Sommaire:
A) - La France brûle, et pas seulement ses forêts : un dernier avertissement.
B) - Nicolas Dufourcq me suis demandé quel mot choisir pour dire la vérité de la prise de risque des entrepreneurs, c’est le culot.
C) - Alerte rouge sur la dette : « Le FMI, l'OCDE, Bruxelles et la Cour des comptes tirent la sonnette d'alarme en même temps »
D) - N'est-il pas temps d'envisager une réforme du Conseil Constitutionnel ?
E) - Le discours conventionnel de la Haute fonction publique
A) - La France brûle, et pas seulement ses forêts : un dernier avertissement.
Les terribles incendies qui ravagent actuellement le monde — et la France en particulier — témoignent du manque de respect de la génération actuelle envers le passé, le présent et l’avenir. Envers le passé, car ces feux résultent d’une intervention humaine excessive sur la nature et de la destruction des barrières naturelles qui, autrefois, freinaient la propagation des flammes ; envers le présent, car ils sont exacerbés par le réchauffement climatique, lui-même alimenté par l’augmentation constante des émissions de gaz à effet de serre ; et envers l’avenir, car l’eau se raréfie et la génération actuelle menace, par ses agissements, de transformer la planète en un enfer pour toutes les formes de vie futures. Enfin, les incendiaires — qu’ils agissent par folie, malveillance, mépris ou imprudence — achèvent le tableau.
Face à cela, que pouvons-nous faire ? Des pompiers héroïques — professionnels comme volontaires — luttent contre ces monstres de feu avec des moyens insuffisants, tandis que des anonymes viennent prêter main-forte. En France, l’État, fort de ses prérogatives, coordonne les opérations et, grâce à ses forces de l’ordre, prévient les actes de vandalisme et endigue la panique. Enfin, l’Europe, sollicitée, apporte une partie des ressources manquantes.
Et après ? Une fois les incendies maîtrisés, nous les oublierons ; nous chasserons de notre mémoire les images terrifiantes de chevaux paniqués galopant dans les rues désertes des villes évacuées ou de pompiers piégés dans leurs véhicules. Nous ne réfléchirons pas aux causes ; nous invoquerons la fatalité ; nous ne ferons rien pour empêcher que cela ne se reproduise. Nous écarterons ceux qui diront « On vous l’avait bien dit » ; nous ne protégerons ni la biodiversité ni les ressources en eau ; nous ne limiterons pas l’artificialisation des sols ni ne modifierons nos cultures ; nous ne restaurerons pas les zones humides ; nous ne préserverons pas l’eau ; nous ne réduirons pas les émissions de gaz à effet de serre ; nous ne décréterons pas l’état d’urgence pour accélérer la mise aux normes anti-incendie des bâtiments. Nous ne doterons pas la sécurité civile de moyens plus conséquents.
Et lorsque cela se reproduira — même si les pompiers sont plus aguerris et les procédures mieux rodées — les incendies seront bien plus violents ; les villes ne seront pas épargnées ; les flammes tueront non seulement des animaux pris de panique ou des pompiers piégés dans l'exercice de leurs fonctions, mais aussi d'innombrables personnes, surprises chez elles ou bloquées dans les embouteillages lors d'une évacuation tardive. Dans les villes désertées, les actes de vandalisme et les pillages se multiplieront. Ailleurs, on se battra pour de l'eau et de la nourriture. Face à cette situation, nous finirons par confier aux militaires tous les pouvoirs pour maintenir l'ordre — comme nous avons commencé à le faire récemment — en oubliant la démocratie.
Est-ce exagéré ? Est-ce une vision trop sombre de l'avenir ? Non, c'est exactement la dynamique actuelle — une dynamique qui aurait pu être prévue dès le début, il y a plus de trente ans.
Au demeurant, ces incendies ne sont qu'une métaphore d'un phénomène bien plus vaste : oui, le monde — et la France en particulier — est en proie à bien d'autres brasiers. Car les flammes ne sont pas le seul moyen de détruire une société.
