mai 06, 2015

Médias: Droit et Liberté; nouveaux médias, journalistes citoyens et blogueurs dans le monde, des comparatifs US/UE et autres

L'Université Liberté, un site de réflexions, analyses et de débats avant tout, je m'engage a aucun jugement, bonne lecture, librement vôtre. Je vous convie à lire ce nouveau message. Des commentaires seraient souhaitables, notamment sur les posts référencés: à débattre, réflexions...Merci de vos lectures, et de vos analyses.



Mais ce qu’il y a de particulièrement néfaste à imposer silence à l’expression d’une opinion, c’est que cela revient à voler l’humanité : tant la postérité que la génération présente, les détracteurs de cette opinion davantage encore que ses détenteurs.
John Stuart Mill
Philosophe et économiste britannique
1806–1873

Les penseurs divergent sur le rôle véritable de la presse. Pour certains, les journalistes doivent soutenir les instances gouvernantes et divulguer uniquement les informations ayant reçu l’aval des autorités. D’autres, au contraire, sont convaincus que les médias doivent être les gardiens de l’Etat, enquêter sur les abus de pouvoir et les dénoncer.

Certains souhaitent une presse partisane, qui défend des causes et prend position. D’autres sont d’avis que les journalistes doivent être objectifs et impartiaux.

D’aucuns pensent que la presse doit respecter et refléter les institutions et traditions sociales. D’autres considèrent qu’elle doit les remettre en question.

Par-delà les désaccords, cet ouvrage évoque l’existence de normes présidant aux privilèges et responsabilités d’une presse libre dans une société libre.

Une presse libre et indépendante est essentielle à toute société libre. Mais qu’entend-on par « presse libre » ?

Ici, cela signifie une presse non soumise à une réglementation ou à un contrôle excessifs de la part des pouvoirs publics, une presse affranchie de toute influence financière immodérée émanant du privé, notamment des annonceurs, affranchie également des pressions économiques et sociales exercées par les entreprises du secteur privé. Une presse libre et indépendante donne à ses lecteurs, téléspectateurs et auditeurs les informations dont ils ont besoin pour jouer pleinement leur rôle de citoyen au sein d’une société libre.

La presse libre est courageuse et enquête sans peur ni complaisance sur les sujets qui comptent aux yeux de son lectorat et de son audience. Elle rejette les hypothèses toutes faites, remet en cause les autorités et recherche la vérité quel que soit l’endroit où la mènent ces investigations – aux allées du pouvoir, aux propriétaires des organes de presse, voire à la mort, comme pour la journaliste russe Anna Politkovskaïa, tombée sous les balles d’un tueur à gages à Moscou en 2006.

Une presse libre est responsable. La notion de responsabilité diffère selon les pays et évolue même d’année en année. Pour beaucoup, les critères en temps de paix et de stabilité semblent tout autres que ceux qui prévalent en cas de guerre ou de catastrophe nationale. Ainsi, quelques mois après les attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis, un sondage réalisé par le First Amendment Center du Freedom Forum révélait que, pour 46 % d’Américains, la presse disposait d’une « trop grande » liberté. Un résultat sans nul doute supérieur à celui d’avant les attentats ou aux 39 % du sondage de 2009.

Il n’en reste pas moins que certains principes essentiels sont immuables. Une presse libre doit rechercher et rapporter la vérité. Elle doit sans relâche viser à l’exactitude et l’atteindre. Jamais les médias ne doivent publier sciemment une information mensongère.

La plupart des sociétés conviendront sans doute que même la presse la plus libre doit faire usage de sa liberté en gardant à l’esprit que ses actes et ses choix éditoriaux ne sont pas dénués de conséquences, par- fois lourdes. Les médias détiennent un immense pouvoir qui peut affecter la vie de millions de personnes. Comme toutes les institutions puissantes, ils doivent être disposés à entendre les plaintes, à expliquer leurs décisions à leur public, à reconnaître et corriger leurs erreurs. Mais il leur faut aussi être prêts à prendre des positions impopulaires, à affronter vaillamment la critique lorsque des principes essentiels sont en jeu. Certains y verront de l’arrogance, j’y vois du courage.

Liberté d’expression et liberté de l a p r e s s e

Aux Etats-Unis, pays où je vis et effectue la plupart de mes travaux de recherche et d’enseignement, la presse est majoritairement affranchie de la tutelle de l’Etat de par la loi. Le Premier Amendement à la Constitution interdit au Congrès ou aux assemblées législatives des Etats de prendre toute disposition qui restreindrait la liberté d’expression ou celle des médias.

Ces termes sans aucune équivoque sont nés sous la plume des révolutionnaires au lendemain de la guerre d’Indépendance (1775-1783), à une époque de vibrant optimisme mais aussi de grande incertitude. Durant les deux cents ans et plus qui ont suivi, les tribunaux du pays ont donné du Premier Amendement une interprétation forte, mais pas tout à fait absolue.

La Cour suprême des Etats-Unis a clairement établi que certains propos, comme le détail des mouvements de troupes en temps de guerre, ne ressortaient pas du Premier Amendement. Parmi d’autres exceptions, citons les restrictions relatives aux obscénités ou aux provocations verbales qui pourraient inciter à la violence ou à des actes criminels. Par ailleurs, les médias sont presque toujours assujettis aux lois d’application générale, c’est-à-dire celles concernant tout un chacun sans faire mention d’obligations ou de sanctions spéciales pour la presse. Ainsi, les dispositions inter- disant les écoutes téléphoniques sans autorisation visent les journalistes autant que les entreprises.

Mais ces exceptions elles-mêmes sont tempérées par une puissante tradition qui verra toujours d’un mauvais œil toute tentative gouvernementale d’étouffer la liberté de la presse. La vocation de la presse est de publier, a écrit un magistrat américain. Il incombe aux pouvoirs publics de justifier toute limitation. La formule garantit aux médias leur rôle de gardien et responsabilise les instances gouvernantes.

La responsabilité de la presse  
Mais qui surveille le gardien ? Qui s’assure que les médias rendront des comptes? Dans certains pays, il s’agit des pouvoirs publics. Des lois, règlements et codes régissent le comportement des organes de presse. Dans ces Etats, les droits des journalistes ont souvent pour pendants des responsabilités. L’ennui, c’est que la définition que donnent les gouvernants de la responsabilité diffère parfois beaucoup de celle des médias, voire de celle du public.

Dans d’autres pays, la tutelle est assurée par la presse elle-même, ainsi que par ses lecteurs, auditeurs et téléspectateurs.

Dans certaines régions du monde, les organes de presse ou les journalistes à titre individuel adhèrent à des codes de déontologie comme celui de la National Union of Journalists au Royaume-Uni. Ailleurs, c’est la loi qui impose des normes éthiques. Aux Etats-Unis, certains médias ont élaboré leurs propres chartes en la matière. En général, ces codes ou guides fixent les règles présidant aux conflits d’intérêt, d’ordre financier ou autre, au sein de l’entreprise.

Par exemple, il y aura une directive pour interdire à un journaliste d’enquêter sur une société dans laquelle travaille son conjoint. Ou une autre défendant de participer aux manifestations, d’apposer un slogan politique sur sa voiture, d’arborer une pancarte dans son jardin ou de porter un drapeau national au revers de sa veste lorsqu’on est en reportage. Les journalistes peuvent se voir interdire d’accepter de leurs sources un présent, même symbolique. Ce genre de principe vise à conserver à l’indépendance du journaliste à la fois sa réalité et son apparence.

Il pourrait sembler superflu d’instaurer des règles éthiques concernant l’obligation d’être exact et de rapporter la vérité. Mais après les affaires de reportages montés de toutes pièces, voire de plagiats, de la part notamment de Jayson Blair du New York Times, de nombreux médias ont révisé leur code de bonne conduite et affirmé claire- ment qu’aucune de ces pratiques ne pouvait être admise ni pardonnée au sein d’un organe de presse responsable.

Il arrive que l’éthique et le droit se rejoignent. Ainsi, en Irlande du Nord, Suzanne Breen, résidant à Belfast et rédactrice en chef du Sunday Tribune de Dublin, se retrouva face à un dilemme juridique et déontologique après avoir reçu une revendication téléphonique pour l’assassinat de deux soldats de la caserne de Massereene à Antrim. La police exigeait la remise de son téléphone mobile, de ses fichiers informatiques et de ses notes concernant ses contacts avec l’organisation paramilitaire de l’IRA véritable. La journaliste refusa au motif qu’un tel acte constituerait une violation de son obligation professionnelle de préserver la confidentialité de ses sources. Elle avoua aussi franchement qu’elle mettrait en danger sa vie et celle des membres de sa famille en obéissant aux forces de l’ordre. Mais en se soustrayant à leurs injonctions, elle risquait jusqu’à cinq ans d’emprisonnement pour outrage à un représentant de la force publique.

En juin 2009, un magistrat de Belfast statua sur la question : obliger Suzanne Breen à se défaire du résultat de ses investigations la mettrait en danger de mort, ce qui était contraire à la Convention européenne des droits de l’homme.

En revanche, aux Etats-Unis, la journaliste du New York Times Judith Miller refusa de coopérer à une enquête criminelle visant à démasquer le fonctionnaire qui avait révélé l’identité d’un agent secret. Judith Miller déclina les citations à com- paraître en qualité de témoin, même après des décisions judiciaires spécifiant que les membres de la presse n’étaient pas tenus au secret professionnel concernant leurs sources. Elle subit 85 jours de détention en 2005. Une partie de la magistrature et de l’opinion publique était d’avis que les journalistes ne pouvaient se placer au- dessus des lois. Mais les règles déontologiques de la plupart des organes de presse font obligation d’honorer les promesses effectuées auprès d’une source, même au prix d’une incarcération.

Les dispositions juridiques et éthiques diffèrent selon les pays. Les avis autorisés – même chez les journalistes – divergent quant à leur application dans certaines situations et à la justesse de l’équilibre qu’elles instaurent entre des intérêts sociaux conflictuels.

Protection de la vie privée et diffamation  
Un journaliste a-t-il parfois le droit de violer la vie privée d’autrui? La Cour suprême des Etats-Unis a rendu un arrêt autorisant la presse à publier le nom de la victime d’une agression sexuelle. Mais est- il convenable d’agir ainsi ?

La presse peut-elle se moquer d’un fonctionnaire ou ridiculiser un nom ou une image sacrés pour certains groupes eth- niques ou religieux ? Aux Etats-Unis, après la satire du bouillant révérend Jerry Falwell, pasteur et télévangéliste, par le magazine pornographique Hustler, la Cour suprême décida qu’une société libre devait tolérer tous les propos, aussi « outranciers » soient-ils, afin de garantir la vigueur du débat public. « Il n’existe pas d’idée fausse, écrivit un des magistrats de la Cour. Aussi pernicieuse qu’elle puisse paraître, une opinion ne saurait être corrigée par la conscience des juges et des jurés, mais par sa confrontation avec d’autres idées. »

En revanche, le Conseil des droits de l’homme des Nations unies a adopté en mars 2008 une résolution condamnant la « diffamation religieuse ». D’autre part, de nombreux Etats conservent et appliquent des lois qualifiant de crime ou de délit toute insulte ou « atteinte à la dignité » de la personne, y compris des fonctionnaires – et même si les faits sont véridiques.

La Cour suprême des Etats-Unis n’a jamais soutenu aucune tentative des autorités visant à empêcher la presse de publier des informations secrètes. Des débats acharnés ont lieu régulièrement sur la question de savoir si les journalistes peuvent être poursuivis pénalement pour espionnage. En Chine, par exemple, le vol de secrets d’Etat est un crime, quel que soit son auteur, et le secret d’Etat se définit de manière extrêmement large. Pour- tant, même si elle n’est pas en infraction avec la loi, la presse a-t-elle raison de révéler des informations classées secrètes, d’autant que cette divulgation renseignerait les terroristes sur les techniques de surveillance et saperait les mesures de protection de la sûreté et de la sécurité mises en œuvre par le contre-espionnage?

Transparence
Malgré ces préoccupations, le terme de «transparence» est devenu un mot d’ordre dans la société civile. Les institutions, publiques et privées, sont priées d’être plus communicatives en ce qui concerne leurs opérations, leur financement, leur administration. La numérisation des données et l’omniprésence de l’Internet peuvent y contribuer. Mais l’accès universel à l’information soulève de nouvelles interrogations sur la sécurité et la protection de la vie privée et il aggrave les difficultés liées à la protection des droits d’auteur et de la propriété intellectuelle. Paradoxalement, certains considèrent la technologie qui accroît l’accès à l’information comme une menace contre d’autres droits fondamentaux comme le droit au respect de la vie privée ou, comme l’a écrit un juriste américain, le droit «à la tranquillité».

Ajoutons à ce mélange instable les légions de blogueurs et journalistes citoyens non identifiés, échappant à tout contrôle apparent, dont la verve le dispute au manque de formation ou de qualification. Ils fournissent certes un contrepoint animé aux médias traditionnels, nul n’en doute. Mais leur tendance à remettre en cause les conventions et à mépriser toute règle ne conduira-t-elle pas à des tentatives plus sérieuses de réglementer la presse ?

Ces questions soulèvent des difficultés ; leurs réponses aussi.

Il n’est pas facile de vivre avec une presse libre. Cela implique d’être contesté, consterné, perturbé, troublé et scandalisé tous les jours, sans exception.

La presse libre est faillible et ne se montre parfois pas à la hauteur de ses ambitions. Mais l’essor des démocraties à travers le monde prouve quotidiennement qu’elles optent avec courage et foi pour le savoir au lieu de l’ignorance et pour la vérité au lieu de la propagande en épousant l’idéal de la liberté de la presse.

Il n’est pas facile de vivre avec une presse libre. Mais je sais que je ne pourrais pas vivre sans elle.

Jane Kirtley, professeur, titulaire de la chaire Silha de droit et d’éthique des médias à la School of Journalism and Mass Communication de l’université du Minnesota depuis août 1999, a été nommée directrice du Silha Center en mai 2000. Elle appartient aux barreaux de l’Etat de New York, du district de Columbia et de Virginie. Ancienne directrice exécutive du Reporters Committee for Freedom of the Press d’Arlington, en Virginie, fonction qu’elle a exercée durant quatorze ans, Jane Kirtley a d’abord travaillé cinq ans pour le cabinet juridique Nixon, Hargrave, Devans and Doyle à Rochester, dans l’Etat de New York, et à Washington. Elle a également été journaliste pour l’Evansville Press (Indiana), l’Oak Ridger et le Nashville Banner (Tennessee).





Dans quel cadre la presse peut-elle s’épanouir ?



Les systèmes juridiques varient selon les pays. Les Etats issus du droit romain, comme l’Allemagne et la France, possèdent souvent des lois écrites détaillées et précises qui régissent les droits, les devoirs et les obligations des journalistes. Dans les nations de droit coutumier, comme les Etats-Unis et le Royaume-Uni, la législation, la réglementation et la jurisprudence se combinent pour établir des principes juridiques généraux qui couvrent la liberté de la presse, même si ce cadre ne concerne pas toujours directement les journalistes.

Indépendamment de l’aspect juridique, le journalisme de qualité s’épanouit dans des sociétés qui respectent l’Etat de droit. Les travaux de juristes, de philosophes et de théoriciens comme Confucius, Meiklejohn, Mill, Milton et Rousseau ont fourni les bases intellectuelles du droit et de la déontologie des médias contemporains.

Normes internationales

Il existe des normes internationales qui garantissent la liberté d’expression. Mais elles reconnaissent aussi souvent la légitimité de certains motifs amenant l’Etat à limiter cette liberté. La Déclaration universelle des droits de l’homme, proclamée par l’Assemblée générale des Nations unies en 1948, statue dans son article 19 que:

Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit.

Puis l’article 29 définit ce droit comme n’étant soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.

De même, l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme dispose : Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontières. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à [...] autorisations. Toutefois, ce langage catégorique est immédiatement tempéré:

L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la dé- fense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. Nombreux sont les documents, conventions et traités internationaux de conception similaire : Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, Convention américaine relative aux droits de l’homme... Se distinguant quant aux détails, ces textes reconnaissent tous la liberté d’expression comme un droit fondamental, mais auquel des lois dûment promulguées et conçues pour protéger certains intérêts également prépondérants de la société peuvent apporter des restrictions.

Normes nationales

Les constitutions nationales garantissent souvent, elles aussi, la liberté de la presse. Prenons l’exemple de la Constitution belge, adoptée en 1831 et dont l’article 25 indique que :

La presse est libre ; la censure ne pourra jamais être établie ; il ne peut être exigé de cautionnement des écrivains, éditeurs ou imprimeurs. Lorsque l’auteur est connu et domicilié en Belgique, l’éditeur, l’imprimeur ou le distributeur ne peut être poursuivi.

Ratifié en 1791, le Premier Amendement de la Constitution des Etats-Unis est tout aussi catégorique :

Le Congrès ne fera aucune loi qui touche l’établissement ou interdise le libre exercice d’une religion, ni qui restreigne la liberté de la parole ou de la presse, ou le droit qu’a le peuple de s’assembler pacifiquement et d’adresser des pétitions au Gouvernement pour la réparation des torts dont il a à se plaindre. D’autres constitutions nationales reconnaissent le droit à la libre expression, sans toutefois lui attribuer un caractère absolu. Par exemple, dans son article 8, la Constitution du Sénégal garantit la liberté d’expression et d’opinion « dans les conditions prévues par la loi». De même, celle de la République kirghize déclare expressément, dans son article 36.1, que « les médias sont libres », mais nuance cette affirmation dans son article 17.2:

La Constitution et les lois de la République du Kirghizistan autorisent la limitation de l’exercice des droits et des libertés aux seules fins de garantir les droits et la liberté d’autrui, la sécurité et l’ordre publics, l’intégrité territoriale et la protection de l’ordre constitution- nel. Mais les mesures prises à cette fin ne doivent pas porter atteinte au fondement des droits et des libertés inscrits dans la Constitution.

L’honnêteté porte à dire qu’aucun pays au monde ne donne un caractère absolu au droit si prisé – universel ou fondamental – de la liberté d’expression. Celui-ci fait l’objet de restrictions et de modifications quand des droits concurrents sont jugés l’emporter sur lui. Dès lors, certaines lois sur la liberté de la presse sont en mesure d’affaiblir les protections dont jouit une presse libre, au lieu de les renforcer.

Lois dissuasives pour les journalistes 
La censure – consistant dans l’imposition par l’Etat de restrictions à la liberté de parole et d’expression – représente la menace la plus grave à la liberté de la presse et peut prendre de nombreuses formes: 
- systèmes d’autorisations obligatoires; 
- relecture obligatoire avant publication ; 
-  interdiction de divulguer des informations relatives à un procès durant ledit procès ;
- taxes ou droits exorbitants ;
- retrait de la protection juridique normalement accordée à d’autres entre- prises ou à d’autres citoyens.

La menace de sanctions postérieures à la publication, amendes ou prison, peut intimider et paralyser le fonctionnement d’un organe de presse tout autant qu’une mesure de restriction préalable.

Plus subtils, les mandats qui imposent des obligations ou responsabilités aux médias posent un problème équivalent. Certaines autocraties et démocraties exigent de la presse la publication de « faits vérifiés » ou de « la vérité ». Par exemple, l’article 20.1.d de la Constitution espagnole dispose : « Sont reconnus et protégés [...] d) le droit de communiquer et de recevoir librement une information véridique par tout moyen de diffusion. »

L’aspiration des pouvoirs publics à une information exacte se comprend. Dans les ex-dictatures qui subissaient propagande et diffusion de mensonges, les citoyens ont soif de faits variés en provenance d’un grand nombre de sources différentes. Et la presse respectueuse de déontologie pose en principe fondamental qu’aucun journaliste ne veut, en connaissance de cause, divulguer une contre-vérité.

Mais l’exigence d’exactitude a pour seul effet de soulever des questions supplémentaires : En quoi la vérité consiste-t-elle ? Qui en décide ? Les pouvoirs publics ?

Certes, tous les journalistes doivent viser à l’exactitude. Mais la perception de la vérité change souvent avec le temps. Au fil de l’actualité, un fait qui apparaissait au départ avéré peut se révéler faux.

Un exemple spectaculaire en a été fourni le 11 septembre 2009 : les chaînes de télévision câblées CNN et Fox annoncent que les garde-côtes américains ont ouvert le feu sur un navire sillonnant le Potomac à Washington, à proximité du Pentagone où le président Barack Obama assiste à des cérémonies commémoratives. Se fondant sur des informations obtenues par l’écoute des fréquences de la police, CNN indique également sur le réseau social Twitter : « Affrontement entre les garde-côtes et un bateau pendant la visite d’Obama au Pentagone, les rapports radio de la police font état de coups de feu.»

Le Chicago Tribune indiquera qu’il avait fallu près de trente minutes aux chaînes pour comprendre qu’elles avaient surpris des transmissions sur fréquence ouverte, avec des cris de «Bang! Bang!» et des « Nous avons tiré dix salves », dans le cadre non pas d’une attaque, mais d’un exercice de routine. Le porte-parole de la Maison- Blanche, Robert Gibbs, reprochera aux chaînes la panique qu’elles avaient causée : « Avant de diffuser des nouvelles de ce type, il serait utile de les vérifier.» CNN affirmera qu’avant de lancer l’information, la chaîne s’était mise en rapport avec le bureau des relations publiques des garde-côtes pour apprendre que cette administration n’avait pas connaissance d’une activité fluviale quelconque. Les garde-côtes ne s’excusèrent pas du rôle qu’ils avaient joué dans l’incident, si ce n’est pour promettre qu’ils reverraient à la fois « leurs procédures et la programmation de cet exercice».

Des commentateurs critiquèrent la précipitation affichée par les télévisions, laissant entendre que les chaînes n’auraient pas dû diffuser l’information tant qu’elles n’en avaient pas vérifié les détails. Mais cet exemple montre que les médias avancent sur la corde raide dès qu’il s’agit de nouvelles de dernière minute. Sur un marché où la concurrence est de plus en plus forte, la pression pour être le premier à donner l’information est intense. La vieille maxime de l’Associated Press, «Sois le premier, mais sois fiable », apparaît presque désuète dans un monde qui vit 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, où non seulement les médias traditionnels, mais les blogueurs et autres « journalistes citoyens », peuvent observer et diffuser des événements en temps réel.

CNN et Fox auraient-elles dû être sanctionnées pour avoir donné, de bonne foi, une information erronée ? Aux Etats-Unis, la réponse serait négative. Dans d’autres pays, une erreur de ce type risquerait de se traduire par une amende ou un retrait de licence.

