Dans quel cadre la presse peut-elle s’épanouir ?
Les systèmes juridiques varient selon les pays. Les Etats issus du droit romain, comme l’Allemagne et la France, possèdent souvent des lois écrites détaillées et précises qui régissent les droits, les devoirs et les obligations des journalistes. Dans les nations de droit coutumier, comme les Etats-Unis et le Royaume-Uni, la législation, la réglementation et la jurisprudence se combinent pour établir des principes juridiques généraux qui couvrent la liberté de la presse, même si ce cadre ne concerne pas toujours directement les journalistes.
Indépendamment de l’aspect juridique, le journalisme de qualité s’épanouit dans des sociétés qui respectent l’Etat de droit. Les travaux de juristes, de philosophes et de théoriciens comme Confucius, Meiklejohn, Mill, Milton et Rousseau ont fourni les bases intellectuelles du droit et de la déontologie des médias contemporains.
Normes internationales
Il existe des normes internationales qui garantissent la liberté d’expression. Mais elles reconnaissent aussi souvent la légitimité de certains motifs amenant l’Etat à limiter cette liberté. La Déclaration universelle des droits de l’homme, proclamée par l’Assemblée générale des Nations unies en 1948, statue dans son article 19 que:
Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit.
Puis l’article 29 définit ce droit comme n’étant soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.
De même, l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme dispose : Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontières. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à [...] autorisations. Toutefois, ce langage catégorique est immédiatement tempéré:
L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la dé- fense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. Nombreux sont les documents, conventions et traités internationaux de conception similaire : Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, Convention américaine relative aux droits de l’homme... Se distinguant quant aux détails, ces textes reconnaissent tous la liberté d’expression comme un droit fondamental, mais auquel des lois dûment promulguées et conçues pour protéger certains intérêts également prépondérants de la société peuvent apporter des restrictions.
Normes nationales
Les constitutions nationales garantissent souvent, elles aussi, la liberté de la presse. Prenons l’exemple de la Constitution belge, adoptée en 1831 et dont l’article 25 indique que :
La presse est libre ; la censure ne pourra jamais être établie ; il ne peut être exigé de cautionnement des écrivains, éditeurs ou imprimeurs. Lorsque l’auteur est connu et domicilié en Belgique, l’éditeur, l’imprimeur ou le distributeur ne peut être poursuivi.
Ratifié en 1791, le Premier Amendement de la Constitution des Etats-Unis est tout aussi catégorique :
Le Congrès ne fera aucune loi qui touche l’établissement ou interdise le libre exercice d’une religion, ni qui restreigne la liberté de la parole ou de la presse, ou le droit qu’a le peuple de s’assembler pacifiquement et d’adresser des pétitions au Gouvernement pour la réparation des torts dont il a à se plaindre. D’autres constitutions nationales reconnaissent le droit à la libre expression, sans toutefois lui attribuer un caractère absolu. Par exemple, dans son article 8, la Constitution du Sénégal garantit la liberté d’expression et d’opinion « dans les conditions prévues par la loi». De même, celle de la République kirghize déclare expressément, dans son article 36.1, que « les médias sont libres », mais nuance cette affirmation dans son article 17.2:
La Constitution et les lois de la République du Kirghizistan autorisent la limitation de l’exercice des droits et des libertés aux seules fins de garantir les droits et la liberté d’autrui, la sécurité et l’ordre publics, l’intégrité territoriale et la protection de l’ordre constitution- nel. Mais les mesures prises à cette fin ne doivent pas porter atteinte au fondement des droits et des libertés inscrits dans la Constitution.
L’honnêteté porte à dire qu’aucun pays au monde ne donne un caractère absolu au droit si prisé – universel ou fondamental – de la liberté d’expression. Celui-ci fait l’objet de restrictions et de modifications quand des droits concurrents sont jugés l’emporter sur lui. Dès lors, certaines lois sur la liberté de la presse sont en mesure d’affaiblir les protections dont jouit une presse libre, au lieu de les renforcer.
Lois dissuasives pour les journalistes
La censure – consistant dans l’imposition par l’Etat de restrictions à la liberté de parole et d’expression – représente la menace la plus grave à la liberté de la presse et peut prendre de nombreuses formes:
- systèmes d’autorisations obligatoires;
- relecture obligatoire avant publication ;
- interdiction de divulguer des informations relatives à un procès durant ledit procès ;
- taxes ou droits exorbitants ;
- retrait de la protection juridique normalement accordée à d’autres entre- prises ou à d’autres citoyens.
La menace de sanctions postérieures à la publication, amendes ou prison, peut intimider et paralyser le fonctionnement d’un organe de presse tout autant qu’une mesure de restriction préalable.
Plus subtils, les mandats qui imposent des obligations ou responsabilités aux médias posent un problème équivalent. Certaines autocraties et démocraties exigent de la presse la publication de « faits vérifiés » ou de « la vérité ». Par exemple, l’article 20.1.d de la Constitution espagnole dispose : « Sont reconnus et protégés [...] d) le droit de communiquer et de recevoir librement une information véridique par tout moyen de diffusion. »
L’aspiration des pouvoirs publics à une information exacte se comprend. Dans les ex-dictatures qui subissaient propagande et diffusion de mensonges, les citoyens ont soif de faits variés en provenance d’un grand nombre de sources différentes. Et la presse respectueuse de déontologie pose en principe fondamental qu’aucun journaliste ne veut, en connaissance de cause, divulguer une contre-vérité.
Mais l’exigence d’exactitude a pour seul effet de soulever des questions supplémentaires : En quoi la vérité consiste-t-elle ? Qui en décide ? Les pouvoirs publics ?
Certes, tous les journalistes doivent viser à l’exactitude. Mais la perception de la vérité change souvent avec le temps. Au fil de l’actualité, un fait qui apparaissait au départ avéré peut se révéler faux.
Un exemple spectaculaire en a été fourni le 11 septembre 2009 : les chaînes de télévision câblées CNN et Fox annoncent que les garde-côtes américains ont ouvert le feu sur un navire sillonnant le Potomac à Washington, à proximité du Pentagone où le président Barack Obama assiste à des cérémonies commémoratives. Se fondant sur des informations obtenues par l’écoute des fréquences de la police, CNN indique également sur le réseau social Twitter : « Affrontement entre les garde-côtes et un bateau pendant la visite d’Obama au Pentagone, les rapports radio de la police font état de coups de feu.»
Le Chicago Tribune indiquera qu’il avait fallu près de trente minutes aux chaînes pour comprendre qu’elles avaient surpris des transmissions sur fréquence ouverte, avec des cris de «Bang! Bang!» et des « Nous avons tiré dix salves », dans le cadre non pas d’une attaque, mais d’un exercice de routine. Le porte-parole de la Maison- Blanche, Robert Gibbs, reprochera aux chaînes la panique qu’elles avaient causée : « Avant de diffuser des nouvelles de ce type, il serait utile de les vérifier.» CNN affirmera qu’avant de lancer l’information, la chaîne s’était mise en rapport avec le bureau des relations publiques des garde-côtes pour apprendre que cette administration n’avait pas connaissance d’une activité fluviale quelconque. Les garde-côtes ne s’excusèrent pas du rôle qu’ils avaient joué dans l’incident, si ce n’est pour promettre qu’ils reverraient à la fois « leurs procédures et la programmation de cet exercice».
Des commentateurs critiquèrent la précipitation affichée par les télévisions, laissant entendre que les chaînes n’auraient pas dû diffuser l’information tant qu’elles n’en avaient pas vérifié les détails. Mais cet exemple montre que les médias avancent sur la corde raide dès qu’il s’agit de nouvelles de dernière minute. Sur un marché où la concurrence est de plus en plus forte, la pression pour être le premier à donner l’information est intense. La vieille maxime de l’Associated Press, «Sois le premier, mais sois fiable », apparaît presque désuète dans un monde qui vit 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, où non seulement les médias traditionnels, mais les blogueurs et autres « journalistes citoyens », peuvent observer et diffuser des événements en temps réel.
CNN et Fox auraient-elles dû être sanctionnées pour avoir donné, de bonne foi, une information erronée ? Aux Etats-Unis, la réponse serait négative. Dans d’autres pays, une erreur de ce type risquerait de se traduire par une amende ou un retrait de licence.
L’incident des garde-côtes est gênant, certes, mais au moins les contradictions factuelles furent rapidement résolues. Sur des questions comme le réchauffement climatique mondial, les crises financières ou sanitaires, l’émergence des faits est plus progressive. Comment les journalistes peuvent-ils déterminer la vérité à un instant T ? Et quelle est la responsabilité des pouvoirs publics ou de l’opinion dans la définition et l’interprétation des faits ? En réalité, le journalisme ne représente qu’un des moyens d’établir la vérité. Dans une société libre, il revient aux citoyens, et non à une entité gouvernementale, d’examiner les faits à partir d’une grande variété de sources avant de choisir ce qui constitue la vérité.
En 1996, dans un cas marquant, le Conseil de sécurité de l’ONU demanda au Rwanda d’identifier et de fermer les stations de radio qui, affirmait-il, avaient fomenté la haine et incité à des actes de violence généralisés dans le pays. L’affaire soulevait une question importante : les médias doivent-ils être rendus responsables des actions violentes de leurs téléspectateurs, de leurs auditeurs ou de leurs lecteurs?
Des sanctions peuvent également frapper ceux qui contredisent la vérité établie concernant des événements historiques. En Turquie, qualifier de génocide les massacres des Arméniens pendant la Première Guerre mondiale constitue un délit. En 2007, le néo-nazi Ernst Zündel a connu la prison en Allemagne pour ses écrits niant la réalité de l’Holocauste et violant, de ce fait, le Code pénal allemand.
Un problème corollaire se pose quand le gouvernement se déclare source de vérité en adoptant des lois contre les insultes qui interdisent de critiquer monarques, res- ponsables politiques ou publics, symboles nationaux, voire une race ou une religion particulières. De par le monde, des dizaines de pays, dont certains membres de l’Union européenne et de l’ex-Union soviétique, ainsi que des Etats d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie, ont légiféré sur le sujet. Les textes diffèrent, mais la formulation en est invariablement générale et vague, facile à utiliser par les autorités pour sanctionner l’opposition et étouffer la critique.
La question prend une autre dimension quand une campagne pour le retrait d’un écrit importun dépasse les frontières nationales ou est engagée par des acteurs situés en dehors de la sphère de l’Etat. En février 1989, le guide spirituel iranien, l’ayatollah Ruhollah Khomeyni, prononça une fatwa offrant une prime pour l’assassinat de l’écrivain britannique Salman Rushdie, dont il déclarait le roman, Les Versets sataniques, « blasphématoire contre l’islam ». En septembre 2005, le quotidien danois Jyllands-Posten publia des caricatures du prophète Mahomet. On cria à nouveau au blasphème. De violentes protestations s’élevèrent, avec menaces de mort à l’encontre du dessinateur. Les accusations de blasphème ne sont pas le fait des seuls musulmans. Il a fallu attendre juillet 2008 pour qu’en Grande-Bretagne, la Chambre des lords vote l’abolition des délits de droit coutumier condamnant le blasphème et la diffamation blasphématoire.
Ob l i g a t i o n d ’ o b t e n i r u n e l i c e n c e
Un autre mécanisme visant à dissuader les journalistes consiste, pour les pou- voirs publics, à imposer l’octroi d’une licence. Les autorités justifient habituellement la mesure en affirmant qu’elle contribue à assurer l’accès à la profession des seules personnes possédant les compétences appropriées. Mais, pour reprendre le propos de Leonard Sussman, de l’organisation new-yorkaise Freedom House : «La soumission de la presse à l’obtention d’une licence gouvernementale est l’antique arquebuse des armes de la censure.» Le système permet aux pouvoirs publics de sélectionner les futurs journalistes et, dans le même temps, définit les paramètres du traitement et du commentaire acceptables. En bref, il encourage l’autocensure et paralyse les opinions dissidentes et le débat.
Même dans les pays où tout individu a le droit de s’engager dans le journalisme, les personnes qui cherchent à gérer des organes de presse dans la radio, la télévision, le câble, l’Internet, voire l’écrit peuvent être tenues à l’obligation de licence. De par leur nature même, les concessions de radio, de télévision et de câble existent en nombre limité et dans une zone géographique donnée. La plupart des pays ont décidé qu’un organisme public jouerait le rôle d’«agent de la circulation» en affectant les fréquences du spectre audiovisuel, ou en attribuant à certains opérateurs le « monopole naturel» de la fourniture de services sur le câble ou l’Internet.
Sans régime de licences, n’importe qui pourrait, par exemple, diffuser sur la même fréquence radio ou TV que son voisin. Il en résulterait une cacophonie et une anarchie totales. Même lorsque l’Etat choisit les prestataires des médias électroniques, le risque d’entraver la libre circulation de l’information est réel. Dans certains pays où, traditionnellement, la propriété des moyens audiovisuels est publique, il est difficile, sinon impossible, aux médias indépendants de s’assurer une place sur le spectre des fréquences. Dans ceux où des médias privés dominent, des problématiques demeurent quant au niveau admissible des investigations de l’Etat sur la programmation et les choix rédactionnels, lors de l’examen des candidatures initiales à une licence ou au moment de leur renouvellement.
D’un côté, soutiennent certains, les ondes constituent un bien public dont la gestion doit se conformer à celle d’un service public ou, selon les termes de la loi américaine de 1934 sur les communications, se faire « dans l’intérêt et au bénéfice de la société ou en fonction de la nécessité publique ». Le caractère omniprésent des médias électroniques justifierait une ingérence accrue de l’Etat dans leur contenu. De l’autre, les opérateurs de radio et de télévision doivent jouir de la même autonomie éditoriale que la presse écrite, sous la seule tutelle des lois générales qui régissent la liberté d’expression, comme celles sanctionnant la diffamation, les atteintes à la vie privée et la pornographie.
Réglementation et Internet
L’apparition de chaque nouveau média amène l’Etat à tenter de contrôler l’information. Certains pays, dont l’Arabie saoudite, la Chine, l’Iran et la Tunisie, ont verrouillé la consultation de sites pour des motifs politiques ou culturels, espionné les internautes et imposé des restrictions rigoureuses aux fournisseurs d’accès. Des démocraties même adultes – Australie, Etats-Unis, France et Inde – ont bloqué des contenus qu’elles jugeaient répréhensibles ou en ont sanctionné la diffusion.
L’Internet donne aux particuliers une aptitude inédite à communiquer sans passer par les journaux, la télévision ou un autre média traditionnel. Mais nombre de pays conservent une législation datant de l’époque où, selon un journaliste du New Yorker, A. J. Liebling, «la liberté de la presse appartenait au propriétaire d’un organe de presse ». Certains Etats imposent la publication d’un droit de réponse si une personne juge un article la concernant faux, inexact, diffamatoire ou trompeur. Cette mesure correspond à la logique selon la- quelle, appartenant à une minorité, les radios, télévisions et journaux doivent, au nom de la libre circulation des idées, donner aux tenants d’opinions divergentes la possibilité de se faire entendre.
Fondé sur le principe qu’un organe de presse a l’obligation de se montrer honnête, le droit de réponse légal usurpe l’autorité éditoriale des médias en exigeant du rédacteur en chef qu’il publie des éléments à son corps défendant. En édulcorant les reportages afin de ne pas avoir à publier de droits de réponse, les rédacteurs en chef renforcent l’autocensure et limitent la diffusion de sujets de controverse. Un magistrat de la Cour suprême américaine écrira, dans un arrêt annulant une dis- position de l’Etat de Floride sur le droit de réponse : « Un quotidien ou une revue ne constituent pas un service public sou- mis à une réglementation gouvernementale “raisonnable” régissant l’exercice, par un journaliste, de son jugement sur ce qu’il convient d’imprimer. »
Paradoxalement, l’Internet, qui permet à quiconque disposant d’un accès à la Toile de publier, n’en a pas moins encouragé, sur le droit de réponse, des mesures visant les blogueurs et autres journalistes Web. En 2006, le Parlement européen a adopté une recommandation du Conseil de l’Europe imposant le droit de réponse dans les mé- dias en ligne. Le Conseil estimait que les contraintes matérielles d’espace et de temps propres aux médias traditionnels n’exis- taient pas dans le cyberespace, entraînant une baisse radicale du coût du droit de réponse. En 2009, le Parlement philippin a examiné des projets de loi exigeant que tout internaute, y compris les blogueurs et les utilisateurs des réseaux sociaux, accorde un droit de réponse à quiconque s’estimerait lésé. La publication imposée constitue sans doute une autre forme de censure.
Comment équilibrer des intérêts concurrents légitimes
Dans son aspect le plus insidieux, la censure peut paraître, à première vue, justifiable ou raisonnable.
-Pourquoi les autorités n’auraient-elles pas le pouvoir, pour protéger la sécurité nationale, d’empêcher un média de publier des informations secrètes ?
- Pourquoi un tribunal n’aurait-il pas le droit d’interdire à un journaliste de rendre compte des antécédents judiciaires d’un prévenu accusé de meurtre ?
- Pourquoi un particulier n’aurait-il pas le droit d’exiger qu’une antenne s’abs- tienne de diffuser un reportage révélant des informations personnelles intimes, comme l’identité d’un enfant victime de sévices sexuels ?
- Pourquoi un organisme chargé d’octroyer des licences ne serait-il pas compétent pour interrompre la distribution d’un livre ou d’un film qu’il juge contraire à la moralité publique ?
- Pourquoi ne pas défendre une législation interdisant les discours racistes ou d’incitation à la « haine » ? Indépendamment de la réponse donnée
par une société à ces questions ardues, ces restrictions – en apparence raisonnables – risquent trop souvent de servir de moyen pour limiter la liberté de la presse et, en fin de compte, restreindre la diffusion d’opinions et d’idées impopulaires. Il ne s’agit pas de dire que la liberté de la presse doit l’emporter inévitablement sur d’autres valeurs fondamentales. L’enjeu est d’établir un équilibre entre des intérêts concurrents légitimes. La tâche n’est pas facile.
La liberté de la presse et son environnement
Pour définir l’environnement nécessaire à la liberté de la presse, il est bon de commencer par déterminer les droits essentiels à l’exercice du métier de journaliste. Citons notamment l’absence de contraintes préalables, la protection des sources, le libre accès aux documents administratifs et aux procédures judiciaires, le droit de critiquer les agents de l’Etat et les personnalités publiques, le droit de collecter et de diffuser des informations dignes de publication concernant des particuliers, la limitation du système de licences officielles pour les journalistes et les médias, l’encadrement strict et ciblé des propos indécents ou obscènes.
Absence de contraintes préalables
Au xviiie siècle, le juriste anglais William Blackstone affirmait: «La liberté de la presse relève véritablement de la nature d’un Etat libre. Mais elle consiste à ne pas imposer de contraintes préalables aux publications, non à les soustraire aux sanctions une fois parues, si l’objet en est délictueux. » La distinction était d’importance. Le pouvoir dont jouissaient les autorités anglaises de soumettre à autorisation à la fois l’habilitation à gérer un organe de presse et le contenu des parutions constituait l’atteinte par excellence à la liberté d’expression. En bloquant la parole avant même qu’elle ne s’exprime, les pouvoirs publics étouffent le débat.
Mais, pour Blackstone, l’éditeur était réellement responsable de toute information qu’il décidait de diffuser. Son système interdisait au gouvernement de censurer un propos, mais il permettait quand même des sanctions après publication.
Il est rare qu’un pays aille aussi loin que Blackstone et mette totalement hors la loi tout contrôle préalable sur la presse. Nous allons examiner ici certaines catégories de restrictions dont de nombreux pays reconnaissent la légalité. Une interdiction préalable de diffusion ne saurait être légitime en dehors du cadre suivant:
- Existence d’un intérêt impérieux.
- L’interdiction doit être ciblée et d’une ampleur n’excédant pas les besoins de l’intérêt impérieux en question.