Pour ne parler que de la France, ce pays est rongé par une dette publique — d'abord insidieuse, puis brûlante, enfin explosive — alimentée par des gouvernements prodigues, véritables pyromanes, que ce soit par négligence, imprudence ou pulsion incendiaire. Il est aussi dévoré par un islamisme de moins en moins dissimulé, par un antisémitisme de plus en plus débridé, une xénophobie sans complexe et un rejet ouvert de toute solidarité européenne future. Il brûle également sous l'effet d'un manque de respect pour le passé, qui conduit à la destruction de la biodiversité au nom de l'expansion urbaine. Et plus généralement, il est alimenté par le manque de respect de chacun envers autrui — un manque qui conduit à jeter ses déchets n'importe où, à répandre et consommer des produits toxiques pour soi et pour les autres, à bafouer toutes les lois pour son propre plaisir et à accepter la tyrannie du « chacun pour soi ».
Face à cela, tout comme lors des incendies de forêt, il y a des gens (médecins, enseignants, policiers, agents du service public) qui font leur travail du mieux qu'ils peuvent ; il y a des citoyens qui compensent l'inaction et le manque de respect des autres ; et d'autres encore qui s'engagent bénévolement lorsque les budgets font défaut ; Enfin, il y a l’Europe, qui contribue à combler les manques en finançant la dette publique et en couvrant une partie des budgets de l’agriculture et de la défense, tout en garantissant, par son cadre juridique, les principes fondamentaux de la démocratie.
Toutefois, si nous ne prenons pas au sérieux toutes ces autres formes d’« incendies », si nous ne réduisons pas drastiquement les zones inflammables, si nous ne maîtrisons pas la dette publique, si nous n’imposons pas une laïcité intransigeante dans les plus brefs délais et si nous ne voyons pas émerger un projet national positif, ce sont bientôt les villes qui seront ravagées par les émeutes d’une jeunesse en révolte ; le pays tout entier sombrera dans la violence. La répression s’installera. La police cédera le pouvoir à l’armée, non seulement pour gérer les incendies, mais aussi pour maintenir l’ordre. La démocratie sera une victime collatérale de tous ces brasiers. Il est encore temps.
Mais plus pour longtemps.
Jacques Attali,
Jacques Attali, Titulaire d'un doctorat en économie, Jacques Attali est diplômé de l'École polytechnique et conseiller d'État. Conseiller spécial du président français François Mitterrand pendant dix ans, il a fondé quatre institutions internationales : Action contre la Faim, Eureka, la BERD et Positive Planet.
Jacques Attali est l'auteur de 86 ouvrages (dont plus de 30 consacrés à l'analyse de l'avenir), vendus à plus de 10 millions d'exemplaires et traduits en 22 langues. Il est chroniqueur pour les journaux financiers *Les Échos* et *Nikkei*, après avoir également collaboré avec *L’Express*.
Jacques Attali dirige aussi régulièrement des orchestres à travers le monde.
https://www.attali.com/en/society/france-is-burning-and-not-just-its-forests-a-final-warning/
B) - Nicolas Dufourcq me suis demandé quel mot choisir pour dire la vérité de la prise de risque des entrepreneurs, c’est le culot.
Je me suis demandé quel mot choisir pour dire la vérité de la prise de risque des entrepreneurs. Audace ne me parlait pas, trop utilisé. Témérité ne passait pas non plus, car le mot a entretenu la condamnation française de l’échec. Il ne fallait pas être téméraire. Le grand mot qui plie le match car il dit le risque qu’on admire les yeux éberlués, c’est le culot. 70 entrepreneurs et artistes vont en parler toute la journée.
https://x.com/NicolasDufourcq
Je rappelle par ailleurs ci-dessous mon intervention dans Le Point d'octobre 2025, à méditer !!
C) - Alerte rouge sur la dette : « Le FMI, l'OCDE, Bruxelles et la Cour des comptes tirent la sonnette d'alarme en même temps »
Le FMI, la Commission européenne, la Cour des comptes et l'OCDE ne partagent ni le même mandat ni les mêmes intérêts, et pourtant, leurs diagnostics sur les finances publiques françaises se rejoignent. Quand quatre institutions aussi différentes sonnent le tocsin, ce n'est plus un avertissement : cela rappelle l'urgence de l'action, estime Olivier Klein, professeur d'économie à HEC.Il est rare que le FMI, la Commission européenne, la Cour des comptes et l'OCDE tiennent, à quelques semaines d'intervalle, un discours quasiment identique. C'est pourtant ce qui vient de se produire à propos des finances publiques françaises.
Ces institutions n'ont ni le même mandat, ni les mêmes responsabilités. Pourtant, leurs diagnostics convergent de façon remarquable : la France n'est pas confrontée aujourd'hui à une crise de financement, mais la trajectoire actuelle de ses finances publiques n'est pas suffisamment crédible pour garantir la soutenabilité de sa dette.