L’incident des garde-côtes est gênant, certes, mais au moins les contradictions factuelles furent rapidement résolues. Sur des questions comme le réchauffement climatique mondial, les crises financières ou sanitaires, l’émergence des faits est plus progressive. Comment les journalistes peuvent-ils déterminer la vérité à un instant T ? Et quelle est la responsabilité des pouvoirs publics ou de l’opinion dans la définition et l’interprétation des faits ? En réalité, le journalisme ne représente qu’un des moyens d’établir la vérité. Dans une société libre, il revient aux citoyens, et non à une entité gouvernementale, d’examiner les faits à partir d’une grande variété de sources avant de choisir ce qui constitue la vérité.

En 1996, dans un cas marquant, le Conseil de sécurité de l’ONU demanda au Rwanda d’identifier et de fermer les stations de radio qui, affirmait-il, avaient fomenté la haine et incité à des actes de violence généralisés dans le pays. L’affaire soulevait une question importante : les médias doivent-ils être rendus responsables des actions violentes de leurs téléspectateurs, de leurs auditeurs ou de leurs lecteurs?

Des sanctions peuvent également frapper ceux qui contredisent la vérité établie concernant des événements historiques. En Turquie, qualifier de génocide les massacres des Arméniens pendant la Première Guerre mondiale constitue un délit. En 2007, le néo-nazi Ernst Zündel a connu la prison en Allemagne pour ses écrits niant la réalité de l’Holocauste et violant, de ce fait, le Code pénal allemand.

Un problème corollaire se pose quand le gouvernement se déclare source de vérité en adoptant des lois contre les insultes qui interdisent de critiquer monarques, res- ponsables politiques ou publics, symboles nationaux, voire une race ou une religion particulières. De par le monde, des dizaines de pays, dont certains membres de l’Union européenne et de l’ex-Union soviétique, ainsi que des Etats d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie, ont légiféré sur le sujet. Les textes diffèrent, mais la formulation en est invariablement générale et vague, facile à utiliser par les autorités pour sanctionner l’opposition et étouffer la critique.

La question prend une autre dimension quand une campagne pour le retrait d’un écrit importun dépasse les frontières nationales ou est engagée par des acteurs situés en dehors de la sphère de l’Etat. En février 1989, le guide spirituel iranien, l’ayatollah Ruhollah Khomeyni, prononça une fatwa offrant une prime pour l’assassinat de l’écrivain britannique Salman Rushdie, dont il déclarait le roman, Les Versets sataniques, « blasphématoire contre l’islam ». En septembre 2005, le quotidien danois Jyllands-Posten publia des caricatures du prophète Mahomet. On cria à nouveau au blasphème. De violentes protestations s’élevèrent, avec menaces de mort à l’encontre du dessinateur. Les accusations de blasphème ne sont pas le fait des seuls musulmans. Il a fallu attendre juillet 2008 pour qu’en Grande-Bretagne, la Chambre des lords vote l’abolition des délits de droit coutumier condamnant le blasphème et la diffamation blasphématoire.

Ob l i g a t i o n  d ’ o b t e n i r  u n e  l i c e n c e

Un autre mécanisme visant à dissuader les journalistes consiste, pour les pou- voirs publics, à imposer l’octroi d’une licence. Les autorités justifient habituellement la mesure en affirmant qu’elle contribue à assurer l’accès à la profession des seules personnes possédant les compétences appropriées. Mais, pour reprendre le propos de Leonard Sussman, de l’organisation new-yorkaise Freedom House : «La soumission de la presse à l’obtention d’une licence gouvernementale est l’antique arquebuse des armes de la censure.» Le système permet aux pouvoirs publics de sélectionner les futurs journalistes et, dans le même temps, définit les paramètres du traitement et du commentaire acceptables. En bref, il encourage l’autocensure et paralyse les opinions dissidentes et le débat.

Même dans les pays où tout individu a le droit de s’engager dans le journalisme, les personnes qui cherchent à gérer des organes de presse dans la radio, la télévision, le câble, l’Internet, voire l’écrit peuvent être tenues à l’obligation de licence. De par leur nature même, les concessions de radio, de télévision et de câble existent en nombre limité et dans une zone géographique donnée. La plupart des pays ont décidé qu’un organisme public jouerait le rôle d’«agent de la circulation» en affectant les fréquences du spectre audiovisuel, ou en attribuant à certains opérateurs le « monopole naturel» de la fourniture de services sur le câble ou l’Internet.

Sans régime de licences, n’importe qui pourrait, par exemple, diffuser sur la même fréquence radio ou TV que son voisin. Il en résulterait une cacophonie et une anarchie totales. Même lorsque l’Etat choisit les prestataires des médias électroniques, le risque d’entraver la libre circulation de l’information est réel. Dans certains pays où, traditionnellement, la propriété des moyens audiovisuels est publique, il est difficile, sinon impossible, aux médias indépendants de s’assurer une place sur le spectre des fréquences. Dans ceux où des médias privés dominent, des problématiques demeurent quant au niveau admissible des investigations de l’Etat sur la programmation et les choix rédactionnels, lors de l’examen des candidatures initiales à une licence ou au moment de leur renouvellement.

D’un côté, soutiennent certains, les ondes constituent un bien public dont la gestion doit se conformer à celle d’un service public ou, selon les termes de la loi américaine de 1934 sur les communications, se faire « dans l’intérêt et au bénéfice de la société ou en fonction de la nécessité publique ». Le caractère omniprésent des médias électroniques justifierait une ingérence accrue de l’Etat dans leur contenu. De l’autre, les opérateurs de radio et de télévision doivent jouir de la même autonomie éditoriale que la presse écrite, sous la seule tutelle des lois générales qui régissent la liberté d’expression, comme celles sanctionnant la diffamation, les atteintes à la vie privée et la pornographie.

Réglementation et Internet

L’apparition de chaque nouveau média amène l’Etat à tenter de contrôler l’information. Certains pays, dont l’Arabie saoudite, la Chine, l’Iran et la Tunisie, ont verrouillé la consultation de sites pour des motifs politiques ou culturels, espionné les internautes et imposé des restrictions rigoureuses aux fournisseurs d’accès. Des démocraties même adultes – Australie, Etats-Unis, France et Inde – ont bloqué des contenus qu’elles jugeaient répréhensibles ou en ont sanctionné la diffusion.

L’Internet donne aux particuliers une aptitude inédite à communiquer sans passer par les journaux, la télévision ou un autre média traditionnel. Mais nombre de pays conservent une législation datant de l’époque où, selon un journaliste du New Yorker, A. J. Liebling, «la liberté de la presse appartenait au propriétaire d’un organe de presse ». Certains Etats imposent la publication d’un droit de réponse si une personne juge un article la concernant faux, inexact, diffamatoire ou trompeur. Cette mesure correspond à la logique selon la- quelle, appartenant à une minorité, les radios, télévisions et journaux doivent, au nom de la libre circulation des idées, donner aux tenants d’opinions divergentes la possibilité de se faire entendre.

Fondé sur le principe qu’un organe de presse a l’obligation de se montrer honnête, le droit de réponse légal usurpe l’autorité éditoriale des médias en exigeant du rédacteur en chef qu’il publie des éléments à son corps défendant. En édulcorant les reportages afin de ne pas avoir à publier de droits de réponse, les rédacteurs en chef renforcent l’autocensure et limitent la diffusion de sujets de controverse. Un magistrat de la Cour suprême américaine écrira, dans un arrêt annulant une dis- position de l’Etat de Floride sur le droit de réponse : « Un quotidien ou une revue ne constituent pas un service public sou- mis à une réglementation gouvernementale “raisonnable” régissant l’exercice, par un journaliste, de son jugement sur ce qu’il convient d’imprimer. »

Paradoxalement, l’Internet, qui permet à quiconque disposant d’un accès à la Toile de publier, n’en a pas moins encouragé, sur le droit de réponse, des mesures visant les blogueurs et autres journalistes Web. En 2006, le Parlement européen a adopté une recommandation du Conseil de l’Europe imposant le droit de réponse dans les mé- dias en ligne. Le Conseil estimait que les contraintes matérielles d’espace et de temps propres aux médias traditionnels n’exis- taient pas dans le cyberespace, entraînant une baisse radicale du coût du droit de réponse. En 2009, le Parlement philippin a examiné des projets de loi exigeant que tout internaute, y compris les blogueurs et les utilisateurs des réseaux sociaux, accorde un droit de réponse à quiconque s’estimerait lésé. La publication imposée constitue sans doute une autre forme de censure.

Comment équilibrer des intérêts concurrents légitimes 
Dans son aspect le plus insidieux, la censure peut paraître, à première vue, justifiable ou raisonnable.

  -Pourquoi les autorités n’auraient-elles pas le pouvoir, pour protéger la sécurité nationale, d’empêcher un média de publier des informations secrètes ?

- Pourquoi un tribunal n’aurait-il pas le droit d’interdire à un journaliste de rendre compte des antécédents judiciaires d’un prévenu accusé de meurtre ?

- Pourquoi un particulier n’aurait-il pas le droit d’exiger qu’une antenne s’abs- tienne de diffuser un reportage révélant des informations personnelles intimes, comme l’identité d’un enfant victime de sévices sexuels ? 

- Pourquoi un organisme chargé d’octroyer des licences ne serait-il pas compétent pour interrompre la distribution d’un livre ou d’un film qu’il juge contraire à la moralité publique ?
- Pourquoi ne pas défendre une législation interdisant les discours racistes ou d’incitation à la « haine » ? Indépendamment de la réponse donnée

par une société à ces questions ardues, ces restrictions – en apparence raisonnables – risquent trop souvent de servir de moyen pour limiter la liberté de la presse et, en fin de compte, restreindre la diffusion d’opinions et d’idées impopulaires. Il ne s’agit pas de dire que la liberté de la presse doit l’emporter inévitablement sur d’autres valeurs fondamentales. L’enjeu est d’établir un équilibre entre des intérêts concurrents légitimes. La tâche n’est pas facile.






La liberté de la presse et son environnement


Pour définir l’environnement nécessaire à la liberté de la presse, il est bon de commencer par déterminer les droits essentiels à l’exercice du métier de journaliste. Citons notamment l’absence de contraintes préalables, la protection des sources, le libre accès aux documents administratifs et aux procédures judiciaires, le droit de critiquer les agents de l’Etat et les personnalités publiques, le droit de collecter et de diffuser des informations dignes de publication concernant des particuliers, la limitation du système de licences officielles pour les journalistes et les médias, l’encadrement strict et ciblé des propos indécents ou obscènes.

Absence de contraintes préalables

Au xviiie siècle, le juriste anglais William Blackstone affirmait: «La liberté de la presse relève véritablement de la nature d’un Etat libre. Mais elle consiste à ne pas imposer de contraintes préalables aux publications, non à les soustraire aux sanctions une fois parues, si l’objet en est délictueux. » La distinction était d’importance. Le pouvoir dont jouissaient les autorités anglaises de soumettre à autorisation à la fois l’habilitation à gérer un organe de presse et le contenu des parutions constituait l’atteinte par excellence à la liberté d’expression. En bloquant la parole avant même qu’elle ne s’exprime, les pouvoirs publics étouffent le débat.

Mais, pour Blackstone, l’éditeur était réellement responsable de toute information qu’il décidait de diffuser. Son système interdisait au gouvernement de censurer un propos, mais il permettait quand même des sanctions après publication.

Il est rare qu’un pays aille aussi loin que Blackstone et mette totalement hors la loi tout contrôle préalable sur la presse. Nous allons examiner ici certaines catégories de restrictions dont de nombreux pays reconnaissent la légalité. Une interdiction préalable de diffusion ne saurait être légitime en dehors du cadre suivant:

- Existence d’un intérêt impérieux.
- L’interdiction doit être ciblée et d’une ampleur n’excédant pas les besoins de l’intérêt impérieux en question.
- Laterminologiedel’ordonnanced’inter- diction doit être précise et sa durée aussi réduite que possible.
- Il faut prouver que l’interdiction favo- risera effectivement l’intérêt défendu ou qu’elle permettra d’éviter le préjudice identifié.
 - Avant sa mise en œuvre, l’interdiction doit donner lieu à notification et ouvrir droit à contestation.

Quelles sont les catégories d’intérêts suffisamment impérieux pour justifier une censure préalable? Citons, entre autres: 
- les informations commerciales confidentielles ou relatives à une marque ;
- les informations personnelles relevant d’une stricte intimité ;
- les éléments protégés par un droit d’auteur ;
- les informations relatives à une enquête ou à des poursuites pénales en cours;
- les contenus obscènes ou immoraux.

Cependant, la sécurité nationale constitue la justification la plus fréquemment invoquée, ce qui soulève un véritable dilemme pour les journalistes. D’un côté, aucun d’eux ne veut porter atteinte à la sécurité nationale en diffusant des informations la mettant réellement en danger. De l’autre, les responsables publics peuvent être tentés d’avoir recours aux impératifs de la sécurité nationale pour justifier une censure étendue.

La question est examinée par la Cour suprême des Etats-Unis dans l’arrêt New York Times Co. contre Etats-Unis (1971), que l’on appelle souvent l’affaire des Dossiers du Pentagone. Le New York Times ayant commencé à publier des extraits de documents secrets sur l’intervention américaine au Vietnam, le gouvernement Nixon avait tenté d’obtenir une décision de justice ordonnant d’en interrompre la parution. La Cour suprême déboutera le gouvernement. « Toute espèce de contrôle préalable invoquée devant nous est entachée d’une forte présomption d’inconstitutionnalité », noteront les magistrats avant de conclure que les pouvoirs publics n’avaient pas su remplir « la lourde charge visant à prouver la légitimité d’un tel contrôle».

L’opinion de la Cour n’éclaire guère sur son raisonnement. Difficile, dès lors, de déterminer les éventuelles conditions susceptibles de justifier, dans un litige ultérieur, une contrainte préalable. Nous savons seulement qu’en l’espèce, les pouvoirs publics n’ont pas rempli leurs obligations.

En pratique, l’affaire des Dossiers du Pentagone a créé un obstacle quasi insurmontable à l’imposition, aux Etats-Unis, d’une censure étatique au nom de la sécurité nationale. Depuis, la Cour suprême ne s’est jamais prononcée en faveur d’un contrôle préalable qui réduirait la capacité des médias à publier des informations relevant de la sécurité nationale, pas même dans le contexte de l’après 11-Septembre.

Compte tenu des limites de leur compétence territoriale, il est toujours difficile, pour les autorités d’un pays donné, d’imposer une interdiction de diffusion réellement applicable dans le monde entier. A la fin des années 1980, les tentatives du gouvernement britannique pour interrompre la publication de Spycatcher, livre de mémoires d’un ancien agent du MI5, n’aboutiront pas. Certes, un tribunal anglais en avait interdit la publication, mais l’ouvrage avait largement circulé en Australie et même en Ecosse, région de la Grande-Bretagne non couverte par l’ordonnance du tribunal. Des exemplaires provenant de ces territoires et d’autres encore envahirent l’Angleterre. La justice anglaise se trouva finalement dans l’obligation de mettre un terme à sa mesure d’interdiction au motif que la parution de l’ouvrage ailleurs impliquait la levée du secret. Au plus fort de la controverse, les éditions britanniques du magazine The Economist sortiront avec une page blanche barrée du placard suivant : « Sauf dans un seul pays, nos lecteurs trouveront sur la présente page une critique de Spycatcher, livre écrit par un ex-agent du MI5, Peter Wright. L’unique pays faisant exception est la Grande-Bretagne, où le recueil a été interdit, ainsi que les commentaires s’y rapportant. Pour les 420 000 lecteurs que nous y comptons, cette page est blanche, et la justice est inepte. »

L’affaire de Spycatcher est antérieure à l’émergence de l’Internet. Aujourd’hui, ce nouveau média en plein essor fait nettement obstacle à l’imposition efficace d’un contrôle préalable, comme le montre l’affaire Wikileaks. En février 2008, un juge fédéral de Californie rendait une ordonnance permanente à l’encontre de Wikileaks. Ce site Web se disait fondé par «des dissidents chinois, des journalistes, des mathématiciens et [...] des spécialistes de la technologie originaires des Etats-Unis, de Taïwan, d’Europe, d’Australie et d’Afrique du Sud» qui s’étaient donné pour mission de « révéler la conduite immorale [...] des Etats et des entreprises ». Wikileaks permettait aux usagers de publier anonymement des documents très variés, telles les lettres de mission des troupes américaines, les procédures opérationnelles de la prison de Guantanamo et des informations confidentielles sur des comptes bancaires suisses. Le site déclinait toute responsabilité quant au contenu mis en ligne par les utilisateurs.

L’ordonnance du tribunal enjoignait la société californienne Dynadot, qui avait enregistré le nom de domaine de Wikileaks, de verrouiller et de désactiver sans délai le nom de domaine et de bloquer l’accès aux documents. Mais le New York Times indiquera que, même après les mesures prises par Dynadot, les internautes du monde entier restaient en mesure de consulter les documents via des sites mi- roirs enregistrés en Allemagne, en Belgique et dans les îles Christmas. Deux semaines après avoir rendu son ordonnance initiale, le même magistrat fédéral l’annulera. « Il est clair que, sauf circonstances très exceptionnelles, une injonction limitant le droit d’expression n’est pas acceptable », écrira le juge Jeffrey White. Le magistrat observera également que, en plus d’être inefficace, son ordonnance initiale « avait eu exactement l’effet inverse de celui escompté », car le battage médiatique n’avait fait qu’accroître l’intérêt du public.

Nous détaillerons plus loin d’autres types d’ordonnances interdisant aux parties de divulguer des informations relatives à un procès ou interdisant la publication de certaines informations.

Protection des sources

Le droit d’un journaliste de protéger la confidentialité de ses sources et les informations recueillies mais non publiées est essentiel au développement à la fois de la libre circulation de l’information et du droit du public à celle-ci. Les journalistes doivent être en mesure de garantir à leurs sources que leur identité demeurera secrète, de manière à les encourager à s’exprimer librement. Ils doivent également avoir la possibilité de préserver le fruit de leurs investigations de toute ingérence des pouvoirs publics ou d’organismes privés, afin de maintenir leur indépendance. Privée de ces privilèges, la presse verra sa capacité à enquêter sur les agissements du gouvernement et à révéler les faits de corruption gravement mise en cause.

Dans leur majorité, les codes de déontologie de la presse imposent aux journalistes de protéger la confidentialité de leurs sources. Il s’agit là à la fois d’une affaire d’honneur et d’une nécessité pratique. Le professionnel qui viole une promesse de confidentialité perdra, à l’avenir, la confiance d’autres informateurs. C’est la raison pour laquelle les journalistes vont protéger leurs sources, même s’ils risquent d’être accusés d’outrage à magistrat.

Les raisons de la reconnaissance de ce privilège ont été avancées de manière fort convaincante par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt Goodwin contre Royaume-Uni (1996). L’affaire mettait en cause le journaliste William Goodwin, qui avait reçu d’une source dont il avait accepté de protéger l’anonymat des informations financières confidentielles sur une société. Soutenant que les documents avaient été volés, la société obtint une injonction interdisant la publication des informations en question, ainsi qu’une ordonnance visant à contraindre William Goodwin, en vertu de la loi sanctionnant l’outrage à magistrat, à révéler l’identité de sa source « dans l’intérêt de la justice », ce qui permettrait d’engager contre elle un recours judiciaire.

La validité de l’ordonnance ayant été confirmée par la cour d’appel et la Chambre des lords, le journaliste s’adressa à la Cour européenne des droits de l’homme, devant laquelle il fit valoir qu’en vertu de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, seules des circonstances exceptionnelles pouvaient l’obliger à témoigner. Pour sa part, le gouvernement britannique avança qu’aucun intérêt public prépondérant ne justifiait la reconnaissance du privilège en l’espèce, d’autant que la source avait, au pire, agi de manière irresponsable en communiquant des informations financières confidentielles.

La Cour se prononça en faveur de Goodwin, estimant que l’intérêt porté par la société aux poursuites contre la source ne suffisait pas à l’emporter sur l’intérêt du public à protéger le droit des journalistes de ne pas révéler leurs sources :

La protection des sources journalistiques est l’une des pierres angulaires de la liberté de la presse. [...] L’absence d’une telle protection pourrait dissuader les sources journalistiques d’aider la presse à informer le public sur des questions d’intérêt général. En conséquence, la presse pourrait être moins à même de jouer son rôle indispensable de « chien de garde » et son aptitude à fournir des informations précises et fiables pourrait s’en trouver amoindrie. Eu égard à l’importance que revêt la protection des sources journalistiques pour la liberté de la presse dans une société démocratique et à l’effet négatif sur l’exercice de cette liberté que risque de produire une ordonnance de divulgation, pareille mesure ne saurait se concilier avec l’article 10 de la Convention que si elle se justifie par un impératif prépondérant d’intérêt public.

Tous les pays signataires de la Convention européenne des droits de l’homme sont tenus par la jurisprudence Goodwin, mais l’influence de celle-ci dépasse le cadre de l’Union européenne. D’autres organisations internationales et régionales, dont la Commission inter-américaine des droits de l’homme et la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, ont reconnu le droit des journalistes de préserver la confidentialité de leurs sources et de leurs informations non publiées.

Dans certains pays, le privilège accordé aux journalistes est un droit constitutionnel. Ainsi, la Constitution des Palaos dispose : « Les pouvoirs publics ne peuvent obliger aucun journaliste de métier à dévoiler des informations obtenues au cours d’une enquête professionnelle ou à subir un emprisonnement pour avoir refusé de les révéler.» La loi suédoise sur la liberté de la presse, intégrée dans la constitution nationale, assure aux journalistes un privilège étendu, qui ne peut donner lieu qu’à un nombre limité d’exceptions, notamment dans le cas où la source est soupçonnée d’espionnage ou de trahison ou si un prévenu démontre que l’information en cause est essentielle à sa défense dans un procès pénal. Elle rend passible de poursuites le journaliste qui révèle l’identité d’un informateur sans son consentement.