- Laterminologiedel’ordonnanced’inter- diction doit être précise et sa durée aussi réduite que possible.
- Il faut prouver que l’interdiction favo- risera effectivement l’intérêt défendu ou qu’elle permettra d’éviter le préjudice identifié.
- Avant sa mise en œuvre, l’interdiction doit donner lieu à notification et ouvrir droit à contestation.
Quelles sont les catégories d’intérêts suffisamment impérieux pour justifier une censure préalable? Citons, entre autres:
- les informations commerciales confidentielles ou relatives à une marque ;
- les informations personnelles relevant d’une stricte intimité ;
- les éléments protégés par un droit d’auteur ;
- les informations relatives à une enquête ou à des poursuites pénales en cours;
- les contenus obscènes ou immoraux.
Cependant, la sécurité nationale constitue la justification la plus fréquemment invoquée, ce qui soulève un véritable dilemme pour les journalistes. D’un côté, aucun d’eux ne veut porter atteinte à la sécurité nationale en diffusant des informations la mettant réellement en danger. De l’autre, les responsables publics peuvent être tentés d’avoir recours aux impératifs de la sécurité nationale pour justifier une censure étendue.
La question est examinée par la Cour suprême des Etats-Unis dans l’arrêt New York Times Co. contre Etats-Unis (1971), que l’on appelle souvent l’affaire des Dossiers du Pentagone. Le New York Times ayant commencé à publier des extraits de documents secrets sur l’intervention américaine au Vietnam, le gouvernement Nixon avait tenté d’obtenir une décision de justice ordonnant d’en interrompre la parution. La Cour suprême déboutera le gouvernement. « Toute espèce de contrôle préalable invoquée devant nous est entachée d’une forte présomption d’inconstitutionnalité », noteront les magistrats avant de conclure que les pouvoirs publics n’avaient pas su remplir « la lourde charge visant à prouver la légitimité d’un tel contrôle».
L’opinion de la Cour n’éclaire guère sur son raisonnement. Difficile, dès lors, de déterminer les éventuelles conditions susceptibles de justifier, dans un litige ultérieur, une contrainte préalable. Nous savons seulement qu’en l’espèce, les pouvoirs publics n’ont pas rempli leurs obligations.
En pratique, l’affaire des Dossiers du Pentagone a créé un obstacle quasi insurmontable à l’imposition, aux Etats-Unis, d’une censure étatique au nom de la sécurité nationale. Depuis, la Cour suprême ne s’est jamais prononcée en faveur d’un contrôle préalable qui réduirait la capacité des médias à publier des informations relevant de la sécurité nationale, pas même dans le contexte de l’après 11-Septembre.
Compte tenu des limites de leur compétence territoriale, il est toujours difficile, pour les autorités d’un pays donné, d’imposer une interdiction de diffusion réellement applicable dans le monde entier. A la fin des années 1980, les tentatives du gouvernement britannique pour interrompre la publication de Spycatcher, livre de mémoires d’un ancien agent du MI5, n’aboutiront pas. Certes, un tribunal anglais en avait interdit la publication, mais l’ouvrage avait largement circulé en Australie et même en Ecosse, région de la Grande-Bretagne non couverte par l’ordonnance du tribunal. Des exemplaires provenant de ces territoires et d’autres encore envahirent l’Angleterre. La justice anglaise se trouva finalement dans l’obligation de mettre un terme à sa mesure d’interdiction au motif que la parution de l’ouvrage ailleurs impliquait la levée du secret. Au plus fort de la controverse, les éditions britanniques du magazine The Economist sortiront avec une page blanche barrée du placard suivant : « Sauf dans un seul pays, nos lecteurs trouveront sur la présente page une critique de Spycatcher, livre écrit par un ex-agent du MI5, Peter Wright. L’unique pays faisant exception est la Grande-Bretagne, où le recueil a été interdit, ainsi que les commentaires s’y rapportant. Pour les 420 000 lecteurs que nous y comptons, cette page est blanche, et la justice est inepte. »
L’affaire de Spycatcher est antérieure à l’émergence de l’Internet. Aujourd’hui, ce nouveau média en plein essor fait nettement obstacle à l’imposition efficace d’un contrôle préalable, comme le montre l’affaire Wikileaks. En février 2008, un juge fédéral de Californie rendait une ordonnance permanente à l’encontre de Wikileaks. Ce site Web se disait fondé par «des dissidents chinois, des journalistes, des mathématiciens et [...] des spécialistes de la technologie originaires des Etats-Unis, de Taïwan, d’Europe, d’Australie et d’Afrique du Sud» qui s’étaient donné pour mission de « révéler la conduite immorale [...] des Etats et des entreprises ». Wikileaks permettait aux usagers de publier anonymement des documents très variés, telles les lettres de mission des troupes américaines, les procédures opérationnelles de la prison de Guantanamo et des informations confidentielles sur des comptes bancaires suisses. Le site déclinait toute responsabilité quant au contenu mis en ligne par les utilisateurs.
L’ordonnance du tribunal enjoignait la société californienne Dynadot, qui avait enregistré le nom de domaine de Wikileaks, de verrouiller et de désactiver sans délai le nom de domaine et de bloquer l’accès aux documents. Mais le New York Times indiquera que, même après les mesures prises par Dynadot, les internautes du monde entier restaient en mesure de consulter les documents via des sites mi- roirs enregistrés en Allemagne, en Belgique et dans les îles Christmas. Deux semaines après avoir rendu son ordonnance initiale, le même magistrat fédéral l’annulera. « Il est clair que, sauf circonstances très exceptionnelles, une injonction limitant le droit d’expression n’est pas acceptable », écrira le juge Jeffrey White. Le magistrat observera également que, en plus d’être inefficace, son ordonnance initiale « avait eu exactement l’effet inverse de celui escompté », car le battage médiatique n’avait fait qu’accroître l’intérêt du public.
Nous détaillerons plus loin d’autres types d’ordonnances interdisant aux parties de divulguer des informations relatives à un procès ou interdisant la publication de certaines informations.
Protection des sources
Le droit d’un journaliste de protéger la confidentialité de ses sources et les informations recueillies mais non publiées est essentiel au développement à la fois de la libre circulation de l’information et du droit du public à celle-ci. Les journalistes doivent être en mesure de garantir à leurs sources que leur identité demeurera secrète, de manière à les encourager à s’exprimer librement. Ils doivent également avoir la possibilité de préserver le fruit de leurs investigations de toute ingérence des pouvoirs publics ou d’organismes privés, afin de maintenir leur indépendance. Privée de ces privilèges, la presse verra sa capacité à enquêter sur les agissements du gouvernement et à révéler les faits de corruption gravement mise en cause.
Dans leur majorité, les codes de déontologie de la presse imposent aux journalistes de protéger la confidentialité de leurs sources. Il s’agit là à la fois d’une affaire d’honneur et d’une nécessité pratique. Le professionnel qui viole une promesse de confidentialité perdra, à l’avenir, la confiance d’autres informateurs. C’est la raison pour laquelle les journalistes vont protéger leurs sources, même s’ils risquent d’être accusés d’outrage à magistrat.
Les raisons de la reconnaissance de ce privilège ont été avancées de manière fort convaincante par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt Goodwin contre Royaume-Uni (1996). L’affaire mettait en cause le journaliste William Goodwin, qui avait reçu d’une source dont il avait accepté de protéger l’anonymat des informations financières confidentielles sur une société. Soutenant que les documents avaient été volés, la société obtint une injonction interdisant la publication des informations en question, ainsi qu’une ordonnance visant à contraindre William Goodwin, en vertu de la loi sanctionnant l’outrage à magistrat, à révéler l’identité de sa source « dans l’intérêt de la justice », ce qui permettrait d’engager contre elle un recours judiciaire.
La validité de l’ordonnance ayant été confirmée par la cour d’appel et la Chambre des lords, le journaliste s’adressa à la Cour européenne des droits de l’homme, devant laquelle il fit valoir qu’en vertu de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, seules des circonstances exceptionnelles pouvaient l’obliger à témoigner. Pour sa part, le gouvernement britannique avança qu’aucun intérêt public prépondérant ne justifiait la reconnaissance du privilège en l’espèce, d’autant que la source avait, au pire, agi de manière irresponsable en communiquant des informations financières confidentielles.
La Cour se prononça en faveur de Goodwin, estimant que l’intérêt porté par la société aux poursuites contre la source ne suffisait pas à l’emporter sur l’intérêt du public à protéger le droit des journalistes de ne pas révéler leurs sources :
La protection des sources journalistiques est l’une des pierres angulaires de la liberté de la presse. [...] L’absence d’une telle protection pourrait dissuader les sources journalistiques d’aider la presse à informer le public sur des questions d’intérêt général. En conséquence, la presse pourrait être moins à même de jouer son rôle indispensable de « chien de garde » et son aptitude à fournir des informations précises et fiables pourrait s’en trouver amoindrie. Eu égard à l’importance que revêt la protection des sources journalistiques pour la liberté de la presse dans une société démocratique et à l’effet négatif sur l’exercice de cette liberté que risque de produire une ordonnance de divulgation, pareille mesure ne saurait se concilier avec l’article 10 de la Convention que si elle se justifie par un impératif prépondérant d’intérêt public.
Tous les pays signataires de la Convention européenne des droits de l’homme sont tenus par la jurisprudence Goodwin, mais l’influence de celle-ci dépasse le cadre de l’Union européenne. D’autres organisations internationales et régionales, dont la Commission inter-américaine des droits de l’homme et la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, ont reconnu le droit des journalistes de préserver la confidentialité de leurs sources et de leurs informations non publiées.
Dans certains pays, le privilège accordé aux journalistes est un droit constitutionnel. Ainsi, la Constitution des Palaos dispose : « Les pouvoirs publics ne peuvent obliger aucun journaliste de métier à dévoiler des informations obtenues au cours d’une enquête professionnelle ou à subir un emprisonnement pour avoir refusé de les révéler.» La loi suédoise sur la liberté de la presse, intégrée dans la constitution nationale, assure aux journalistes un privilège étendu, qui ne peut donner lieu qu’à un nombre limité d’exceptions, notamment dans le cas où la source est soupçonnée d’espionnage ou de trahison ou si un prévenu démontre que l’information en cause est essentielle à sa défense dans un procès pénal. Elle rend passible de poursuites le journaliste qui révèle l’identité d’un informateur sans son consentement.
Dans d’autres pays, les tribunaux considèrent que la protection des sources peut découler de dispositions constitutionnelles. Par exemple, en 2006, la Cour suprême du Japon a estimé que l’article 21 de la Constitution, qui garantit la liberté d’expression, protégeait aussi « le droit à la libre collecte d’informations », ainsi que leur communication. Au Canada, en 2008, la cour d’appel de l’Ontario a annulé un outrage à magistrat prononcé contre un journaliste qui avait refusé d’identifier l’informateur lui ayant remis des rapports municipaux confidentiels sur une maison de retraite. L’arrêt précise que la protection de la confidentialité des sources constitue un élément essentiel de la liberté d’expression aux termes de la Charte canadienne des droits et libertés. « La révélation d’une source journalistique confidentielle, déclarent les magistrats, aurait probablement pour effet de décourager la manifestation d’autres sources potentielles qui, pour quelque motif que ce soit, ont besoin de cacher leur identité.» Tout en niant le caractère absolu d’un privilège qui régirait toutes les communications confidentielles obtenues au cours d’une enquête, la justice n’en reconnaît pas moins que l’outrage à magistrat ne doit être invoqué qu’en dernier ressort, eu égard aux droits concurrents en jeu.
Enfin, d’autres pays recourent à la loi pour autoriser les journalistes à refuser de témoigner dans des circonstances précises. Près de vingt Etats – dont l’Indonésie, le Mexique, le Mozambique et la Turquie – ont adopté des textes donnant aux journalistes un droit absolu à la protection de leurs sources. Le dispositif le plus courant reste la loi nationale établissant un privilège relatif, auquel il est possible de déroger dans des situations données. Ainsi, l’Arménie accorde ce privilège aux journalistes, tout en le leur retirant dans les cas où l’information en cause est en lien direct avec une affaire criminelle particulièrement odieuse et où sa divulgation répond à un puissant intérêt général. Dans certains pays, comme l’Allemagne et les Etats-Unis, la protection législative ne relève pas de la compétence fédérale mais des Etats. Comme les textes nationaux, ces lois peuvent avoir un champ d’application absolu ou limité.
Aux Etats-Unis, même si trente-neuf Etats et le district de Columbia ont promulgué des mesures protégeant le secret des sources, le Congrès n’a pas atteint de consensus (à l’heure où nous écrivons, à l’été 2010) sur sa proposition de loi fédérale reconnaissant ce privilège journalistique.
Certes, il revient à chaque société de délimiter le cadre précis du droit du journaliste de ne pas révéler ses informations, mais l’efficacité voudrait qu’on apporte des réponses aux questions suivantes:
- Quels sont les bénéficiaires de cette protection ? Une protection étendue s’appliquera à toute personne exerçant le journalisme – c’est-à-dire quiconque travaille à la collecte, la rédaction, la mise au point ou la publication d’informations en vue de leur diffusion publique, contre rémunération ou gratuitement.
- Quels sont les médias visés ? La protection la plus efficace ne concernera pas uniquement les journalistes des médias traditionnels, presse écrite et audiovisuelle. Elle englobera les auteurs d’ouvrages, ainsi que les blogueurs et autres internautes publiant sur la Toile.
- Quelles sont les sources protégées ? Pour être complète, la confidentialité couvrira non seulement l’identité des sources, mais aussi les informations et la documentation non publiées.
En l’absence de protection absolue, quiconque souhaite obliger un journaliste à révéler des sources et des informations confidentielles doit être tenu de prouver la légitimité de sa demande. Les critères diffèrent selon les pays, mais les plus courants sont les suivants:
- Après exploitation de toutes les autres solutions raisonnables, il est impossible d’obtenir l’information de source non journalistique.
- L’information en question constitue un fait pertinent ou absolument essentiel pour la sentence (comme une preuve innocentant un prévenu au pénal).
- Un juge doit déclarer que l’intérêt général à la levée de la confidentialité l’emporte sur l’intérêt public que revêt la libre circulation de l’information.
Ce dernier élément est le plus problématique. Quand un autre intérêt prend-il le pas sur le droit fondamental à la liberté de la presse ? Dans les affaires mettant en cause la sécurité nationale, par exemple, les autorités soutiennent fréquemment que la préservation de la sécurité publique l’emporte sur la protection de l’indépendance des rédactions. Aux Etats-Unis, l’action fédérale menée pour mettre en place une loi sur la confidentialité des sources journalistiques est dans l’impasse depuis des années, en partie par crainte de voir des terroristes l’utiliser pour empêcher la police de contrôler leurs communications.
Les correspondants de guerre rencontrent de nombreuses difficultés particulières, et le maintien de la confidentialité de leurs sources peut être essentiel à la protection de leur sécurité. Mais que se passe-t-il lorsque le journaliste est le témoin oculaire d’atrocités et se trouve convoqué pour témoigner devant un tribunal chargé de juger des crimes de guerre ?
En 1993, un correspondant du Washington Post, Jonathan Randal, avait interviewé un nationaliste serbe, Radoslav Brdjanin, qu’il cita dans un article consacré à l’épuration ethnique. Plusieurs années après, alors que le journaliste avait pris sa retraite, Brdjanin fut accusé de génocide. Lors du procès engagé devant le Tribunal pénal international des Nations unies pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), l’accusation voulut faire admettre l’article au rang de preuve. La défense insistant sur son droit à faire subir un contre-interrogatoire à Randal, l’ancien correspondant fut enjoint de comparaître. Le journaliste s’y refusa au motif que ce témoignage entraverait sa capacité à obtenir des informations dans des zones en conflit et mettrait en danger sa sécurité personnelle si ses sources le considéraient comme un témoin éventuel.
En décembre 2002, la chambre d’appel du TPIY accorda aux correspondants de guerre une dispense de témoigner relative, même dans les cas où leurs sources n’étaient pas confidentielles et où leur information avait déjà donné lieu à une publication. Elle définit ces correspondants comme « des individus qui se rendent dans une zone de conflit pendant une période donnée pour diffuser les informations ayant trait au conflit en question (ou pour enquêter à cette fin) ». Elle estima que, pour effectuer leur travail, « les correspondants de guerre doivent être considérés comme des observateurs indépendants plutôt que comme des témoins à charge potentiels. Sinon, ils risquent d’être en butte à des menaces plus fréquentes et graves à leur sécurité et à celle de leurs sources. » La chambre indiqua que « le degré de protection [... accordé ... ] est directement proportionnel aux conséquences que leur témoignage [...] pourrait avoir sur leur travail d’investigation ». Pour obliger un témoin à déposer, la partie requérante doit démontrer que le témoignage demandé présente « un intérêt direct et d’une particulière importance pour un point fondamental de l’affaire en question » et qu’il est impossible d’obtenir raisonnablement l’information ailleurs.
L’affaire suscita bien des débats. Malgré l’intervention de près de trente-cinq médias et associations de journalistes internationaux qui appuyèrent l’appel, un confrère britannique, Ed Vulliamy, également envoyé pour couvrir la guerre en Bosnie et témoin volontaire lors du procès de Milan Kovacevic, fit valoir l’illégitimité de la position défendue par Randal. « L’objection du Washington Post se fonde sur ce qui est censé constituer la pierre angulaire de la profession journalistique : la neutralité, écrira-t-il. Je crois qu’il est des moments dans l’histoire [...] où la neutralité est, non pas neutre, mais complice d’un crime. [...] La justice a besoin de journalistes qui, sous serment, confirment leurs récits.»
Un des corollaires concerne le droit de perquisitionner dans les rédactions. Dans son arrêt Zurcher contre Stanford Daily (1978), la Cour suprême des Etats-Unis contestait le pouvoir donné à la police de pénétrer dans le bureau d’un journal d’étudiants et de saisir des photos non publiées d’une bagarre violente entre des policiers et des manifestants. Le journal se déclarait protégé par le Premier Amendement contre la fouille de ses locaux par les forces de l’ordre, mais le juge Byron White, présentant l’opinion majoritaire de la Cour, considéra que les médias ne jouissaient d’aucun statut spécial en vertu du Premier Amendement, même si le Quatrième Amendement les préservait, comme toute autre entité, « de perquisitions et saisies non motivées ».
Exprimant ses divergences, le juge Potter Stewart écrira pour sa part :
Il me semble aller de soi que la perquisition policière des bureaux d’un journal porte atteinte à la liberté de la presse. Le préjudice le plus immédiat et évident [...] est la désorganisation matérielle du journal. Mais une perquisition surprise à la rédaction d’un journal impose inévitablement un autre dommage, plus sérieux : le risque de divulgation des informations reçues de sources confidentielles ou de l’identité des sources elles-mêmes.
En riposte à la décision majoritaire, le Congrès des Etats-Unis adopta, en 1980, la loi sur la protection de la vie privée. Celle-ci interdit à la police tant fédérale que locale de saisir des documents ou des éléments de travail détenus par des personnes aux fins de diffusion dans le public (autrement dit, des journalistes). Au nombre des exceptions figurent les données permettant d’éviter un décès, des blessures graves ou des affaires de pornographie infantile. De même, en 1995, la Cour d’appel de Nouvelle- Zélande a estimé que les fouilles effectuées sur les lieux de travail de journalistes n’étaient justifiées que dans des situations exceptionnelles, lorsqu’elles étaient essentielles à la défense des intérêts de la justice et que, même alors, elles ne devaient pas nuire à la diffusion d’informations.
Cependant, dans d’autres parties du monde, les perquisitions dans les rédactions sont une pratique courante. En 2004, par exemple, la Commission indépendante contre la corruption à Hong Kong obtint quatorze mandats de perquisition pour des sièges de journaux et des domiciles de journalistes. Elle recherchait l’identité d’un intermédiaire qui avait indiqué le nom d’un témoin à un média. La Cour d’appel se prononça en faveur de ces perquisitions.