D) - N'est-il pas temps d'envisager une réforme du Conseil Constitutionnel ?
Alors que le Conseil constitutionnel vient de censurer le recours à la généalogie génétique dans les enquêtes criminelles. cette décision, dont les motifs méritent d’être commentés, invite à revenir sur les fondements du droit de la preuve pénale et sur l’équilibre qu’il doit ménager entre l’efficacité de la justice et le respect de la vie privée.
La loi pénale française fait peu référence à la notion de preuve, si ce n’est pour reconnaître et affirmer le principe de la liberté de la preuve pénale.
Il existe en effet deux systèmes d’administration de la preuve en matière pénale, le système de la preuve légale selon lequel chaque typologie d’infraction doit être prouvée selon des règles précises généralement déterminées par la loi, système dans lequel la loi fixe précisément la liste des preuves qui sont recevables, sans qu’il soit possible d’en utiliser d’autres, c’était le système de l’ancien droit et c’est aujourd’hui le système anglo-saxon, et l’intime conviction qui renvoie à la conscience du juge et qui permet d’établir la culpabilité par tout mode de preuve à condition qu’il ne soit pas spécifiquement prohibé par la loi.
Le droit pénal français moderne est en principe fondé sur l’intime conviction.
Un exemple parmi d’autres permet de comprendre.
En 2015 une jeune femme avait été violée et assassinée dans la région de Poitiers. Le sperme de l’agresseur avait été prélevé sur les restes de la malheureuse victime et son ADN extrait, ADN qui n’était pas enregistré au FNAEG. Dix années plus tard, le juge d’instruction du pôle « cold cases » de Nanterre avait pris une décision innovante. Il avait en effet, dans le cadre d’une demande d’entraide judiciaire, demandé aux autorités américaines qu’elles comparent l’ADN identifié sur la scène de crime avec les empreintes génétiques (plusieurs millions) enregistrées aux USA dans les fichiers de généalogie privés. En effet la législation américaine permet la constitution de tels fichiers destinés à identifier les ancêtres et les cousins, au sens large du terme, des personnes qui souhaitent connaître leur généalogie, les américains étant généralement descendants d’européens qui se sont établis au nouveau monde à partir du XVI° siècle. On comprend dès lors la pertinence de la démarche du juge d’instruction français.
Et c’est ainsi que le 11 décembre 2025 un individu qui a été identifié, par l’identification d’un de ses ascendants, a reconnu la commission de ces faits. Cette réussite scientifique à l’époque a fait grand bruit.
Cependant la constitution de tels fichiers aux fins d’études généalogiques est interdite, sous peine de sanctions pénales, en France.
C’est la raison pour laquelle le ministre de la justice, dans le cadre de son projet de loi de réforme de la procédure criminelle, a présenté au parlement une disposition permettant le recours à la généalogie génétique d’investigation dans les enquêtes criminelles. Ce projet permettait, sous certaines conditions, d’ordonner la comparaison d’une empreinte génétique établie à partir d’une trace biologique d’une personne inconnue soupçonnée d’être l’auteur d’un crime terroriste ou d’un crime sériel ou non élucidé, avec les données debases génétiques étrangères, notamment américaine évidemment.
Ainsi, le Parlement a-t-il adopté définitivement le 7 juillet dernier le texte suivant (article 706-56-1-2 nouveau du code de procédure pénale) : « À la seule fin de rechercher et d’identifier l’auteur, le complice ou la victime de l’infraction, notamment par la recherche de personnes pouvant leur être apparentées, lorsque les nécessités d’une enquête ou d’une information concernant un crime mentionné aux articles 421-1 à 421-2-1 du code pénal (les faits de terrorisme) ou au premier alinéa de l’article 706-106-1 du présent code ( les crimes commis de manière répétée par une même personne à l’encontre de différentes victimes et les crimes dont l’auteur n’a pas pu être identifié plus de dix-huit mois après leur commission ) l’exigent et sous les réserves prévues au II du présent article, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d’instruction peut, par décision écrite et motivée, ordonner l’analyse d’une empreinte génétique établie à partir d’une trace biologique issue d’une personne inconnue et la comparaison de l’empreinte génétique ainsi obtenue avec les données de bases de données génétiques établies hors du territoire de la République sur le fondement d’un droit étranger, aux fins de recherche de personnes pouvant être apparentées à la personne dont l’identification est recherchée. Cette décision prescrit l’effacement immédiat de cette empreinte génétique de ces bases de données à l’issue de cette opération ».