Dans d’autres pays, les tribunaux considèrent que la protection des sources peut découler de dispositions constitutionnelles. Par exemple, en 2006, la Cour suprême du Japon a estimé que l’article 21 de la Constitution, qui garantit la liberté d’expression, protégeait aussi « le droit à la libre collecte d’informations », ainsi que leur communication. Au Canada, en 2008, la cour d’appel de l’Ontario a annulé un outrage à magistrat prononcé contre un journaliste qui avait refusé d’identifier l’informateur lui ayant remis des rapports municipaux confidentiels sur une maison de retraite. L’arrêt précise que la protection de la confidentialité des sources constitue un élément essentiel de la liberté d’expression aux termes de la Charte canadienne des droits et libertés. « La révélation d’une source journalistique confidentielle, déclarent les magistrats, aurait probablement pour effet de décourager la manifestation d’autres sources potentielles qui, pour quelque motif que ce soit, ont besoin de cacher leur identité.» Tout en niant le caractère absolu d’un privilège qui régirait toutes les communications confidentielles obtenues au cours d’une enquête, la justice n’en reconnaît pas moins que l’outrage à magistrat ne doit être invoqué qu’en dernier ressort, eu égard aux droits concurrents en jeu.

Enfin, d’autres pays recourent à la loi pour autoriser les journalistes à refuser de témoigner dans des circonstances précises. Près de vingt Etats – dont l’Indonésie, le Mexique, le Mozambique et la Turquie – ont adopté des textes donnant aux journalistes un droit absolu à la protection de leurs sources. Le dispositif le plus courant reste la loi nationale établissant un privilège relatif, auquel il est possible de déroger dans des situations données. Ainsi, l’Arménie accorde ce privilège aux journalistes, tout en le leur retirant dans les cas où l’information en cause est en lien direct avec une affaire criminelle particulièrement odieuse et où sa divulgation répond à un puissant intérêt général. Dans certains pays, comme l’Allemagne et les Etats-Unis, la protection législative ne relève pas de la compétence fédérale mais des Etats. Comme les textes nationaux, ces lois peuvent avoir un champ d’application absolu ou limité.

Aux Etats-Unis, même si trente-neuf Etats et le district de Columbia ont promulgué des mesures protégeant le secret des sources, le Congrès n’a pas atteint de consensus (à l’heure où nous écrivons, à l’été 2010) sur sa proposition de loi fédérale reconnaissant ce privilège journalistique.

Certes, il revient à chaque société de délimiter le cadre précis du droit du journaliste de ne pas révéler ses informations, mais l’efficacité voudrait qu’on apporte des réponses aux questions suivantes:

- Quels sont les bénéficiaires de cette protection ? Une protection étendue s’appliquera à toute personne exerçant le journalisme – c’est-à-dire quiconque travaille à la collecte, la rédaction, la mise au point ou la publication d’informations en vue de leur diffusion publique, contre rémunération ou gratuitement.
- Quels sont les médias visés ? La protection la plus efficace ne concernera pas uniquement les journalistes des médias traditionnels, presse écrite et audiovisuelle. Elle englobera les auteurs d’ouvrages, ainsi que les blogueurs et autres internautes publiant sur la Toile.
- Quelles sont les sources protégées ? Pour être complète, la confidentialité couvrira non seulement l’identité des sources, mais aussi les informations et la documentation non publiées.

En l’absence de protection absolue, quiconque souhaite obliger un journaliste à révéler des sources et des informations confidentielles doit être tenu de prouver la légitimité de sa demande. Les critères diffèrent selon les pays, mais les plus courants sont les suivants:

- Après exploitation de toutes les autres solutions raisonnables, il est impossible d’obtenir l’information de source non journalistique.
- L’information en question constitue un fait pertinent ou absolument essentiel pour la sentence (comme une preuve innocentant un prévenu au pénal).
- Un juge doit déclarer que l’intérêt général à la levée de la confidentialité l’emporte sur l’intérêt public que revêt la libre circulation de l’information.

Ce dernier élément est le plus problématique. Quand un autre intérêt prend-il le pas sur le droit fondamental à la liberté de la presse ? Dans les affaires mettant en cause la sécurité nationale, par exemple, les autorités soutiennent fréquemment que la préservation de la sécurité publique l’emporte sur la protection de l’indépendance des rédactions. Aux Etats-Unis, l’action fédérale menée pour mettre en place une loi sur la confidentialité des sources journalistiques est dans l’impasse depuis des années, en partie par crainte de voir des terroristes l’utiliser pour empêcher la police de contrôler leurs communications.

Les correspondants de guerre rencontrent de nombreuses difficultés particulières, et le maintien de la confidentialité de leurs sources peut être essentiel à la protection de leur sécurité. Mais que se passe-t-il lorsque le journaliste est le témoin oculaire d’atrocités et se trouve convoqué pour témoigner devant un tribunal chargé de juger des crimes de guerre ?

En 1993, un correspondant du Washington Post, Jonathan Randal, avait interviewé un nationaliste serbe, Radoslav Brdjanin, qu’il cita dans un article consacré à l’épuration ethnique. Plusieurs années après, alors que le journaliste avait pris sa retraite, Brdjanin fut accusé de génocide. Lors du procès engagé devant le Tribunal pénal international des Nations unies pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), l’accusation voulut faire admettre l’article au rang de preuve. La défense insistant sur son droit à faire subir un contre-interrogatoire à Randal, l’ancien correspondant fut enjoint de comparaître. Le journaliste s’y refusa au motif que ce témoignage entraverait sa capacité à obtenir des informations dans des zones en conflit et mettrait en danger sa sécurité personnelle si ses sources le considéraient comme un témoin éventuel.

En décembre 2002, la chambre d’appel du TPIY accorda aux correspondants de guerre une dispense de témoigner relative, même dans les cas où leurs sources n’étaient pas confidentielles et où leur information avait déjà donné lieu à une publication. Elle définit ces correspondants comme « des individus qui se rendent dans une zone de conflit pendant une période donnée pour diffuser les informations ayant trait au conflit en question (ou pour enquêter à cette fin) ». Elle estima que, pour effectuer leur travail, « les correspondants de guerre doivent être considérés comme des observateurs indépendants plutôt que comme des témoins à charge potentiels. Sinon, ils risquent d’être en butte à des menaces plus fréquentes et graves à leur sécurité et à celle de leurs sources. » La chambre indiqua que « le degré de protection [... accordé ... ] est directement proportionnel aux conséquences que leur témoignage [...] pourrait avoir sur leur travail d’investigation ». Pour obliger un témoin à déposer, la partie requérante doit démontrer que le témoignage demandé présente « un intérêt direct et d’une particulière importance pour un point fondamental de l’affaire en question » et qu’il est impossible d’obtenir raisonnablement l’information ailleurs.

L’affaire suscita bien des débats. Malgré l’intervention de près de trente-cinq médias et associations de journalistes internationaux qui appuyèrent l’appel, un confrère britannique, Ed Vulliamy, également envoyé pour couvrir la guerre en Bosnie et témoin volontaire lors du procès de Milan Kovacevic, fit valoir l’illégitimité de la position défendue par Randal. « L’objection du Washington Post se fonde sur ce qui est censé constituer la pierre angulaire de la profession journalistique : la neutralité, écrira-t-il. Je crois qu’il est des moments dans l’histoire [...] où la neutralité est, non pas neutre, mais complice d’un crime. [...] La justice a besoin de journalistes qui, sous serment, confirment leurs récits.»

Un des corollaires concerne le droit de perquisitionner dans les rédactions. Dans son arrêt Zurcher contre Stanford Daily (1978), la Cour suprême des Etats-Unis contestait le pouvoir donné à la police de pénétrer dans le bureau d’un journal d’étudiants et de saisir des photos non publiées d’une bagarre violente entre des policiers et des manifestants. Le journal se déclarait protégé par le Premier Amendement contre la fouille de ses locaux par les forces de l’ordre, mais le juge Byron White, présentant l’opinion majoritaire de la Cour, considéra que les médias ne jouissaient d’aucun statut spécial en vertu du Premier Amendement, même si le Quatrième Amendement les préservait, comme toute autre entité, « de perquisitions et saisies non motivées ».

Exprimant ses divergences, le juge Potter Stewart écrira pour sa part :

Il me semble aller de soi que la perquisition policière des bureaux d’un journal porte atteinte à la liberté de la presse. Le préjudice le plus immédiat et évident [...] est la désorganisation matérielle du journal. Mais une perquisition surprise à la rédaction d’un journal impose inévitablement un autre dommage, plus sérieux : le risque de divulgation des informations reçues de sources confidentielles ou de l’identité des sources elles-mêmes.

En riposte à la décision majoritaire, le Congrès des Etats-Unis adopta, en 1980, la loi sur la protection de la vie privée. Celle-ci interdit à la police tant fédérale que locale de saisir des documents ou des éléments de travail détenus par des personnes aux fins de diffusion dans le public (autrement dit, des journalistes). Au nombre des exceptions figurent les données permettant d’éviter un décès, des blessures graves ou des affaires de pornographie infantile. De même, en 1995, la Cour d’appel de Nouvelle- Zélande a estimé que les fouilles effectuées sur les lieux de travail de journalistes n’étaient justifiées que dans des situations exceptionnelles, lorsqu’elles étaient essentielles à la défense des intérêts de la justice et que, même alors, elles ne devaient pas nuire à la diffusion d’informations.

Cependant, dans d’autres parties du monde, les perquisitions dans les rédactions sont une pratique courante. En 2004, par exemple, la Commission indépendante contre la corruption à Hong Kong obtint quatorze mandats de perquisition pour des sièges de journaux et des domiciles de journalistes. Elle recherchait l’identité d’un intermédiaire qui avait indiqué le nom d’un témoin à un média. La Cour d’appel se prononça en faveur de ces perquisitions.

En dépit de la position de la Cour européenne des droits de l’homme, pour qui les perquisitions de locaux journalistiques violent l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, de nombreux pays européens continuent à les autoriser. Deux d’entre eux, l’Allemagne et l’Autriche, font exception, la Cour constitutionnelle allemande ayant jugé en février 2007 que ces perquisitions violaient la protection de la liberté d’expression reconnue dans la loi fondamentale du pays.

Les lois antiterroristes adoptées dans une grande partie du monde depuis 2001 ont élargi les pouvoirs dont jouissent la police et les services de renseignement pour intercepter les communications. Habituellement, la protection que ces lois assurent aux journalistes n’est ni inférieure ni supérieure à celle dont jouissent les autres citoyens. Toutefois, quelques pays accordent aux médias une protection spécifique. En Géorgie, l’interception des communications journalistiques pour découvrir des secrets professionnels constitue un délit. En Belgique, la loi sur la protection des sources des journalistes soumet la surveillance à certaines restrictions.

En bref, la protection de la confidentialité est largement reconnue comme un élément essentiel au maintien de l’indépendance des journalistes.

Liberté d’accès aux données administratives

Pourquoi est-il important de pouvoir accéder aux données administratives ? 
- Cette liberté contribue à responsabiliser l’Etat envers l’opinion. Selon les termes d’un membre de la Cour suprême, la législation sur l’accès aux donnés administratives permet aux citoyens de découvrir « ce que mijotent les pouvoirs publics », ainsi que leur action antérieure. Vecteur de surveillance des pratiques malhonnêtes, le libre accès aux dossiers des administrations constitue un outil précieux contre la corruption et contribue à asseoir la confiance de l’opinion.
- Le droit de consulter les archives permet au public d’exploiter l’immense volume d’informations collectées et conservées par l’Etat aux frais du contribuable.
- Avec les rapports officiels, les journalistes ne dépendent pas des humeurs d’une source gouvernementale pour leurs enquêtes sur les activités de l’Etat, et ils sont en mesure de dévoiler dans de meilleures conditions l’usage des deniers publics ainsi que l’élaboration et la mise en œuvre des programmes politiques. En bref, l’accès des journalistes aux documents administratifs constitue un outil essentiel au développement et au maintien de la démocratie.

Nombreux sont les accords internationaux qui encouragent la transparence :

- L’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques garantit le droit de chercher, de recevoir et de répandre des informations. La terminologie a été conçue pour englober un droit à la liberté de l’information.
- L’article 9 de la Convention de l’Union africaine (UA) sur la prévention et la lutte contre la corruption – traité qui a été ratifié par quarante des cinquante-trois membres de l’UA – dispose : « Chaque Etat partie adopte les mesures législatives et autres mesures pour donner effet au droit d’accès à toute information qui est requise pour aider à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. »
- L’Organisation des Etats américains, la Charte arabe des droits de l’homme et un grand nombre d’autres traités, accords et déclarations reconnaissent dans la liberté de l’information un droit de l’homme fondamental.

Mais il y a souvent loin de la proclamation à la réalité. Chaque nation décide de l’ampleur et des modalités de la mise en œuvre de ces nobles principes. Le journaliste soucieux d’exercer son droit de savoir risque de trouver l’expérience éprouvante.

La liberté de l’information est un droit constitutionnel dans quelque quatre-vingts pays. En Suède, la loi sur la presse de 1766, fréquemment considérée comme la première loi sur la liberté de l’information, fait partie de la constitution nationale, et certaines constitutions plus anciennes ont été amendées pour inclure un droit de savoir. De nombreuses démocraties émergentes d’Europe centrale et orientale et d’Amérique latine comportent des dispositions sur le droit d’accès à l’information dans leurs nouvelles constitutions. Même lorsque la lettre du texte constitutionnel n’est pas explicite, les instances judiciaires les plus élevées de certains pays, dont la Corée, Israël et le Japon, ont estimé que la liberté de la presse ou d’expression comportait implicitement un droit d’accès à l’information.

Plus de soixante-dix autres pays ont adopté des lois sur la liberté de l’information. Celles-ci, solidement établies en Amérique et en Europe, le sont à un moindre degré en Afrique, en Asie et au Moyen- Orient. Mais la tendance va clairement dans le sens d’une plus grande transparence gouvernementale à travers le monde.

Législation sur la liberté de l’information es lois sur la liberté de l’information partagent des caractéristiques et des principes communs. La loi fédérale américaine sur la liberté de l’information (Freedom of Information Act ou FOIA) ayant influencé de nombreuses initiatives récentes, nous la prendrons en exemple.

Promulguée par le président Lyndon Johnson le 4 juillet 1966, cette loi, malgré son titre, ne crée pas, en réalité, un droit d’accès à l’information. Elle établit plutôt une présomption d’accès aux rapports, imprimés ou numériques, des agences, départements et commissions réglementaires du pouvoir exécutif, ainsi que des entreprises publiques. Sont notamment concernés les départements d’Etat, de la Défense et de la Justice, ainsi que le FBI et la CIA. A la différence des mesures de pays comme l’Irlande, la FOIA ne cite pas de liste nominative des entités concernées et elle n’exclut pas non plus catégoriquement les administrations chargées du renseignement et de la sécurité, comme au Royaume-Uni. Mais le législatif et le judiciaire restent en dehors de son champ d’application. Quant aux instances exécutives locales et des Etats, l’accès à leurs dossiers est légalement défini par les Etats.

Aux Etats-Unis, comme dans la majorité des pays, toute personne peut présenter une demande au titre de la FOIA. Il n’est pas nécessaire d’être ressortissant ou résident américain, et l’accès est ouvert à tous, pas seulement aux journalistes. Les requérants sont invités à tirer parti des salles de lecture publiques, réelles ou virtuelles, afin de consulter librement la documentation déjà disponible ou dont l’ouverture au public répond à une requête antérieure. Avant toute demande officielle, ils sont également priés de contacter le responsable de l’agence FOIA, afin de se renseigner sur les types d’archives mises à disposition. Aucun formulaire particulier n’est requis, il suffit d’adresser une simple lettre à l’agent de la FOIA compétent en décrivant claire- ment la documentation recherchée.

Toutefois, en dépit de la présomption de transparence, pratiquement toutes les lois sur la liberté de l’information comportent des exceptions, des catégories d’archives qu’une administration peut ne pas diffuser. La FOIA en compte neuf : 

- sécurité nationale ;
- règlements administratifs intérieurs ;
- notes de service internes des adminis- trations (documents de travail, rapports et études préparatoires dans le cadre du processus interne de décision) ;
- secrets commerciaux ;
- archives déclarées secrètes par une autre loi fédérale ;
- certains documents policiers ;
- renseignements bancaires ;
- données relatives à des gisements pétroliers et gaziers ;
- dossiers comportant des informations dont la divulgation constituerait une atteinte à la vie privée.

La plupart de ces exceptions ne sont pas absolues. Les administrations peuvent rendre publics des documents si elles estiment que l’intérêt général de leur diffusion l’emporte sur tout préjudice éventuel. Elles doivent être en mesure de justifier toute exception et de n’occulter que la partie confidentielle d’un document, tout en publiant le reste. La nécessité de ne pas communiquer certaines archives peut évoluer au fil du temps. Pour les dossiers classés secrets, les requérants ont la possibilité de s’adresser à un bureau spécial qui décidera si le dossier peut passer dans le domaine public. Dans certains pays, mais pas aux Etats-Unis, la législation sur la transparence administrative comporte des interdictions spécifiques concernant l’incommunicabilité de certaines catégories de données.

Même si les Etats-Unis n’ont pas, sur les secrets officiels, une loi du type de celles en vigueur dans de nombreux autres pays, il est possible de rendre inaccessible une documentation classée secrète en vertu d’un décret-loi présidentiel. Dans le contexte de l’après 11-Septembre, la pratique du classement de l’information s’est accrue dans une grande partie du monde. Elle impose de nouvelles entraves aux citoyens en quête d’archives relevant du renseignement et de l’action policière. De plus, comme les pouvoirs publics réunissent de plus en plus de données personnelles, les administrations invoquent fréquemment l’exception relative à la vie privée pour ne pas communiquer de nombreux dossiers.

Le requérant qui se voit refuser l’accès à un dossier a le droit de faire appel. En vertu de la FOIA, et dans la majorité des pays, il commence par demander un audit interne au sein du service public concerné. Il arrive que cette démarche aboutisse. La seconde étape est la voie externe. Aux Etats-Unis, la procédure se déroule devant un tribunal fédéral de district, avec d’éventuels recours ultérieurs auprès des cours d’appel fédérales, jusqu’à la Cour suprême le cas échéant. Dans d’autres pays et dans certains Etats des Etats-Unis, le requérant peut s’adresser à un médiateur spécialisé, à un tribunal indépendant ou à une commission ad hoc. Dans ces instances mêmes, un ultime recours est possible auprès des tribunaux nationaux.

La personne qui voit sa demande aboutir est susceptible d’obtenir non seulement les dossiers, mais aussi le remboursement des frais de justice. Dans certains Etats des Etats-Unis et dans de nombreux pays, les tribunaux peuvent imposer des sanctions aux administrations et aux agents de la fonction publique qui refusent sciemment l’accès aux documents.

Même lorsqu’elle relève d’une obligation légale, la communication des documents peut prendre du temps, en raison de retards administratifs, par manque de moyens ou inefficacité. La plupart des lois sur la liberté de l’information prévoient des échéances rapides, mais autorisent des délais supplémentaires pour le traitement des demandes complexes. Aux Etats-Unis, la National Security Archive, organisme de recherche privé sur la transparence administrative, a indiqué en 2007 que la requête la plus ancienne en suspens au titre de la FOIA datait de vingt ans, même si de nombreuses autres demandes bénéficient d’un traitement beaucoup plus rapide. Dans certaines circonstances, par exemple lorsqu’un journaliste prouve que la mise immédiate dans le domaine public répond à un intérêt général impérieux, le requérant bénéficiera des délais les plus brefs.

L’administration peut être habilitée à répercuter les frais sur les requérants. Certains pays (mais pas les Etats-Unis) facturent un droit d’enregistrement, indépendamment de l’ampleur ou du champ de la demande. D’autres encaissent des frais administratifs (recherche, photocopies, etc.). Conformément à la loi fédérale FOIA, certaines catégories de requérants, dont le grand public et la presse, sont exemptées totalement ou partiellement des droits, mais pas les sociétés commerciales.

La législation sur le droit à l’information crée une présomption d’ouverture des archives au public. Les documents communiqués en vertu de la FOIA ont donné aux journalistes les moyens d’écrire des milliers d’articles, dont certains ont embarrassé les autorités américaines : révélation du massacre commis en 1968 dans le village vietnamien de My Lai, mauvaises conditions d’hygiène dans les usines agroalimentaires, dépassements de budget des prestataires sous contrat pour la Défense, lieux de travail les plus dangereux des Etats-Unis. Même des dossiers spéciaux sur les ovnis ont été rédigés à partir d’in- formations obtenues dans le cadre de la FOIA. Il suffit de faire preuve de ténacité pour en tirer parti.

Accès aux procédures judiciaires

Les activités officielles de la justice intéressent considérablement l’opinion. Toutefois, lorsque des journalistes cherchent à rendre compte d’affaires judiciaires, il peut en résulter certaines frictions. Pour résumer, les journalistes veulent souvent publier des informations que les avocats et le juge préféreraient garder secrètes.
La plupart des pays admettent, au moins tacitement, la présomption d’ouverture des audiences à la presse et au public, sous réserve de certaines limites. Une partie de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme dispose:
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.

Dans les pays de common law, la tradition anglo-saxonne depuis la Grande Charte (1297) prévoit que les procès seront publics afin de protéger les droits du prévenu et d’assurer la transparence. Aux Etats-Unis, en particulier, la jurisprudence de la Cour suprême depuis 1980 interprète libéralement le droit du prévenu à un procès pénal équitable et public en vertu du Sixième Amendement ainsi que le droit de la presse et du public à assister au dit procès, en vertu du Premier Amendement. De nombreux tribunaux reconnaissent égale- ment la présomption d’un droit d’accès aux dossiers judiciaires.

Mais la Cour suprême a également estimé qu’un intérêt spécifique de l’Etat était susceptible de l’emporter sur la présomption de publicité des débats. Il peut s’agir d’une menace substantielle contre le droit du prévenu à un procès pénal équitable ou d’un impératif de protection de la vie privée d’une victime ou d’un témoin donnés pen- dant leur déposition. Avant de prononcer le huis clos, le président du tribunal doit examiner les autres éventualités et s’assurer de l’efficacité de la mesure. En outre, tout huis clos doit être étroitement encadré, c’est-à-dire d’une ampleur et d’une durée aussi brèves que possible.

Certains pays, dont l’Espagne et la Suède, disposent de garanties constitutionnelles consacrant l’administration publique de la justice. Les restrictions sur les informations que les journalistes ont le droit de diffuser dans une affaire en instance ou en cours constituent une question distincte.