En dépit de la position de la Cour européenne des droits de l’homme, pour qui les perquisitions de locaux journalistiques violent l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, de nombreux pays européens continuent à les autoriser. Deux d’entre eux, l’Allemagne et l’Autriche, font exception, la Cour constitutionnelle allemande ayant jugé en février 2007 que ces perquisitions violaient la protection de la liberté d’expression reconnue dans la loi fondamentale du pays.
Les lois antiterroristes adoptées dans une grande partie du monde depuis 2001 ont élargi les pouvoirs dont jouissent la police et les services de renseignement pour intercepter les communications. Habituellement, la protection que ces lois assurent aux journalistes n’est ni inférieure ni supérieure à celle dont jouissent les autres citoyens. Toutefois, quelques pays accordent aux médias une protection spécifique. En Géorgie, l’interception des communications journalistiques pour découvrir des secrets professionnels constitue un délit. En Belgique, la loi sur la protection des sources des journalistes soumet la surveillance à certaines restrictions.
En bref, la protection de la confidentialité est largement reconnue comme un élément essentiel au maintien de l’indépendance des journalistes.
Liberté d’accès aux données administratives
Pourquoi est-il important de pouvoir accéder aux données administratives ?
- Cette liberté contribue à responsabiliser l’Etat envers l’opinion. Selon les termes d’un membre de la Cour suprême, la législation sur l’accès aux donnés administratives permet aux citoyens de découvrir « ce que mijotent les pouvoirs publics », ainsi que leur action antérieure. Vecteur de surveillance des pratiques malhonnêtes, le libre accès aux dossiers des administrations constitue un outil précieux contre la corruption et contribue à asseoir la confiance de l’opinion.
- Le droit de consulter les archives permet au public d’exploiter l’immense volume d’informations collectées et conservées par l’Etat aux frais du contribuable.
- Avec les rapports officiels, les journalistes ne dépendent pas des humeurs d’une source gouvernementale pour leurs enquêtes sur les activités de l’Etat, et ils sont en mesure de dévoiler dans de meilleures conditions l’usage des deniers publics ainsi que l’élaboration et la mise en œuvre des programmes politiques. En bref, l’accès des journalistes aux documents administratifs constitue un outil essentiel au développement et au maintien de la démocratie.
Nombreux sont les accords internationaux qui encouragent la transparence :
- L’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques garantit le droit de chercher, de recevoir et de répandre des informations. La terminologie a été conçue pour englober un droit à la liberté de l’information.
- L’article 9 de la Convention de l’Union africaine (UA) sur la prévention et la lutte contre la corruption – traité qui a été ratifié par quarante des cinquante-trois membres de l’UA – dispose : « Chaque Etat partie adopte les mesures législatives et autres mesures pour donner effet au droit d’accès à toute information qui est requise pour aider à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. »
- L’Organisation des Etats américains, la Charte arabe des droits de l’homme et un grand nombre d’autres traités, accords et déclarations reconnaissent dans la liberté de l’information un droit de l’homme fondamental.
Mais il y a souvent loin de la proclamation à la réalité. Chaque nation décide de l’ampleur et des modalités de la mise en œuvre de ces nobles principes. Le journaliste soucieux d’exercer son droit de savoir risque de trouver l’expérience éprouvante.
La liberté de l’information est un droit constitutionnel dans quelque quatre-vingts pays. En Suède, la loi sur la presse de 1766, fréquemment considérée comme la première loi sur la liberté de l’information, fait partie de la constitution nationale, et certaines constitutions plus anciennes ont été amendées pour inclure un droit de savoir. De nombreuses démocraties émergentes d’Europe centrale et orientale et d’Amérique latine comportent des dispositions sur le droit d’accès à l’information dans leurs nouvelles constitutions. Même lorsque la lettre du texte constitutionnel n’est pas explicite, les instances judiciaires les plus élevées de certains pays, dont la Corée, Israël et le Japon, ont estimé que la liberté de la presse ou d’expression comportait implicitement un droit d’accès à l’information.
Plus de soixante-dix autres pays ont adopté des lois sur la liberté de l’information. Celles-ci, solidement établies en Amérique et en Europe, le sont à un moindre degré en Afrique, en Asie et au Moyen- Orient. Mais la tendance va clairement dans le sens d’une plus grande transparence gouvernementale à travers le monde.
Législation sur la liberté de l’information es lois sur la liberté de l’information partagent des caractéristiques et des principes communs. La loi fédérale américaine sur la liberté de l’information (Freedom of Information Act ou FOIA) ayant influencé de nombreuses initiatives récentes, nous la prendrons en exemple.
Promulguée par le président Lyndon Johnson le 4 juillet 1966, cette loi, malgré son titre, ne crée pas, en réalité, un droit d’accès à l’information. Elle établit plutôt une présomption d’accès aux rapports, imprimés ou numériques, des agences, départements et commissions réglementaires du pouvoir exécutif, ainsi que des entreprises publiques. Sont notamment concernés les départements d’Etat, de la Défense et de la Justice, ainsi que le FBI et la CIA. A la différence des mesures de pays comme l’Irlande, la FOIA ne cite pas de liste nominative des entités concernées et elle n’exclut pas non plus catégoriquement les administrations chargées du renseignement et de la sécurité, comme au Royaume-Uni. Mais le législatif et le judiciaire restent en dehors de son champ d’application. Quant aux instances exécutives locales et des Etats, l’accès à leurs dossiers est légalement défini par les Etats.
Aux Etats-Unis, comme dans la majorité des pays, toute personne peut présenter une demande au titre de la FOIA. Il n’est pas nécessaire d’être ressortissant ou résident américain, et l’accès est ouvert à tous, pas seulement aux journalistes. Les requérants sont invités à tirer parti des salles de lecture publiques, réelles ou virtuelles, afin de consulter librement la documentation déjà disponible ou dont l’ouverture au public répond à une requête antérieure. Avant toute demande officielle, ils sont également priés de contacter le responsable de l’agence FOIA, afin de se renseigner sur les types d’archives mises à disposition. Aucun formulaire particulier n’est requis, il suffit d’adresser une simple lettre à l’agent de la FOIA compétent en décrivant claire- ment la documentation recherchée.
Toutefois, en dépit de la présomption de transparence, pratiquement toutes les lois sur la liberté de l’information comportent des exceptions, des catégories d’archives qu’une administration peut ne pas diffuser. La FOIA en compte neuf :
- sécurité nationale ;
- règlements administratifs intérieurs ;
- notes de service internes des adminis- trations (documents de travail, rapports et études préparatoires dans le cadre du processus interne de décision) ;
- secrets commerciaux ;
- archives déclarées secrètes par une autre loi fédérale ;
- certains documents policiers ;
- renseignements bancaires ;
- données relatives à des gisements pétroliers et gaziers ;
- dossiers comportant des informations dont la divulgation constituerait une atteinte à la vie privée.
La plupart de ces exceptions ne sont pas absolues. Les administrations peuvent rendre publics des documents si elles estiment que l’intérêt général de leur diffusion l’emporte sur tout préjudice éventuel. Elles doivent être en mesure de justifier toute exception et de n’occulter que la partie confidentielle d’un document, tout en publiant le reste. La nécessité de ne pas communiquer certaines archives peut évoluer au fil du temps. Pour les dossiers classés secrets, les requérants ont la possibilité de s’adresser à un bureau spécial qui décidera si le dossier peut passer dans le domaine public. Dans certains pays, mais pas aux Etats-Unis, la législation sur la transparence administrative comporte des interdictions spécifiques concernant l’incommunicabilité de certaines catégories de données.
Même si les Etats-Unis n’ont pas, sur les secrets officiels, une loi du type de celles en vigueur dans de nombreux autres pays, il est possible de rendre inaccessible une documentation classée secrète en vertu d’un décret-loi présidentiel. Dans le contexte de l’après 11-Septembre, la pratique du classement de l’information s’est accrue dans une grande partie du monde. Elle impose de nouvelles entraves aux citoyens en quête d’archives relevant du renseignement et de l’action policière. De plus, comme les pouvoirs publics réunissent de plus en plus de données personnelles, les administrations invoquent fréquemment l’exception relative à la vie privée pour ne pas communiquer de nombreux dossiers.
Le requérant qui se voit refuser l’accès à un dossier a le droit de faire appel. En vertu de la FOIA, et dans la majorité des pays, il commence par demander un audit interne au sein du service public concerné. Il arrive que cette démarche aboutisse. La seconde étape est la voie externe. Aux Etats-Unis, la procédure se déroule devant un tribunal fédéral de district, avec d’éventuels recours ultérieurs auprès des cours d’appel fédérales, jusqu’à la Cour suprême le cas échéant. Dans d’autres pays et dans certains Etats des Etats-Unis, le requérant peut s’adresser à un médiateur spécialisé, à un tribunal indépendant ou à une commission ad hoc. Dans ces instances mêmes, un ultime recours est possible auprès des tribunaux nationaux.
La personne qui voit sa demande aboutir est susceptible d’obtenir non seulement les dossiers, mais aussi le remboursement des frais de justice. Dans certains Etats des Etats-Unis et dans de nombreux pays, les tribunaux peuvent imposer des sanctions aux administrations et aux agents de la fonction publique qui refusent sciemment l’accès aux documents.
Même lorsqu’elle relève d’une obligation légale, la communication des documents peut prendre du temps, en raison de retards administratifs, par manque de moyens ou inefficacité. La plupart des lois sur la liberté de l’information prévoient des échéances rapides, mais autorisent des délais supplémentaires pour le traitement des demandes complexes. Aux Etats-Unis, la National Security Archive, organisme de recherche privé sur la transparence administrative, a indiqué en 2007 que la requête la plus ancienne en suspens au titre de la FOIA datait de vingt ans, même si de nombreuses autres demandes bénéficient d’un traitement beaucoup plus rapide. Dans certaines circonstances, par exemple lorsqu’un journaliste prouve que la mise immédiate dans le domaine public répond à un intérêt général impérieux, le requérant bénéficiera des délais les plus brefs.
L’administration peut être habilitée à répercuter les frais sur les requérants. Certains pays (mais pas les Etats-Unis) facturent un droit d’enregistrement, indépendamment de l’ampleur ou du champ de la demande. D’autres encaissent des frais administratifs (recherche, photocopies, etc.). Conformément à la loi fédérale FOIA, certaines catégories de requérants, dont le grand public et la presse, sont exemptées totalement ou partiellement des droits, mais pas les sociétés commerciales.
La législation sur le droit à l’information crée une présomption d’ouverture des archives au public. Les documents communiqués en vertu de la FOIA ont donné aux journalistes les moyens d’écrire des milliers d’articles, dont certains ont embarrassé les autorités américaines : révélation du massacre commis en 1968 dans le village vietnamien de My Lai, mauvaises conditions d’hygiène dans les usines agroalimentaires, dépassements de budget des prestataires sous contrat pour la Défense, lieux de travail les plus dangereux des Etats-Unis. Même des dossiers spéciaux sur les ovnis ont été rédigés à partir d’in- formations obtenues dans le cadre de la FOIA. Il suffit de faire preuve de ténacité pour en tirer parti.
Accès aux procédures judiciaires
Les activités officielles de la justice intéressent considérablement l’opinion. Toutefois, lorsque des journalistes cherchent à rendre compte d’affaires judiciaires, il peut en résulter certaines frictions. Pour résumer, les journalistes veulent souvent publier des informations que les avocats et le juge préféreraient garder secrètes.
La plupart des pays admettent, au moins tacitement, la présomption d’ouverture des audiences à la presse et au public, sous réserve de certaines limites. Une partie de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme dispose:
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
Dans les pays de common law, la tradition anglo-saxonne depuis la Grande Charte (1297) prévoit que les procès seront publics afin de protéger les droits du prévenu et d’assurer la transparence. Aux Etats-Unis, en particulier, la jurisprudence de la Cour suprême depuis 1980 interprète libéralement le droit du prévenu à un procès pénal équitable et public en vertu du Sixième Amendement ainsi que le droit de la presse et du public à assister au dit procès, en vertu du Premier Amendement. De nombreux tribunaux reconnaissent égale- ment la présomption d’un droit d’accès aux dossiers judiciaires.
Mais la Cour suprême a également estimé qu’un intérêt spécifique de l’Etat était susceptible de l’emporter sur la présomption de publicité des débats. Il peut s’agir d’une menace substantielle contre le droit du prévenu à un procès pénal équitable ou d’un impératif de protection de la vie privée d’une victime ou d’un témoin donnés pen- dant leur déposition. Avant de prononcer le huis clos, le président du tribunal doit examiner les autres éventualités et s’assurer de l’efficacité de la mesure. En outre, tout huis clos doit être étroitement encadré, c’est-à-dire d’une ampleur et d’une durée aussi brèves que possible.
Certains pays, dont l’Espagne et la Suède, disposent de garanties constitutionnelles consacrant l’administration publique de la justice. Les restrictions sur les informations que les journalistes ont le droit de diffuser dans une affaire en instance ou en cours constituent une question distincte.
Contraintes préalables et ordonnances de non-divulgation
Aux Etats-Unis, la forte tradition d’opposition à la censure préalable empêche pratiquement de persuader un tribunal de rendre à l’encontre de la presse une ordonnance de non-divulgation des données relatives à un procès. Dans leur majorité, les ordonnances restrictives s’appliquent uniquement au personnel judiciaire et aux parties au procès. Les tribunaux se sont prononcés de manière quasi uniforme contre la limitation de la diffusion d’informations obtenues légalement par la presse, qu’elles proviennent de la salle d’audience ou de l’extérieur. En 1976, la Cour suprême a considéré qu’une interdiction ne serait envisageable que si la publication des données présentait « un danger clair et immédiat » pour la conduite du procès, si l’inter- diction servait effectivement à atténuer le préjudice et s’il n’existait pas de moyens moins radicaux pour résoudre le problème. C’est pourquoi, aux Etats-Unis, les journalistes ne se voient pratiquement jamais opposer d’ordonnances de non-divulgation et réussissent presque toujours à contester celles qui leur sont imposées.
2003 marqua une exception rare. Le basketteur professionnel Kobe Bryant avait été mis en examen pour viol au Colorado. Un greffier envoya accidentellement par courriel à sept organes de presse la trans- cription d’une audience préalable tenue à huis clos. Le nom de la victime présumée y figurait, alors que l’information doit res- ter secrète en vertu de la loi du Colorado sur la protection contre le viol.
Découvrant l’erreur, le président du tribunal enjoignit aux médias « de supprimer et de détruire les éventuelles copies et de ne pas en révéler le contenu, sous peine de poursuites pour outrage à magistrat ». Les médias déposèrent immédiatement un recours auprès de la plus haute juridiction de l’Etat. La cour suprême du Colorado estima que la protection de la vie privée de la plaignante et la préservation de la possibilité de poursuivre les futurs auteurs d’agressions sexuelles constituaient pour l’Etat des intérêts significatifs justifiant l’ordonnance. Les magistrats d’opinion divergente notèrent que, les médias n’ayant enfreint aucune loi, «Il revient à l’Etat, non aux médias, de protéger les informations qui sont de son ressort.» Ironie du sort, des données encore plus détaillées, dont le nom de famille de la victime présumée, se retrouvèrent bientôt sur l’Internet. La justice finit par diffuser la majorité des transcriptions et les médias abandonnèrent leur recours auprès de la Cour suprême des Etats-Unis.
A l’inverse, les magistrats anglais et canadiens jouissent de pouvoirs étendus pour interdire la publication d’informations susceptibles de créer « un risque substantiel d’obstacle ou de préjudice graves à l’administration de la justice » et pour déclarer coupable d’outrage toute personne dont la conduite tend à « entraver le cours de la justice... même de manière non intentionnelle ». Il s’ensuit que, de l’arrestation ou de l’inculpation d’un suspect jusqu’au verdict, les journalistes anglais et cana- diens ont le droit d’assister aux audiences, mais sans pouvoir en rendre compte intégralement. Dans d’autres pays, des dispositions du Code civil ou du Code pénal précisent les types d’informations dont la communication est autorisée ou non. Au nombre des restrictions courantes figurent l’identité des victimes de crimes, les ren- seignements familiaux lors des procédures de divorce ou de demande de garde d’enfant ou les casiers judiciaires en matière pénale. Dans certains pays comme la Suède, où la loi est muette, c’est la charte éthique des journalistes qui précise que les défendeurs ne doivent pas être identifiés, sauf si «un intérêt général évident l’exige ».
Présence des caméras aux audiences
Les audiences filmées accroissent l’information de l’opinion, mais elles restent controversées dans de nombreux pays. La médiatisation, en 1995, du procès célèbre intenté en Californie pour meurtre à O. J. Simpson demeure dans les esprits de tous les magistrats et responsables politiques à travers le monde. Comme preuve que les caméras portent atteinte au droit à un procès équitable, ils citent ce qu’ils considèrent être les excès de cette affaire, malgré l’acquittement du footballeur. Les craintes de voir l’enregistrement vidéo perturber le procès, intimider les témoins et encourager les avocats à des comportements déplacés ne constituent que quelques-unes des justifications avancées pour empêcher les médias numériques de couvrir les affaires judiciaires. Toutefois, de nombreux tribunaux américains de première instance et les juridictions supérieures de divers pays – sauf, jusqu’à présent, la Cour suprême des Etats-Unis – continuent à filmer les audiences. En 2000, un rapport commandé par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie concluait que la présence des caméras n’influait pas notablement sur le comportement des parties au procès et contribuait à assurer l’exhaustivité et la précision des comptes rendus d’audience. Il indiquait également que l’enregistrement vidéo pouvait informer la communauté internationale du travail judiciaire et encourager à la transparence et à l’équité de la justice. Il proposait que d’autres juridictions internationales suivent cet exemple.
Droit de critiquer les agents de l’Etat et les personnalités
Les journalistes rendent compte des activités des agents de l’Etat et des personnalités. Mais, paradoxalement, plus une personne possède de l’importance et du pouvoir, plus elle peut faire objection à la critique. Pendant leurs carrières, de nombreux journalistes vont se voir poursuivis pour atteinte à la réputation d’autrui.
Schématiquement, la diffamation est une déclaration mensongère et calomnieuse faite à un tiers sur une autre personne et risquant de nuire à la réputation de l’intéressé. Dans la plupart des systèmes judiciaires, l’action en diffamation est une affaire civile, engagée par le demandeur pour obtenir une indemnisation.
Etant donné que le droit à la réputation est regardé comme un droit important, les conventions et les traités internationaux ne considèrent pas dans l’ensemble que les procès en diffamation violent inévitablement le droit à la liberté d’expression et le droit à l’information. Ainsi, l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose :
L’exercice des libertés [...] comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires [...] au respect des droits ou de la réputation d’autrui.
La Cour suprême des Etats-Unis débat pour la première fois de la question de l’éventuelle application du Premier Amendement aux procès en diffamation avec New York Times contre Sullivan, en 1964. L’affaire avait été provoquée par la parution dans le quotidien d’un publireportage payant qui dénonçait le traitement infligé par la police aux militants des droits civiques à Montgomery, dans l’Alabama. Sans avoir été cité explicitement, le commissaire divisionnaire L. B. Sullivan, qui supervisait la police municipale, avait porté plainte pour propos erronés en s’estimant diffamé. Une indemnisation de 500000 dollars lui avait été versée.