Ce projet de loi était en cohérence avec la création du pôle « cold cases » de Nanterre dont l’objet même était de tenter d’élucider, après des années d’échec, les auteurs des crimes les plus graves, notamment les viols et les homicides sériels.
Par une décision du 23 juillet 2026, le conseil constitutionnel, qui avait été saisi par les groupes LFI, socialistes et écologistes, a déclaré non conforme à la constitution cette disposition au vu de « la particulière gravité de l’atteinte susceptible d’être portée au droit au respect de la vie privée par de telles dispositions », le Conseil constatant également que ces dispositions « visent à autoriser l’exploitation directe de données génétiques pourtant transmises à des sociétés de droit étranger en méconnaissance de l’interdiction pénale réprimant en France la sollicitation et la réalisation de telles analyses génétiques » et développant que « le législateur a omis de déterminer lui-même les conditions et limites du recours à de telles bases de données, s’agissant notamment des modalités de recueil des données génétiques et de la qualité des analyses et des traitements opérés » et que « ce faisant, il n’a pas prévu les garanties légales de nature à éviter une rigueur non nécessaire lors de la recherche des auteurs d’infraction et n’a pas assuré une conciliation équilibrée entre cet objectif et le droit au respect de la vie privée. ».
Qui est souverain en France ? La Constitution est claire. Son article 3 précise en effet que « la souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum ». Force est cependant de constater que depuis plusieurs années le Conseil Constitutionnel, dont la composition est politique au vu du mode de désignation de ses membres, ce qui ne permet pas de le comparer à la plupart des « cours suprêmes » européennes, est devenu un législateur de fait alors que le constituant de 1958 avait limité le pouvoir du Conseil à la vérification du respect par le législateur des dispositions de l’article 34 de la constitution qui définissent avec précision ce qui est du domaine de la loi et du respect des procédures parlementaires, ces dispositions ayant été prises pour éviter l’immixtion du pouvoir législatif dans les prérogatives de l’exécutif, comme c’était le cas dans les constitutions précédentes.
Il faut en effet comprendre que le conseil constitutionnel s’est autorisé depuis 1971, contrairement vraisemblablement au vœu initial du constituant de 1958, à apprécier la constitutionnalité des lois au regard du préambule de la constitution (« Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l’homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu’aux droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement de 2004 (rajouté ultérieurement) »), lequel préambule de 1946 proclamait : « Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et libertés de l’homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ».
Droits de l’homme tels que définis par la déclaration des droits de 1789. Principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.
Ces concepts, de nature historiquement philosophiques, n’ont pas à leur origine été conçus comme devant avoir force de droit positif. Ils le sont aujourd’hui devenus depuis 1971, année qui a vu le Conseil Constitutionnel dire que le préambule de la constitution faisait partie du « bloc de constitutionnalité ».
C’est sur ce fondement, l’absence selon le Conseil de « garanties légales de nature à éviter une rigueur non nécessaire lors de la recherche des auteurs d’infraction » et par ailleurs de « conciliation équilibrée entre l’objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions et le droit au respect de la vie privée » que la loi a été invalidée.
Droit au respect de la vie privée.
Ce concept, prévu par l’article 9 du code civil, n’a jamais été conçu par le constituant comme devant intégrer le bloc de constitutionnalité. Il s’agit là aussi d’une construction prétorienne qui ne repose sur aucun texte.
En « constitutionnalisant » des droits à l’infini, sans base textuelle claire, le Conseil Constitutionnel s’écarte du principe de prévisibilité, d’intelligibilité et de clarté de la loi (constitutionnelle) qu’il impose cependant au législateur ordinaire lorsqu’il examine la constitutionnalité d’une loi. On peut donc dire qu’écartant le principe de la séparation des pouvoirs, le Conseil Constitutionnel décide souverainement si telle ou telle disposition législative contrevient ou ne contrevient pas à des principes qu’il fixe lui-même.
Comment par ailleurs comprendre une telle décision alors que la loi du 3 juin 2016 (article 706-56-1-1 du code de procédure pénale), non remise en cause par le conseil constitutionnel, permet, lorsque les nécessités d’une enquête ou d’une information concernant les crimes les plus graves l’exigent, à l’autorité judicaire de requérir le service gestionnaire du FNAEG afin qu’il procède à une comparaison entre l’empreinte génétique enregistrée au fichier établie à partir d’une trace biologique issue d’une personne inconnue et les empreintes génétiques des personnes enregistrées au dit fichier aux fins de recherche de personnes pouvant être apparentées en ligne directe à cette personne inconnue.