Contraintes préalables et ordonnances de non-divulgation

Aux Etats-Unis, la forte tradition d’opposition à la censure préalable empêche pratiquement de persuader un tribunal de rendre à l’encontre de la presse une ordonnance de non-divulgation des données relatives à un procès. Dans leur majorité, les ordonnances restrictives s’appliquent uniquement au personnel judiciaire et aux parties au procès. Les tribunaux se sont prononcés de manière quasi uniforme contre la limitation de la diffusion d’informations obtenues légalement par la presse, qu’elles proviennent de la salle d’audience ou de l’extérieur. En 1976, la Cour suprême a considéré qu’une interdiction ne serait envisageable que si la publication des données présentait « un danger clair et immédiat » pour la conduite du procès, si l’inter- diction servait effectivement à atténuer le préjudice et s’il n’existait pas de moyens moins radicaux pour résoudre le problème. C’est pourquoi, aux Etats-Unis, les journalistes ne se voient pratiquement jamais opposer d’ordonnances de non-divulgation et réussissent presque toujours à contester celles qui leur sont imposées.

2003 marqua une exception rare. Le basketteur professionnel Kobe Bryant avait été mis en examen pour viol au Colorado. Un greffier envoya accidentellement par courriel à sept organes de presse la trans- cription d’une audience préalable tenue à huis clos. Le nom de la victime présumée y figurait, alors que l’information doit res- ter secrète en vertu de la loi du Colorado sur la protection contre le viol.

Découvrant l’erreur, le président du tribunal enjoignit aux médias « de supprimer et de détruire les éventuelles copies et de ne pas en révéler le contenu, sous peine de poursuites pour outrage à magistrat ». Les médias déposèrent immédiatement un recours auprès de la plus haute juridiction de l’Etat. La cour suprême du Colorado estima que la protection de la vie privée de la plaignante et la préservation de la possibilité de poursuivre les futurs auteurs d’agressions sexuelles constituaient pour l’Etat des intérêts significatifs justifiant l’ordonnance. Les magistrats d’opinion divergente notèrent que, les médias n’ayant enfreint aucune loi, «Il revient à l’Etat, non aux médias, de protéger les informations qui sont de son ressort.» Ironie du sort, des données encore plus détaillées, dont le nom de famille de la victime présumée, se retrouvèrent bientôt sur l’Internet. La justice finit par diffuser la majorité des transcriptions et les médias abandonnèrent leur recours auprès de la Cour suprême des Etats-Unis.

A l’inverse, les magistrats anglais et canadiens jouissent de pouvoirs étendus pour interdire la publication d’informations susceptibles de créer « un risque substantiel d’obstacle ou de préjudice graves à l’administration de la justice » et pour déclarer coupable d’outrage toute personne dont la conduite tend à « entraver le cours de la justice... même de manière non intentionnelle ». Il s’ensuit que, de l’arrestation ou de l’inculpation d’un suspect jusqu’au verdict, les journalistes anglais et cana- diens ont le droit d’assister aux audiences, mais sans pouvoir en rendre compte intégralement. Dans d’autres pays, des dispositions du Code civil ou du Code pénal précisent les types d’informations dont la communication est autorisée ou non. Au nombre des restrictions courantes figurent l’identité des victimes de crimes, les ren- seignements familiaux lors des procédures de divorce ou de demande de garde d’enfant ou les casiers judiciaires en matière pénale. Dans certains pays comme la Suède, où la loi est muette, c’est la charte éthique des journalistes qui précise que les défendeurs ne doivent pas être identifiés, sauf si «un intérêt général évident l’exige ».

Présence des caméras aux audiences

Les audiences filmées accroissent l’information de l’opinion, mais elles restent controversées dans de nombreux pays. La médiatisation, en 1995, du procès célèbre intenté en Californie pour meurtre à O. J. Simpson demeure dans les esprits de tous les magistrats et responsables politiques à travers le monde. Comme preuve que les caméras portent atteinte au droit à un procès équitable, ils citent ce qu’ils considèrent être les excès de cette affaire, malgré l’acquittement du footballeur. Les craintes de voir l’enregistrement vidéo perturber le procès, intimider les témoins et encourager les avocats à des comportements déplacés ne constituent que quelques-unes des justifications avancées pour empêcher les médias numériques de couvrir les affaires judiciaires. Toutefois, de nombreux tribunaux américains de première instance et les juridictions supérieures de divers pays – sauf, jusqu’à présent, la Cour suprême des Etats-Unis – continuent à filmer les audiences. En 2000, un rapport commandé par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie concluait que la présence des caméras n’influait pas notablement sur le comportement des parties au procès et contribuait à assurer l’exhaustivité et la précision des comptes rendus d’audience. Il indiquait également que l’enregistrement vidéo pouvait informer la communauté internationale du travail judiciaire et encourager à la transparence et à l’équité de la justice. Il proposait que d’autres juridictions internationales suivent cet exemple.

Droit de critiquer les agents de l’Etat et les personnalités

Les journalistes rendent compte des activités des agents de l’Etat et des personnalités. Mais, paradoxalement, plus une personne possède de l’importance et du pouvoir, plus elle peut faire objection à la critique. Pendant leurs carrières, de nombreux journalistes vont se voir poursuivis pour atteinte à la réputation d’autrui.

Schématiquement, la diffamation est une déclaration mensongère et calomnieuse faite à un tiers sur une autre personne et risquant de nuire à la réputation de l’intéressé. Dans la plupart des systèmes judiciaires, l’action en diffamation est une affaire civile, engagée par le demandeur pour obtenir une indemnisation.

Etant donné que le droit à la réputation est regardé comme un droit important, les conventions et les traités internationaux ne considèrent pas dans l’ensemble que les procès en diffamation violent inévitablement le droit à la liberté d’expression et le droit à l’information. Ainsi, l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose :

L’exercice des libertés [...] comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires [...] au respect des droits ou de la réputation d’autrui.

La Cour suprême des Etats-Unis débat pour la première fois de la question de l’éventuelle application du Premier Amendement aux procès en diffamation avec New York Times contre Sullivan, en 1964. L’affaire avait été provoquée par la parution dans le quotidien d’un publireportage payant qui dénonçait le traitement infligé par la police aux militants des droits civiques à Montgomery, dans l’Alabama. Sans avoir été cité explicitement, le commissaire divisionnaire L. B. Sullivan, qui supervisait la police municipale, avait porté plainte pour propos erronés en s’estimant diffamé. Une indemnisation de 500000 dollars lui avait été versée.

La Cour suprême infirma cette décision. Dans l’opinion majoritaire exprimée par le juge William Brennan, elle observa : « Le débat sur les questions publiques doit être sans entraves, vigoureux et largement ouvert» et reconnut pour la première fois que, paradoxalement, le Premier Amendement devait protéger certaines déclarations erronées afin d’encourager la sincérité sur des sujets d’importance générale. En conséquence, aucun responsable public ne pourrait l’emporter dans un procès en diffamation sans prouver une réelle malveillance, à savoir que les propos avaient été publiés «en toute connaissance de cause ou avec une indifférence coupable quant à la réalité des faits ». Dans sa jurisprudence ultérieure, la Cour étendra le test de la réelle malveillance aux procès en diffamation engagés par des personnages publics.

Dans les affaires concernant des particuliers (et non des fonctionnaires ou des personnalités), la Cour permet à chaque Etat d’établir les normes. Elle reconnaît que les pouvoirs publics ont un intérêt légitime à permettre aux personnes de bénéficier d’une indemnisation quand des propos erronés nuisent à leur réputation. Mais, même dans un tel cas, elle requiert que le plaignant prouve au minimum la négligence de l’auteur de la publication. Ce critère laisse aux journalistes une marge pour invoquer des erreurs de bonne foi.

La presse jouit de divers privilèges et moyens de défense contre les recours en diffamation, même quand ceux-ci ne sont pas intentés par des personnages publics. A l’évidence, la vérité constitue une arme absolue contre la diffamation. L’obligation d’honnêteté dans le compte rendu donne aux journalistes le privilège de pouvoir reproduire sans engager leur responsabilité tout document public, dossiers judiciaires compris, contenant des allégations diffamatoires, dans la mesure où leur contenu est exposé avec exactitude. Elle permet de critiquer de bonne foi des personnes en lien avec des affaires d’intérêt public, à condition de se fonder sur des faits relatés fidèlement ou relevant d’un autre privilège. De plus, conformément au Premier Amendement, la Cour a estimé que la pure opinion – à savoir une déclaration dont il est impossible de prouver la justesse ou la fausseté – jouissait d’une protection absolue.

Le droit de nombreux pays – Australie, Brésil, Canada, Japon, Pologne et Thaïlande, notamment – comporte des variations sur ces privilèges et ces moyens de défense. Beaucoup n’établissent pas de distinction entre personnes publiques et privées, même s’il leur arrive d’imposer des critères de preuve plus rigoureux aux plaignants qui font également partie de la fonction publique. Certains pays autorisent les entreprises à intenter des actions en diffamation, mais nombreux sont ceux qui limitent ces poursuites aux déclarations nuisant aux affaires ou à la réputation commerciale des sociétés. Beaucoup ont aboli la diffamation séditieuse et interdisent aux organismes publics de porter plainte pour propos diffamatoires, même si les responsables peuvent y être habilités à titre personnel.

A supposer qu’il plaide et atteste les éléments de la diffamation, le demandeur cherchera classiquement à obtenir des dommages et intérêts. L’atteinte à la réputation sera présumée dans certaines circonstances, notamment lorsqu’une déclaration accuse à tort une personne d’avoir commis un crime ou un délit mais, dans la majorité des cas, le demandeur devra prouver qu’il a subi un préjudice effectif en raison de l’information diffusée. Beaucoup de pays permettent aux plaignants de bénéficier d’une indemnisation pour les dommages financiers directs, ainsi que pour l’atteinte à leur réputation, la perte de leur statut social au sein de leur communauté ou de leur profession ou le préjudice moral. En outre, si le comportement du journaliste est jugé outrancier, les tribunaux accordent parfois des dommages et intérêts exemplaires visant cette fois à sanctionner le défendeur.

Dans certains pays, les journalistes accusés peuvent alléger ou réduire les indemnisations en apportant la preuve qu’ils ont rapidement publié une rétractation exhaustive et sincère des propos erronés et diffamatoires. L’offre de diffusion d’un rectificatif par le défendeur – soutenant que le propos diffamatoire a été publié en toute innocence – annulera souvent le recours en diffamation ou servira de défense dans un procès ultérieur.

L’interdiction de publier les éléments présentés comme diffamatoires offre une alternative aux dommages et intérêts. Aux Etats-Unis et au Canada, les tribunaux rejettent cette solution qu’ils jugent incom- patible avec les principes de la liberté d’expression. Mais beaucoup d’autres pays l’autorisent. En Inde, la justice rend parfois des ordonnances de référé pour interdire une publication avant sa parution, mais uniquement si les propos en cause sont manifestement faux et si le plaignant peut démontrer que sa personne ou ses biens risquent de souffrir un préjudice immédiat. En Italie, en vertu de l’article 321 du Code pénal, le tribunal peut ordonner la saisie d’une publication diffamatoire.

Nombreux sont les pays dans lesquels le ministère public peut engager des poursuites pénales pour diffamation. Beaucoup de spécialistes y voient une procédure obsolète (dont l’objectif initial était de protéger la monarchie ou l’aristocratie des critiques ou des insultes). L’une de ses justifications était qu’elle offrait une solution légale à ceux qui, autrement, auraient cherché à laver les atteintes à leur honneur ou à leur dignité dans un duel ou en se faisant justice. Malgré le caractère irréaliste que peuvent présenter aujourd’hui ces menaces, des démocraties même adultes, dont les Etats-Unis, conservent des lois pénales contre la diffamation, certes très rarement utilisées.

L’Allemagne considère les lois pénales contre la diffamation nécessaires à la protection du droit individuel à la dignité, conformément à sa Loi fondamentale. Pour le Portugal, l’Etat a le devoir de protéger la réputation individuelle. En Belgique, l’article 443 du Code pénal autorise le ministère public à engager des poursuites pour diffamation, définie comme suit : «Celui qui [...] a méchamment imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l’honneur de cette personne ou à l’exposer au mépris public, est coupable de calomnie, si, dans les cas où la loi admet la preuve légale du fait, cette preuve n’est pas rapportée. Il est coupable de diffamation, si la loi n’admet pas cette preuve. »

Cependant, la Cour européenne des droits de l’homme a invalidé des condamnations pénales pour diffamation en se fondant sur l’article 10 de la Convention européenne. Dans l’arrêt Lingens contre Autriche, par exemple, elle a jugé qu’un homme politique qui « s’expose inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de ses faits et gestes tant par les journalistes que par la masse des citoyens» doit être prêt à accepter des critiques fé- roces. La Cour a souligné que les condamnations pénales pour diffamation étaient « de nature à entraver la presse » et dissuadaient les médias dans l’accomplissement de leur « tâche d’information et de contrôle ». Reste que l’existence d’une législation pénale contre la diffamation a pu être jugée nécessaire pour protéger des démocraties naissantes de critiques nuisibles. Citons à titre d’exemple deux pays – l’Azerbaïdjan et les Maldives – qui, au cours de l’été 2009, ont poursuivi des journalistes pour cause de diffamation.

Certains régimes juridiques appliquent des critères beaucoup plus souples, moins compatibles avec la liberté de la presse. Des journalistes peuvent être jetés en prison pour avoir rapporté par mégarde des faits erronés sur des personnes. Dans beaucoup d’autres cas, des lois sur l’insulte autorisent des actions pénales contre les journalistes accusés d’attenter à la dignité des institutions ou des responsables publics. La Turquie compte onze textes distincts en la matière, dont un visant à protéger la mémoire de Mustafa Kemal Atatürk. Au Cameroun, les outrages au président, au vice-président ou à un chef d’Etat étranger sont passibles d’un emprisonnement de un à cinq ans ou d’une amende. En Argentine, le journaliste qui « déshonore ou discrédite » autrui peut être condamné à une amende ou une peine de prison. Même la France conserve dans ses codes la loi du 29 juillet 1881, qui permet de sanctionner la presse pour insultes à l’égard du président, du Sénat, des dignitaires étrangers et du drapeau national.

A l’inverse, aux Etats-Unis, la Cour suprême a déclaré : « Il n’existe pas d’idée fausse. » Dans l’arrêt Gertz contre Robert Welch, en 1974, le juge Lewis Powell observera : « Quel que soit le degré de nocivité d’une opinion, nous dépendons, pour la rectifier, non de la conscience des juges et des jurés, mais de la concurrence d’autres idées. » En 1988, la Cour rejettera catégoriquement un recours pour préjudice affectif déposé par le révérend Jerry Falwell contre le magazine Hustler de Larry Flynt. Cette revue avait publié une parodie de publicité dans laquelle le pasteur décrivait sa première relation sexuelle avec sa mère dans des toilettes publiques, tous deux sous l’emprise de l’alcool. Un avertissement signalait que la fausse pub était une fiction « à ne pas prendre au sérieux ».

Falwell poursuivra Flynt pour diffamation, atteinte à la vie privée et infliction volontaire de préjudices affectifs. Il sera débouté pour les deux premiers chefs, mais le jury se prononcera en sa faveur sur le troisième. Une cour d’appel confirmera le verdict, que la Cour suprême, à l’unanimité, annulera ensuite. Citant la longue tradition américaine de commentaires politiques vigoureux et caustiques, le président de la Cour suprême, William Rehnquist, rejettera la tentative de Jerry Falwell d’imposer le critère de « l’outrance » au rang des motifs de réparation. « Dans le domaine du discours politique et social, note le magistrat, “l’outrance” possède une subjectivité intrinsèque qui donnerait à un jury la possibilité de prononcer une responsabilité en fonction des goûts ou des points de vue des jurés, ou [...] de leur hostilité envers une expression donnée. » Faute de prouver que l’exposé erroné des faits résulte d’une intention de nuire véritable, ajoute William Rehnquist, une personnalité publique doit tolérer ce type d’attaques pour assurer « un volume d’air » suffisant aux libertés protégées par le Premier Amendement.

Droit de collecter et de publier des informations dignes d’intérêt sur des personnes

En 1890, deux juristes de Boston, Louis Brandeis et Samuel Warren, publiaient dans la Harvard Law Review un article intitulé « Le droit à la vie privée », dont voici un extrait:

La presse dépasse toutes les bornes de la convenance et de la décence. Les commérages ne sont plus l’apanage des oisifs et des méchants, ils sont devenus un commerce, exploité avec savoir-faire et effronterie. Pour satisfaire un goût malsain, le détail des rapports sexuels est largement exposé dans les colonnes des quotidiens. Pour occuper les fainéants, les chroniques débordent de bavardages inutiles qui ne peuvent émaner que de l’intrusion dans un cercle familial. [...] Quand des ragots personnels parviennent à la dignité du texte imprimé et remplissent l’espace disponible pour des sujets présentant un réel intérêt pour la collectivité, quoi d’étonnant que les ignorants et les étourdis se trompent sur leur importance relative!

Grâce à leurs observations perspicaces, ces juristes ont fini par conduire à la recon- naissance d’un droit au respect de la vie privée dans la common law des Etats-Unis. Leurs préoccupations apparaissent encore d’une actualité remarquable.

Le respect de la vie privée est garanti dans un certain nombre de documents juridiques internationaux. L’article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques indique : « Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance», et l’article 8.1 de la Convention européenne précise de la même manière que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »

Sur le plan national, le droit à la vie privée est consacré par la constitution, la loi ou le droit coutumier. L’article 5 de la Constitution brésilienne proclame, par exemple: «La vie privée d’une personne est naturelle et inviolable. » Le Code pénal danois garantit le droit à la vie privée en qualifiant de délit la violation de domicile, la consultation des documents privés, l’utilisation de moyens mécaniques d’écoute, la photographie ou la surveillance de par- ticuliers se trouvant dans une propriété privée, la communication à un tiers de détails privés concernant autrui ou l’intrusion dans l’intimité d’une personne ayant exprimé son désir de tranquillité. L’Allemagne institue « le droit à l’individualité » dans sa Loi fondamentale. En Afrique du Sud, le droit à la vie privée est consacré à la fois par l’article 14 de la Constitution et par le droit commun.

Aux Etats-Unis, les tribunaux ont mis du temps à reconnaître un droit au respect de la vie privée. Même si la Cour suprême a interprété le Quatrième Amendement de la Constitution dans le sens d’une protection des personnes contre les perquisitions et saisies non motivées et contre d’autres intrusions non mandatées de représentants de l’Etat, l’amendement s’applique aux pouvoirs publics et non aux actions des particuliers. Exception faite de quelques lois fédérales qui interdisent certains types d’interception électronique de communications privées, le droit américain sur le respect de la vie privée relève de la com- pétence quasi exclusive des cinquante Etats.

En 1960, l’expert juridique américain William Prosser avait identifié quatre quasi-délits d’atteinte à la vie privée :

- atteinte à l’intimité ;
- publication de détails privés ;
- présentation fallacieuse d’autrui ;
- détournement ou exploitation commerciale du nom ou de l’image d’autrui. Certains proviennent de la common law.

D’autres sont régis par la loi. Toutes les juridictions ne reconnaissent pas ces quatre quasi-délits. Quoi qu’il en soit, chacun d’eux vise à assurer à une personne une réparation fondée non sur sa réputation extérieure, comme en cas de diffamation, mais sur le sentiment de viol de sa personnalité. De nombreux pays les reconnaissent partiellement ou en totalité.

L’atteinte à l’intimité se produit le plus couramment dans l’enquête journalistique. Elle comprend non seulement l’immixtion non consentie dans la sphère privée d’autrui, mais aussi l’écoute, l’enregistrement audio ou l’interception par d’autres moyens de conversations privées sans autorisation. Même si elle a eu l’occasion de remarquer : « Dépourvue de protection dans sa recherche d’informations, la presse verrait sa liberté anéantie», la Cour suprême n’a jamais affranchi les journalistes des lois d’application générale qui interdisent l’intrusion. Ainsi, l’emploi de caméras cachées est illégal dans certains Etats, et la haute juridiction n’a pas infirmé un arrêt de Floride estimant que les lois interdisant l’emploi de magnétophones dissimulés ne violent pas les droits reconnus à la presse par le Premier Amendement.

Dans la majorité des systèmes judi- ciaires, les journalistes ont le droit d’enregistrer ou de photographier librement dans un lieu public. Cependant, la règle souffre des exceptions. L’Ecossaise J. K. Rowling, auteur célèbre de la série des Harry Potter, a gagné le procès engagé au nom de son jeune fils pour atteinte à la vie privée, après avoir été photographiée dans une rue d’Edimbourg avec l’enfant en poussette. Une jeune Canadienne a obtenu des dommages et intérêts d’une revue de Montréal qui l’avait photographiée assise sur les marches d’un édifice, ce qui avait suscité les moqueries de ses amis. En dépit de sa présence dans un lieu public au moment où le cliché avait été pris, la Cour suprême du Canada a estimé que son droit à contrôler l’exploitation de son image dans les médias était garanti par l’article sur le droit à la vie privée inscrit dans la Charte québécoise des droits et libertés de la personne.

Le quasi-délit de publication de détails privés soulève un dilemme en matière de liberté d’expression dans la mesure où il permet d’engager un recours contre des journalistes qui ont publié la vérité. Il reste que de nombreux pays le reconnaissent sous une forme ou une autre. Les Etats-Unis en donnent une interprétation étroite, en limitant les poursuites aux cas de faits intimes extrêmement blessants pour une personne raisonnable et en l’absence d’intérêt général légitime. Une personnalité ou un responsable public seront probablement considérés comme bénéficiant d’une sphère privée plus limitée.

Le défi pour tout journaliste consiste à déterminer si un tribunal jugerait un fait donné digne d’intérêt. Ce n’est pas parce qu’un organe de presse décide de publier une information que celle-ci relève de l’intérêt général. Il faut également opérer une distinction entre les problèmes légitimement d’intérêt public et leur association à des personnes. Par exemple, quand le quotidien anglais à scandales The Daily Mirror publie des photos de Naomi Campbell sortant d’une réunion de Narcotiques anonymes, le mannequin vedette se voit dé- dommagé pour violation de sa vie privée. La Chambre des lords avait estimé que, si la question générale de la toxicomanie relevait de l’intérêt public, il n’en allait pas de même du traitement suivi par Naomi Campbell.