La Cour suprême infirma cette décision. Dans l’opinion majoritaire exprimée par le juge William Brennan, elle observa : « Le débat sur les questions publiques doit être sans entraves, vigoureux et largement ouvert» et reconnut pour la première fois que, paradoxalement, le Premier Amendement devait protéger certaines déclarations erronées afin d’encourager la sincérité sur des sujets d’importance générale. En conséquence, aucun responsable public ne pourrait l’emporter dans un procès en diffamation sans prouver une réelle malveillance, à savoir que les propos avaient été publiés «en toute connaissance de cause ou avec une indifférence coupable quant à la réalité des faits ». Dans sa jurisprudence ultérieure, la Cour étendra le test de la réelle malveillance aux procès en diffamation engagés par des personnages publics.
Dans les affaires concernant des particuliers (et non des fonctionnaires ou des personnalités), la Cour permet à chaque Etat d’établir les normes. Elle reconnaît que les pouvoirs publics ont un intérêt légitime à permettre aux personnes de bénéficier d’une indemnisation quand des propos erronés nuisent à leur réputation. Mais, même dans un tel cas, elle requiert que le plaignant prouve au minimum la négligence de l’auteur de la publication. Ce critère laisse aux journalistes une marge pour invoquer des erreurs de bonne foi.
La presse jouit de divers privilèges et moyens de défense contre les recours en diffamation, même quand ceux-ci ne sont pas intentés par des personnages publics. A l’évidence, la vérité constitue une arme absolue contre la diffamation. L’obligation d’honnêteté dans le compte rendu donne aux journalistes le privilège de pouvoir reproduire sans engager leur responsabilité tout document public, dossiers judiciaires compris, contenant des allégations diffamatoires, dans la mesure où leur contenu est exposé avec exactitude. Elle permet de critiquer de bonne foi des personnes en lien avec des affaires d’intérêt public, à condition de se fonder sur des faits relatés fidèlement ou relevant d’un autre privilège. De plus, conformément au Premier Amendement, la Cour a estimé que la pure opinion – à savoir une déclaration dont il est impossible de prouver la justesse ou la fausseté – jouissait d’une protection absolue.
Le droit de nombreux pays – Australie, Brésil, Canada, Japon, Pologne et Thaïlande, notamment – comporte des variations sur ces privilèges et ces moyens de défense. Beaucoup n’établissent pas de distinction entre personnes publiques et privées, même s’il leur arrive d’imposer des critères de preuve plus rigoureux aux plaignants qui font également partie de la fonction publique. Certains pays autorisent les entreprises à intenter des actions en diffamation, mais nombreux sont ceux qui limitent ces poursuites aux déclarations nuisant aux affaires ou à la réputation commerciale des sociétés. Beaucoup ont aboli la diffamation séditieuse et interdisent aux organismes publics de porter plainte pour propos diffamatoires, même si les responsables peuvent y être habilités à titre personnel.
A supposer qu’il plaide et atteste les éléments de la diffamation, le demandeur cherchera classiquement à obtenir des dommages et intérêts. L’atteinte à la réputation sera présumée dans certaines circonstances, notamment lorsqu’une déclaration accuse à tort une personne d’avoir commis un crime ou un délit mais, dans la majorité des cas, le demandeur devra prouver qu’il a subi un préjudice effectif en raison de l’information diffusée. Beaucoup de pays permettent aux plaignants de bénéficier d’une indemnisation pour les dommages financiers directs, ainsi que pour l’atteinte à leur réputation, la perte de leur statut social au sein de leur communauté ou de leur profession ou le préjudice moral. En outre, si le comportement du journaliste est jugé outrancier, les tribunaux accordent parfois des dommages et intérêts exemplaires visant cette fois à sanctionner le défendeur.
Dans certains pays, les journalistes accusés peuvent alléger ou réduire les indemnisations en apportant la preuve qu’ils ont rapidement publié une rétractation exhaustive et sincère des propos erronés et diffamatoires. L’offre de diffusion d’un rectificatif par le défendeur – soutenant que le propos diffamatoire a été publié en toute innocence – annulera souvent le recours en diffamation ou servira de défense dans un procès ultérieur.
L’interdiction de publier les éléments présentés comme diffamatoires offre une alternative aux dommages et intérêts. Aux Etats-Unis et au Canada, les tribunaux rejettent cette solution qu’ils jugent incom- patible avec les principes de la liberté d’expression. Mais beaucoup d’autres pays l’autorisent. En Inde, la justice rend parfois des ordonnances de référé pour interdire une publication avant sa parution, mais uniquement si les propos en cause sont manifestement faux et si le plaignant peut démontrer que sa personne ou ses biens risquent de souffrir un préjudice immédiat. En Italie, en vertu de l’article 321 du Code pénal, le tribunal peut ordonner la saisie d’une publication diffamatoire.
Nombreux sont les pays dans lesquels le ministère public peut engager des poursuites pénales pour diffamation. Beaucoup de spécialistes y voient une procédure obsolète (dont l’objectif initial était de protéger la monarchie ou l’aristocratie des critiques ou des insultes). L’une de ses justifications était qu’elle offrait une solution légale à ceux qui, autrement, auraient cherché à laver les atteintes à leur honneur ou à leur dignité dans un duel ou en se faisant justice. Malgré le caractère irréaliste que peuvent présenter aujourd’hui ces menaces, des démocraties même adultes, dont les Etats-Unis, conservent des lois pénales contre la diffamation, certes très rarement utilisées.
L’Allemagne considère les lois pénales contre la diffamation nécessaires à la protection du droit individuel à la dignité, conformément à sa Loi fondamentale. Pour le Portugal, l’Etat a le devoir de protéger la réputation individuelle. En Belgique, l’article 443 du Code pénal autorise le ministère public à engager des poursuites pour diffamation, définie comme suit : «Celui qui [...] a méchamment imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l’honneur de cette personne ou à l’exposer au mépris public, est coupable de calomnie, si, dans les cas où la loi admet la preuve légale du fait, cette preuve n’est pas rapportée. Il est coupable de diffamation, si la loi n’admet pas cette preuve. »
Cependant, la Cour européenne des droits de l’homme a invalidé des condamnations pénales pour diffamation en se fondant sur l’article 10 de la Convention européenne. Dans l’arrêt Lingens contre Autriche, par exemple, elle a jugé qu’un homme politique qui « s’expose inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de ses faits et gestes tant par les journalistes que par la masse des citoyens» doit être prêt à accepter des critiques fé- roces. La Cour a souligné que les condamnations pénales pour diffamation étaient « de nature à entraver la presse » et dissuadaient les médias dans l’accomplissement de leur « tâche d’information et de contrôle ». Reste que l’existence d’une législation pénale contre la diffamation a pu être jugée nécessaire pour protéger des démocraties naissantes de critiques nuisibles. Citons à titre d’exemple deux pays – l’Azerbaïdjan et les Maldives – qui, au cours de l’été 2009, ont poursuivi des journalistes pour cause de diffamation.
Certains régimes juridiques appliquent des critères beaucoup plus souples, moins compatibles avec la liberté de la presse. Des journalistes peuvent être jetés en prison pour avoir rapporté par mégarde des faits erronés sur des personnes. Dans beaucoup d’autres cas, des lois sur l’insulte autorisent des actions pénales contre les journalistes accusés d’attenter à la dignité des institutions ou des responsables publics. La Turquie compte onze textes distincts en la matière, dont un visant à protéger la mémoire de Mustafa Kemal Atatürk. Au Cameroun, les outrages au président, au vice-président ou à un chef d’Etat étranger sont passibles d’un emprisonnement de un à cinq ans ou d’une amende. En Argentine, le journaliste qui « déshonore ou discrédite » autrui peut être condamné à une amende ou une peine de prison. Même la France conserve dans ses codes la loi du 29 juillet 1881, qui permet de sanctionner la presse pour insultes à l’égard du président, du Sénat, des dignitaires étrangers et du drapeau national.
A l’inverse, aux Etats-Unis, la Cour suprême a déclaré : « Il n’existe pas d’idée fausse. » Dans l’arrêt Gertz contre Robert Welch, en 1974, le juge Lewis Powell observera : « Quel que soit le degré de nocivité d’une opinion, nous dépendons, pour la rectifier, non de la conscience des juges et des jurés, mais de la concurrence d’autres idées. » En 1988, la Cour rejettera catégoriquement un recours pour préjudice affectif déposé par le révérend Jerry Falwell contre le magazine Hustler de Larry Flynt. Cette revue avait publié une parodie de publicité dans laquelle le pasteur décrivait sa première relation sexuelle avec sa mère dans des toilettes publiques, tous deux sous l’emprise de l’alcool. Un avertissement signalait que la fausse pub était une fiction « à ne pas prendre au sérieux ».
Falwell poursuivra Flynt pour diffamation, atteinte à la vie privée et infliction volontaire de préjudices affectifs. Il sera débouté pour les deux premiers chefs, mais le jury se prononcera en sa faveur sur le troisième. Une cour d’appel confirmera le verdict, que la Cour suprême, à l’unanimité, annulera ensuite. Citant la longue tradition américaine de commentaires politiques vigoureux et caustiques, le président de la Cour suprême, William Rehnquist, rejettera la tentative de Jerry Falwell d’imposer le critère de « l’outrance » au rang des motifs de réparation. « Dans le domaine du discours politique et social, note le magistrat, “l’outrance” possède une subjectivité intrinsèque qui donnerait à un jury la possibilité de prononcer une responsabilité en fonction des goûts ou des points de vue des jurés, ou [...] de leur hostilité envers une expression donnée. » Faute de prouver que l’exposé erroné des faits résulte d’une intention de nuire véritable, ajoute William Rehnquist, une personnalité publique doit tolérer ce type d’attaques pour assurer « un volume d’air » suffisant aux libertés protégées par le Premier Amendement.
Droit de collecter et de publier des informations dignes d’intérêt sur des personnes
En 1890, deux juristes de Boston, Louis Brandeis et Samuel Warren, publiaient dans la Harvard Law Review un article intitulé « Le droit à la vie privée », dont voici un extrait:
La presse dépasse toutes les bornes de la convenance et de la décence. Les commérages ne sont plus l’apanage des oisifs et des méchants, ils sont devenus un commerce, exploité avec savoir-faire et effronterie. Pour satisfaire un goût malsain, le détail des rapports sexuels est largement exposé dans les colonnes des quotidiens. Pour occuper les fainéants, les chroniques débordent de bavardages inutiles qui ne peuvent émaner que de l’intrusion dans un cercle familial. [...] Quand des ragots personnels parviennent à la dignité du texte imprimé et remplissent l’espace disponible pour des sujets présentant un réel intérêt pour la collectivité, quoi d’étonnant que les ignorants et les étourdis se trompent sur leur importance relative!
Grâce à leurs observations perspicaces, ces juristes ont fini par conduire à la recon- naissance d’un droit au respect de la vie privée dans la common law des Etats-Unis. Leurs préoccupations apparaissent encore d’une actualité remarquable.
Le respect de la vie privée est garanti dans un certain nombre de documents juridiques internationaux. L’article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques indique : « Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance», et l’article 8.1 de la Convention européenne précise de la même manière que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »
Sur le plan national, le droit à la vie privée est consacré par la constitution, la loi ou le droit coutumier. L’article 5 de la Constitution brésilienne proclame, par exemple: «La vie privée d’une personne est naturelle et inviolable. » Le Code pénal danois garantit le droit à la vie privée en qualifiant de délit la violation de domicile, la consultation des documents privés, l’utilisation de moyens mécaniques d’écoute, la photographie ou la surveillance de par- ticuliers se trouvant dans une propriété privée, la communication à un tiers de détails privés concernant autrui ou l’intrusion dans l’intimité d’une personne ayant exprimé son désir de tranquillité. L’Allemagne institue « le droit à l’individualité » dans sa Loi fondamentale. En Afrique du Sud, le droit à la vie privée est consacré à la fois par l’article 14 de la Constitution et par le droit commun.
Aux Etats-Unis, les tribunaux ont mis du temps à reconnaître un droit au respect de la vie privée. Même si la Cour suprême a interprété le Quatrième Amendement de la Constitution dans le sens d’une protection des personnes contre les perquisitions et saisies non motivées et contre d’autres intrusions non mandatées de représentants de l’Etat, l’amendement s’applique aux pouvoirs publics et non aux actions des particuliers. Exception faite de quelques lois fédérales qui interdisent certains types d’interception électronique de communications privées, le droit américain sur le respect de la vie privée relève de la com- pétence quasi exclusive des cinquante Etats.
En 1960, l’expert juridique américain William Prosser avait identifié quatre quasi-délits d’atteinte à la vie privée :
- atteinte à l’intimité ;
- publication de détails privés ;
- présentation fallacieuse d’autrui ;
- détournement ou exploitation commerciale du nom ou de l’image d’autrui. Certains proviennent de la common law.
D’autres sont régis par la loi. Toutes les juridictions ne reconnaissent pas ces quatre quasi-délits. Quoi qu’il en soit, chacun d’eux vise à assurer à une personne une réparation fondée non sur sa réputation extérieure, comme en cas de diffamation, mais sur le sentiment de viol de sa personnalité. De nombreux pays les reconnaissent partiellement ou en totalité.
L’atteinte à l’intimité se produit le plus couramment dans l’enquête journalistique. Elle comprend non seulement l’immixtion non consentie dans la sphère privée d’autrui, mais aussi l’écoute, l’enregistrement audio ou l’interception par d’autres moyens de conversations privées sans autorisation. Même si elle a eu l’occasion de remarquer : « Dépourvue de protection dans sa recherche d’informations, la presse verrait sa liberté anéantie», la Cour suprême n’a jamais affranchi les journalistes des lois d’application générale qui interdisent l’intrusion. Ainsi, l’emploi de caméras cachées est illégal dans certains Etats, et la haute juridiction n’a pas infirmé un arrêt de Floride estimant que les lois interdisant l’emploi de magnétophones dissimulés ne violent pas les droits reconnus à la presse par le Premier Amendement.
Dans la majorité des systèmes judi- ciaires, les journalistes ont le droit d’enregistrer ou de photographier librement dans un lieu public. Cependant, la règle souffre des exceptions. L’Ecossaise J. K. Rowling, auteur célèbre de la série des Harry Potter, a gagné le procès engagé au nom de son jeune fils pour atteinte à la vie privée, après avoir été photographiée dans une rue d’Edimbourg avec l’enfant en poussette. Une jeune Canadienne a obtenu des dommages et intérêts d’une revue de Montréal qui l’avait photographiée assise sur les marches d’un édifice, ce qui avait suscité les moqueries de ses amis. En dépit de sa présence dans un lieu public au moment où le cliché avait été pris, la Cour suprême du Canada a estimé que son droit à contrôler l’exploitation de son image dans les médias était garanti par l’article sur le droit à la vie privée inscrit dans la Charte québécoise des droits et libertés de la personne.
Le quasi-délit de publication de détails privés soulève un dilemme en matière de liberté d’expression dans la mesure où il permet d’engager un recours contre des journalistes qui ont publié la vérité. Il reste que de nombreux pays le reconnaissent sous une forme ou une autre. Les Etats-Unis en donnent une interprétation étroite, en limitant les poursuites aux cas de faits intimes extrêmement blessants pour une personne raisonnable et en l’absence d’intérêt général légitime. Une personnalité ou un responsable public seront probablement considérés comme bénéficiant d’une sphère privée plus limitée.
Le défi pour tout journaliste consiste à déterminer si un tribunal jugerait un fait donné digne d’intérêt. Ce n’est pas parce qu’un organe de presse décide de publier une information que celle-ci relève de l’intérêt général. Il faut également opérer une distinction entre les problèmes légitimement d’intérêt public et leur association à des personnes. Par exemple, quand le quotidien anglais à scandales The Daily Mirror publie des photos de Naomi Campbell sortant d’une réunion de Narcotiques anonymes, le mannequin vedette se voit dé- dommagé pour violation de sa vie privée. La Chambre des lords avait estimé que, si la question générale de la toxicomanie relevait de l’intérêt public, il n’en allait pas de même du traitement suivi par Naomi Campbell.
Un cas plus extrême s’est posé avec la princesse monégasque Caroline de Hanovre, qui soutenait que la publication de photos la montrant dans ses activités ordinaires, faisant de l’équitation, ses achats ou du ski, violait sa vie privée en vertu de la législation allemande. Les tribunaux allemands la débouteront mais, en 2004, la Cour européenne des droits de l’homme lui donnera raison et estimera que ses droits, consacrés par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, avaient été enfreints. Tout en admettant que la princesse était un personnage public, la Cour considéra que les photos n’avaient pas pour sujet des questions d’intérêt général:
Il convient d’opérer une distinction fondamentale entre un reportage relatant des faits – même controversés – susceptibles de contribuer à un débat dans une société démocratique, se rapportant à des personnalités politiques dans l’exercice de leurs fonctions officielles par exemple, et un reportage sur les détails de la vie privée d’une personne qui, de surcroît, ne remplit pas de telles fonctions. Si dans le premier cas la presse joue son rôle essentiel de «chien de garde » dans une démocratie en contribuant « à communiquer des idées et des informations sur des questions d’intérêt public», il en va autrement dans le second cas.
Toutefois, sur un plan général, l’infor- mation relevant du domaine public – comme les extraits de procédures ou documents publics – ne peut pas constituer le socle de poursuites pour atteinte au respect de la vie privée fondées sur la publication de détails privés. En 1989, la Cour suprême des Etats-Unis a estimé que la victime d’une agression sexuelle ne pouvait pas intenter d’action contre un journal qui avait cité son nom dans le cadre d’une enquête sur une affaire criminelle. Même si la Floride, Etat dans lequel elle résidait, interdisait aux médias de publier les noms des victimes de viol, la Cour suprême a considéré que, dans la mesure où le journal avait obtenu l’information légalement, il ne pouvait pas être tenu pour responsable d’avoir transcrit fidèlement l’information. De même, les personnes qui donnent leur accord à la diffusion d’informations ou qui décident de les communiquer elles-mêmes n’ont en général pas de recours dans l’éventualité d’une publication.
Le quasi-délit d’invasion fallacieuse de la sphère privée constitue une sorte d’anomalie juridique et n’est pas reconnu dans tous les pays. Quelques-uns, comme la Hongrie et l’Afrique du Sud, autorisent des poursuites en cas de publication d’informations fausses et trompeuses, mais seuls les deux tiers environ des Etats américains reconnaissent cette infraction. Semblable à la plainte pour diffamation, le recours pour présentation fallacieuse vise des descriptions fondées sur des faits inexacts, mais non obligatoirement diffa- matoires. Le cas peut se produire lorsqu’une histoire est embellie ou romancée, par exemple dans un docudrame ou toute autre adaptation d’événements réels. Mais de nombreuses affaires sont générées par la publication de photos ou de vidéos associées à des légendes, des gros titres ou des reportages fallacieux. En 2002, un acteur dont la photo avait paru en couverture de Playgirl remporta son procès contre la revue devant un tribunal fédéral de Californie en plaidant que l’association de la photo et de la manchette créait l’impression fausse que des photos de lui, nu, figuraient à l’intérieur.
De nombreuses juridictions voient dans l’exploitation du nom ou de l’image d’une personne à des fins commerciales un droit de propriété comparable, pour l’essentiel, à une marque ou à un droit d’auteur. D’autres la considèrent comme une extension du droit à la personnalité.
L’Allemagne, l’Australie, l’Autriche, le Canada, la Chine et la France font partie des pays qui reconnaissent avec des variantes ce délit. En Italie, la Constitution permet d’exploiter commercialement l’image d’autrui, à condition d’en obtenir l’accord préalable. Aux Etats-Unis, l’infraction est circonscrite aux utilisations non consenties dans des publicités ou des recommandations de produits. A titre d’exemple, une loi texane connue sous le nom de loi Buddy Holly, parce que sa promulgation avait répondu à l’exploitation du nom et de l’image du défunt chanteur, exonère expressément de poursuites toute exploitation dans une pièce, un livre, un film, une émission de radio, un article de revue ou de journal, des documents politiques ou une œuvre d’art. Les parodies ou les ouvrages satiriques bénéficient également d’une protection.