Quelles vont être les conséquences de cette décision sur l’affaire de Poitiers ?
Le respect de la vie privée est évidemment fondamental. Mais il n’y a pas de droit sans limite et le Conseil reconnaît lui-même que la recherche des auteurs d’infraction a valeur constitutionnelle.
Par ailleurs, l’affirmation selon laquelle des garanties légales suffisantes n’avaient pas été prévues pour assurer un juste équilibre entre ce droit au respect à la vie privée et la recherche des auteurs de crimes, est évidemment contestable alors que le recours à cette procédure n’a été conçu que pour rechercher les auteurs des crimes sériels quand tous les autres moyens d’enquête ordinaire n’ont pas permis leur identification, le pôle « cold cases » de Nanterre ayant été justement créé à cette fin. En le privant de cette technique, ce pôle qui avait résolu l’affaire de Poitiers sus évoquée, a été de fait dévitalisé.
A quoi bon le maintenir.
Les parents et proches des victimes de crimes sériels, notamment ceux commis sur des enfants, seront sans doute dans l’incompréhension, et la colère, d’une telle décision. Les juristes que nous sommes le sont aussi.
N’est-il pas temps d’envisager une réforme du Conseil Constitutionnel ?
Luc FONTAINE
Magistrat honoraire
Guilhem CARAYON
Avocat
E) - Le discours conventionnel de la Haute fonction publique
Il est de convention de voir dans le modèle social la cause de tous nos maux. Les voix ne manquent pas pour le dénoncer parmi lesquelles celles de la Haute fonction publique. Ces voix diverses s’appliquent à chacune nous alerter, avec quelques variantes dans l’intonation, mais c’est le même discours, le discours conventionnel de la Haute administration, qu’elles nous récitent. Ce discours dénonce le modèle social pour son coût pour les finances publiques. Dans un pays qui a sacralisé la protection sociale et la fonction publique, la voix de la Haute fonction publique porte : « dès l’instant où il est à son poste [le haut fonctionnaire] est censé être doué de l’esprit le plus pénétrant qui soit » (Galbraith, L’ère de l’opulence).
L’attention que porte la Haute fonction publique au modèle social et à sa survie est d’autant plus remarquable qu’il existe, pour les gens du public, nombre de mesures statutaires qui dérogent aux principes généraux de la protection sociale et en alourdissent le coût pour la collectivité, tant pour la santé que pour les retraites. Ces dispositions statutaires et dérogatoires sont, curieusement, absentes du discours conventionnel de la Haute fonction publique. Cet évitement pourrait être un sujet d’interrogation qui, à coup sûr, serait perçu comme du « fonctionnaire bashing ». Laissons donc là les conditions de gestion des fins de carrière, le calcul de la pension de retraite, les jours de carence et la rémunération des arrêts-maladie.
La voix de la Haute fonction publique doit être entendue parce qu’elle exprime le souci d’une dépense publique maîtrisée et, la dépense publique, personne n’est mieux placé pour en apprécier la nécessaire maîtrise. Ces voix qui s’élèvent aujourd’hui, ce sont celles de Hauts fonctionnaires en activité, celles de Hauts fonctionnaires retraités ou honoraires, qui ont observé des décennies de dérives de la dépense publique. Le temps de la prise de conscience semble donc être arrivé et ils nous alertent et disent les recettes pour nous sortir de l’insoutenabilité, non plus de la dépense publique mais de la dette. L’alerte est bien tardive pour qui se souvient de ce rapport de l’OCDE, de 1981, qui nous disait la crise de l’État providence. L’alerte est bien tardive après des décennies de budgets votés en déficit.
Le souci qu’a la Haute fonction publique d’un retour à la maîtrise de la dépense publique, pour tardif qu’il soit n’en est pas moins légitime et doublement légitime. Il l’est, tout d’abord, parce que c’est là la raison d’être de la Haute fonction publique, il l’est aussi plus pragmatiquement, parce que c’est la dépense publique qui finance sa rémunération. La sacralisation de la fonction publique se traduit, chez nous, par le fait que L’esprit le plus pénétrant, que Galbraith reconnaissait aux Hauts fonctionnaires, continue d’habiter les Hauts fonctionnaires retraité et honoraires. Dégagés d’une obligation de réserve et des contraintes d’un déroulement de carrière, ils nous disent aujourd’hui ce qui aurait dû être fait quand ils étaient en fonction.
