également par Saint Thomas d'Aquin[1], distingue deux concepts de Justice : la justice commutative et la justice distributive.

La justice commutative (diarthôtikè) est centrée sur l’échange entre individus, s'occupant des relations entre individus dans l'échange de biens et services, les contrats, selon le principe : à chacun ce qui est sien.

La justice distributive (dianemétikè) se préoccupe des relations de la communauté envers ses membres, les devoirs et obligations entre les membres de la cité dans l'objectif d'une juste répartition des biens. Le juste distributif est entendu comme découlant du principe : à chacun ce qui lui est dû conformément à son mérite.

Théories de la justice

D'une façon concise et générale nous pouvons dégager plusieurs tendances en rapport avec les théories de la justice :

  • Le téléologisme défini le juste selon la finalité des actions. Selon la conception téléologique, la justice a une raison d'être et une finalité, soit qu'elle doit régler les rapports entre personnes en vue d'un bien commun, soit qu'elle doit contribuer à la paix sociale, soit encore qu'elle doit protéger les droits inaliénables de la personne humaine.
  • L'utilitarisme de Jeremy Bentham, John Stuart Mill ou David Friedman - selon la doctrine utilitariste une législation appropriée doit servir l'utilité générale. L'acte est juste s'il contribue à l'intérêt général, la justice traite de manière égale toutes les préférences ou intérêts (principe d'impartialité).
  • Le déontologisme défini les principes de justice indépendamment d'une conception particulière du bien, les rapports entre personnes sont conçus comme étant neutres à l’égard des conceptions du Bien ou de la vie bonne.
  • Le contractualisme, doctrine fondée sur l'idée de fondation de la société civile à partir d'un accord ou pacte volontaire entre individus. Cette doctrine est inspirée principalement de la philosophie politique de Hobbes, Locke, Rousseau, Kant et Rawls.

Parmi les multiples conceptions de la justice certaines valorisent et justifient plutôt les questions d'égalité, d'égale liberté, de ressources, en droits ou de revendications. D'autres se concentrent sur des questions de liberté, individuelles ou collectives, d'association entre personnes, d'équilibre entre les libertés, de garantie des libertés individuelles ou encore la liberté de laisser les individus choisir ou former leur propre conception du bien sans qu'une seule et unique leur soit imposée de façon autoritaire.

Toutes les approches et théories libérales de la justice défendent l'idée que le juste et l'injuste ne s'applique qu'aux actes volontaires eux-mêmes, sans jamais chercher à atteindre certains résultats ou situations jugées désirables ou indésirables par une quelconque autorité étatique. Toutes les actions qui découlent d'interactions non agressives entre les personnes ne peuvent être considérées comme illégitimes. Le consentement (ou son absence) et l'agression (ou son absence) sont parmi les principales lignes directrices d'une véritable justice libérale.

Justice libérale

Le libéralisme fait de la justice le point central de ses réflexions et s'attache à comprendre l'émergence de l’institution de la justice dans une société libre, comment les hommes respectent les règles de juste conduite, comment les doctrines totalitaires influencent les notions de justice et instaurent la loi du plus fort et l'importance des principes de justice qui respectent les droits de chaque individu, sont parmi les principaux axes de réflexion.

Pour Hayek, les institutions qui naissent de l'interaction et coopération humaines ne sont pas le fruit d'un dessein délibéré mais plutôt un processus d'évolutions spontanées. Il distingue deux natures d'ordre : un « ordre fabriqué » (Taxis) ou ordre arrangé, qui correspond à la volonté de construction d'un ordre social défini en vue de promouvoir certains objectifs ou résultats; et un « ordre mûri » (Kosmos) ou ordre spontané, correspondant à l'état endogène auto-organisé où la multiplicité des activités humaines constitue un processus dont personne n'avait prévu ni projeté les résultats.

Le rôle de la justice n'est donc pas de servir les motifs des coalitions d'intérêts organisés, ni de mobiliser le consentement du plus grand nombre, par conséquent, c'est une erreur de croire qu'en désignant la justice comme étant « publique » et que l'orientant vers des objectifs collectifs qu'elle soit vraiment et entièrement au service du bien commun. De cette distinction entre droit public et droit privé est née l'idée que le droit privé ne sert qu'aux intérêts égoïstes des particuliers et que le droit public sert l'intérêt général. Dès lors que l'idée de justice et droit sont confondues avec les lois d'organisation de superstructures politiques, nous nous persuadons que les règles de juste conduite sont le produit d'un dessein délibéré; L'idée de justice est ainsi confondue avec les lois de l'appareil délibérément conçu, l'appareil législatif.

Selon Hayek, « la compréhension profonde de la nature de la justice est refusée à tous les constructivistes qui raisonnent habituellement à partir d'une présomption d'omniscience »[2].

Hayek souligne avec clarté ce que sont les fondements cohérents de la justice, situés dans un axe différent de la vision contemporaine de la justice et sa monopolisation croissante par le pouvoir politique, jusqu'au risque de réduction de toute justice à sa seule proportion légale, à savoir, de réduire le sens de la justice aux seules lois promulguées et appliquées.