Limitation du système de licences officielles pour les journalistes et les médias
L’attribution obligatoire de licences aux journalistes est considérée comme un moyen de garantir la compétence des candidats et de conserver un niveau professionnel élevé. Certains organismes internationaux ont plaidé pour ce système afin de protéger les journalistes du harcèlement ou des agressions de l’Etat. Mais quand le gouvernement se donne le pouvoir de choisir les personnes habilitées à dif- fuser l’information, il affirme, selon Leonard Sussman de Freedom House, « son droit à censurer ». L’absence de licence peut fournir le prétexte à l’arrestation de journalistes ou à leur expulsion d’un pays, et certains régimes sont susceptibles de refuser arbitrairement des autorisations à des professionnels dont ils désirent éliminer le travail. Pour reprendre la conclu- sion du rapport élaboré en 1980 pour l’UNESCO par la Commission internationale pour l’étude des problèmes de com- munication, connue également sous le nom de commission MacBride : « Les systèmes d’accréditation risqueraient de conduire à une réglementation restrictive régissant les activités des journalistes. En fait, la protection ne serait accordée qu’aux seuls journalistes bénéficiant d’une reconnaissance officielle. » En 1985, la Cour inter-américaine des droits de l’homme jugea qu’une loi du Costa Rica soumettant l’activité journalistique à licence était contraire à la Convention américaine relative aux droits de l’homme et, par extension, à toutes les conventions de même nature, «dans la mesure où elle interdisait à certaines personnes l’accès à la libre utilisation des médias pour s’exprimer ou communiquer de l’information ».
L’adhésion obligatoire à un organisme, la certification ou l’exigence d’un certain niveau d’études peuvent empêcher des personnes de rechercher et de diffuser des informations et priver d’autres de la possibilité de les recevoir. Le principe 8 de la Déclaration de Chapultepec en tire la conclusion logique: «L’adhésion des journalistes à des associations, leur affiliation à des organismes professionnels et commerciaux et l’entrée des médias dans des groupes d’affaires doivent être rigoureusement volontaires. » De nombreux pays d’Afrique, d’Asie et du Moyen-Orient continuent à imposer aux journalistes un système d’autorisation ou d’enregistrement. En dépit de l’abolition par la Cour suprême du Brésil, au mois de juin 2009, d’un dispositif légal exigeant un diplôme universitaire et l’appartenance à un syndicat, neuf pays latino-américains continuent à imposer des critères à la profession. Au Zimbabwe, des journalistes ont contesté la création d’un organisme officiel d’accré- ditation des médias, doté du pouvoir de fixer des frais de licence qui, affirmaient les intéressés, étaient totalement déraisonnables et portaient atteinte à la liberté d’expression.
Le système de licence subordonne l’activité d’un média à l’approbation des pouvoirs publics. Il constitue un moyen supplémentaire de contrôle sur la presse et d’encouragement à l’autocensure. L’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme protège la liberté de « l’ingérence d’autorités publiques », mais il n’a jamais été interprété comme une interdiction des régimes de licence. Il reste que, dans certaines circonstances, ces derniers peuvent s’assimiler à de la censure et, dès lors, être incompatibles avec la liberté d’expression.
Réglementation publique additionnelle
Dans de nombreux pays, la latitude dont jouissent les instances publiques pour réglementer les contenus varie selon qu’il s’agit de la presse écrite ou de l’audiovisuel. Aux Etats-Unis, le Premier Amendement est censé interdire à l’Etat de soumettre à licence les journaux et les revues, mais la Federal Communications Commission (FCC) jouit d’une compétence exclusive pour attribuer les fréquences du spectre électromagnétique, considéré comme une ressource publique rare. La Cour suprême fera observer en 1969:
Là où le nombre des personnes qui veulent émettre est nettement supérieur à celui des fréquences affectables, il est vain de postuler que le Premier Amendement assure un droit absolu d’émettre comparable à celui de toute personne à parler, écrire ou publier. [...] Il serait étrange que le Premier Amendement, dont l’objectif est de protéger et de développer les communications, empêche les pouvoirs publics de permettre les communications radiophoniques en imposant des licences aux diffuseurs et en en limitant le nombre afin de ne pas surcharger le spectre.
En vertu de la législation fédérale, la FCC exerce une tutelle sur certains aspects de la propriété de l’audiovisuel. Elle peut interdire la concentration d’un grand nombre de stations sous l’égide d’une entité unique ou limiter les participations croisées, où une société unique contrôle des plates-formes médiatiques multiples sur un seul marché. Toutefois, l’intervention de la FCC sur la politique éditoriale des diffuseurs est soumise au Premier Amendement. Dans les dernières années, la Commission s’est surtout bornée à lutter contre la pornographie et à faire respecter la parité du temps d’antenne attribué aux candidats à des fonctions publiques à la veille d’une élection.
La doctrine de l’équité, qui imposait aux titulaires de licences de diffuseur de traiter des débats importants pour les citoyens de leurs collectivités et d’assurer à des responsables défendant des points de vue opposés une possibilité raisonnable de répondre, a été abrogée par la FCC en 1987. A l’époque, la Commission arrivera à la conclusion que, du fait de l’explosion des nouveaux médias, elle n’était plus nécessaire pour servir l’intérêt général consistant à apporter des « sources d’information variées et antagonistes». Elle ajoutait:
L’interférence gouvernementale dans le contenu des programmes en raison de l’application de cette doctrine restreint inutilement la liberté journalistique dans l’audiovisuel... et empêche, en fait, de traiter des débats d’intérêt général, au détriment du public et au mépris du respect de la ligne éditoriale des journalistes.
La fiscalité pose elle aussi des problèmes. Les dispositions applicables à toutes les entreprises à but lucratif font généralement l’objet d’un consensus, tandis que celles qui ciblent les médias pour leur imposer des obligations spéciales sont fréquemment taxées d’entraves préalables et anticonstitutionnelles à la liberté d’expression. De même, les restrictions à la diffusion internationale des œuvres de la presse violent à la fois l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui consacrent la libre circulation des informations et des idées « sans considération de frontières ».
L’analyse approfondie des systèmes de licence et de réglementation dépasse le cadre du présent ouvrage. En général, il est légitime d’exiger des médias le respect du droit des sociétés et des dispositifs d’application générale (par exemple l’enre- gistrement des noms et adresses des personnes juridiquement responsables des activités de l’organe de presse). Toute réglementation publique régissant les activités ou la politique éditoriale des médias doit être transparente, soumise à l’examen, à la participation et au contrôle de l’opinion. De plus, elle ne doit pas dépasser le cadre de la défense d’intérêts publics clairement identifiés.
Encadrement strict et ciblé
Les propos indécents ou obscènes a définition des termes « indécent » et « obscène » constitue probablement la difficulté majeure du contrôle par les autorités de ce type de propos. La loi britannique de 1959 sur les publications obscènes précise qu’un contenu sera jugé tel si, « pris dans son ensemble, il a pour effet de tendre à dépraver et à corrompre les personnes qui, eu égard à toutes les circonstances pertinentes, sont susceptibles de lire, de voir ou d’entendre les éléments qu’il contient ou reproduit ». Invité à définir l’obscénité, Potter Stewart, membre de la Cour suprême, répondit par cette célèbre boutade : «Je la reconnais en la voyant.»
La plupart des pays condamnent péna- lement la publication ou la diffusion de documents obscènes et considèrent conforme à la constitution l’imposition de restrictions préalables à leur circulation. De nombreuses lois s’attachent à préserver les mineurs de l’exploitation et de l’exposition à la pornographie. Toutefois, les règles nationales et internationales garan- tissant la liberté d’expression protègent généralement les droits d’accès d’adultes consentants, sauf pour certaines catégories précises. En Allemagne, le Code pénal interdit la distribution d’éléments pornographiques mettant en scène des abus sur mineurs. En Suède, certaines images de violence sexuelle peuvent être censurées. La pornographie infantile ne jouit pas d’une protection constitutionnelle aux Etats-Unis. De nombreux pays n’autorisent pas la vente d’œuvres pornographiques aux jeunes de moins de 18 ans.
Dans les démocraties avancées, les lois sanctionnant l’obscénité ne constituent généralement pas un gros souci pour les médias traditionnels. Mais certains pays appliquent des lois dépassées qui continuent à qualifier de délits la «conspiration pour atteinte à la moralité publique» ou l’«outrage à la décence publique». Une formulation vague peut interdire des contenus indécents ou obscènes sans les définir, ou bien manquer de précision. Dans ce cas, les journalistes risquent de subir les foudres de la loi s’ils publient des éléments qui, malgré leur nature sexuelle, ont valeur d’information. Il arrive aussi que les lois sanctionnant l’obscénité servent de prétexte à une censure plus large. Au Vietnam, les autorités affirment que leur filtrage de l’Internet ne vise que les donnés à caractère sexuel. Pourtant, en 2007, le groupe OpenNet Initiative, qui opère une veille de la Toile, a noté en fait que la pornographie subissait relativement peu d’entraves tandis que les sites religieux et politiques critiques envers les pouvoirs publics connaissaient un blocage régulier.
Même aux Etats-Unis, alors que la presse écrite bénéficie pleinement de la protection constitutionnelle de la liberté d’expression, la Cour suprême s’est prononcée pour une sévérité accrue en matière d’indécence dans l’audiovisuel, car l’omniprésence de ces médias rend les enfants particulièrement vulnérables.
La meilleure stratégie pour réglementer l’obscénité est l’approche ciblée. Il faut que les lois définissent avec précision la nature des interdictions. De la sorte, toutes les parties seront informées des limites à ne pas franchir. La législation doit distinguer les données qui, bien que choquantes, ne sont pas clairement préjudiciables. Il convient de protéger les contenus qui se rachètent par leur valeur sociale, politique, scientifique ou artistique. Tout organisme public habilité à interdire ou restreindre la diffusion d’éléments obscènes ou indécents ou à imposer des sanctions aux éditeurs doit avoir un fonctionnement transparent et se conformer à des normes clairement définies.
Les mécanismes d’arbitrage interne
Si les journalistes et les médias commettent des erreurs,
les tribunaux offrent des recours aux mécontents.
Les procès en diffamation, pour intrusion dans la vie privée, déloyauté, violation de droits d’auteur ou préjudice
moral ne constituent que quelques exemples d’actions en
justice qu’il est possible d’intenter contre la presse.
Les procès prennent du temps, sont
coûteux et bien souvent n’apportent
pas de résultats satisfaisants aux plaignants. Ainsi, aux Etats-Unis, les protections constitutionnelles dans les af-
faires de diffamation sont si fortes que
certaines procédures n’atteignent même
pas le stade du jugement sur la véracité
des allégations en cause. En revanche,
dans les années 1990 et au début du
xxie siècle, une législation favorable aux
poursuites en diffamation a transformé
le Royaume-Uni en capitale mondiale
de ce genre de procès. Des ressortissants
de divers pays ont en effet choisi Londres
pour y intenter des actions à l’encontre
de publications étrangères qui, selon
eux, les calomniaient. Cependant, en
mai 2010, le nouveau gouvernement de
coalition s’est engagé à « réviser et réformer les lois sur la diffamation afin de
protéger la liberté d’expression, de réduire les coûts et de décourager le tourisme lié à ce type de procès».
Le droit à la liberté d’expression se
heurte souvent à d’autres intérêts contradictoires. Parfois, il n’existe pas de recours juridique face à certaines fautes
professionnelles commises par les journalistes et susceptibles de perturber le
lecteur ou le téléspectateur. Bien sou-
vent, le tribunal n’est pas le meilleur
endroit pour trancher des litiges mettant
en doute la pondération, l’impartialité
ou l’exactitude des informations. Et il
existe toujours un risque que la sévérité
des voies judiciaires, même celles imposées en cas de comportement répréhensible d’un journaliste, n’entrave à l’avenir la publication libre et ouverte de
points de vue controversés. Aussi les
mécanismes d’arbitrage interne offrent-ils une précieuse solution de rechange.
Médiateurs de presse
Egalement qualifiés de chargés des relations avec les lecteurs ou de
porte-parole des lecteurs, les médiateurs
de presse assurent la liaison entre les
rédactions et le public. En général, ils
reçoivent les plaintes et enquêtent sur
les allégations de manquement à la déontologie. Ils encouragent également les
journalistes à répondre aux questions
des lecteurs, et expliquent comment et
pourquoi les médias opèrent leurs choix.
Ils peuvent être responsables d’une chronique ou simplement traiter les plaintes au cas par cas. Même s’ils sont en principe
rémunérés par leur organe de presse, les
médiateurs doivent être autonomes et indépendants.
Conseils de presse
Les conseils de presse, qui fonctionnent généralement comme des juridictions
examinant et jugeant les plaintes relatives
au comportement des médias, peuvent
revêtir des formes multiples. Certains sont
une obligation légale. Nombre d’entre eux
sont financés par les médias. D’autres sont
soutenus financièrement par des fondations
caritatives, des organisations non gouvernementales, des organismes internationaux
comme l’UNESCO, voire par les dons du
public. D’autres encore sont affiliés à des
universités. Enfin, quelques-uns reçoivent
des subsides de l’administration tout en
opérant de manière indépendante.
Les conseils de presse peuvent avoir une
compétence locale, régionale ou nationale.
En général, les membres de ces juridictions
comprennent des représentants de la presse
et du public, parfois du gouvernement. Ceux
qui choisissent de s’adresser à un conseil
de presse pour obtenir son arbitrage sont
habituellement obligés de renoncer au droit
d’intenter une action en justice. Les
membres du conseil examinent les plaintes
et transmettent celles qui sont dignes
d’intérêt afin qu’elles soient jugées. En
général, une audience publique a lieu de-
vant le tribunal. Le plaignant comme
l’organe de presse sont autorisés à comparaître. Après la présentation du dossier,
les questions et les délibérations, le tribunal rend un verdict. Certains conseils de
presse exigent des médias affiliés qu’ils
diffusent les décisions les concernant. Pour
d’autres, la publication est libre.
Codes de déontologie
La plupart des associations de journalistes et nombre de médias à titre individuel ont adopté des codes de déontologie,
dont les termes varient.
Certaines chartes sont obligatoires et la violation d’une de
leurs dispositions peut entraîner le licenciement ou l’exclusion d’une association
professionnelle. Mais la majorité de ces
codes proposent aux journalistes des
conseils pour les aider à opérer des choix
moralement et professionnellement corrects. Ainsi, ils encouragent les journalistes
à davantage de responsabilité vis-à-vis des
lecteurs et des téléspectateurs.
Si certaines chartes déontologiques sont
extrêmement détaillées, d’autres n’offrent
que des principes généraux. Par exemple,
le code de la Société américaine des journalistes professionnels (SPJ) encourage
ses membres à respecter quatre principes :
- Rechercher la vérité et en rendre compte : le journaliste doit faire preuve d’honnêteté, d’impartialité et de courage
lorsqu’il recueille, rapporte et interprète
l’information.
- Causer le moins de torts possibles: le
journaliste traite ses sources, ses sujets
et ses confrères comme des êtres humains dignes de respect.
- Agir en toute indépendance : le journaliste ne doit pas avoir d’autre obligation
que le droit du public à l’information.
- Se montrer responsable : le journaliste
doit des comptes aux lecteurs, aux auditeurs, aux téléspectateurs ainsi qu’à ses
confrères.
Selon ses propres termes, le code de la
SPJ est une charte non contraignante de
conduite morale. Elle précise: «Ce code
n’est pas conçu comme un ensemble de
“règles”, mais comme un guide aidant à
effectuer des choix en fonction de l’éthique.
Il n’a pas – et ne peut avoir en vertu du
Premier Amendement – force de loi. »
La SPJ est dotée d’une commission
nationale d’éthique, dont les membres,
répartis dans tous les Etats-Unis, sont
spécialisés ou compétents dans ce domaine.
Si elle ne se prononce pas sur des plaintes
spécifiques, la commission offre en revanche des conseils et des avis aux journalistes comme au public.
Les responsabilités des journalistes
En août 2009, un tribunal d’Amsterdam jugea que
l’agence Associated Press (AP) avait violé le droit à la
vie privée de la famille royale néerlandaise en diffusant des photos de ses vacances de ski en Argentine, car les
images avaient été prises pendant des « vacances privées »
et montraient des « activités privées ». « Le droit au respect
de la sphère personnelle l’emporte nettement sur le droit à la
liberté d’expression », conclut la justice.
La prise des photos était légale dans le
droit argentin. Mais le tribunal cita un code
des médias qui, rédigé en 2005 par le Palais
avec l’assistance du Service d’information
du gouvernement néerlandais, imposait à
la presse nationale de s’abstenir de photographier la famille royale, sauf pendant
des manifestations officielles ou des « phases
médiatiques » définies. Tout en admettant
qu’il était impossible de considérer ce code
comme « un accord ayant force de loi », c’est
sur sa base qu’il menaça l’AP d’une amende
pouvant aller jusqu’à 50 000 euros pour
toute diffusion ultérieure.
L’AP avait fait valoir que les activités
publiques de la maison royale relevaient
de l’intérêt général. Elle annonça que le
jugement « aurait pour effet négatif de restreindre indûment l’exercice de la liberté
de l’information au plan mondial ». L’organisation Reporters sans frontières dénonça
à la fois la décision et le code des médias:
« Le système mis en place via ce code réduit
le rôle des médias à de simples agences de
promotion», affirma-t-elle.
L’incident représente, pour le journaliste
responsable, le pire cauchemar. Une charte éthique sans valeur juridique sert à interdire à une agence de presse internationale
de publier des photos de personnalités
publiques réalisées en toute légalité.
Certes, il n’en va pas toujours ainsi. De
nombreux médias et associations de journalistes élaborent de leur propre chef des
codes ou des règles de fonctionnement. Loin
de limiter la liberté de la presse, ces chartes
aident les journalistes à définir les meilleures pratiques. Selon le préambule du
code de déontologie de la Société américaine
des journalistes professionnels : « L’intégrité professionnelle est la pierre angulaire
de la crédibilité d’un journaliste. »
Le journalisme est-il une « profession libérale » ?
Habituellement, le terme de « code » est associé à une profession libérale. Mais
la question de savoir si le journalisme en
est une fait l’objet de vives discussions.
Dans de nombreux pays, la réponse est
négative. Traditionnellement, une profession libérale est une activité obéissant à
une qualification officielle, nécessitant une
formation spécialisée et se pratiquant sous licence, placée sous l’égide d’un organisme
de tutelle ayant vocation à admettre et
sanctionner ses membres. C’est le cas, à
travers le monde, des avocats, médecins,
religieux, architectes...
Il arrive que les journalistes soient sou-
mis à des exigences semblables. Certains
pays les obligent à suivre une formation
spécifique ou un programme universitaire.
D’autres rendent obligatoire leur affiliation
à un organisme professionnel ou à un syndicat ou imposent un régime de licence
administrative.
Dans leur majorité, les défenseurs de la
liberté d’expression s’opposent aux régimes
obligatoires d’accréditation. Même bien
intentionnés, ces systèmes, soutiennent-ils,
entravent la participation et peuvent aboutir à exclure des personnes qui représentent
des points de vue peu populaires ou minoritaires. Les licences administratives limitent la liberté d’expression et portent
atteinte au droit de l’opinion à recevoir
des informations de sources diverses.
Par conséquent, dans l’idéal, les chartes d’éthique journalistique doivent avoir une
valeur consultative et non légale pour les
pouvoirs publics. Si elles ont force de loi,
elles peuvent entraîner le licenciement d’un
professionnel qui a enfreint leurs dispositions. Mais, même alors, rien n’empêcherait
ce journaliste de rechercher un autre emploi ailleurs ou un autre média de le recruter. Aucun tribunal, aucun bureau chargé
d’octroyer les licences ne pourrait déclarer
le journaliste inéligible à la profession.