S’il nous faut écouter la voix de la Haute fonction publique, il faut pour l’entendre la replacer dans son contexte. La Haute fonction publique nous parle depuis un monde qui n’est pas celui du privé-marchand, celui d’un monde qui « consomme du PIB » sans en créer, celui d’un monde qui redistribue du PIB sous la forme de services de protection et de redistribution d’une partie du pouvoir d’achat préalablement prélevé.
Quand la Haute fonction publique alerte sur l’insoutenabilité du modèle social, dont elle est aux marges (ou totalement étrangère si l’on considère l’Assurance chômage), l’hypothèse peut être faite que, les feux mis sur la dépense sociale sont comme les phares qui éblouissent le lapin … qui court alors le risque d’être écrasé.
Éclairer de tous les feux l’insoutenabilité de la dépense sociale, au motif de son poids « en PIB », laisse dans l’angle mort le poids, en PIB, de la formidable administration publique et le paradoxe de ses 5,9 millions d’emplois publics mal alloués. En pourcentage de PIB, le poids de la dépense de retraite (y compris celles des fonctions publiques) et le poids des rémunérations publiques sont du même ordre, respectivement 13 à14% et 12 à13%. Quand le souci est celui des « grosses masses de dépense », il faut donc savoir que 13 à 14 % est une grosse masse et que 12 à 13% ne l’est pas. Les pleins feux portés sur le lapin n’éclairent pas les déterminants de ces dépenses. Occupé à chasser le lapin on ne sait plus que, si les dépenses de retraite et de santé, sont déterminées par le vieillissement, la dépense de rémunération publique est, elle, pilotable par les employeurs publics, sauf à ce qu’ils soient défaillants. Les pleins feux portés sur le lapin-social ne fait plus voir que, ce qui finance la dépense sociale ce sont, encore majoritairement, des cotisations sociales alors que la rémunération des emplois publics, et les retraites publiques sont, elles, financées par l’impôt, que par l’impôt.
Il ne s’agit pas de nier l’impérieuse nécessité de redonner un avenir au modèle social en adaptant ses paramètres, son périmètre et son financement. De la même façon peut-on nier l’impérieuse nécessité de redonner un avenir à l’action publique en limitant son périmètre, en adaptant ses moyens aux gains d’organisation permis par la digitalisation, en la recentrant sur les missions régaliennes et un niveau raisonnable de « premiers secours » ?
De nouvelles réformes du modèle social, dont la seule ambition est comptable et malthusienne, ne suffiront pas à rétablir la situation des finances publiques dont la Haute fonction publique a savamment observé la lente dégradation.
Les comparaisons internationales nourrissent l’argumentaire réformateur de la protection sociale. Les mêmes comparaisons ne sont plus dans la boîte à outil des réformateurs de l’action publique. Pour donner, ici, une idée, l’emploi public c’est 21% de l’emploi total en France, 11% en Allemagne, 14 % en Italie. Si le modèle social français est généreux, que dire du « modèle administratif » ! 21% c’est aussi, magie des chiffres, le poids des rémunérations publiques dans la dépense publique. Pour 1000 € de dépense publique, 200 € sont consommés par l’appareil administratif, 110 € seulement par l’appareil administratif Allemand. Pour 1000 € de prélèvements obligatoires l’administration française en redistribue 800 sous forme de « services » et de prestations monétaires, l’administration allemande en redistribue plus de 10% de plus (après en avoir moins prélevé).
S’il s’agit vraiment de trouver le chemin de la stabilisation de la dette, puis celui de sa diminution, ne faut-il pas que l’on éclaire l’appareil de l’État autant que le lapin-social ? C’est sur ce sujet aussi que l’esprit le plus pénétrant, qui est donc celui de la Haute fonction publique, devrait s’exercer. Mais, la Haute fonction publique est un acteur économique comme les autres : elle optimise, logiquement, ses intérêts économiques. Ni plus ni moins que « l’assisté social », ni plus ni moins que l’entreprise.
Le discours de convention de la Haute fonction publique, garante des comptes publics est, naturellement, aussi un discours en défense de l’appareil de l’État.
Michel Monier
https://nouvellerevuepolitique.fr/michel-monier-le-discours-conventionnel-de-la-haute-fonction-publique/