Un cas plus extrême s’est posé avec la princesse monégasque Caroline de Hanovre, qui soutenait que la publication de photos la montrant dans ses activités ordinaires, faisant de l’équitation, ses achats ou du ski, violait sa vie privée en vertu de la législation allemande. Les tribunaux allemands la débouteront mais, en 2004, la Cour européenne des droits de l’homme lui donnera raison et estimera que ses droits, consacrés par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, avaient été enfreints. Tout en admettant que la princesse était un personnage public, la Cour considéra que les photos n’avaient pas pour sujet des questions d’intérêt général:

Il convient d’opérer une distinction fondamentale entre un reportage relatant des faits – même controversés – susceptibles de contribuer à un débat dans une société démocratique, se rapportant à des personnalités politiques dans l’exercice de leurs fonctions officielles par exemple, et un reportage sur les détails de la vie privée d’une personne qui, de surcroît, ne remplit pas de telles fonctions. Si dans le premier cas la presse joue son rôle essentiel de «chien de garde » dans une démocratie en contribuant « à communiquer des idées et des informations sur des questions d’intérêt public», il en va autrement dans le second cas.

Toutefois, sur un plan général, l’infor- mation relevant du domaine public – comme les extraits de procédures ou documents publics – ne peut pas constituer le socle de poursuites pour atteinte au respect de la vie privée fondées sur la publication de détails privés. En 1989, la Cour suprême des Etats-Unis a estimé que la victime d’une agression sexuelle ne pouvait pas intenter d’action contre un journal qui avait cité son nom dans le cadre d’une enquête sur une affaire criminelle. Même si la Floride, Etat dans lequel elle résidait, interdisait aux médias de publier les noms des victimes de viol, la Cour suprême a considéré que, dans la mesure où le journal avait obtenu l’information légalement, il ne pouvait pas être tenu pour responsable d’avoir transcrit fidèlement l’information. De même, les personnes qui donnent leur accord à la diffusion d’informations ou qui décident de les communiquer elles-mêmes n’ont en général pas de recours dans l’éventualité d’une publication.

Le quasi-délit d’invasion fallacieuse de la sphère privée constitue une sorte d’anomalie juridique et n’est pas reconnu dans tous les pays. Quelques-uns, comme la Hongrie et l’Afrique du Sud, autorisent des poursuites en cas de publication d’informations fausses et trompeuses, mais seuls les deux tiers environ des Etats américains reconnaissent cette infraction. Semblable à la plainte pour diffamation, le recours pour présentation fallacieuse vise des descriptions fondées sur des faits inexacts, mais non obligatoirement diffa- matoires. Le cas peut se produire lorsqu’une histoire est embellie ou romancée, par exemple dans un docudrame ou toute autre adaptation d’événements réels. Mais de nombreuses affaires sont générées par la publication de photos ou de vidéos associées à des légendes, des gros titres ou des reportages fallacieux. En 2002, un acteur dont la photo avait paru en couverture de Playgirl remporta son procès contre la revue devant un tribunal fédéral de Californie en plaidant que l’association de la photo et de la manchette créait l’impression fausse que des photos de lui, nu, figuraient à l’intérieur.

De nombreuses juridictions voient dans l’exploitation du nom ou de l’image d’une personne à des fins commerciales un droit de propriété comparable, pour l’essentiel, à une marque ou à un droit d’auteur. D’autres la considèrent comme une extension du droit à la personnalité.

L’Allemagne, l’Australie, l’Autriche, le Canada, la Chine et la France font partie des pays qui reconnaissent avec des variantes ce délit. En Italie, la Constitution permet d’exploiter commercialement l’image d’autrui, à condition d’en obtenir l’accord préalable. Aux Etats-Unis, l’infraction est circonscrite aux utilisations non consenties dans des publicités ou des recommandations de produits. A titre d’exemple, une loi texane connue sous le nom de loi Buddy Holly, parce que sa promulgation avait répondu à l’exploitation du nom et de l’image du défunt chanteur, exonère expressément de poursuites toute exploitation dans une pièce, un livre, un film, une émission de radio, un article de revue ou de journal, des documents politiques ou une œuvre d’art. Les parodies ou les ouvrages satiriques bénéficient également d’une protection.


Limitation du système de licences officielles pour les journalistes et les médias
L’attribution obligatoire de licences aux journalistes est considérée comme un moyen de garantir la compétence des candidats et de conserver un niveau professionnel élevé. Certains organismes internationaux ont plaidé pour ce système afin de protéger les journalistes du harcèlement ou des agressions de l’Etat. Mais quand le gouvernement se donne le pouvoir de choisir les personnes habilitées à dif- fuser l’information, il affirme, selon Leonard Sussman de Freedom House, « son droit à censurer ». L’absence de licence peut fournir le prétexte à l’arrestation de journalistes ou à leur expulsion d’un pays, et certains régimes sont susceptibles de refuser arbitrairement des autorisations à des professionnels dont ils désirent éliminer le travail. Pour reprendre la conclu- sion du rapport élaboré en 1980 pour l’UNESCO par la Commission internationale pour l’étude des problèmes de com- munication, connue également sous le nom de commission MacBride : « Les systèmes d’accréditation risqueraient de conduire à une réglementation restrictive régissant les activités des journalistes. En fait, la protection ne serait accordée qu’aux seuls journalistes bénéficiant d’une reconnaissance officielle. » En 1985, la Cour inter-américaine des droits de l’homme jugea qu’une loi du Costa Rica soumettant l’activité journalistique à licence était contraire à la Convention américaine relative aux droits de l’homme et, par extension, à toutes les conventions de même nature, «dans la mesure où elle interdisait à certaines personnes l’accès à la libre utilisation des médias pour s’exprimer ou communiquer de l’information ».

L’adhésion obligatoire à un organisme, la certification ou l’exigence d’un certain niveau d’études peuvent empêcher des personnes de rechercher et de diffuser des informations et priver d’autres de la possibilité de les recevoir. Le principe 8 de la Déclaration de Chapultepec en tire la conclusion logique: «L’adhésion des journalistes à des associations, leur affiliation à des organismes professionnels et commerciaux et l’entrée des médias dans des groupes d’affaires doivent être rigoureusement volontaires. » De nombreux pays d’Afrique, d’Asie et du Moyen-Orient continuent à imposer aux journalistes un système d’autorisation ou d’enregistrement. En dépit de l’abolition par la Cour suprême du Brésil, au mois de juin 2009, d’un dispositif légal exigeant un diplôme universitaire et l’appartenance à un syndicat, neuf pays latino-américains continuent à imposer des critères à la profession. Au Zimbabwe, des journalistes ont contesté la création d’un organisme officiel d’accré- ditation des médias, doté du pouvoir de fixer des frais de licence qui, affirmaient les intéressés, étaient totalement déraisonnables et portaient atteinte à la liberté d’expression.

Le système de licence subordonne l’activité d’un média à l’approbation des pouvoirs publics. Il constitue un moyen supplémentaire de contrôle sur la presse et d’encouragement à l’autocensure. L’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme protège la liberté de « l’ingérence d’autorités publiques », mais il n’a jamais été interprété comme une interdiction des régimes de licence. Il reste que, dans certaines circonstances, ces derniers peuvent s’assimiler à de la censure et, dès lors, être incompatibles avec la liberté d’expression.

Réglementation publique additionnelle

Dans de nombreux pays, la latitude dont jouissent les instances publiques pour réglementer les contenus varie selon qu’il s’agit de la presse écrite ou de l’audiovisuel. Aux Etats-Unis, le Premier Amendement est censé interdire à l’Etat de soumettre à licence les journaux et les revues, mais la Federal Communications Commission (FCC) jouit d’une compétence exclusive pour attribuer les fréquences du spectre électromagnétique, considéré comme une ressource publique rare. La Cour suprême fera observer en 1969:

Là où le nombre des personnes qui veulent émettre est nettement supérieur à celui des fréquences affectables, il est vain de postuler que le Premier Amendement assure un droit absolu d’émettre comparable à celui de toute personne à parler, écrire ou publier. [...] Il serait étrange que le Premier Amendement, dont l’objectif est de protéger et de développer les communications, empêche les pouvoirs publics de permettre les communications radiophoniques en imposant des licences aux diffuseurs et en en limitant le nombre afin de ne pas surcharger le spectre.

En vertu de la législation fédérale, la FCC exerce une tutelle sur certains aspects de la propriété de l’audiovisuel. Elle peut interdire la concentration d’un grand nombre de stations sous l’égide d’une entité unique ou limiter les participations croisées, où une société unique contrôle des plates-formes médiatiques multiples sur un seul marché. Toutefois, l’intervention de la FCC sur la politique éditoriale des diffuseurs est soumise au Premier Amendement. Dans les dernières années, la Commission s’est surtout bornée à lutter contre la pornographie et à faire respecter la parité du temps d’antenne attribué aux candidats à des fonctions publiques à la veille d’une élection.

La doctrine de l’équité, qui imposait aux titulaires de licences de diffuseur de traiter des débats importants pour les citoyens de leurs collectivités et d’assurer à des responsables défendant des points de vue opposés une possibilité raisonnable de répondre, a été abrogée par la FCC en 1987. A l’époque, la Commission arrivera à la conclusion que, du fait de l’explosion des nouveaux médias, elle n’était plus nécessaire pour servir l’intérêt général consistant à apporter des « sources d’information variées et antagonistes». Elle ajoutait:

L’interférence gouvernementale dans le contenu des programmes en raison de l’application de cette doctrine restreint inutilement la liberté journalistique dans l’audiovisuel... et empêche, en fait, de traiter des débats d’intérêt général, au détriment du public et au mépris du respect de la ligne éditoriale des journalistes.

La fiscalité pose elle aussi des problèmes. Les dispositions applicables à toutes les entreprises à but lucratif font généralement l’objet d’un consensus, tandis que celles qui ciblent les médias pour leur imposer des obligations spéciales sont fréquemment taxées d’entraves préalables et anticonstitutionnelles à la liberté d’expression. De même, les restrictions à la diffusion internationale des œuvres de la presse violent à la fois l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui consacrent la libre circulation des informations et des idées « sans considération de frontières ».

L’analyse approfondie des systèmes de licence et de réglementation dépasse le cadre du présent ouvrage. En général, il est légitime d’exiger des médias le respect du droit des sociétés et des dispositifs d’application générale (par exemple l’enre- gistrement des noms et adresses des personnes juridiquement responsables des activités de l’organe de presse). Toute réglementation publique régissant les activités ou la politique éditoriale des médias doit être transparente, soumise à l’examen, à la participation et au contrôle de l’opinion. De plus, elle ne doit pas dépasser le cadre de la défense d’intérêts publics clairement identifiés.

Encadrement strict et ciblé

Les propos indécents ou obscènes a définition des termes « indécent » et « obscène » constitue probablement la difficulté majeure du contrôle par les autorités de ce type de propos. La loi britannique de 1959 sur les publications obscènes précise qu’un contenu sera jugé tel si, « pris dans son ensemble, il a pour effet de tendre à dépraver et à corrompre les personnes qui, eu égard à toutes les circonstances pertinentes, sont susceptibles de lire, de voir ou d’entendre les éléments qu’il contient ou reproduit ». Invité à définir l’obscénité, Potter Stewart, membre de la Cour suprême, répondit par cette célèbre boutade : «Je la reconnais en la voyant.»

La plupart des pays condamnent péna- lement la publication ou la diffusion de documents obscènes et considèrent conforme à la constitution l’imposition de restrictions préalables à leur circulation. De nombreuses lois s’attachent à préserver les mineurs de l’exploitation et de l’exposition à la pornographie. Toutefois, les règles nationales et internationales garan- tissant la liberté d’expression protègent généralement les droits d’accès d’adultes consentants, sauf pour certaines catégories précises. En Allemagne, le Code pénal interdit la distribution d’éléments pornographiques mettant en scène des abus sur mineurs. En Suède, certaines images de violence sexuelle peuvent être censurées. La pornographie infantile ne jouit pas d’une protection constitutionnelle aux Etats-Unis. De nombreux pays n’autorisent pas la vente d’œuvres pornographiques aux jeunes de moins de 18 ans.

Dans les démocraties avancées, les lois sanctionnant l’obscénité ne constituent généralement pas un gros souci pour les médias traditionnels. Mais certains pays appliquent des lois dépassées qui continuent à qualifier de délits la «conspiration pour atteinte à la moralité publique» ou l’«outrage à la décence publique». Une formulation vague peut interdire des contenus indécents ou obscènes sans les définir, ou bien manquer de précision. Dans ce cas, les journalistes risquent de subir les foudres de la loi s’ils publient des éléments qui, malgré leur nature sexuelle, ont valeur d’information. Il arrive aussi que les lois sanctionnant l’obscénité servent de prétexte à une censure plus large. Au Vietnam, les autorités affirment que leur filtrage de l’Internet ne vise que les donnés à caractère sexuel. Pourtant, en 2007, le groupe OpenNet Initiative, qui opère une veille de la Toile, a noté en fait que la pornographie subissait relativement peu d’entraves tandis que les sites religieux et politiques critiques envers les pouvoirs publics connaissaient un blocage régulier.

Même aux Etats-Unis, alors que la presse écrite bénéficie pleinement de la protection constitutionnelle de la liberté d’expression, la Cour suprême s’est prononcée pour une sévérité accrue en matière d’indécence dans l’audiovisuel, car l’omniprésence de ces médias rend les enfants particulièrement vulnérables.

La meilleure stratégie pour réglementer l’obscénité est l’approche ciblée. Il faut que les lois définissent avec précision la nature des interdictions. De la sorte, toutes les parties seront informées des limites à ne pas franchir. La législation doit distinguer les données qui, bien que choquantes, ne sont pas clairement préjudiciables. Il convient de protéger les contenus qui se rachètent par leur valeur sociale, politique, scientifique ou artistique. Tout organisme public habilité à interdire ou restreindre la diffusion d’éléments obscènes ou indécents ou à imposer des sanctions aux éditeurs doit avoir un fonctionnement transparent et se conformer à des normes clairement définies. 



Les mécanismes d’arbitrage interne
  

Si les journalistes et les médias commettent des erreurs, les tribunaux offrent des recours aux mécontents. Les procès en diffamation, pour intrusion dans la vie privée, déloyauté, violation de droits d’auteur ou préjudice moral ne constituent que quelques exemples d’actions en justice qu’il est possible d’intenter contre la presse. 

Les procès prennent du temps, sont coûteux et bien souvent n’apportent pas de résultats satisfaisants aux plaignants. Ainsi, aux Etats-Unis, les protections constitutionnelles dans les af- faires de diffamation sont si fortes que certaines procédures n’atteignent même pas le stade du jugement sur la véracité des allégations en cause. En revanche, dans les années 1990 et au début du xxie siècle, une législation favorable aux poursuites en diffamation a transformé le Royaume-Uni en capitale mondiale de ce genre de procès. Des ressortissants de divers pays ont en effet choisi Londres pour y intenter des actions à l’encontre de publications étrangères qui, selon eux, les calomniaient. Cependant, en mai 2010, le nouveau gouvernement de coalition s’est engagé à « réviser et réformer les lois sur la diffamation afin de protéger la liberté d’expression, de réduire les coûts et de décourager le tourisme lié à ce type de procès».
Le droit à la liberté d’expression se heurte souvent à d’autres intérêts contradictoires. Parfois, il n’existe pas de recours juridique face à certaines fautes professionnelles commises par les journalistes et susceptibles de perturber le lecteur ou le téléspectateur. Bien sou- vent, le tribunal n’est pas le meilleur endroit pour trancher des litiges mettant en doute la pondération, l’impartialité ou l’exactitude des informations. Et il existe toujours un risque que la sévérité des voies judiciaires, même celles imposées en cas de comportement répréhensible d’un journaliste, n’entrave à l’avenir la publication libre et ouverte de points de vue controversés. Aussi les mécanismes d’arbitrage interne offrent-ils une précieuse solution de rechange. 

Médiateurs de presse 
Egalement qualifiés de chargés des relations avec les lecteurs ou de porte-parole des lecteurs, les médiateurs de presse assurent la liaison entre les rédactions et le public. En général, ils reçoivent les plaintes et enquêtent sur les allégations de manquement à la déontologie. Ils encouragent également les journalistes à répondre aux questions des lecteurs, et expliquent comment et pourquoi les médias opèrent leurs choix. Ils peuvent être responsables d’une chronique ou simplement traiter les plaintes au cas par cas. Même s’ils sont en principe rémunérés par leur organe de presse, les médiateurs doivent être autonomes et indépendants. 

Conseils de presse
Les conseils de presse, qui fonctionnent généralement comme des juridictions examinant et jugeant les plaintes relatives au comportement des médias, peuvent revêtir des formes multiples. Certains sont une obligation légale. Nombre d’entre eux sont financés par les médias. D’autres sont soutenus financièrement par des fondations caritatives, des organisations non gouvernementales, des organismes internationaux comme l’UNESCO, voire par les dons du public. D’autres encore sont affiliés à des universités. Enfin, quelques-uns reçoivent des subsides de l’administration tout en opérant de manière indépendante.
Les conseils de presse peuvent avoir une compétence locale, régionale ou nationale. En général, les membres de ces juridictions comprennent des représentants de la presse et du public, parfois du gouvernement. Ceux qui choisissent de s’adresser à un conseil de presse pour obtenir son arbitrage sont habituellement obligés de renoncer au droit d’intenter une action en justice. Les membres du conseil examinent les plaintes et transmettent celles qui sont dignes d’intérêt afin qu’elles soient jugées. En général, une audience publique a lieu de- vant le tribunal. Le plaignant comme l’organe de presse sont autorisés à comparaître. Après la présentation du dossier, les questions et les délibérations, le tribunal rend un verdict. Certains conseils de presse exigent des médias affiliés qu’ils diffusent les décisions les concernant. Pour d’autres, la publication est libre.

Codes de déontologie
La plupart des associations de journalistes et nombre de médias à titre individuel ont adopté des codes de déontologie, dont les termes varient. 
Certaines chartes sont obligatoires et la violation d’une de leurs dispositions peut entraîner le licenciement ou l’exclusion d’une association professionnelle. Mais la majorité de ces codes proposent aux journalistes des conseils pour les aider à opérer des choix moralement et professionnellement corrects. Ainsi, ils encouragent les journalistes à davantage de responsabilité vis-à-vis des lecteurs et des téléspectateurs.
Si certaines chartes déontologiques sont extrêmement détaillées, d’autres n’offrent que des principes généraux. Par exemple, le code de la Société américaine des journalistes professionnels (SPJ) encourage ses membres à respecter quatre principes : 

- Rechercher la vérité et en rendre compte : le journaliste doit faire preuve d’honnêteté, d’impartialité et de courage lorsqu’il recueille, rapporte et interprète l’information.
- Causer le moins de torts possibles: le journaliste traite ses sources, ses sujets et ses confrères comme des êtres humains dignes de respect.
- Agir en toute indépendance : le journaliste ne doit pas avoir d’autre obligation que le droit du public à l’information.
- Se montrer responsable : le journaliste doit des comptes aux lecteurs, aux auditeurs, aux téléspectateurs ainsi qu’à ses confrères. 

Selon ses propres termes, le code de la SPJ est une charte non contraignante de conduite morale. Elle précise: «Ce code n’est pas conçu comme un ensemble de “règles”, mais comme un guide aidant à effectuer des choix en fonction de l’éthique. Il n’a pas – et ne peut avoir en vertu du Premier Amendement – force de loi. »
La SPJ est dotée d’une commission nationale d’éthique, dont les membres, répartis dans tous les Etats-Unis, sont spécialisés ou compétents dans ce domaine. Si elle ne se prononce pas sur des plaintes spécifiques, la commission offre en revanche des conseils et des avis aux journalistes comme au public. 





Les responsabilités des journalistes




En août 2009, un tribunal d’Amsterdam jugea que l’agence Associated Press (AP) avait violé le droit à la vie privée de la famille royale néerlandaise en diffusant des photos de ses vacances de ski en Argentine, car les images avaient été prises pendant des « vacances privées » et montraient des « activités privées ». « Le droit au respect de la sphère personnelle l’emporte nettement sur le droit à la liberté d’expression », conclut la justice.


La prise des photos était légale dans le droit argentin. Mais le tribunal cita un code des médias qui, rédigé en 2005 par le Palais avec l’assistance du Service d’information du gouvernement néerlandais, imposait à la presse nationale de s’abstenir de photographier la famille royale, sauf pendant des manifestations officielles ou des « phases médiatiques » définies. Tout en admettant qu’il était impossible de considérer ce code comme « un accord ayant force de loi », c’est sur sa base qu’il menaça l’AP d’une amende pouvant aller jusqu’à 50 000 euros pour toute diffusion ultérieure.
L’AP avait fait valoir que les activités publiques de la maison royale relevaient de l’intérêt général. Elle annonça que le jugement « aurait pour effet négatif de restreindre indûment l’exercice de la liberté de l’information au plan mondial ». L’organisation Reporters sans frontières dénonça à la fois la décision et le code des médias: « Le système mis en place via ce code réduit le rôle des médias à de simples agences de promotion», affirma-t-elle.
L’incident représente, pour le journaliste responsable, le pire cauchemar. Une charte éthique sans valeur juridique sert à interdire à une agence de presse internationale de publier des photos de personnalités publiques réalisées en toute légalité.

Certes, il n’en va pas toujours ainsi. De nombreux médias et associations de journalistes élaborent de leur propre chef des codes ou des règles de fonctionnement. Loin de limiter la liberté de la presse, ces chartes aident les journalistes à définir les meilleures pratiques. Selon le préambule du code de déontologie de la Société américaine des journalistes professionnels : « L’intégrité professionnelle est la pierre angulaire de la crédibilité d’un journaliste. » 

Le journalisme est-il une « profession libérale » ?
Habituellement, le terme de « code » est associé à une profession libérale. Mais la question de savoir si le journalisme en est une fait l’objet de vives discussions. Dans de nombreux pays, la réponse est négative. Traditionnellement, une profession libérale est une activité obéissant à une qualification officielle, nécessitant une formation spécialisée et se pratiquant sous licence, placée sous l’égide d’un organisme de tutelle ayant vocation à admettre et sanctionner ses membres. C’est le cas, à travers le monde, des avocats, médecins, religieux, architectes...

Il arrive que les journalistes soient sou- mis à des exigences semblables. Certains pays les obligent à suivre une formation spécifique ou un programme universitaire. D’autres rendent obligatoire leur affiliation à un organisme professionnel ou à un syndicat ou imposent un régime de licence administrative.
Dans leur majorité, les défenseurs de la liberté d’expression s’opposent aux régimes obligatoires d’accréditation. Même bien intentionnés, ces systèmes, soutiennent-ils, entravent la participation et peuvent aboutir à exclure des personnes qui représentent des points de vue peu populaires ou minoritaires. Les licences administratives limitent la liberté d’expression et portent atteinte au droit de l’opinion à recevoir des informations de sources diverses.