Déontologie et codification
Les codes de déontologie ne visent pas a imposer des règles exécutoires mais
plutôt à proposer aux journalistes un cadre
pour les aider à déterminer le contenu et
le traitement de l’information. Aucune
charte ne peut répondre à toutes les questions. Les citoyens éclairés, ainsi que les
journalistes, peuvent être en désaccord sur
l’application d’une norme éthique spécifique
dans une situation donnée :
- Par exemple, un journaliste doit-il tourner en dérision un nom ou une image
qu’un groupe ethnique ou religieux tient
pour sacrés ? Dans de nombreux pays,
ce comportement est parfaitement légal.
Mais contribue-t-il à la vigueur du débat
public ou est-il en fin de compte source
de haine et de conflits?
-
- La presse doit-elle publier des informations classées secrètes, en particulier
dans les cas où les pouvoirs publics affirment ces révélations nuisibles à leur
politique de protection de la population ?
Un tel agissement serait-il l’œuvre d’un
organe indépendant surveillant l’action
gouvernementale ou constituerait-il une
mise en danger inutile de la santé et de
la sécurité publiques?
-
- Une chaîne de télévision doit-elle montrer des scènes de violence sur un conflit
militaire ? Cette diffusion éclairera-t-elle
le public sur la réalité de la guerre ou
portera-t-elle atteinte au moral et affligera-t-elle en vain les rescapés?
Les lecteurs et les téléspectateurs n’approuveront pas forcément tous les choix
d’un média. Mais des règles et des directives déontologiques peuvent ouvrir la voie à des
solutions réfléchies et défendables.
La recherche de la vérité
Dans leur majorité, les chartes journalistiques soulignent que la présentation
de la vérité – l’exactitude – est essentielle.
« Rechercher la vérité et l’exposer », tel est
le premier fondement du code d’éthique de
la Société américaine des journalistes professionnels. Le code de conduite des rédacteurs en chef britanniques met également
l’exactitude en tête de ses principes. La
norme déontologique universelle serait :
un journaliste ne publie jamais un fait
erroné en connaissance de cause.
La règle n’est pas toujours facile à respecter. Certes, un journaliste doit s’attacher à vérifier ses informations avant d’en
rendre compte. Mais les données modifiant
les premières analyses ne surgiront qu’au
fil du temps, après la diffusion. Dans ce
cas, un organe de presse responsable publiera un rectificatif ou une mise au point
dès que possible.
Les médias doivent veiller avec une
grande attention à ce que les gros titres,
les accroches, les petites phrases, les citations soient exacts et ne simplifient pas à
l’excès les faits ou ne les sortent pas de leur
contexte. Le recadrage des photos, le montage du son et de l’image s’imposent parfois
en raison de contraintes d’espace ou de
temps, mais ils ne doivent ni fausser ni
déformer la réalité. Il faut éviter les photomontages et les reconstitutions ou, s’ils
sont absolument nécessaires, les mentionner clairement.
A l’évidence, les journalistes doivent
s’abstenir de truquer l’information ou de
plagier – c’est-à-dire de copier sans indiquer
la source – le travail d’autrui. Ils ne doivent
pas fabriquer des citations, ni reproduire
un sujet élaboré par un confrère sans auto-
risation préalable.
Les sources
Un journaliste, dit-on, a la qualité de
ses sources. Lorsque celles-ci sont
valables, elles augmentent son potentiel
de recueil d’informations et l’aident à en
publier davantage.
Mais il faut évaluer la crédibilité de ses
informateurs, notamment analyser leur
position ou la nature éventuelle de leurs
intérêts. Dans l’idéal, les journalistes
doivent multiplier leurs sources pour diversifier leurs perspectives. Et ils doivent
vérifier, dans la mesure du possible, l’exactitude des informations obtenues.
Que penser du recours à une source
anonyme, pratique consistant à attribuer
un fait à un intermédiaire non identifié?
Il est préférable que toutes les sources
soient officielles. Celles qui acceptent d’être
citées ont davantage de chances de dire la
vérité. L’attribution d’informations à une
personne clairement nommée aide également le lecteur ou le téléspectateur à évaluer en toute indépendance la crédibilité
de la source.
Mais il arrive qu’un intermédiaire ait
des raisons valables pour demander que son identité reste secrète. Quand il le peut,
un journaliste doit refuser une telle promesse. Certains médias imposent que la
hiérarchie approuve toute promesse de
confidentialité. Même si elle peut mécontenter le journaliste, cette politique se
comprend. En cas de publication d’une
information non traçable, la réputation
du média, ainsi que celle du journaliste
concerné, seront en jeu.
Les journalistes doivent être très clairs
quant aux promesses faites. Des termes
comme « confidentiel » et « officieux » ont
des sens différents suivant les personnes.
Une fois engagée, une promesse doit
être tenue. Pour reprendre les termes du
code professionnel britannique : « Les journalistes ont le devoir moral de protéger la
confidentialité des sources d’information. »
Appelé à témoigner devant un tribunal, le
journaliste qui désire honorer sa promesse
de confidentialité risque des poursuites
pour outrage dans les pays qui n’accordent
pas aux représentants de la presse de privilège en la matière. Tout membre des
médias doit indiquer clairement à sa source
la portée exacte de son engagement à garder le secret.
Reportages clandestins
Les journalistes doivent proscrire toute
pratique déloyale comme l’emploi de
caméras, magnétophones et micros cachés
ou l’utilisation d’une fausse identité. Dans
certains pays, ces pratiques sont illégales,
sans compter qu’elles peuvent nuire à la
crédibilité. Souvent, les lecteurs et les télé-
spectateurs ne croient pas qu’un journaliste
qui, finalement, a menti pour monter son
reportage dira la vérité quand il relatera
les faits. Un journaliste doit se présenter
en tant que membre du média auquel il
appartient et faire savoir qu’il exploitera
toute information portée à sa connaissance.
Dans certains cas, le reportage ne peut
être réalisé que par le biais d’un subterfuge.
Les journalistes et leurs employeurs doivent
réserver l’emploi de ces techniques aux rares occasions qui voient l’échec des méthodes classiques et dans le seul cas où un
intérêt général supérieur l’exige. Les médias devront ensuite expliquer leurs pratiques lors de la diffusion.
Objectivité de l’information
Aux Etats-Unis, les journalistes s’efforcent d’atteindre à l’objectivité, mais ce
modèle fait l’objet de critiques depuis
quelques années. Certains laissent en-
tendre que l’objectivité véritable manque,
au fond, d’une échelle de valeurs car elle
traite tous les faits et points de vue avec
le même respect.
Le professeur Michael Bugeja, directeur
de l’école de journalisme de l’université
d’Etat de l’Iowa, est d’un avis différent:
« L’objectivité n’est pas synonyme de vérité,
mais constitue la méthode par laquelle nous
cherchons à y parvenir.» Nul n’aborde un
sujet avec une objectivité totale. Le reporter qui entame son enquête aura probablement un parti pris au moins sur certains
aspects. Mais le but est d’oublier ces a priori
et de progresser avec un esprit critique.
Supposons qu’un suspect ait été arrêté
et mis en examen. Dans de nombreux pays,
le prévenu jouit d’une présomption d’innocence jusqu’au jugement et à la condamnation. Pourtant, la police veut souvent
convaincre l’opinion de la culpabilité de
l’intéressé. Elle va médiatiser les informations étayant son point de vue. Certes, le
journaliste objectif relatera les propos des
autorités. Mais, dans la mesure où le droit
l’y autorise, il s’attachera également à
vérifier, de manière indépendante, l’exactitude de l’information et à rechercher des
éléments contradictoires crédibles auprès
d’autres sources fiables. Il doit s’efforcer
de ne pas répéter servilement les théories
des autorités.
Encouragement à la pluralité
Dans de nombreux pays, le caractère
partisan de la presse est la norme, si
bien que les lecteurs et téléspectateurs s’attendent à ce qu’un média aborde les
sujets en fonction de son orientation et
choisisse selon ce même critère les thèmes
qu’il traitera. Ils savent également que la
concurrence défend d’autres perspectives.
Cette conception peut être cohérente avec
la déontologie de la profession, mais seulement si l’organe de presse distingue les
prises de position des reportages. Les éditoriaux et les tribunes seront clairement
identifiés et s’abstiendront de déformer ou
de dénaturer les faits.
Les journalistes doivent présenter une
pluralité de vues et donner à des opinions
concurrentes et même impopulaires la
possibilité de se faire entendre. Ils défendent la liberté d’expression pour tous.
Les médias constituent un forum ouvert
à des débats énergiques sur des questions
vitales pour la collectivité. Le courrier des
lecteurs et les commentaires des internautes offrent deux moyens d’inciter le
public à participer. La presse doit également veiller à la courtoisie du ton.
Respect de l’individu
Le code déontologique de la Société américaine des journalistes professionnels
(SPJ) comporte un deuxième principe
conseillant de «causer le moins de torts
possible » et de traiter « les sources, sujets
et confrères comme des êtres humains
dignes de respect » : si un journaliste responsable ne peut parfois éviter de faire du
tort, il doit s’efforcer de limiter le préjudice.
Comme de nombreuses chartes similaires,
celle de la SPJ exhorte la presse à faire
preuve de compassion envers les personnes
médiatisées, en particulier quand l’attention dont elles sont l’objet n’est pas due à
une faute de leur part.
Les victimes de crimes, les familles de
célébrités et de personnalités publiques,
les enfants et autres personnes vulnérables
méritent des égards. Les journalistes
doivent peser sérieusement les raisons de
les placer sous les feux de l’actualité et
n’obéir qu’à des critères professionnels.
Les techniques d’enquête agressives
peuvent causer du tort. La constance est
légitime, mais la méthode forte ne se justifiera pas dans tous les cas. Même légaux,
les coups de téléphone répétés, les filatures
dans la rue, le mitraillage photographique
ou le maintien sur les lieux après avoir été
invité à quitter une propriété privée engendrent du stress. La personnalité la plus
connue a le droit à un minimum d’espace
personnel et seul un intérêt général supé-
rieur autorise l’ingérence dans la vie privée.
Toutefois, des raisons sérieuses peuvent
justifier la diffusion d’informations qu’une
personne en vue préférerait garder secrètes.
Un responsable public souhaitera taire les
détails d’une aventure extraconjugale. Mais
si la liaison a donné lieu à un détournement
de fonds publics ou d’autres biens, ces détails deviennent une affaire d’intérêt général. De même, les victimes d’actes criminels
désirent souvent que leur identité reste
confidentielle, ce à quoi un média peut
consentir, au moins lorsqu’il s’agit d’enfants
ou de personnes sexuellement agressées.
Mais, dans de nombreux pays, la victime
d’un acte criminel tient le rôle d’accusatrice
lors de poursuites pénales. Certes, la crédibilité d’une victime présumée pourrait
légitimement prêter à examen – et la question présenterait une certaine importance
pour le prévenu – mais les journalistes
doivent s’abstenir de flatter des goûts malsains en divulguant des faits sensationnels
qui ne relèvent pas de l’intérêt général. Les
médias doivent pondérer les droits et intérêts des victimes et des accusés au pénal
d’un côté et le droit du public à l’information de l’autre.
Respect des différences culturelles
Les journalistes ne doivent pas se faire
l’écho des clichés. Cette paresse intellectuelle peut être source de malentendus
et d’inexactitudes. Il faut peser l’utilité de
l’information avant de cataloguer une personne selon sa race, sa religion ou autre.
Les propos sexistes sont à éviter.
Les journalistes ne doivent pas oublier
les différences culturelles. Ainsi, les fidèles
de certaines religions interdisent ou désapprouvent la photographie d’êtres humains.
La presse doit respecter leurs préférences,
sauf raison impérieuse contraire.
D’un autre côté, les «valeurs culturelles » servent parfois à masquer une censure. Des régimes répressifs peuvent invo-
quer des valeurs de société alors qu’ils ont
pour intention véritable de réduire la liberté
d’expression et de bâillonner l’opposition.
Le journaliste soucieux de déontologie
s’opposera aux tentatives visant à taire la
vérité, sans considération des justifications
présentées.
L’indépendance du journaliste
Le journaliste doit faire preuve de la plus
grande honnêteté envers le public. Il
doit donc éviter les conflits d’intérêt qui
compromettraient son indépendance d’action et la neutralité de son information.
Il s’interdit d’accepter de ses sources
cadeaux, honoraires, billets, séjours ou
autres biens et services. Les exemplaires
de presse des livres, CD musicaux ou films
devront être donnés à des organismes
caritatifs, sauf si un motif journalistique
implique de les conserver comme documentation pour un reportage ultérieur. Attention aux voyages tous frais payés qui ne
sont guère que des tentatives à peine déguisées pour persuader des journalistes
d’écrire des articles enthousiastes sur une
destination ou un sujet particuliers. Les
médias doivent financer eux-mêmes l’envoi
des équipes couvrant des événements culturels ou sportifs. Dans le cas contraire, ils
sont tenus de le mentionner expressément
dans le reportage.
Le journaliste ne peut promouvoir des
produits contre rémunération et s’attache
à séparer l’aspect éditorial du côté publicitaire dans son travail. Les annonceurs
ne doivent pas pousser à la médiatisation
de leur activité ou à la suppression des
reportages négatifs. Toute publicité doit faire l’objet d’une identification claire, afin
qu’il soit impossible de la confondre avec
un reportage ou un commentaire.
L’appartenance à des clubs, associations,
partis politiques ou organisations religieuses peut engager le journaliste dans
un conflit d’intérêt. Les médias interdisent
parfois certaines formes d’activités politiques ou philanthropiques, comme la candidature à une responsabilité politique ou
le bénévolat au service d’une cause militante. La plupart d’entre eux ne permettent
pas aux journalistes de faire des reportages
sur des organismes dont eux-mêmes ou des
membres de leur famille sont adhérents.
Il est important de se rappeler que l’appartenance à un groupe peut s’interpréter
comme un manque de neutralité. Et si un
conflit d’intérêt est inévitable, il faut le
dévoiler.
De nombreux médias ont élaboré des
règles particulières pour les spécialistes
du monde des affaires et de la finance. Les
lois sur le délit d’initié (l’achat et la vente
d’actions et d’autres actifs mobiliers par
une personne disposant d’informations
officieuses susceptibles d’influer sur le cours
boursier) sont applicables le cas échéant.
Les journalistes doivent s’abstenir de traiter des sociétés dans lesquelles ils possèdent
des intérêts financiers, notamment si leur
reportage risque d’influencer le marché et
de leur assurer un avantage personnel. Ils
doivent signaler à leurs rédacteurs en chef
les instruments financiers qu’ils possèdent,
eux et leur famille, et ne pas passer d’ordres
en bourse pour des titres sur lesquels ils
viennent d’enquêter.
De même qu’ils doivent refuser d’accepter des paiements visant à orienter leur
travail, les journalistes ne sauraient proposer des pots-de-vin ou une rétribution
aux témoins interrogés. Pour l’observateur
extérieur, l’information obtenue contre
rémunération est suspecte. Dans certains
cas, par exemple lorsqu’une source est
invitée à se rendre sur place pour participer à une émission de radio ou de télévision, il peut être opportun de la défrayer (repas,
voyage et logement, notamment). Mais il
faut éviter de « dégainer le chéquier » pour
se lancer dans une course où l’information
est mise à prix.
Ethique et couverture de l’action
gouvernementale
La couverture médiatique de l’activité gouvernementale pose des défis particulièrement redoutables. En général, l’opinion attend de la presse qu’elle se fasse la
gardienne de la démocratie et l’alerte
lorsque le pouvoir se fourvoie. Mais que
faire quand la police demande aux médias
de taire les détails d’une prise d’otages en
cours ? Faut-il coopérer ? Si les journalistes
refusent, des vies risquent de se trouver
menacées. Mais s’ils acceptent, c’est leur
propre faculté à demander des comptes
aux autorités qu’ils compromettent.
Pendant une guerre, une crise ou une
situation d’urgence, les médias se sentent
parfois tiraillés entre des sentiments
contradictoires. La pression de la fibre
patriotique est souvent forte. Il se peut
aussi que le gouvernement nouvellement
élu se proclame dans l’impossibilité d’autoriser une presse totalement libre et incite
les journalistes à écrire des articles partisans, afin de contribuer au renforcement
d’une démocratie fragile et émergente. Il
arrive que la presse soit invitée à présenter
comme vérité ce qui est propagande, dans
l’intérêt de la « sécurité nationale ».
Il s’agit là de questions difficiles, sans
réponses toutes faites. Pourtant, il existe
un fil conducteur : la loyauté du journaliste
va au public, non à un gouvernement ou
un régime donnés. La presse peut souscrire
aux thèses des pouvoirs publics, mais elle
doit également se montrer sceptique. Elle
peut fournir aux responsables la possibilité
d’expliquer pourquoi tel reportage mettrait
en péril des vies ou un intérêt national
précis. Elle doit aussi scruter l’action des
détenteurs du pouvoir et leur demander
des comptes. Pour un journaliste, il arrive que l’acte de patriotisme suprême soit de
contester l’autorité.
Responsabilités envers le public
Le journaliste doit veiller, pour une part importante de son travail, à ce que les
détenteurs du pouvoir répondent de leurs
actes devant les citoyens. Les médias sont
soumis à une obligation morale semblable
de responsabilité.
La presse jouit d’une transparence supérieure à celle de nombreuses entreprises,
car le produit de son travail fait l’objet d’un
examen permanent. Régulièrement, les
journalistes critiquent et mettent en cause
leurs travaux respectifs. De plus, dans la
plupart des pays, l’usager bénéficie d’un
vaste choix de médias et peut rejeter ceux
dont les normes sont insuffisantes.
Cela dit, la plupart des organes de presse
pourraient faire preuve de plus d’ouverture
vis-à-vis du public. Ils doivent révéler les
liens d’affaires ou politiques susceptibles
de dicter leurs choix éditoriaux. Par
exemple, une société qui fait une publicité
importante dans un quotidien a-t-elle
demandé à être le sujet de reportages positifs ? Les médias doivent expliquer les
modalités de leurs choix éditoriaux, en
particulier lorsqu’ils prêtent à controverse,
et leurs écarts par rapport aux normes
déontologiques habituelles. Ils doivent également inviter leurs lecteurs à soumettre
des commentaires et les encourager à expri-
mer leurs préoccupations et leurs plaintes.
Dans l’idéal, un salarié dédié et impartial
devrait répondre à ces doléances.
Tous les médias font des erreurs, qu’ils
doivent s’efforcer de réduire au minimum
grâce à des procédures de vérification des
faits. En cas d’erreurs effectives, il leur
faut les reconnaître rapidement et les répa-
rer avec beaucoup de clarté.
Déontologie, nouveaux médias
et journalisme citoyen
Les chartes éthiques des médias traditionnels valent logiquement pour les journalistes citoyens, les blogueurs et les
autres usagers des nouveaux médias. Mais
les acteurs du cyberespace font face à des
défis supplémentaires.
A la différence des journalistes professionnels, les blogueurs publient souvent de
manière anonyme ou sous pseudonyme.
Dans certaines sociétés, les dissidents dissimulent leur identité pour préserver leur
sécurité personnelle. Toutefois, ceux qui
s’expriment sous le sceau de l’anonymat
restent soumis à une obligation morale de
vérité, de précision et de transparence
maximale sur les conflits d’intérêt.
De nombreux blogueurs encouragent
leurs lecteurs au débat. Ils peuvent inviter
les usagers à s’exprimer, puis publier ce
contenu sur leurs blogs, insérer des liens
vers des sites extérieurs ou présenter des
extraits du travail d’autrui à des fins de
commentaire et de critique.
Toutes ces techniques permettent de
dynamiser un blog. Mais les blogueurs
doivent envisager de vérifier les liens, de
jouer le rôle de modérateur et de réglementer certains contenus, tels que vidéos à
caractère pornographique ou attaques
personnelles. Il est sage de signaler clairement sa politique sur son blog et de
l’appliquer avec constance.