Citations

  • «  La justice est un milieu entre l'excès et le défaut [...] le milieu, la moitié est égale; de telle sorte que l'égal entre le plus et le moins est le juste. »
        — Aristote

  • «  La justice que nous établissons et sanctionnons par nos lois, c'est certainement encore la justice ; mais nous l'appelons la justice selon la loi, la justice légale. Le juste selon la nature est sans contredit supérieur au juste suivant la loi, que font les hommes. »
        — Aristote

  • «  La base de toute justice est la bonne foi : nous entendons par ce mot la sincérité dans les paroles et la fidélité aux engagements. »
        — Cicéron, Des devoirs, I, VII

  • «  La justice est tout simplement le point de vue sous lequel les hommes envisagent les choses morales pour le bien-être de chacun. »
        — Cesare Beccaria

  • «  La privatisation des tribunaux civils est tout à fait concevable et réaliste. Il existe présentement aux États-Unis des milliers d'arbitres privés auxquels les parties à un contrat peuvent librement recourir pour régler un litige, et pareil recours est souvent prévu à l'avance dans les contrats. Devant l'inefficacité des tribunaux de l'État, observe Rothbard, les sociétés d'arbitrage privées sont florissantes. »
        — Pierre Lemieux, L'Anarcho-capitalisme

  • «  Dans une telle société (anarcho-capitaliste), la loi est un produit du marché. Une cour de justice vit de la facturation des services d'arbitrage qu'elle rend. Son succès dépendra de la réputation qu'elle obtiendra du point de vue de l'honnêteté, de la fiabilité, de la promptitude et de l'attrait auprès de ses clients potentiels de l'ensemble des lois qu'elle applique. Les clients immédiats sont les agences de protection. Mais une agence de protection elle-même vend un produit à ses clients. Dans ce produit entrera le ou les systèmes juridiques des cours de justice dont elle est cliente, et sous lesquels ses clients seront par conséquent jugés. Chaque agence de protection essayera d'entrer en affaires avec les cours de justice dont le système juridique plaira le plus à ses clients. »
        — David Friedman, Vers une société sans État

  • «  Au cours de l'histoire, les hommes de l'État ont confisqué les droits de la victime. Ils vont jusqu'à inventer des victimes, comme « l'ordre public » que personne n'a jamais vu mais qui est toujours prêt à se dire agressé. Le danger dont l'histoire révèle la manifestation constante est que la technique pour accéder au pouvoir et s'y maintenir est la fabrication de délits dont le pouvoir peut ensuite dénoncer les auteurs. Lorsque les hommes de l'État ont la faculté de déclarer que « la société » est une victime, chacun de nous devient un criminel potentiel. Retirer l'administration de la justice aux hommes de l'État est essentiel à notre liberté. »
        — Christian Michel

  • «  Justice : un produit plus ou moins frelaté que l'État vend au citoyen pour le récompenser de son obéissance, de ses impôts et des actions civiles qu'il exerce[3]. »
        — Ambrose Bierce (humour), Le Dictionnaire du diable

  • «  La preuve que notre justice est indépendante, c’est qu’elle a condamné à mort le général de Gaulle et le maréchal Pétain. »
        — Basile de Koch (humour), Causeur, avril 2017

Informations complémentaires

Notes et références


  • La distinction entre ces deux espèces fondamentales de la justice se rattache étroitement à la distinction que nous avons établie entre la justice légale et la justice particulière. La justice particulière vise en effet une personne privée, qui n'occupe d'autre place dans la communauté que celle qu'occupe une partie quelconque à l'intérieur d'un tout. Or si l'on considère l'une de ces parties par rapport à une autre partie, on voit naître un simple rapport entre deux personnes privées, et les rapports de ce genre sont régis par la justice commutative, régulatrice des échanges qui s'établissent entre deux individus. Mais on peut considérer au contraire l'ordre qui s'établit entre le tout et ses parties, c'est-à-dire l'ordre qui répartit entre les différents individus ce qui leur appartient en commun; les rapports de ce genre sont régis par la justice distributive, qui veille à ce que chaque membre de la communauté reçoive la part proportionnelle des biens communs à laquelle il a droit (Sum. theol., lIa Ilao, 61, 1. Concl.). Dans l'un et l'autre cas la justice demeure fidèle à sa fonction propre, qui est d'assurer le juste milieu et de maintenir l'égalité entre les deux parties en présence, mais cette égalité n'est pas de même nature selon qu'il s'agit de justice commutative ou de justice distributive. » (Saint Thomas, Textes sur la morale, traduits et commentés par Étienne Gilson, éd. Vrin)

  • F. A. Hayek, Droit, législation et liberté - volume 1 règles et ordre

    1. La fin de la phrase essaie de rendre le jeu de mots intraduisible "personal service" (assignation en justice). Citation originale : Justice: a commodity which is a more or less adulterated condition the State sells to the citizen as a reward for his allegiance, taxes and personal service.

    Bibliographie

    • 1983, Jerold S. Auerbach, "Justice Without Law? Resolving Disputes Without Lawyers", Oxford: Oxford University Press
    • 1997, Steven Lukes, “Social Justice : the Hayekian Challenge”, Critical Review, 11, 1 : 65-80
    • 2013, Manuel Wörsdörfer, "Von Hayek and ordoliberalism on justice", Journal of the History of Economic Thought, vol 35, n°3, septembre, pp291-317

    Voir aussi

     

    Liens externes

     

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