Par conséquent, dans l’idéal, les chartes d’éthique journalistique doivent avoir une valeur consultative et non légale pour les pouvoirs publics. Si elles ont force de loi, elles peuvent entraîner le licenciement d’un professionnel qui a enfreint leurs dispositions. Mais, même alors, rien n’empêcherait ce journaliste de rechercher un autre emploi ailleurs ou un autre média de le recruter. Aucun tribunal, aucun bureau chargé d’octroyer les licences ne pourrait déclarer le journaliste inéligible à la profession. 


Déontologie et codification
Les codes de déontologie ne visent pas a imposer des règles exécutoires mais plutôt à proposer aux journalistes un cadre pour les aider à déterminer le contenu et le traitement de l’information. Aucune charte ne peut répondre à toutes les questions. Les citoyens éclairés, ainsi que les journalistes, peuvent être en désaccord sur l’application d’une norme éthique spécifique dans une situation donnée :

- Par exemple, un journaliste doit-il tour
ner en dérision un nom ou une image qu’un groupe ethnique ou religieux tient pour sacrés ? Dans de nombreux pays, ce comportement est parfaitement légal. Mais contribue-t-il à la vigueur du débat public ou est-il en fin de compte source de haine et de conflits?
  • - La presse doit-elle publier des informations classées secrètes, en particulier dans les cas où les pouvoirs publics affirment ces révélations nuisibles à leur politique de protection de la population ? Un tel agissement serait-il l’œuvre d’un organe indépendant surveillant l’action gouvernementale ou constituerait-il une mise en danger inutile de la santé et de la sécurité publiques?
  • - Une chaîne de télévision doit-elle montrer des scènes de violence sur un conflit militaire ? Cette diffusion éclairera-t-elle le public sur la réalité de la guerre ou portera-t-elle atteinte au moral et affligera-t-elle en vain les rescapés? 

    Les lecteurs et les téléspectateurs n’approuveront pas forcément tous les choix d’un média. Mais des règles et des directives déontologiques peuvent ouvrir la voie à des solutions réfléchies et défendables. 


La recherche de la vérité
Dans leur majorité, les chartes journalistiques soulignent que la présentation de la vérité – l’exactitude – est essentielle. « Rechercher la vérité et l’exposer », tel est le premier fondement du code d’éthique de la Société américaine des journalistes professionnels. Le code de conduite des rédacteurs en chef britanniques met également l’exactitude en tête de ses principes. La norme déontologique universelle serait : un journaliste ne publie jamais un fait erroné en connaissance de cause.

La règle n’est pas toujours facile à respecter. Certes, un journaliste doit s’attacher à vérifier ses informations avant d’en rendre compte. Mais les données modifiant les premières analyses ne surgiront qu’au fil du temps, après la diffusion. Dans ce cas, un organe de presse responsable publiera un rectificatif ou une mise au point dès que possible.

Les médias doivent veiller avec une grande attention à ce que les gros titres, les accroches, les petites phrases, les citations soient exacts et ne simplifient pas à l’excès les faits ou ne les sortent pas de leur contexte. Le recadrage des photos, le montage du son et de l’image s’imposent parfois en raison de contraintes d’espace ou de temps, mais ils ne doivent ni fausser ni déformer la réalité. Il faut éviter les photomontages et les reconstitutions ou, s’ils sont absolument nécessaires, les mentionner clairement.
A l’évidence, les journalistes doivent s’abstenir de truquer l’information ou de plagier – c’est-à-dire de copier sans indiquer la source – le travail d’autrui. Ils ne doivent pas fabriquer des citations, ni reproduire un sujet élaboré par un confrère sans auto- risation préalable. 

Les sources
Un journaliste, dit-on, a la qualité de ses sources. Lorsque celles-ci sont valables, elles augmentent son potentiel de recueil d’informations et l’aident à en publier davantage.

Mais il faut évaluer la crédibilité de ses informateurs, notamment analyser leur position ou la nature éventuelle de leurs intérêts. Dans l’idéal, les journalistes doivent multiplier leurs sources pour diversifier leurs perspectives. Et ils doivent vérifier, dans la mesure du possible, l’exactitude des informations obtenues.
Que penser du recours à une source anonyme, pratique consistant à attribuer un fait à un intermédiaire non identifié? Il est préférable que toutes les sources soient officielles. Celles qui acceptent d’être citées ont davantage de chances de dire la vérité. L’attribution d’informations à une personne clairement nommée aide également le lecteur ou le téléspectateur à évaluer en toute indépendance la crédibilité de la source.
Mais il arrive qu’un intermédiaire ait des raisons valables pour demander que son identité reste secrète. Quand il le peut, un journaliste doit refuser une telle promesse. Certains médias imposent que la hiérarchie approuve toute promesse de confidentialité. Même si elle peut mécontenter le journaliste, cette politique se comprend. En cas de publication d’une information non traçable, la réputation du média, ainsi que celle du journaliste concerné, seront en jeu.

Les journalistes doivent être très clairs quant aux promesses faites. Des termes comme « confidentiel » et « officieux » ont des sens différents suivant les personnes.
Une fois engagée, une promesse doit être tenue. Pour reprendre les termes du code professionnel britannique : « Les journalistes ont le devoir moral de protéger la confidentialité des sources d’information. » Appelé à témoigner devant un tribunal, le journaliste qui désire honorer sa promesse de confidentialité risque des poursuites pour outrage dans les pays qui n’accordent pas aux représentants de la presse de privilège en la matière. Tout membre des médias doit indiquer clairement à sa source la portée exacte de son engagement à garder le secret. 

Reportages clandestins
Les journalistes doivent proscrire toute pratique déloyale comme l’emploi de caméras, magnétophones et micros cachés ou l’utilisation d’une fausse identité. Dans certains pays, ces pratiques sont illégales, sans compter qu’elles peuvent nuire à la crédibilité. Souvent, les lecteurs et les télé- spectateurs ne croient pas qu’un journaliste qui, finalement, a menti pour monter son reportage dira la vérité quand il relatera les faits. Un journaliste doit se présenter en tant que membre du média auquel il appartient et faire savoir qu’il exploitera toute information portée à sa connaissance.

Dans certains cas, le reportage ne peut être réalisé que par le biais d’un subterfuge. Les journalistes et leurs employeurs doivent réserver l’emploi de ces techniques aux rares occasions qui voient l’échec des méthodes classiques et dans le seul cas où un intérêt général supérieur l’exige. Les médias devront ensuite expliquer leurs pratiques lors de la diffusion. 


Objectivité de l’information
Aux Etats-Unis, les journalistes s’efforcent d’atteindre à l’objectivité, mais ce modèle fait l’objet de critiques depuis quelques années. Certains laissent en- tendre que l’objectivité véritable manque, au fond, d’une échelle de valeurs car elle traite tous les faits et points de vue avec le même respect.

Le professeur Michael Bugeja, directeur de l’école de journalisme de l’université d’Etat de l’Iowa, est d’un avis différent: « L’objectivité n’est pas synonyme de vérité, mais constitue la méthode par laquelle nous cherchons à y parvenir.» Nul n’aborde un sujet avec une objectivité totale. Le reporter qui entame son enquête aura probablement un parti pris au moins sur certains aspects. Mais le but est d’oublier ces a priori et de progresser avec un esprit critique.
Supposons qu’un suspect ait été arrêté et mis en examen. Dans de nombreux pays, le prévenu jouit d’une présomption d’innocence jusqu’au jugement et à la condamnation. Pourtant, la police veut souvent convaincre l’opinion de la culpabilité de l’intéressé. Elle va médiatiser les informations étayant son point de vue. Certes, le journaliste objectif relatera les propos des autorités. Mais, dans la mesure où le droit l’y autorise, il s’attachera également à vérifier, de manière indépendante, l’exactitude de l’information et à rechercher des éléments contradictoires crédibles auprès d’autres sources fiables. Il doit s’efforcer de ne pas répéter servilement les théories des autorités. 

Encouragement à la pluralité
Dans de nombreux pays, le caractère partisan de la presse est la norme, si bien que les lecteurs et téléspectateurs
s’attendent à ce qu’un média aborde les sujets en fonction de son orientation et choisisse selon ce même critère les thèmes qu’il traitera. Ils savent également que la concurrence défend d’autres perspectives. Cette conception peut être cohérente avec la déontologie de la profession, mais seulement si l’organe de presse distingue les prises de position des reportages. Les éditoriaux et les tribunes seront clairement identifiés et s’abstiendront de déformer ou de dénaturer les faits.

Les journalistes doivent présenter une pluralité de vues et donner à des opinions concurrentes et même impopulaires la possibilité de se faire entendre. Ils défendent la liberté d’expression pour tous. Les médias constituent un forum ouvert à des débats énergiques sur des questions vitales pour la collectivité. Le courrier des lecteurs et les commentaires des internautes offrent deux moyens d’inciter le public à participer. La presse doit également veiller à la courtoisie du ton. 

Respect de l’individu
Le code déontologique de la Société américaine des journalistes professionnels (SPJ) comporte un deuxième principe conseillant de «causer le moins de torts possible » et de traiter « les sources, sujets et confrères comme des êtres humains dignes de respect » : si un journaliste responsable ne peut parfois éviter de faire du tort, il doit s’efforcer de limiter le préjudice. Comme de nombreuses chartes similaires, celle de la SPJ exhorte la presse à faire preuve de compassion envers les personnes médiatisées, en particulier quand l’attention dont elles sont l’objet n’est pas due à une faute de leur part.

Les victimes de crimes, les familles de célébrités et de personnalités publiques, les enfants et autres personnes vulnérables méritent des égards. Les journalistes doivent peser sérieusement les raisons de les placer sous les feux de l’actualité et n’obéir qu’à des critères professionnels.

Les techniques d’enquête agressives peuvent causer du tort. La constance est légitime, mais la méthode forte ne se justifiera pas dans tous les cas. Même légaux, les coups de téléphone répétés, les filatures dans la rue, le mitraillage photographique ou le maintien sur les lieux après avoir été invité à quitter une propriété privée engendrent du stress. La personnalité la plus connue a le droit à un minimum d’espace personnel et seul un intérêt général supé- rieur autorise l’ingérence dans la vie privée.
Toutefois, des raisons sérieuses peuvent justifier la diffusion d’informations qu’une personne en vue préférerait garder secrètes. Un responsable public souhaitera taire les détails d’une aventure extraconjugale. Mais si la liaison a donné lieu à un détournement de fonds publics ou d’autres biens, ces détails deviennent une affaire d’intérêt général. De même, les victimes d’actes criminels désirent souvent que leur identité reste confidentielle, ce à quoi un média peut consentir, au moins lorsqu’il s’agit d’enfants ou de personnes sexuellement agressées. Mais, dans de nombreux pays, la victime d’un acte criminel tient le rôle d’accusatrice lors de poursuites pénales. Certes, la crédibilité d’une victime présumée pourrait légitimement prêter à examen – et la question présenterait une certaine importance pour le prévenu – mais les journalistes doivent s’abstenir de flatter des goûts malsains en divulguant des faits sensationnels qui ne relèvent pas de l’intérêt général. Les médias doivent pondérer les droits et intérêts des victimes et des accusés au pénal d’un côté et le droit du public à l’information de l’autre. 

Respect des différences culturelles
Les journalistes ne doivent pas se faire l’écho des clichés. Cette paresse intellectuelle peut être source de malentendus et d’inexactitudes. Il faut peser l’utilité de l’information avant de cataloguer une personne selon sa race, sa religion ou autre. Les propos sexistes sont à éviter.

Les journalistes ne doivent pas oublier les différences culturelles. Ainsi, les fidèles de certaines religions interdisent ou désapprouvent la photographie d’êtres humains. La presse doit respecter leurs préférences, sauf raison impérieuse contraire.
D’un autre côté, les «valeurs culturelles » servent parfois à masquer une censure. Des régimes répressifs peuvent invo- quer des valeurs de société alors qu’ils ont pour intention véritable de réduire la liberté d’expression et de bâillonner l’opposition. Le journaliste soucieux de déontologie s’opposera aux tentatives visant à taire la vérité, sans considération des justifications présentées. 

L’indépendance du journaliste
Le journaliste doit faire preuve de la plus grande honnêteté envers le public. Il doit donc éviter les conflits d’intérêt qui compromettraient son indépendance d’action et la neutralité de son information.

Il s’interdit d’accepter de ses sources cadeaux, honoraires, billets, séjours ou autres biens et services. Les exemplaires de presse des livres, CD musicaux ou films devront être donnés à des organismes caritatifs, sauf si un motif journalistique implique de les conserver comme documentation pour un reportage ultérieur. Attention aux voyages tous frais payés qui ne sont guère que des tentatives à peine déguisées pour persuader des journalistes d’écrire des articles enthousiastes sur une destination ou un sujet particuliers. Les médias doivent financer eux-mêmes l’envoi des équipes couvrant des événements culturels ou sportifs. Dans le cas contraire, ils sont tenus de le mentionner expressément dans le reportage.
Le journaliste ne peut promouvoir des produits contre rémunération et s’attache à séparer l’aspect éditorial du côté publicitaire dans son travail. Les annonceurs ne doivent pas pousser à la médiatisation de leur activité ou à la suppression des reportages négatifs. Toute publicité doit faire l’objet d’une identification claire, afin qu’il soit impossible de la confondre avec un reportage ou un commentaire.

L’appartenance à des clubs, associations, partis politiques ou organisations religieuses peut engager le journaliste dans un conflit d’intérêt. Les médias interdisent parfois certaines formes d’activités politiques ou philanthropiques, comme la candidature à une responsabilité politique ou le bénévolat au service d’une cause militante. La plupart d’entre eux ne permettent pas aux journalistes de faire des reportages sur des organismes dont eux-mêmes ou des membres de leur famille sont adhérents. Il est important de se rappeler que l’appartenance à un groupe peut s’interpréter comme un manque de neutralité. Et si un conflit d’intérêt est inévitable, il faut le dévoiler.
De nombreux médias ont élaboré des règles particulières pour les spécialistes du monde des affaires et de la finance. Les lois sur le délit d’initié (l’achat et la vente d’actions et d’autres actifs mobiliers par une personne disposant d’informations officieuses susceptibles d’influer sur le cours boursier) sont applicables le cas échéant. Les journalistes doivent s’abstenir de traiter des sociétés dans lesquelles ils possèdent des intérêts financiers, notamment si leur reportage risque d’influencer le marché et de leur assurer un avantage personnel. Ils doivent signaler à leurs rédacteurs en chef les instruments financiers qu’ils possèdent, eux et leur famille, et ne pas passer d’ordres en bourse pour des titres sur lesquels ils viennent d’enquêter.
De même qu’ils doivent refuser d’accepter des paiements visant à orienter leur travail, les journalistes ne sauraient proposer des pots-de-vin ou une rétribution aux témoins interrogés. Pour l’observateur extérieur, l’information obtenue contre rémunération est suspecte. Dans certains cas, par exemple lorsqu’une source est invitée à se rendre sur place pour participer à une émission de radio ou de télévision, il peut être opportun de la défrayer (repas, voyage et logement, notamment). Mais il faut éviter de « dégainer le chéquier » pour se lancer dans une course où l’information est mise à prix. 


Ethique et couverture de l’action gouvernementale
La couverture médiatique de l’activité gouvernementale pose des défis particulièrement redoutables. En général, l’opinion attend de la presse qu’elle se fasse la gardienne de la démocratie et l’alerte lorsque le pouvoir se fourvoie. Mais que faire quand la police demande aux médias de taire les détails d’une prise d’otages en cours ? Faut-il coopérer ? Si les journalistes refusent, des vies risquent de se trouver menacées. Mais s’ils acceptent, c’est leur propre faculté à demander des comptes aux autorités qu’ils compromettent.
Pendant une guerre, une crise ou une situation d’urgence, les médias se sentent parfois tiraillés entre des sentiments contradictoires. La pression de la fibre patriotique est souvent forte. Il se peut aussi que le gouvernement nouvellement élu se proclame dans l’impossibilité d’autoriser une presse totalement libre et incite les journalistes à écrire des articles partisans, afin de contribuer au renforcement d’une démocratie fragile et émergente. Il arrive que la presse soit invitée à présenter comme vérité ce qui est propagande, dans l’intérêt de la « sécurité nationale ».
Il s’agit là de questions difficiles, sans réponses toutes faites. Pourtant, il existe un fil conducteur : la loyauté du journaliste va au public, non à un gouvernement ou un régime donnés. La presse peut souscrire aux thèses des pouvoirs publics, mais elle doit également se montrer sceptique. Elle peut fournir aux responsables la possibilité d’expliquer pourquoi tel reportage mettrait en péril des vies ou un intérêt national précis. Elle doit aussi scruter l’action des détenteurs du pouvoir et leur demander des comptes. Pour un journaliste, il arrive que l’acte de patriotisme suprême soit de contester l’autorité. 


Responsabilités envers le public
Le journaliste doit veiller, pour une part importante de son travail, à ce que les détenteurs du pouvoir répondent de leurs actes devant les citoyens. Les médias sont soumis à une obligation morale semblable de responsabilité.
La presse jouit d’une transparence supérieure à celle de nombreuses entreprises, car le produit de son travail fait l’objet d’un examen permanent. Régulièrement, les journalistes critiquent et mettent en cause leurs travaux respectifs. De plus, dans la plupart des pays, l’usager bénéficie d’un vaste choix de médias et peut rejeter ceux dont les normes sont insuffisantes.
Cela dit, la plupart des organes de presse pourraient faire preuve de plus d’ouverture vis-à-vis du public. Ils doivent révéler les liens d’affaires ou politiques susceptibles de dicter leurs choix éditoriaux. Par exemple, une société qui fait une publicité importante dans un quotidien a-t-elle demandé à être le sujet de reportages positifs ? Les médias doivent expliquer les modalités de leurs choix éditoriaux, en particulier lorsqu’ils prêtent à controverse, et leurs écarts par rapport aux normes déontologiques habituelles. Ils doivent également inviter leurs lecteurs à soumettre des commentaires et les encourager à expri- mer leurs préoccupations et leurs plaintes. Dans l’idéal, un salarié dédié et impartial devrait répondre à ces doléances.
Tous les médias font des erreurs, qu’ils doivent s’efforcer de réduire au minimum grâce à des procédures de vérification des faits. En cas d’erreurs effectives, il leur faut les reconnaître rapidement et les répa- rer avec beaucoup de clarté.

Déontologie, nouveaux médias et journalisme citoyen
Les chartes éthiques des médias traditionnels valent logiquement pour les journalistes citoyens, les blogueurs et les autres usagers des nouveaux médias. Mais les acteurs du cyberespace font face à des défis supplémentaires.

A la différence des journalistes professionnels, les blogueurs publient souvent de manière anonyme ou sous pseudonyme. Dans certaines sociétés, les dissidents dissimulent leur identité pour préserver leur sécurité personnelle. Toutefois, ceux qui s’expriment sous le sceau de l’anonymat restent soumis à une obligation morale de vérité, de précision et de transparence maximale sur les conflits d’intérêt.
De nombreux blogueurs encouragent leurs lecteurs au débat. Ils peuvent inviter les usagers à s’exprimer, puis publier ce contenu sur leurs blogs, insérer des liens vers des sites extérieurs ou présenter des extraits du travail d’autrui à des fins de commentaire et de critique.
Toutes ces techniques permettent de dynamiser un blog. Mais les blogueurs doivent envisager de vérifier les liens, de jouer le rôle de modérateur et de réglementer certains contenus, tels que vidéos à caractère pornographique ou attaques personnelles. Il est sage de signaler clairement sa politique sur son blog et de l’appliquer avec constance. 

Usage des réseaux sociaux
De nombreux journalistes, travaillant à la fois dans la presse traditionnelle et les nouveaux médias, recourent aux réseaux sociaux, tels Facebook, Orkut et MySpace, ou exploitent des sites comme YouTube. Ils y trouvent des idées de sujet, des pistes utiles. Ils peuvent même s’en servir pour communiquer avec une communauté ou promouvoir une « marque » journalistique en encourageant les lecteurs à consulter le site Web d’un organe de presse.

Mais les réseaux sociaux posent de nouveaux défis au journaliste soucieux de déontologie. La vérification du contenu publié peut se révéler difficile. Les rédacteurs doivent faire clairement savoir quand ils utilisent le site d’un réseau social comme source. Ils doivent faire preuve d’une extrême prudence lorsqu’ils exploitent des informations relatives à des mineurs, susceptibles de nuire à la réputation ou appartenant, tel un secret commercial, à une autre personne. La législation en vigueur sur la diffamation, le respect de la vie privée et les droits d’auteur continue à s’appliquer dans le cyberespace.

Certains médias ont adopté des règles de déontologie régissant l’utilisation des réseaux sociaux par leurs salariés. La société Dow Jones, éditrice du Wall Street Journal, dissuade ses journalistes d’exprimer des points de vue individuels ou partisans sur leurs pages personnelles Facebook ou de traiter de sujets en préparation. Certains médias recommandent aux journalistes d’avoir deux pages Facebook, l’une personnelle et l’autre professionnelle. Les membres de la presse doivent se rappeler que le fait d’accepter une source confidentielle comme ami sur Facebook risque de révéler au monde l’identité de cette source. Ils doivent aussi savoir que la décision de rejoindre une fan page risque d’être interprétée comme un manque de neutralité.
Enfin, sur Facebook et les sites analogues, rien n’est réellement privé. Une fois une annonce diffusée sur le réseau social, il n’existe véritablement aucun moyen pour la reprendre ou pour en empêcher l’exploitation par d’autres. 


Conclusion

De nombreux journalistes ne se sentent pas obligés de justifier leur rôle de gardien de l’Etat et de vecteurs de l’information publique. Certes, estiment-ils, en reconnaissant la liberté d’expression comme un droit fondamental, le monde moderne a déjà réglé la question. Par conséquent, certains considèrent qu’ils doivent bénéficier d’un droit légal à l’erreur.



Mais les critères déontologiques personnels des journalistes peuvent être plus rigoureux que ceux du droit. Ils les encouragent à examiner leurs motivations, leurs méthodes et le produit de leur travail. Ils les incitent à se poser des questions complexes sur leur processus de décision. En outre, ces principes moraux invitent la presse à considérer d’autres points de vue et à s’interroger sur la façon dont ses choix influent sur autrui.
L’élaboration et l’application de principes déontologiques peuvent paraître une lourde tâche. Mais elles aident les journalistes à faire le meilleur travail possible. Elles obligent à rechercher la vérité de manière indépendante – et même courageuse.