Usage des réseaux sociaux
De nombreux journalistes, travaillant à
la fois dans la presse traditionnelle et
les nouveaux médias, recourent aux réseaux
sociaux, tels Facebook, Orkut et MySpace,
ou exploitent des sites comme YouTube. Ils
y trouvent des idées de sujet, des pistes
utiles. Ils peuvent même s’en servir pour
communiquer avec une communauté ou
promouvoir une « marque » journalistique
en encourageant les lecteurs à consulter le
site Web d’un organe de presse.
Mais les réseaux sociaux posent de nouveaux défis au journaliste soucieux de
déontologie. La vérification du contenu
publié peut se révéler difficile. Les rédacteurs doivent faire clairement savoir quand ils utilisent le site d’un réseau social comme
source. Ils doivent faire preuve d’une extrême prudence lorsqu’ils exploitent des
informations relatives à des mineurs, susceptibles de nuire à la réputation ou appartenant, tel un secret commercial, à une
autre personne. La législation en vigueur
sur la diffamation, le respect de la vie privée et les droits d’auteur continue à s’appliquer dans le cyberespace.
Certains médias ont adopté des règles
de déontologie régissant l’utilisation des
réseaux sociaux par leurs salariés. La
société Dow Jones, éditrice du Wall Street
Journal, dissuade ses journalistes d’exprimer des points de vue individuels ou partisans sur leurs pages personnelles Facebook ou de traiter de sujets en préparation.
Certains médias recommandent aux journalistes d’avoir deux pages Facebook, l’une
personnelle et l’autre professionnelle. Les
membres de la presse doivent se rappeler
que le fait d’accepter une source confidentielle comme ami sur Facebook risque de
révéler au monde l’identité de cette source.
Ils doivent aussi savoir que la décision de
rejoindre une fan page risque d’être interprétée comme un manque de neutralité.
Enfin, sur Facebook et les sites analogues, rien n’est réellement privé. Une fois
une annonce diffusée sur le réseau social, il n’existe véritablement aucun moyen pour
la reprendre ou pour en empêcher l’exploitation par d’autres.
De nombreux journalistes ne se sentent pas obligés de justifier leur rôle de gardien de l’Etat et de vecteurs de l’information publique. Certes, estiment-ils, en reconnaissant la liberté d’expression comme
un droit fondamental, le monde moderne
a déjà réglé la question. Par conséquent,
certains considèrent qu’ils doivent bénéficier d’un droit légal à l’erreur.
Mais les critères déontologiques personnels des journalistes peuvent être plus
rigoureux que ceux du droit. Ils les encouragent à examiner leurs motivations, leurs
méthodes et le produit de leur travail. Ils
les incitent à se poser des questions complexes sur leur processus de décision. En
outre, ces principes moraux invitent la
presse à considérer d’autres points de vue
et à s’interroger sur la façon dont ses choix
influent sur autrui.
L’élaboration et l’application de principes
déontologiques peuvent paraître une lourde
tâche. Mais elles aident les journalistes à
faire le meilleur travail possible. Elles
obligent à rechercher la vérité de manière
indépendante – et même courageuse.
Nouveaux médias, journalistes citoyens et blogueurs
Le milieu sans entraves de la blogosphère semble être
le dernier bastion de la véritable liberté d’expression.
Nul besoin de sommes faramineuses, d’une coûteuse imprimerie ni d’un émetteur. Il suffit d’un ordinateur, d’un
modem et d’un petit logiciel pour faire partager ses pensées
au monde entier grâce à son journal intime sur Internet, le
blog. Nombre de ces carnets extrêmement personnels et aux
opinions très arrêtées qui pullulent sur la Toile sont à des
années-lumière de la planète parfois morne du journalisme
traditionnel, aux sources méticuleuses et aux informations
recoupées. Les blogueurs ne reconnaissent d’autre loi que la
leur. Mais est-ce vraiment le cas ?
Liberté d’expression contre valeurs
de l’Internet : le juste équilibre
Depuis le tout début de sa popularité, le
cri de ralliement de l’Internet est que
le cyberespace représente la nouvelle frontière, affranchie de toute loi. Mais les pouvoirs publics de par le monde, ébranlés par
les répercussions de cette nouvelle technologie de l’information, ont essayé de trouver des moyens de la brider et de contrôler
son usage.
L’accès à l’Internet peut constituer le
premier obstacle. D’après un rapport publié
en 2007 par le groupe OpenNet Initiative,
qui s’est institué gardien de la Toile, les
tentatives de censure du Net se multiplient
et se complexifient. A titre d’exemple, l’Arabie saoudite utilise des programmes de
filtrage pour tout bloquer, des sites classés
pornographiques à ceux de pari en ligne en passant par les sites de conversion religieuse et ceux critiquant la dynastie régnante. La Chine, pour sa part, s’est vu
reprocher l’emploi d’un assortiment de
mesures diverses, dont les logiciels de filtrage, l’obligation pour les utilisateurs et
les cybercafés d’acquérir des licences, et
l’interdiction des cafés Internet.
Aux Etats-Unis, le Congrès, les assemblées des Etats et les tribunaux luttent
pour conserver l’équilibre entre la liberté
d’expression sur l’Internet et des intérêts
opposés tels que la sécurité nationale ou
la protection du droit d’auteur et de la
réputation. Dans un arrêt historique de
1997, Reno contre ACLU (American Civil
Liberties Union), la Cour suprême élargit
à la communication sur le Web le champ
d’application du Premier Amendement,
couvrant jusqu’alors les journaux et autres
imprimés. Le cyberespace, estime-t-elle, n’est ni « un vecteur limité d’expression »,
comme le spectre des fréquences attribuées
aux opérateurs de radio et de télévision,
ni un élément envahissant qui pénètre
«dans les habitations ou apparaît sur les
écrans des ordinateurs sans y avoir été
convié ». Aucun de ces motifs justifiant
traditionnellement le recours à autorisation
et contrôle gouvernemental n’étant valable,
écrit John Paul Stevens au nom des magistrats de l’opinion majoritaire, « L’intérêt
de favoriser la liberté d’expression dans
une démocratie l’emporte sur tout bénéfice
théorique, mais non avéré, de la censure. »
L’arrêt Reno signifie que la communication sur Internet jouit de la protection
constitutionnelle la plus élevée, notamment
de toute une jurisprudence définissant la
portée du Premier Amendement. Les limitations antérieures sont réputées contraires
à la Constitution. Pour remporter un procès en diffamation, il faut désormais démontrer une faute de l’auteur des propos litigieux, même si leur manque de véracité a
été prouvé. La plupart des plaintes pour
atteinte au respect de la vie privée se verront rejetées pourvu que l’éditeur soit en
mesure d’établir l’intérêt de son article sur
le plan de l’information. Les violations du
droit d’auteur sont admissibles si la reproduction de l’œuvre incriminée s’effectue
de manière raisonnable.
Nul besoin d’être un journaliste reconnu
pour invoquer ces protections. En 1972
déjà, la Cour suprême déclarait : « La liberté
de la presse est un droit dont bénéficie le
rédacteur d’opuscules isolé [...] comme le
grand patron de presse.»
Les blogueurs sont donc placés sous
l’égide du Premier Amendement, et parfois
aussi de la loi. La législation existante sur
la confidentialité des sources journalistiques ne s’étend pas systématiquement
aux auteurs de blogs, tout dépend des
termes de la loi et du tribunal statuant sur
la question. Certaines lois ne couvrent que
les employés à plein temps des organes de
presse traditionnels à but lucratif, mais beaucoup possèdent un vaste champ d’application et concernent quiconque recueille
des informations et les diffuse auprès d’un
large public. Un tribunal californien a
affirmé que la législation locale sur la confidentialité des sources protégeait l’identité
de blogueurs ayant révélé des secrets commerciaux d’Apple. Leurs écrits, trancha le
juge, constituaient de « l’information ». Mais
peu après, un tribunal fédéral du même
Etat refusa de reconnaître à Josh Wolf,
blogueur se qualifiant lui-même d’anarchiste, le statut de journaliste au motif
qu’il n’était pas «en relation avec ou employé par » un organe de presse.
Les tribunaux américains donnent une
interprétation assez large de la section 230
du Communications Decency Act (loi sur
les règles de conduite en matière de com-
munication), qui dégage les fournisseurs
d’accès à Internet (FAI) de toute responsabilité face à des propos diffamatoires
tenus en ligne par des tiers. Ils ont étendu
le champ de cette protection aux hébergeurs
de sites Web et de listes de diffusion, même
s’ils exercent un certain droit de regard
éditorial sur ce contenu. Logiquement, ce
raisonnement devrait aussi être valable
pour les blogs.
Responsabilité des blogueurs
Est-ce à dire que les blogueurs sont libres de publier ce qu’ils veulent sans crainte
de poursuites ?
Certainement pas. S’il existe une certaine immunité concernant les liens vers
des sites tiers ou les commentaires des
lecteurs, l’auteur d’un blog peut se voir
intenter un procès pour tout écrit personnel. Durant le contentieux, ses méthodes
de collecte de l’information seront, le cas
échéant, passées au crible. A-t-il cherché
à vérifier la véracité des faits ou s’est-il
contenté de colporter une rumeur non fondée ? S’est-il fié à des sources anonymes ?
En d’autres termes, a-t-il fait preuve de
négligence dans son comportement ou de
légèreté coupable dans la recherche de la vérité? Si le tribunal s’en convainc, le
blogueur risque fort de perdre sa cause.
Dans la majorité des pays, les plaintes
en diffamation ne peuvent viser que des
déclarations factuelles non véridiques. Nul
ne peut être poursuivi pour l’expression
de sa simple opinion, qui ne saurait par
nature être ni juste ni fausse. Reste que
de nombreux blogs constituent un solide
mélange d’opinions personnelles et d’allégations dénuées de tout fondement. La
distinction peut se révéler délicate à opérer
lorsque l’on invoque le droit de donner son
avis, car il est impératif de démontrer que
les éléments factuels constitutifs de cet avis
sont exacts.
La protection des lois américaines cesse
aux frontières du pays, mais ce n’est pas
le cas pour l’Internet. Un blogueur résidant
aux Etats-Unis peut se réclamer à cor et à cri du Premier Amendement et de la sec-
tion 230, rien n’obligera un tribunal étranger à le suivre. La plupart de ces juridictions
vont appliquer leur droit national. Les
journalistes traditionnels sont habitués à
faire face aux poursuites judiciaires et
pénales dans les pays où leur travail est
diffusé, mais les blogueurs seront peut-être
étonnés d’apprendre qu’ils sont justiciables
partout où ils sont lus.
C’est ce qu’affirme la Haute Cour australienne en 2002 lorsqu’elle autorise Joseph Gutnick, surnommé « Diamond Joe »
à intenter une action en diffamation. Ce
ressortissant australien s’estimait diffamé
par un article publié sur le Net par Barron’s,
un magazine établi aux Etats-Unis. Joseph
Gutnick ayant montré qu’un petit nombre
de lecteurs de sa ville natale de Melbourne
avait téléchargé le reportage, la justice
lui permit d’engager des poursuites sur
place. Le président de la Haute Cour précisa dans ses attendus que «ceux qui
mettent des informations en ligne sur le
Web le font en sachant qu’elles seront disponibles pour tout le monde sans aucune
limite géographique».
Les plaintes en diffamation ne sont pas
le seul motif d’inquiétude pour les blogueurs. La législation de nombreux pays
qualifie de délit, voire de crime, l’insulte
ou l’atteinte à la dignité de la personne,
même si la critique est parfaitement fondée.
Ainsi, en 2008, Raja Petra Kamarudin,
blogueur et rédacteur en chef du site d’information Malaysia Today, fut arrêté et
placé en détention pour ses critiques contre
l’islam qui constituaient une violation de
la loi malaisienne sur la sécurité intérieure.
De nombreux Etats imposent un droit
de réponse qui oblige à publier les rectificatifs des particuliers et entreprises s’estimant victimes de propos inexacts. En 2006,
le Parlement européen a adopté une recommandation du Conseil de l’Europe visant
à étendre le droit de réponse aux médias
en ligne, y compris à tout «service accessible au public et renfermant des informations d’intérêt général fréquemment
actualisées et éditées ». Une définition qui
ressemble fort à celle du blog.
De nombreux blogueurs ont déjà adopté
ces mesures. Ils mettent à jour leurs sites,
publient souvent des rétractations ou des
rectificatifs des propos erronés et diffusent
sans difficulté les droits de réponse des
lecteurs mécontents. Ils affirment ne pas
avoir besoin de lois pour se comporter de
manière responsable. Mais il existe une
énorme différence entre la décision éditoriale visant à accroître sa crédibilité et celle
qui relève d’une prescription légale.
En outre, de nombreux blogueurs s’engagent de manière anonyme dans des commentaires injurieux en ligne. D’après la
section 230 de la loi américaine sur les
communications, un FAI peut être tenu de
révéler l’identité d’un internaute si un tribunal juge recevable une action en diffamation. En l’espèce, le terme «FAI» recouvre aussi les journaux et autres médias
qui peuvent être contraints de démasquer
les auteurs de commentaires anonymes
sur leurs sites, les rendant ainsi passibles
de représailles ou de sanctions.
Protection de la vie privée et de la propriété intellectuelle
Dans le cyberespace, les atteintes à la vie privée posent des problèmes délicats. Les technologies numériques simplifient la collecte d’informations. En théorie,
la numérisation des archives administratives révolutionne la consultation et le droit
de regard exercé par le citoyen. Pourtant,
de peur de voir cette disponibilité faciliter
l’usurpation d’identité, la discrimination
à l’embauche ou tout autre comportement
illicite, de nombreux tribunaux et législateurs ont restreint l’accès aux dossiers
électroniques.
Les magistrats apprécient peu également que l’on puisse, à distance et sans
lien légitime avec une collectivité locale,
consulter librement les registres judiciaires
ou cadastraux et les divulguer en ligne. Ils
craignent que les blogueurs n’aient guère
d’autre préoccupation que de propager des
rumeurs, enfreindre la législation sur les
droits d’auteur et chercher à découvrir des
victimes de harcèlement sexuel, bien à l’abri
derrière l’anonymat que leur confère le
Web. Ils s’inquiètent de voir des journalistes
citoyens envahir les prétoires armés de
leurs téléphones mobiles pour enregistrer
les audiences, puis mettre en ligne des
vidéos, pratique qu’ils trouvent à la fois
perturbante et indigne. Dans l’absolu, les
gardiens du temple sont souvent partisans
de l’ouverture des archives administratives
et comptes rendus de séances ; une fois leur
accès devenu peu coûteux et facile, ils
risquent de remettre en cause la sagesse
de cette décision. L’information, pensent-ils, est trop importante, ou trop sensible,
pour se retrouver sur l’Internet.
Ainsi, en septembre 2008, un juge d’instance de Californie interdit à l’Orange
County Register de diffuser « par tout
moyen et toute manière de communication,
que ce soit en personne, par voie électronique, par enregistrement sonore ou vidéo
ou par support imprimé » les dépositions
des témoins cités à comparaître dans un
recours collectif de ses porteurs de journaux
concernant des revendications salariales.
Le magistrat conclut à la nécessité de cette
ordonnance pour éviter que les témoins
ultérieurs ne soient influencés par les propos de leurs prédécesseurs.
Finalement, une commission d’appel
renversa cette décision. Elle affirma que
le risque de voir les témoins influencés par
les chroniques judiciaires dans la presse
ne suffisait pas à légitimer la censure. Il
existait d’autres solutions moins intempestives, comme de rappeler aux témoins
de ne pas lire les journaux, et elles produiraient les mêmes effets. Reste que
l’omniprésence des médias en ligne avait
convaincu le juge d’instance de passer outre
à près de soixante-dix ans de jurisprudence
interdisant ce type de restrictions.
La protection du droit d’auteur soulève
d’autres écueils. Depuis toujours, les détenteurs de propriété intellectuelle ont juridiquement tout loisir d’exiger des contrevenants qu’ils « s’abstiennent et cessent » de
publier et distribuer leurs œuvres en violation de la loi. Mais avec l’Internet, il
devient de plus en plus simple de copier le
travail d’autrui sans son autorisation. La
responsabilité du prestataire téléphonique
ou du fournisseur d’accès doit-elle être
engagée lorsqu’un de ses clients utilise sa
connexion de manière illicite pour proposer
une copie pirate d’un fichier mp3 ? Une loi
américaine, l’U.S. Digital Millennium
Copyright Act (DMCA) de 1998, visait à
résoudre cette question sans pour autant
bâillonner la libre expression. Ses dispositions dégagent les FAI de toute responsabilité à condition qu’ils retirent «dans les
plus brefs délais», dès notification de sa présence, tout contenu mis en ligne en violation des droits d’auteur.
L’ennui, c’est que l’hébergeur prudent
optera pour le retrait du contenu et laissera
son abonné et le détenteur de la propriété
intellectuelle débattre de leurs droits respectifs. Pour faciliter le règlement du litige,
la DMCA autorise les détenteurs d’un droit
d’auteur à demander une injonction administrative obligeant l’hébergeur à révéler
l’identité du contrevenant. En théorie, ces
sommations ne peuvent être délivrées que
pour mettre fin à une infraction, mais elles
risquent d’être utilisées pour contourner
les principes fermement établis du Premier
Amendement protégeant la liberté de s’exprimer en tout anonymat.
Avec l’avènement de l’Internet, puissante
technologie de communication et plate-
forme de publication pour la presse, de
nouvelles complications juridiques sont
apparues. Mais les fondements doivent
rester constants. Ils ne sauraient évoluer
selon que le journaliste travaille pour un
organe de presse traditionnel ou publie son
propre blog. Tribunaux et législateurs
doivent respecter les principes qui, depuis
longtemps, protègent la presse et le droit
du public à l’information, quel que soit le
média ou le support utilisé.
Libre circulation de l’information et essor de la société civile
Partout dans le monde, de courageux journalistes risquent leur emploi, parfois même leur vie, pour couvrir l’actualité et donner des informations exactes, en dépit de la répression du régime et d’autres obstacles majeurs. Mais le journalisme s’exerce de manière plus accom-
plie dans un Etat de droit. La liberté de la presse est mieux
garantie par une constitution, une loi ou le droit coutumier.
Quel que soit son degré de formalisme, la loi doit au minimum protéger les médias de la censure et assurer aux journalistes l’accès à l’information.
La liberté de la presse n’est pas qu’une
formule. Elle ne concerne pas non plus
uniquement les journalistes. Le droit de
recevoir et de communiquer des informations est universel. Mais si un cadre législatif général profite à tous, les dispositions
particulières visant spécifiquement la protection des médias ou leur attribuant des
droits distinctifs sont moins souhaitables,
car elles incitent de facto à les soumettre
à autorisation. Parfois aussi, elles font
naître un faux sentiment de confiance.
En effet, le législateur peut parfaitement
retirer demain la protection accordée
aujourd’hui.
Et c’est là tout le paradoxe. L’«Etat de
droit», quelle que soit la définition qu’on
en donne, protège tout un chacun, y com-
pris la presse. Mais l’adoption de mauvaises
lois reste possible alors que les meilleurs
textes n’échappent pas toujours à l’abrogation ou à l’annulation. C’est une des raisons qui explique la réticence de certains
journalistes face au lobbying, même pour
des mesures qui pourraient leur être profitables comme les lois sur la confidentialité
de leurs sources.
Les gouvernements changent. Mais le
soutien populaire envers la liberté de la
presse devrait rester constant, car les citoyens en sont les ultimes bénéficiaires.
Une presse libre renforce le droit de savoir
du public en favorisant la libre circulation
de l’information. Sa protection requiert un
engagement national, de l’Etat comme de
la population. La société civile s’en trouvera
consolidée pour tous.