Nouveaux médias, journalistes citoyens et blogueurs




Le milieu sans entraves de la blogosphère semble être le dernier bastion de la véritable liberté d’expression. Nul besoin de sommes faramineuses, d’une coûteuse imprimerie ni d’un émetteur. Il suffit d’un ordinateur, d’un modem et d’un petit logiciel pour faire partager ses pensées au monde entier grâce à son journal intime sur Internet, le blog. Nombre de ces carnets extrêmement personnels et aux opinions très arrêtées qui pullulent sur la Toile sont à des années-lumière de la planète parfois morne du journalisme traditionnel, aux sources méticuleuses et aux informations recoupées. Les blogueurs ne reconnaissent d’autre loi que la leur. Mais est-ce vraiment le cas ?
 
Liberté d’expression contre valeurs de l’Internet : le juste équilibre
Depuis le tout début de sa popularité, le cri de ralliement de l’Internet est que le cyberespace représente la nouvelle frontière, affranchie de toute loi. Mais les pouvoirs publics de par le monde, ébranlés par les répercussions de cette nouvelle technologie de l’information, ont essayé de trouver des moyens de la brider et de contrôler son usage.
L’accès à l’Internet peut constituer le premier obstacle. D’après un rapport publié en 2007 par le groupe OpenNet Initiative, qui s’est institué gardien de la Toile, les tentatives de censure du Net se multiplient et se complexifient. A titre d’exemple, l’Arabie saoudite utilise des programmes de filtrage pour tout bloquer, des sites classés pornographiques à ceux de pari en ligne en passant par les sites de conversion religieuse et ceux critiquant la dynastie régnante. La Chine, pour sa part, s’est vu reprocher l’emploi d’un assortiment de mesures diverses, dont les logiciels de filtrage, l’obligation pour les utilisateurs et les cybercafés d’acquérir des licences, et l’interdiction des cafés Internet.

Aux Etats-Unis, le Congrès, les assemblées des Etats et les tribunaux luttent pour conserver l’équilibre entre la liberté d’expression sur l’Internet et des intérêts opposés tels que la sécurité nationale ou la protection du droit d’auteur et de la réputation. Dans un arrêt historique de 1997, Reno contre ACLU (American Civil Liberties Union), la Cour suprême élargit à la communication sur le Web le champ d’application du Premier Amendement, couvrant jusqu’alors les journaux et autres imprimés. Le cyberespace, estime-t-elle, n’est ni « un vecteur limité d’expression », comme le spectre des fréquences attribuées aux opérateurs de radio et de télévision, ni un élément envahissant qui pénètre «dans les habitations ou apparaît sur les écrans des ordinateurs sans y avoir été convié ». Aucun de ces motifs justifiant traditionnellement le recours à autorisation et contrôle gouvernemental n’étant valable, écrit John Paul Stevens au nom des magistrats de l’opinion majoritaire, « L’intérêt de favoriser la liberté d’expression dans une démocratie l’emporte sur tout bénéfice théorique, mais non avéré, de la censure. »

L’arrêt Reno signifie que la communication sur Internet jouit de la protection constitutionnelle la plus élevée, notamment de toute une jurisprudence définissant la portée du Premier Amendement. Les limitations antérieures sont réputées contraires à la Constitution. Pour remporter un procès en diffamation, il faut désormais démontrer une faute de l’auteur des propos litigieux, même si leur manque de véracité a été prouvé. La plupart des plaintes pour atteinte au respect de la vie privée se verront rejetées pourvu que l’éditeur soit en mesure d’établir l’intérêt de son article sur le plan de l’information. Les violations du droit d’auteur sont admissibles si la reproduction de l’œuvre incriminée s’effectue de manière raisonnable.
Nul besoin d’être un journaliste reconnu pour invoquer ces protections. En 1972 déjà, la Cour suprême déclarait : « La liberté de la presse est un droit dont bénéficie le rédacteur d’opuscules isolé [...] comme le grand patron de presse.»
Les blogueurs sont donc placés sous l’égide du Premier Amendement, et parfois aussi de la loi. La législation existante sur la confidentialité des sources journalistiques ne s’étend pas systématiquement aux auteurs de blogs, tout dépend des termes de la loi et du tribunal statuant sur la question. Certaines lois ne couvrent que les employés à plein temps des organes de presse traditionnels à but lucratif, mais beaucoup possèdent un vaste champ d’application et concernent quiconque recueille des informations et les diffuse auprès d’un large public. Un tribunal californien a affirmé que la législation locale sur la confidentialité des sources protégeait l’identité de blogueurs ayant révélé des secrets commerciaux d’Apple. Leurs écrits, trancha le juge, constituaient de « l’information ». Mais peu après, un tribunal fédéral du même Etat refusa de reconnaître à Josh Wolf, blogueur se qualifiant lui-même d’anarchiste, le statut de journaliste au motif qu’il n’était pas «en relation avec ou employé par » un organe de presse.

Les tribunaux américains donnent une interprétation assez large de la section 230 du Communications Decency Act (loi sur les règles de conduite en matière de com- munication), qui dégage les fournisseurs d’accès à Internet (FAI) de toute responsabilité face à des propos diffamatoires tenus en ligne par des tiers. Ils ont étendu le champ de cette protection aux hébergeurs de sites Web et de listes de diffusion, même s’ils exercent un certain droit de regard éditorial sur ce contenu. Logiquement, ce raisonnement devrait aussi être valable pour les blogs. 

Responsabilité des blogueurs
Est-ce à dire que les blogueurs sont libres de publier ce qu’ils veulent sans crainte de poursuites ?
Certainement pas. S’il existe une certaine immunité concernant les liens vers des sites tiers ou les commentaires des lecteurs, l’auteur d’un blog peut se voir intenter un procès pour tout écrit personnel. Durant le contentieux, ses méthodes de collecte de l’information seront, le cas échéant, passées au crible. A-t-il cherché à vérifier la véracité des faits ou s’est-il contenté de colporter une rumeur non fondée ? S’est-il fié à des sources anonymes ? En d’autres termes, a-t-il fait preuve de négligence dans son comportement ou de légèreté coupable dans la recherche de la vérité? Si le tribunal s’en convainc, le blogueur risque fort de perdre sa cause.

Dans la majorité des pays, les plaintes en diffamation ne peuvent viser que des déclarations factuelles non véridiques. Nul ne peut être poursuivi pour l’expression de sa simple opinion, qui ne saurait par nature être ni juste ni fausse. Reste que de nombreux blogs constituent un solide mélange d’opinions personnelles et d’allégations dénuées de tout fondement. La distinction peut se révéler délicate à opérer lorsque l’on invoque le droit de donner son avis, car il est impératif de démontrer que les éléments factuels constitutifs de cet avis sont exacts.
La protection des lois américaines cesse aux frontières du pays, mais ce n’est pas le cas pour l’Internet. Un blogueur résidant aux Etats-Unis peut se réclamer à cor et à cri du Premier Amendement et de la sec- tion 230, rien n’obligera un tribunal étranger à le suivre. La plupart de ces juridictions vont appliquer leur droit national. Les journalistes traditionnels sont habitués à faire face aux poursuites judiciaires et pénales dans les pays où leur travail est diffusé, mais les blogueurs seront peut-être étonnés d’apprendre qu’ils sont justiciables partout où ils sont lus.

C’est ce qu’affirme la Haute Cour australienne en 2002 lorsqu’elle autorise Joseph Gutnick, surnommé « Diamond Joe » à intenter une action en diffamation. Ce ressortissant australien s’estimait diffamé par un article publié sur le Net par Barron’s, un magazine établi aux Etats-Unis. Joseph Gutnick ayant montré qu’un petit nombre de lecteurs de sa ville natale de Melbourne avait téléchargé le reportage, la justice

lui permit d’engager des poursuites sur place. Le président de la Haute Cour précisa dans ses attendus que «ceux qui mettent des informations en ligne sur le Web le font en sachant qu’elles seront disponibles pour tout le monde sans aucune limite géographique».
Les plaintes en diffamation ne sont pas le seul motif d’inquiétude pour les blogueurs. La législation de nombreux pays qualifie de délit, voire de crime, l’insulte ou l’atteinte à la dignité de la personne, même si la critique est parfaitement fondée. Ainsi, en 2008, Raja Petra Kamarudin, blogueur et rédacteur en chef du site d’information Malaysia Today, fut arrêté et placé en détention pour ses critiques contre l’islam qui constituaient une violation de la loi malaisienne sur la sécurité intérieure.
De nombreux Etats imposent un droit de réponse qui oblige à publier les rectificatifs des particuliers et entreprises s’estimant victimes de propos inexacts. En 2006, le Parlement européen a adopté une recommandation du Conseil de l’Europe visant à étendre le droit de réponse aux médias en ligne, y compris à tout «service accessible au public et renfermant des informations d’intérêt général fréquemment actualisées et éditées ». Une définition qui ressemble fort à celle du blog.
De nombreux blogueurs ont déjà adopté ces mesures. Ils mettent à jour leurs sites, publient souvent des rétractations ou des rectificatifs des propos erronés et diffusent sans difficulté les droits de réponse des lecteurs mécontents. Ils affirment ne pas avoir besoin de lois pour se comporter de manière responsable. Mais il existe une énorme différence entre la décision éditoriale visant à accroître sa crédibilité et celle qui relève d’une prescription légale.
En outre, de nombreux blogueurs s’engagent de manière anonyme dans des commentaires injurieux en ligne. D’après la section 230 de la loi américaine sur les communications, un FAI peut être tenu de révéler l’identité d’un internaute si un tribunal juge recevable une action en diffamation. En l’espèce, le terme «FAI» recouvre aussi les journaux et autres médias qui peuvent être contraints de démasquer les auteurs de commentaires anonymes sur leurs sites, les rendant ainsi passibles de représailles ou de sanctions. 


Protection de la vie privée et de la propriété intellectuelle
Dans le cyberespace, les atteintes à la vie privée posent des problèmes délicats. Les technologies numériques simplifient la collecte d’informations. En théorie, la numérisation des archives administratives révolutionne la consultation et le droit de regard exercé par le citoyen. Pourtant, de peur de voir cette disponibilité faciliter l’usurpation d’identité, la discrimination à l’embauche ou tout autre comportement illicite, de nombreux tribunaux et législateurs ont restreint l’accès aux dossiers électroniques.
Les magistrats apprécient peu également que l’on puisse, à distance et sans lien légitime avec une collectivité locale, consulter librement les registres judiciaires ou cadastraux et les divulguer en ligne. Ils craignent que les blogueurs n’aient guère d’autre préoccupation que de propager des rumeurs, enfreindre la législation sur les droits d’auteur et chercher à découvrir des victimes de harcèlement sexuel, bien à l’abri derrière l’anonymat que leur confère le Web. Ils s’inquiètent de voir des journalistes citoyens envahir les prétoires armés de leurs téléphones mobiles pour enregistrer les audiences, puis mettre en ligne des vidéos, pratique qu’ils trouvent à la fois perturbante et indigne. Dans l’absolu, les gardiens du temple sont souvent partisans de l’ouverture des archives administratives et comptes rendus de séances ; une fois leur accès devenu peu coûteux et facile, ils risquent de remettre en cause la sagesse de cette décision. L’information, pensent-ils, est trop importante, ou trop sensible, pour se retrouver sur l’Internet.

Ainsi, en septembre 2008, un juge d’instance de Californie interdit à l’Orange County Register de diffuser « par tout moyen et toute manière de communication, que ce soit en personne, par voie électronique, par enregistrement sonore ou vidéo ou par support imprimé » les dépositions des témoins cités à comparaître dans un recours collectif de ses porteurs de journaux concernant des revendications salariales. Le magistrat conclut à la nécessité de cette ordonnance pour éviter que les témoins ultérieurs ne soient influencés par les propos de leurs prédécesseurs.
Finalement, une commission d’appel renversa cette décision. Elle affirma que le risque de voir les témoins influencés par les chroniques judiciaires dans la presse ne suffisait pas à légitimer la censure. Il existait d’autres solutions moins intempestives, comme de rappeler aux témoins de ne pas lire les journaux, et elles produiraient les mêmes effets. Reste que l’omniprésence des médias en ligne avait convaincu le juge d’instance de passer outre à près de soixante-dix ans de jurisprudence interdisant ce type de restrictions.
La protection du droit d’auteur soulève d’autres écueils. Depuis toujours, les détenteurs de propriété intellectuelle ont juridiquement tout loisir d’exiger des contrevenants qu’ils « s’abstiennent et cessent » de publier et distribuer leurs œuvres en violation de la loi. Mais avec l’Internet, il devient de plus en plus simple de copier le travail d’autrui sans son autorisation. La responsabilité du prestataire téléphonique ou du fournisseur d’accès doit-elle être engagée lorsqu’un de ses clients utilise sa connexion de manière illicite pour proposer une copie pirate d’un fichier mp3 ? Une loi américaine, l’U.S. Digital Millennium Copyright Act (DMCA) de 1998, visait à résoudre cette question sans pour autant bâillonner la libre expression. Ses dispositions dégagent les FAI de toute responsabilité à condition qu’ils retirent «dans les plus brefs délais», dès notification de sa présence, tout contenu mis en ligne en violation des droits d’auteur.



L’ennui, c’est que l’hébergeur prudent optera pour le retrait du contenu et laissera son abonné et le détenteur de la propriété intellectuelle débattre de leurs droits respectifs. Pour faciliter le règlement du litige, la DMCA autorise les détenteurs d’un droit d’auteur à demander une injonction administrative obligeant l’hébergeur à révéler l’identité du contrevenant. En théorie, ces sommations ne peuvent être délivrées que pour mettre fin à une infraction, mais elles risquent d’être utilisées pour contourner les principes fermement établis du Premier Amendement protégeant la liberté de s’exprimer en tout anonymat.
Avec l’avènement de l’Internet, puissante technologie de communication et plate- forme de publication pour la presse, de nouvelles complications juridiques sont apparues. Mais les fondements doivent rester constants. Ils ne sauraient évoluer selon que le journaliste travaille pour un organe de presse traditionnel ou publie son propre blog. Tribunaux et législateurs doivent respecter les principes qui, depuis longtemps, protègent la presse et le droit du public à l’information, quel que soit le média ou le support utilisé.





Libre circulation de l’information et essor de la société civile 




Partout dans le monde, de courageux journalistes risquent leur emploi, parfois même leur vie, pour couvrir l’actualité et donner des informations exactes, en dépit de la répression du régime et d’autres obstacles majeurs. Mais le journalisme s’exerce de manière plus accom- plie dans un Etat de droit. La liberté de la presse est mieux garantie par une constitution, une loi ou le droit coutumier. Quel que soit son degré de formalisme, la loi doit au minimum protéger les médias de la censure et assurer aux journalistes l’accès à l’information.


La liberté de la presse n’est pas qu’une formule. Elle ne concerne pas non plus uniquement les journalistes. Le droit de recevoir et de communiquer des informations est universel. Mais si un cadre législatif général profite à tous, les dispositions particulières visant spécifiquement la protection des médias ou leur attribuant des droits distinctifs sont moins souhaitables, car elles incitent de facto à les soumettre à autorisation. Parfois aussi, elles font naître un faux sentiment de confiance. En effet, le législateur peut parfaitement retirer demain la protection accordée aujourd’hui.
Et c’est là tout le paradoxe. L’«Etat de droit», quelle que soit la définition qu’on en donne, protège tout un chacun, y com- pris la presse. Mais l’adoption de mauvaises lois reste possible alors que les meilleurs textes n’échappent pas toujours à l’abrogation ou à l’annulation. C’est une des raisons qui explique la réticence de certains journalistes face au lobbying, même pour des mesures qui pourraient leur être profitables comme les lois sur la confidentialité de leurs sources.

Les gouvernements changent. Mais le soutien populaire envers la liberté de la presse devrait rester constant, car les citoyens en sont les ultimes bénéficiaires. Une presse libre renforce le droit de savoir du public en favorisant la libre circulation de l’information. Sa protection requiert un engagement national, de l’Etat comme de la population. La société civile s’en trouvera consolidée pour tous.
Une fois adoptées de sérieuses protections légales, il est essentiel de disposer d’un pouvoir judiciaire indépendant pour s’assurer que ces lois seront appliquées et mises en œuvre de manière équitable. Les textes, aussi limpides soient-ils, peuvent engendrer confusions et litiges. Dans ce cas, l’interprétation de la loi par les tribunaux peut se révéler décisive. Les magistrats chargés d’apprécier l’importance de la liberté de la presse sont les meilleurs garants de sa protection.

Vous trouverez ci-après une sélection d’organismes qui ont pour vocation de renforcer et faire respecter les dispositions légales consacrant et étayant la liberté de la presse.

Article 19
 http://www.article19.org 
Fondée en 1986, cette organisation de défense des droits de l’homme tire son nom de la disposition de la Déclaration universelle des droits de l’homme garantissant les libertés d’opinion et d’expression. Le siège social d’Article 19 est situé à Londres, en Grande-Bretagne. L’organisation soutient activement et défend devant les tribunaux ces droits universels à l’échelon international.
Cette ONG met en place des réseaux de sensibilisation et de veille autour des menaces contre la liberté d’expression. Elle propose une formation juridique aux autres organismes, aux journalistes et aux représentants des pouvoirs publics. Elle élabore des modèles de textes législatifs, notamment sur la liberté de l’information, et possède une base de données jurisprudentielles consultables ainsi que d’autres sources de documentation. Ses rapports périodiques signalent les lois et mesures restreignant la liberté d’information et d’expression partout dans le monde. Article 19 dénonce les attaques dont sont victimes les journalistes aussi bien que les médias institutionnels. Au nombre de ses réalisations figure la réunion internationale d’experts juridiques et de spécialistes des droits de l’homme qui adoptèrent en 1995 les Principes de Johannesburg relatifs à la sécurité nationale, à la liberté d’expression et à l’accès à l’information. 


Canadian Journalists for Free Expression (CJFE)
http://www.cjfe.org/

Au départ simple programme du Centre for Investigative Journalism au Canada en 1981, le CJFE défend la liberté d’expression partout dans le monde. Il propose des formations journalistiques dans les pays en développement, notamment l’Indonésie et la Thaïlande, et s’est efforcé de reconstituer des composantes clés des médias en Sierra Leone à l’issue de la guerre civile.
Le CJFE administre le secrétariat de l’Echange international de la liberté d’expression (IFEX), réseau de 95 organisations qui constituent un système de veille des violations de la liberté d’expression dans le monde et transmettent ces données dans plus de 120 pays. L’IFEX propose des alertes quotidiennes par pays et par région ainsi qu’un bulletin hebdomadaire, Communiqué de l’IFEX

Central European and Eurasian Law Initiative (CEELI)  
http://abarol.ge/about_ceeli.html
Créée en 1990 sous les auspices de l’American Bar Association, la CEELI a pour vocation d’accroître les compétences professionnelles des magistrats et avocats d’Europe centrale et de l’Est, ainsi que de l’ex-Union soviétique, par le biais d’une aide technique juridique. Elle possède un institut de formation à Prague et des spécialistes bénévoles de liaison.
Ses objectifs consistent notamment à organiser des campagnes de sensibilisation aux normes internationales sur les droits de l’homme, à combattre la corruption, à faire progresser la transparence et la res- ponsabilité des pouvoirs publics. 

Center for International Media Assistance (CIMA)
http://cima.ned.org/

Cette organisation à but non lucratif, émanation du National Endowment for Democracy, apporte son soutien à des projets d’assistance aux médias à travers le monde. Elle organise des groupes de travail et diverses manifestations, tient une base de données sur les sources d’aide aux médias et effectue des recherches. Elle a mis en place un réseau de praticiens et d’experts par l’intermédiaire du Forum mondial pour le développement des médias. Le CIMA est financé par une subvention du département d’Etat. 


Chapultepec Project
http://www.declaraciondechapultepec.org  
Le Chapultepec Project est né en 1994 d’un engagement spécifique de l’Association inter-américaine de la presse (IAPA), qui regroupe plus de 1 300 journaux et magazines des Amériques. Si l’objectif initial était de sensibiliser l’opinion publique à l’importance de la liberté de la presse dans une société civile, le projet s’est développé et parraine désormais des conférences internationales comprenant des représentants des trois pouvoirs. Ces conférences ont joué un rôle déterminant dans les restrictions apportées aux lois contre les insultes dans plusieurs pays. Le Chapultepec Project est intervenu à trois reprises devant la Commission inter-américaine des droits de l’homme à titre d’amicus curiae pour des journalistes. Par ailleurs, il a dépêché des émissaires et organisé des forums de crise pour protester contre des mesures visant à limiter la liberté de la presse.
Le Chapultepec Project a publié Press Freedom and the Law (1999), première étude comparée de textes législatifs relatifs à la liberté de la presse dans les Amériques. Il a lancé une nouvelle action sur les problèmes internes spécifiques aux organes d’information et sur les valeurs qui doivent guider les médias. 

Citizen Media Law Project (CMLP)
http://www.citmedialaw.org/
Installé au Berkman Center for Internet & Society de la faculté de droit de Harvard à Cambridge, dans le Massachusetts, le CMLP propose assistance, formation et documentation juridiques aux particuliers engagés dans les médias en ligne et les médias dits « citoyens ». Il fournit également des avis à titre d’amicus curiae dans les procès jugés en appel. Le site de l’organisation offre divers guides juridiques ainsi qu’une « base de données sur les menaces » résumant les affaires en cours et en instance relatives aux médias numériques.

Le CMLP a mis en place un réseau de juristes et d’universitaires désireux de représenter les particuliers assignés en justice suite à leurs activités journalistiques en ligne. Ce réseau est affilié au Center for Citizen Media de l’université d’Etat de l’Arizona. 

Committee to Protect Journalists (CPJ)
http://www.cpj.org/
En 1981, un groupe de correspondants américains à l’étranger crée le CPJ. Domiciliée à New York mais forte d’un réseau de consultants installés dans plus de 120 pays, cette ONG effectue ses propres recherches sur les harcèlements subis par les journalistes. Elle publie des articles, des communiqués de presse, des rapports spéciaux et une enquête annuelle mondiale sur la liberté de la presse intitulée Attaques contre la presse.

Les campagnes du CPJ ont abouti à la libération de journalistes emprisonnés en Iran, notamment le correspondant de Newsweek à Téhéran, Maziar Bahari, et les journalistes indépendants Roxana Saberi et Iason Athanasiadis.