Une fois adoptées de sérieuses protections légales, il est essentiel de disposer
d’un pouvoir judiciaire indépendant pour
s’assurer que ces lois seront appliquées et
mises en œuvre de manière équitable. Les
textes, aussi limpides soient-ils, peuvent
engendrer confusions et litiges. Dans ce cas, l’interprétation de la loi par les tribunaux peut se révéler décisive. Les magistrats chargés d’apprécier l’importance de
la liberté de la presse sont les meilleurs
garants de sa protection.
Vous trouverez ci-après une sélection d’organismes qui ont pour vocation de
renforcer et faire respecter les dispositions
légales consacrant et étayant la liberté de
la presse.
Article 19
http://www.article19.org
Fondée en 1986, cette organisation de
défense des droits de l’homme tire son
nom de la disposition de la Déclaration
universelle des droits de l’homme garantissant les libertés d’opinion et d’expression. Le siège social d’Article 19 est situé
à Londres, en Grande-Bretagne. L’organisation soutient activement et défend
devant les tribunaux ces droits universels
à l’échelon international.
Cette ONG met en place des réseaux de
sensibilisation et de veille autour des menaces contre la liberté d’expression. Elle
propose une formation juridique aux autres
organismes, aux journalistes et aux représentants des pouvoirs publics. Elle élabore
des modèles de textes législatifs, notamment sur la liberté de l’information, et
possède une base de données jurisprudentielles consultables ainsi que d’autres
sources de documentation. Ses rapports
périodiques signalent les lois et mesures
restreignant la liberté d’information et
d’expression partout dans le monde. Article 19 dénonce les attaques dont sont
victimes les journalistes aussi bien que les
médias institutionnels. Au nombre de ses
réalisations figure la réunion internationale d’experts juridiques et de spécialistes
des droits de l’homme qui adoptèrent en
1995 les Principes de Johannesburg relatifs à la sécurité nationale, à la liberté
d’expression et à l’accès à l’information.
Canadian Journalists for Free Expression
(CJFE)
http://www.cjfe.org/
Au départ simple programme du Centre for Investigative Journalism au Canada
en 1981, le CJFE défend la liberté d’expression partout dans le monde. Il propose des
formations journalistiques dans les pays
en développement, notamment l’Indonésie
et la Thaïlande, et s’est efforcé de reconstituer des composantes clés des médias en
Sierra Leone à l’issue de la guerre civile.
Le CJFE administre le secrétariat de
l’Echange international de la liberté d’expression (IFEX), réseau de 95 organisations
qui constituent un système de veille des
violations de la liberté d’expression dans
le monde et transmettent ces données dans
plus de 120 pays. L’IFEX propose des
alertes quotidiennes par pays et par région
ainsi qu’un bulletin hebdomadaire, Communiqué de l’IFEX.
Central European and Eurasian Law
Initiative (CEELI)
http://abarol.ge/about_ceeli.html
Créée en 1990 sous les auspices de l’American Bar Association, la CEELI a pour
vocation d’accroître les compétences professionnelles des magistrats et avocats
d’Europe centrale et de l’Est, ainsi que de
l’ex-Union soviétique, par le biais d’une
aide technique juridique. Elle possède un
institut de formation à Prague et des spécialistes bénévoles de liaison.
Ses objectifs consistent notamment à
organiser des campagnes de sensibilisation
aux normes internationales sur les droits
de l’homme, à combattre la corruption, à
faire progresser la transparence et la res-
ponsabilité des pouvoirs publics.
Center for International Media Assistance
(CIMA)
http://cima.ned.org/
Cette organisation à but non lucratif, émanation du National Endowment for
Democracy, apporte son soutien à des projets d’assistance aux médias à travers le
monde. Elle organise des groupes de travail
et diverses manifestations, tient une base
de données sur les sources d’aide aux médias et effectue des recherches. Elle a mis
en place un réseau de praticiens et d’experts par l’intermédiaire du Forum mondial pour le développement des médias. Le
CIMA est financé par une subvention du
département d’Etat.
Chapultepec Project
http://www.declaraciondechapultepec.org
Le Chapultepec Project est né en 1994
d’un engagement spécifique de l’Association inter-américaine de la presse (IAPA),
qui regroupe plus de 1 300 journaux et
magazines des Amériques. Si l’objectif
initial était de sensibiliser l’opinion publique à l’importance de la liberté de la
presse dans une société civile, le projet
s’est développé et parraine désormais des
conférences internationales comprenant
des représentants des trois pouvoirs. Ces
conférences ont joué un rôle déterminant
dans les restrictions apportées aux lois
contre les insultes dans plusieurs pays. Le
Chapultepec Project est intervenu à trois
reprises devant la Commission inter-américaine des droits de l’homme à titre d’amicus curiae pour des journalistes. Par ailleurs, il a dépêché des émissaires et
organisé des forums de crise pour protester contre des mesures visant à limiter la
liberté de la presse.
Le Chapultepec Project a publié Press
Freedom and the Law (1999), première
étude comparée de textes législatifs relatifs
à la liberté de la presse dans les Amériques.
Il a lancé une nouvelle action sur les problèmes internes spécifiques aux organes
d’information et sur les valeurs qui doivent
guider les médias.
Citizen Media Law Project (CMLP)
http://www.citmedialaw.org/
Installé au Berkman Center for Internet
& Society de la faculté de droit de Harvard à Cambridge, dans le Massachusetts,
le CMLP propose assistance, formation et
documentation juridiques aux particuliers
engagés dans les médias en ligne et les
médias dits « citoyens ». Il fournit également des avis à titre d’amicus curiae dans
les procès jugés en appel. Le site de l’organisation offre divers guides juridiques ainsi
qu’une « base de données sur les menaces »
résumant les affaires en cours et en instance relatives aux médias numériques.
Le CMLP a mis en place un réseau de
juristes et d’universitaires désireux de
représenter les particuliers assignés en
justice suite à leurs activités journalistiques
en ligne. Ce réseau est affilié au Center for
Citizen Media de l’université d’Etat de
l’Arizona.
Committee to Protect Journalists (CPJ)
http://www.cpj.org/
En 1981, un groupe de correspondants
américains à l’étranger crée le CPJ.
Domiciliée à New York mais forte d’un
réseau de consultants installés dans plus
de 120 pays, cette ONG effectue ses propres
recherches sur les harcèlements subis par
les journalistes. Elle publie des articles,
des communiqués de presse, des rapports
spéciaux et une enquête annuelle mondiale
sur la liberté de la presse intitulée Attaques
contre la presse.
Les campagnes du CPJ ont abouti à la
libération de journalistes emprisonnés en
Iran, notamment le correspondant de
Newsweek à Téhéran, Maziar Bahari, et
les journalistes indépendants Roxana
Saberi et Iason Athanasiadis.
Electronic Frontier Foundation (EFF)
http://www.eff.org/
L’EFF est une organisation non gouvernementale fondée en 1990 avec des
bureaux à Washington et San Francisco.
Elle défend la liberté d’expression, la protection de la vie privée, l’innovation et les
droits des consommateurs internautes.
Elle a plaidé de nombreuses affaires devant les tribunaux américains. Par ailleurs,
grâce à son Action Center, elle sensibilise
le public, canalise les réactions des citoyens
face aux mesures législatives et conseille
les décideurs. Même si sa tâche est essentiellement nationale, l’EFF lutte également
pour les droits numériques à travers le
monde. En juillet 2009, l’organisation a
publié A Practical Guide to Internet Technology for Political Activists in Repressive
Regimes.
Freedom House
http://www.freedomhouse.org
Eleanor Roosevelt et Wendell Willkie,
candidat à l’élection présidentielle de
1940, furent les premiers présidents honoraires de Freedom House, fondée en 1941
et dont le siège se trouve à Washington.
L’organisation publie un large choix d’enquêtes annuelles, notamment Freedom of
the Press et Freedom in the World, rapport
annuel sur l’indépendance des journalistes
à travers le monde.
Freedom House défend les droits de
l’homme et la démocratie à l’échelle internationale. En liaison directe avec les réformateurs démocratiques en Asie centrale,
Europe centrale et de l’Est, au Moyen-Orient, en Afrique, en Amérique latine et
dans l’ex-Union soviétique, elle offre formation, dossiers de politique générale et
assistance.
Le World Press Freedom Committee
(WPFC) (http://www.wpfc.org/), consortium
de Virginie du Nord rassemblant 44 groupes
de défense de la liberté de la presse à travers
le monde, a fusionné avec Freedom House
en 2009. Depuis plus de trente ans, le
WPFC effectue une veille sur les questions
de liberté de la presse auprès d’organismes
internationaux tels que l’UNESCO et
publie des études qui font autorité, notamment sur les lois contre les insultes.
Freedom House Europe fait office de
principal bureau européen de la maison
mère. Le siège social se trouve à Budapest,
en Hongrie (http://www.freedomhouse.eu/).
Index on Censorship
http://www.indexoncensorship.org/
Au départ magazine créé en 1972 par
un groupe d’écrivains et journalistes
de Londres, l’Index on Censorship est une
ONG militant pour la liberté d’expression.
En collaboration avec des associations
locales, elle œuvre à la défense et à l’essor
de cette liberté. En 2009, elle a lancé des
projets en Afghanistan, en Birmanie, en
Irak, au Pakistan et en Tunisie. Par ailleurs, elle soutient la création de nouvelles
activités journalistiques et artistiques et
a mis en œuvre un programme de sensibilisation destiné aux jeunes.
Le site d’Index on Censorship constitue
une source de documentation sur l’actualité mondiale de la liberté d’expression.
Institut international de la presse (IPI)
http://www.freemedia.at/
Cette ONG, dont le siège est à Vienne,
en Autriche, existe depuis 1950. Elle
s’attache à encourager et protéger la liberté
d’expression. Sa revue Death Watch traite
des journalistes et membres des médias
victimes d’agressions directes dans l’exercice de leur profession tandis que Justice
Denied Campaign propose des reportages
sur des journalistes en particulier. L’IPI
effectue des recherches indépendantes sur
l’état de la liberté de la presse dans le
monde et tient une liste des gouvernements
dont les activités officielles constituent des
menaces à l’encontre de l’indépendance
des médias.
L’IPI a envoyé des délégations de défense
des droits et de collecte d’informations au
Bangladesh, au Népal, au Sri Lanka et
dans d’autres pays.
International Center for Journalists (ICFJ)
http://www.icfj.org/
Organisation à but non lucratif située
à Washington, l’ICFJ propose aux journalistes des formations pratiques dans
plus de 176 pays : ateliers, séminaires,
bourses d’études et échanges internationaux. Il administre l’International Journalists’ Network, IJNet (http://www.ijnet.org/), réseau offrant aux journalistes la
possibilité d’obtenir des formations sur
les médias ainsi que d’autres formes
d’assistance.
International Media Lawyers Association
(IMLA)
http://www.internationalmedialawyers.org
L’IMLA est un réseau mondial de juristes spécialistes des médias. L’association
centralise et mutualise informations, stratégies et expertises relatives au droit des
médias et à la liberté de la presse. De son
siège de l’université d’Oxford, en Grande-Bretagne, elle facilite les relations entre
les avocats de droit public qui s’efforcent
à travers le monde de promouvoir la liberté
d’expression. L’IMLA organise également
des stages pour les juristes et décideurs
spécialistes des médias.
International Senior Lawyers Project
(ISLP)
http://www.islp.org/francais.html
Lancée en juin 2001, cette association met les compétences d’avocats et de
juristes proches de la retraite ou retraités
au service du monde en développement
afin de traiter de questions juridiques et
législatives, notamment la liberté de la
presse et l’accès à l’information. L’ISLP,
dont le siège est à New York, dispose de
bureaux à Washington et à Paris. Les
bénévoles de l’association travaillent principalement en Europe de l’Est, en Russie
et en Inde, mais la vocation du groupe est
mondiale.
Parmi un certain nombre d’autres projets, les spécialistes de l’ISLP ont organisé
une conférence pour examiner le rôle de
la Chine dans l’instauration de normes et
de standards internationaux pour l’Internet, rédigé des consultations indiquant
que la loi pénale sur la diffamation en
Sierra Leone était anticonstitutionnelle,
travaillé avec le Center for Journalism in Extreme Situations pour l’aider à améliorer ses activités de défense de journalistes
accusés de diffamation et d’autres infractions connexes dans l’ex-URSS. En 2008
et 2009, l’ISLP est intervenu comme
consultant sur les projets de loi relatifs à
la liberté de l’information et de la presse
au Yémen.
International Research & Exchanges Board
(IREX)
http://www.irex.org/
Créée en 1968, l’IREX est une ONG internationale dont le siège se trouve
à Washington. Elle a pour mission de
consolider les médias indépendants et
d’améliorer l’environnement politique des
journalistes. Avec IREX Europe, situé en
France, à Lyon (http://irex-europe.fr/),
l’ONG organise des stages de formation
destinés aux médias et offre des consultations d’expertise à ses partenaires locaux
afin d’accompagner et de promouvoir
l’essor de la société civile dans plus de cent
pays. C’est ainsi qu’elle a fourni à des
groupes locaux les moyens de militer activement pour une réforme des lois sur les
médias en Slovaquie et en Bulgarie. Son
Media Sustainability Index évalue et quantifie les conditions de fonctionnement des
organes de presse indépendants de 76 pays.
Open Society Institute and Soros
Foundations Network
http://www.soros.org/
Cette fondation privée new-yorkaise a été créée en 1993 par le financier et
philanthrope George Soros. Elle propose
des bourses dans le but de renforcer la
société civile. Par l’intermédiaire de l’Open
Society Justice Initiative (OSJI), elle encourage les réformes législatives et plaide
dans un certain nombre d’affaires concernant les droits de l’homme, notamment
les libertés d’information et d’expression.
Elle procède aussi à des études, parmi
lesquelles figure un rapport de 2006 sur
les réponses des pouvoirs publics aux requêtes traitant de la liberté d’information.
D’après les conclusions de cette enquête,
les lois plus récentes fonctionnent mieux
que celles de certaines démocraties plus
anciennes. L’OSJI cite son intervention à
titre d’amicus curiae dans l’affaire Claude
contre Chili, jugée devant la Cour inter-américaine des droits de l’homme, qui
contribua à faire adopter au Chili une loi
sur la liberté de l’information en avril 2009
(http://www.soros.org/initiatives/justice/
litigation/chile).
Privacy International (PI)
www.privacyinternational.org
Fondé en 1990 par une coalition de plus
de cent experts de la protection de la
vie privée et organisations de défense des
droits de l’homme issus de quarante pays,
Privacy International mène des recherches
et met en place des projets dans le domaine
des atteintes à la vie privée. Installée à
Londres, cette ONG effectue une veille
sur les activités de surveillance des pouvoirs publics et étudie les conséquences
des flux d’informations transfrontaliers.
Elle publie une large collection de livres
et de rapports, dont une étude annuelle
internationale sur la liberté de l’information. Elle analyse les projets de loi, notamment dans les jeunes démocraties comme
l’Albanie, la Moldavie et la Croatie, et s’est
penchée sur l’impact des mesures antiterroristes sur la liberté de la presse et le
droit des journalistes à préserver la confidentialité de leurs sources.
Radio Television Digital News Association
(RTDNA) http://www.rtnda.org/
La RTDNA (ex-Radio Television News Directors Association) est, à l’échelle
mondiale, la plus grande association professionnelle au service exclusif des spécialistes des médias numériques. Créée en
1964, elle milite pour le respect de l’éthique
dans le traitement de l’information, pour
les libertés de l’information et de la presse.
Elle exerce des activités de conseil, de lobbying et parfois même d’avocat sur les
questions relatives au journalisme numérique aux Etats-Unis et ailleurs. Par l’intermédiaire de sa fondation, la RTDNA
organise des ateliers et des stages de formation tout en gérant le programme RIAS
Journalist Exchange en Allemagne.
Reporters Committee for Freedom
of the Press (RCFP)
http://www.rcfp.org
Fondé en 1970, le RCFP est une ONG située à Arlington, en Virginie. Sa ligne
d’assistance téléphonique, disponible
24 heures sur 24, propose aide juridique
et conseils de recherche à tout journaliste
travaillant aux Etats-Unis. Elle milite
activement pour la liberté de la presse et
la transparence des pouvoirs publics, intervient à titre d’amicus curiae auprès des
tribunaux et engage des poursuites judiciaires. Le RCFP publie par ailleurs de
nombreux ouvrages juridiques et guides
sur les médias et la législation concernant
la liberté de l’information.
Reporters sans frontières (RSF)
http://www.rsf.org/
Fondée en 1985, RSF lutte pour faire
reculer la censure et agit pour améliorer la sécurité des journalistes, notamment
dans les zones de conflit. Elle dépêche des
délégations pour enquêter sur le terrain
et défend les journalistes emprisonnés ou
persécutés.
RSF édite de nombreuses publications,
entre autres son bilan annuel de la liberté
de la presse dans le monde (en janvier), sa
liste des «prédateurs de la liberté de la
presse » qui paraît lors de la Journée internationale de la liberté de la presse (le 3 mai)
et son Classement mondial de la liberté de
la presse (en octobre).
L’ONG possède des sections nationales
dans neuf pays, des bureaux à Londres,
New York et Washington et un réseau de
plus de 140 correspondants.
Société des journalistes professionnels
(SPJ)
http://www.spj.org
La SPJ, qui est la plus grande association
volontaire de journalistes en activité
aux Etats-Unis, lutte pour la défense de
la liberté de la presse. Elle intervient de-
vant les tribunaux à titre d’amicus curiae,
intente des actions en justice et se fait le
porte-parole des journalistes menacés aux
Etats-Unis ou ailleurs. Des milliers de
journalistes s’engagent spontanément à
respecter le code déontologique de la SPJ,
souvent considéré comme la source la plus
digne de foi en matière d’éthique des mé-
dias aux Etats-Unis.
http://www.ujima-project.org
Lancé en septembre 2009, l’Ujima Project rassemble bases de données, documentation et autres informations. Ce projet s’efforce d’accroître la transparence des
activités gouvernementales en Afrique,
notamment dans les pays où il n’existe pas
de lois sur la liberté de l’information. Il
bénéficie du soutien de l’ONG Great Lakes
Media Institute (http://www.greatlakes-media.org/), qui a pour vocation d’encourager un journalisme professionnel et
éthique en Afrique subsaharienne.
Documentation complémentaire
Outre les organismes cités ci-dessus,
d’autres sources de documentation
proposent brochures et supports d’information sur le droit des médias et la déontologie de la presse. En voici la liste.
Documentation en ligne
Center for International Media Ethics
http://www.cimethics.org/
Site de documentation sur la déontologie
de la presse. Ce centre tient une conférence annuelle, propose formations et
débats, sans oublier une lettre mensuelle
sur l’éthique du journalisme.
Collection de codes de déontologie journalistique par pays.
Media Law Resource Center
Bureau d’information à but non lucratif
bénéficiant de l’appui d’organes de presse
et de cabinets juridiques, voué à une
activité de veille et de promotion des
droits du Premier Amendement en matière de diffamation, de respect de la vie
privée et autres domaines connexes.
Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE)
http://www.osce.org/resources/
La page de l’OSCE consacrée à la documentation propose des liens vers d’autres
sites traitant de la liberté des médias.
Organization of News Ombudsmen
http://newsombudsmen.org/
Site consacré à la fonction de médiateur
de presse indépendant et titulaire, mécanisme d’arbitrage interne efficace.
Silha Center for the Study of Media Ethics
and Law
http://www.silha.umn.edu
La principale vocation du centre est d’effectuer des recherches sur les domaines de convergence entre le droit et
l’éthique ainsi qu’une veille sur les éventuelles répercussions législatives ou journalistiques de ces questions.
UNESCO
http://unesdoc.unesco.org/ulis/index.shtml
La page « Tous les documents/publications» possède un moteur de recherche
donnant accès aux publications de
l’UNESCO.