Electronic Frontier Foundation (EFF)
http://www.eff.org/
L’EFF est une organisation non gouvernementale fondée en 1990 avec des bureaux à Washington et San Francisco. Elle défend la liberté d’expression, la protection de la vie privée, l’innovation et les droits des consommateurs internautes. Elle a plaidé de nombreuses affaires devant
les tribunaux américains. Par ailleurs, grâce à son Action Center, elle sensibilise le public, canalise les réactions des citoyens face aux mesures législatives et conseille les décideurs. Même si sa tâche est essentiellement nationale, l’EFF lutte également pour les droits numériques à travers le monde. En juillet 2009, l’organisation a publié A Practical Guide to Internet Technology for Political Activists in Repressive Regimes


Freedom House
http://www.freedomhouse.org
Eleanor Roosevelt et Wendell Willkie, candidat à l’élection présidentielle de 1940, furent les premiers présidents honoraires de Freedom House, fondée en 1941 et dont le siège se trouve à Washington. L’organisation publie un large choix d’enquêtes annuelles, notamment Freedom of the Press et Freedom in the World, rapport annuel sur l’indépendance des journalistes à travers le monde.

Freedom House défend les droits de l’homme et la démocratie à l’échelle internationale. En liaison directe avec les réformateurs démocratiques en Asie centrale, Europe centrale et de l’Est, au Moyen-Orient, en Afrique, en Amérique latine et dans l’ex-Union soviétique, elle offre formation, dossiers de politique générale et assistance.
Le World Press Freedom Committee (WPFC) (http://www.wpfc.org/), consortium de Virginie du Nord rassemblant 44 groupes de défense de la liberté de la presse à travers le monde, a fusionné avec Freedom House en 2009. Depuis plus de trente ans, le WPFC effectue une veille sur les questions de liberté de la presse auprès d’organismes internationaux tels que l’UNESCO et publie des études qui font autorité, notamment sur les lois contre les insultes.
Freedom House Europe fait office de principal bureau européen de la maison mère. Le siège social se trouve à Budapest, en Hongrie (http://www.freedomhouse.eu/). 


Index on Censorship
http://www.indexoncensorship.org/
Au départ magazine créé en 1972 par un groupe d’écrivains et journalistes de Londres, l’Index on Censorship est une ONG militant pour la liberté d’expression. En collaboration avec des associations locales, elle œuvre à la défense et à l’essor de cette liberté. En 2009, elle a lancé des projets en Afghanistan, en Birmanie, en Irak, au Pakistan et en Tunisie. Par ailleurs, elle soutient la création de nouvelles activités journalistiques et artistiques et a mis en œuvre un programme de sensibilisation destiné aux jeunes.

Le site d’Index on Censorship constitue une source de documentation sur l’actualité mondiale de la liberté d’expression. 

Institut international de la presse (IPI)
http://www.freemedia.at/
Cette ONG, dont le siège est à Vienne, en Autriche, existe depuis 1950. Elle s’attache à encourager et protéger la liberté d’expression. Sa revue Death Watch traite des journalistes et membres des médias victimes d’agressions directes dans l’exercice de leur profession tandis que Justice Denied Campaign propose des reportages sur des journalistes en particulier. L’IPI effectue des recherches indépendantes sur l’état de la liberté de la presse dans le monde et tient une liste des gouvernements dont les activités officielles constituent des menaces à l’encontre de l’indépendance des médias.

L’IPI a envoyé des délégations de défense des droits et de collecte d’informations au Bangladesh, au Népal, au Sri Lanka et dans d’autres pays. 

International Center for Journalists (ICFJ)
http://www.icfj.org/
Organisation à but non lucratif située à Washington, l’ICFJ propose aux journalistes des formations pratiques dans plus de 176 pays : ateliers, séminaires, bourses d’études et échanges internatio
naux. Il administre l’International Journalists’ Network, IJNet (http://www.ijnet.org/), réseau offrant aux journalistes la possibilité d’obtenir des formations sur les médias ainsi que d’autres formes d’assistance. 


International Media Lawyers Association (IMLA) http://www.internationalmedialawyers.org
L’IMLA est un réseau mondial de juristes spécialistes des médias. L’association centralise et mutualise informations, stratégies et expertises relatives au droit des médias et à la liberté de la presse. De son siège de l’université d’Oxford, en Grande-Bretagne, elle facilite les relations entre les avocats de droit public qui s’efforcent à travers le monde de promouvoir la liberté d’expression. L’IMLA organise également des stages pour les juristes et décideurs spécialistes des médias. 

International Senior Lawyers Project (ISLP) 
 http://www.islp.org/francais.html
Lancée en juin 2001, cette association met les compétences d’avocats et de juristes proches de la retraite ou retraités au service du monde en développement afin de traiter de questions juridiques et législatives, notamment la liberté de la presse et l’accès à l’information. L’ISLP, dont le siège est à New York, dispose de bureaux à Washington et à Paris. Les bénévoles de l’association travaillent principalement en Europe de l’Est, en Russie et en Inde, mais la vocation du groupe est mondiale.
Parmi un certain nombre d’autres projets, les spécialistes de l’ISLP ont organisé une conférence pour examiner le rôle de la Chine dans l’instauration de normes et de standards internationaux pour l’Internet, rédigé des consultations indiquant que la loi pénale sur la diffamation en Sierra Leone était anticonstitutionnelle, travaillé avec le Center for Journalism in Extreme Situations pour l’aider à améliorer ses activités de défense de journalistes accusés de diffamation et d’autres infractions connexes dans l’ex-URSS. En 2008 et 2009, l’ISLP est intervenu comme consultant sur les projets de loi relatifs à la liberté de l’information et de la presse au Yémen. 


International Research & Exchanges Board (IREX)
http://www.irex.org/

Créée en 1968, l’IREX est une ONG internationale dont le siège se trouve à Washington. Elle a pour mission de consolider les médias indépendants et d’améliorer l’environnement politique des journalistes. Avec IREX Europe, situé en France, à Lyon (http://irex-europe.fr/), l’ONG organise des stages de formation destinés aux médias et offre des consultations d’expertise à ses partenaires locaux afin d’accompagner et de promouvoir l’essor de la société civile dans plus de cent pays. C’est ainsi qu’elle a fourni à des groupes locaux les moyens de militer activement pour une réforme des lois sur les médias en Slovaquie et en Bulgarie. Son Media Sustainability Index évalue et quantifie les conditions de fonctionnement des organes de presse indépendants de 76 pays. 

Open Society Institute and Soros Foundations Network  
http://www.soros.org/
Cette fondation privée new-yorkaise a été créée en 1993 par le financier et philanthrope George Soros. Elle propose des bourses dans le but de renforcer la société civile. Par l’intermédiaire de l’Open Society Justice Initiative (OSJI), elle encourage les réformes législatives et plaide dans un certain nombre d’affaires concernant les droits de l’homme, notamment les libertés d’information et d’expression. Elle procède aussi à des études, parmi lesquelles figure un rapport de 2006 sur les réponses des pouvoirs publics aux requêtes traitant de la liberté d’information. D’après les conclusions de cette enquête, les lois plus récentes fonctionnent mieux que celles de certaines démocraties plus anciennes. L’OSJI cite son intervention à titre d’amicus curiae dans l’affaire Claude contre Chili, jugée devant la Cour inter-américaine des droits de l’homme, qui contribua à faire adopter au Chili une loi sur la liberté de l’information en avril 2009 (http://www.soros.org/initiatives/justice/ litigation/chile). 


Privacy International (PI)
www.privacyinternational.org
Fondé en 1990 par une coalition de plus de cent experts de la protection de la vie privée et organisations de défense des droits de l’homme issus de quarante pays, Privacy International mène des recherches et met en place des projets dans le domaine des atteintes à la vie privée. Installée à Londres, cette ONG effectue une veille sur les activités de surveillance des pouvoirs publics et étudie les conséquences des flux d’informations transfrontaliers. Elle publie une large collection de livres et de rapports, dont une étude annuelle internationale sur la liberté de l’information. Elle analyse les projets de loi, notamment dans les jeunes démocraties comme l’Albanie, la Moldavie et la Croatie, et s’est penchée sur l’impact des mesures antiterroristes sur la liberté de la presse et le droit des journalistes à préserver la confidentialité de leurs sources. 

Radio Television Digital News Association (RTDNA) http://www.rtnda.org/
La RTDNA (ex-Radio Television News Directors Association) est, à l’échelle mondiale, la plus grande association professionnelle au service exclusif des spécialistes des médias numériques. Créée en 1964, elle milite pour le respect de l’éthique dans le traitement de l’information, pour les libertés de l’information et de la presse.

Elle exerce des activités de conseil, de lobbying et parfois même d’avocat sur les questions relatives au journalisme numérique aux Etats-Unis et ailleurs. Par l’intermédiaire de sa fondation, la RTDNA organise des ateliers et des stages de formation tout en gérant le programme RIAS Journalist Exchange en Allemagne. 

Reporters Committee for Freedom of the Press (RCFP) 
 http://www.rcfp.org
Fondé en 1970, le RCFP est une ONG située à Arlington, en Virginie. Sa ligne d’assistance téléphonique, disponible 24 heures sur 24, propose aide juridique et conseils de recherche à tout journaliste travaillant aux Etats-Unis. Elle milite activement pour la liberté de la presse et la transparence des pouvoirs publics, intervient à titre d’amicus curiae auprès des tribunaux et engage des poursuites judiciaires. Le RCFP publie par ailleurs de nombreux ouvrages juridiques et guides sur les médias et la législation concernant la liberté de l’information. 

Reporters sans frontières (RSF)
http://www.rsf.org/ 
Fondée en 1985, RSF lutte pour faire reculer la censure et agit pour améliorer la sécurité des journalistes, notamment dans les zones de conflit. Elle dépêche des délégations pour enquêter sur le terrain et défend les journalistes emprisonnés ou persécutés.
RSF édite de nombreuses publications, entre autres son bilan annuel de la liberté de la presse dans le monde (en janvier), sa liste des «prédateurs de la liberté de la presse » qui paraît lors de la Journée internationale de la liberté de la presse (le 3 mai) et son Classement mondial de la liberté de la presse (en octobre).
L’ONG possède des sections nationales dans neuf pays, des bureaux à Londres, New York et Washington et un réseau de plus de 140 correspondants. 


Société des journalistes professionnels (SPJ)
http://www.spj.org
La SPJ, qui est la plus grande association volontaire de journalistes en activité aux Etats-Unis, lutte pour la défense de la liberté de la presse. Elle intervient de- vant les tribunaux à titre d’amicus curiae, intente des actions en justice et se fait le porte-parole des journalistes menacés aux Etats-Unis ou ailleurs. Des milliers de journalistes s’engagent spontanément à respecter le code déontologique de la SPJ, souvent considéré comme la source la plus digne de foi en matière d’éthique des mé- dias aux Etats-Unis. 


Ujima Project
http://www.ujima-project.org
Lancé en septembre 2009, l’Ujima Project rassemble bases de données, documentation et autres informations. Ce projet s’efforce d’accroître la transparence des activités gouvernementales en Afrique, notamment dans les pays où il n’existe pas de lois sur la liberté de l’information. Il bénéficie du soutien de l’ONG Great Lakes Media Institute (http://www.greatlakes-media.org/), qui a pour vocation d’encourager un journalisme professionnel et éthique en Afrique subsaharienne. 



Documentation complémentaire
Outre les organismes cités ci-dessus, d’autres sources de documentation proposent brochures et supports d’information sur le droit des médias et la déontologie de la presse. En voici la liste. 

Documentation en ligne 

Center for International Media Ethics
http://www.cimethics.org/
Site de documentation sur la déontologie de la presse. Ce centre tient une conférence annuelle, propose formations et débats, sans oublier une lettre mensuelle sur l’éthique du journalisme. 



Collection de codes de déontologie journalistique par pays. 




Media Law Resource Center
Bureau d’information à but non lucratif bénéficiant de l’appui d’organes de presse et de cabinets juridiques, voué à une activité de veille et de promotion des droits du Premier Amendement en matière de diffamation, de respect de la vie privée et autres domaines connexes. 




Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) 
 http://www.osce.org/resources/
La page de l’OSCE consacrée à la docu
mentation propose des liens vers d’autres sites traitant de la liberté des médias.




Organization of News Ombudsmen
http://newsombudsmen.org/
Site consacré à la fonction de médiateur de presse indépendant et titulaire, mécanisme d’arbitrage interne efficace. 




Silha Center for the Study of Media Ethics and Law
http://www.silha.umn.edu
La principale vocation du centre est
d’effectuer des recherches sur les domaines de convergence entre le droit et l’éthique ainsi qu’une veille sur les éventuelles répercussions législatives ou journalistiques de ces questions. 

UNESCO
http://unesdoc.unesco.org/ulis/index.shtml
La page « Tous les documents/publica
tions» possède un moteur de recherche donnant accès aux publications de l’UNESCO.

 

Alain Madelin news et archives

L'Université Liberté, un site de réflexions, analyses et de débats avant tout, je m'engage a aucun jugement, bonne lecture, librement vôtre. Je vous convie à lire ce nouveau message. Des commentaires seraient souhaitables, notamment sur les posts référencés: à débattre, réflexions...Merci de vos lectures, et de vos analyses.


Sommaire:

A) « La maîtrise de la dépense publique passe essentiellement par une redéfinition des frontières de l’État » - Dossier : Finances Publiques - Alain Madelin - Charlotte Cabaton

B) Alain Madelin : l'UMP, le libéralisme et moi -

C) Alain Madelin et tous les posts de l'Université Liberté

D) La nouvelle prime d’activité ne résout en rien l’empilement des aides sociales françaises, alors que la création d’un impôt négatif permettrait de le faire - Libre échange avec Alain Madelin

E) Alain Madelin et tous les posts de Contrepoints

F) "De quel Droit ?", conférence Alain Madelin - Par Institut Turgot

G) Alain Madelin dresse un constat de la loi éponyme vingt ans après sa création. - par AG2R La Mondiale



A) « La maîtrise de la dépense publique passe essentiellement par une redéfinition des frontières de l’État »






La France est-elle un pays difficile à réformer ? 

Alain Madelin – Non. Les réformes souffrent davantage d’un manque de méthode que d’un manque de courage chez les politiques. Les très nombreux travaux internationaux consacrés à la réforme de l’état restent encore assez largement ignorés en France. 

La Révision générale des politiques publiques (Rgpp) ne constitue-t-elle pas un premier pas dans cette direction ? 

Alain Madelin – La Rgpp est en soi une bonne approche. Hélas, l’état vient de faire un extraordinaire aveu de l’impuissance publique en se montrant incapable de financer le RSA par un quelconque redéploiement de ses ressources. 

Elle est une bonne méthode car elle pose – ou du moins devrait poser – la question essentielle du périmètre de l’état, de la légitimité de ses fonctions et de ses interventions. 

Une vraie stratégie d’économie de la dépense publique nécessite de reconfigurer les missions de l’état au sens large et donc de se poser la question pour chacune de ses actions : 

est-elle légitime, est-elle efficace, pourrait-elle être effectuée autrement ou par d’autres ?
Quelle part de ces actions échappe par nature à la concurrence et relèvent de choix collectifs effectués sur le marché politique ? 
Quelle part correspond à des services qui pourraient être transférés sur le marché économique et relever de choix individuels ? 
Quelle part représente des missions d’intérêt général qui peuvent être déléguées, concédées ou effectuées en partenariats publics privés ? 

Bercy a un rôle central à jouer dans la réforme de l’état même si cette tâche doit être clairement impulsée par le président de la République et le Premier ministre. Il y a un lien entre l’intelligence de l’économie et les économies. 

La loi organique relative aux lois de finances (Lolf) est-elle un plus dans la maîtrise des finances publiques ? 

Alain Madelin – Indiscutablement la France a besoin de maîtriser ses dépenses publiques. Mais il faudrait regarder de façon plus fine le concept de déficit public. Car il peut être dans certains cas considéré comme un investissement destiné à préparer l’avenir – comme c’est en général le cas de la dette d’une entreprise – ou dans d’autres cas comme une fuite en avant dans l’endettement pour payer un excès de dépenses courantes ou un excès de frais généraux. La France est plutôt et depuis longtemps dans ce dernier cas puisque nous n’avons jamais voté un budget à l’équilibre depuis 1973. Et la dette publique, liée à un excès de dépenses publiques pèse sur la croissance et la compétitivité. 

La question du déficit doit être bien évidemment liée à celle du retour sur investissement des dépenses publiques i.e. de l’efficacité de l’état et des administrations publiques et sociales. La Lolf permet une clarification comptable mais elle ne se pose pas la question du bien fondé des actions de l’état. 

Et il en va de même pour la loi de programmation des finances publiques. J’ai toujours raillé la loi dite d’équilibre des comptes de la Sécurité sociale. Car depuis qu’on a décidé que le Parlement voterait une loi d’équilibre, les comp- tes n’ont jamais cessé d’être en déficit. Année après année, l’état cherche à les équilibrer. Pour cela on augmente les recettes, on diminue les rembour- sements ou on renvoie de plus en plus sur des mutuelles. Ce qui constitue en fait une sorte de privatisation des prélèvements obligatoires. Et certaines années ont fait les trois à la fois. De plan de sauvetage en constat de faillite, nous assistons à une véritable dérive. Il faudrait se poser la question non pas des « économies » que l’on peut faire mais de « l’économie de la santé » que l’on peut construire avec des acteurs responsabilisés, des assurances sociales en concurrence qui se comporteraient non plus en payeurs aveugles mais en acheteurs avisés afin de remplacer les signaux des « tarifs » par ceux de vrais prix. 
 
La maîtrise de la dépense publique passe essentiellement par une redéfinition des frontières entre l’état qui fait, l’état qui permet de faire et l’état qui fait faire. 

La crise va-t-elle avoir pour conséquence un coup de frein aux réformes ? 

Alain Madelin – Bien évidemment. Elle va marquer le retour en grâce des états et des interventionnistes qui voyaient depuis déjà quelque temps leurs pouvoirs rognés par la mondialisation et l’essor des marchés. C’est-à-dire en fait le rétrécissement de la sphère des choix collectifs au profit de la sphère des choix individuels. On annonce volontiers la revanche de la politique sur les grands méchants marchés mais celle-ci s’inscrit totalement à contre-courant des exigences et constitue une véritable rupture intellectuelle. Il fallait redéfinir l’état, voilà que l’état va redéfinir le capitalisme ! 

Ce retour de l’État est-il durable ? 

Alain Madelin – Non. Il exploite la chute du mur de l’argent facile mais il se heurtera inévitablement au mur des réalités. 

S’autoriser une augmentation du déficit budgétaire et un accroissement de la dette publique, est-ce raisonnable ? 

Alain Madelin – Il n’est pas anormal, en période de récession/déflation, de faire jouer les clauses de situations spéciales du Pacte de stabilité et de croissance. C’est peut-être d’ailleurs le seul moment où je verrais des vertus à une politique de soutien de la demande par le déficit budgétaire. Ce qui me semble préoccupant en revanche, c’est la remise en cause de la politique de concurrence au niveau européen. Car la concurrence est par nature le levier qui nous a permis bon an mal an de moderniser l’état. 

Le remboursement de nos dettes passe par une politique de libération de croissance, par l’exigence de « retrousser ses manches », pas par une politique punitive de « serrage de ceinture ». Même en période de crise une bonne politique exige des mesures de libération de la croissance. 

Libérer la croissance, cela passe-t-il par des baisses d’impôts ? 

Alain Madelin – Des baisses d’impôts bien choisies, lorsqu’elles ont un effet de levier sur la croissance – ce qui ne me semble pas être le cas ces derniers temps –, sont paradoxalement le meilleur moyen de lutter contre le déficit public, car elles dopent la crois- sance.

Le vrai problème, c’est que nous n’avons pas eu une politique d’écureuil accumulant les noisettes pendant les périodes de prospérité, ce qui rend quasi nulles nos marges de manœuvre pour soutenir l’activité et diminuer les impôts. 

D’autant que le plan de soutien aux banques ne sera pas neutre en termes de finances publiques... 

Alain Madelin – L’idée d’une facture à supporter par les contribuables est in fine réelle mais il y a aujourd’hui beaucoup d’incertitude sur son montant. Il sera très différent selon la capacité de reprise des économies et des secteurs bancaires des différents pays. 





Propos recueillis par charlotte cabaton
 



B) Alain Madelin : l'UMP, le libéralisme et moi  

Alors que Nicolas Sarkozy a été élu ce weekend président de l'UMP, quel regard portez-vous aujourd'hui sur ce qui a longtemps été votre famille politique? Est-elle à la hauteur des enjeux actuels?
Alain MADELIN: A l'évidence, l'UMP, dans ses propositions, son programme et son action n'a pas vraiment permis de relever les défis posés à notre pays. Après l'immobilisme chiraquien post-2002, et à la faveur - ou avec l'alibi - de la crise, la droite UMP a plaidé pour le retour de l'Etat, le renforcement des frontières, la mise en oeuvre du principe de précaution, par exemple pour les gaz de schiste, augmenté les impôts et même défendu l'idée d'aligner la fiscalité du capital sur celle du travail! Sans doute l'idée la plus fumeuse pour l'économie, partiellement mise en œuvre sous Sarkozy, parachevée par les socialistes. Ce qui nous vaut aujourd'hui le double record du monde de la fiscalité du capital et de la taxation marginale du travail.

De même, l'idée du Pacte de responsabilité et du CICE était en germe dans la TVA sociale prônée par l'UMP.

Je pense que si les libéraux sont entrés dans l'UMP après 2002, le libéralisme en est sorti.

La droite libérale que vous incarnez existe-t-elle encore? Qui pourrait la représenter aujourd'hui?
Il est frappant de voir comment l'UMP, née de familles gaullistes, centristes et libérales, qui n'étaient pas de droite à l'origine, a viré à droite toute et en est même très fière: la «droite décomplexée», ça marche. Or, pour moi, se dire de droite est bien trop court: il existe une droite dirigiste, protectionniste, xénophobe, à l'opposé de ce que je pense, et aux antipodes des solutions qu'il faut proposer aujourd'hui.

Les idées libérales aujourd'hui ne sont pas incarnées politiquement. En revanche, elles irriguent de plus en plus largement le champ politique.

Nicolas Sarkozy a-t-il été un jour libéral, comme certains le lui reprochaient d'ailleurs en 2007?
Cette question me rajeunit. Du temps de mon premier compagnonnage avec Nicolas Sarkozy, celui des Etats Généraux de l'opposition - qui avaient alors très largement une tonalité libérale - les journalistes nous demandaient souvent ce qui nous différenciait lui et moi. Je répondais que j'étais libéral avant d'être de droite, tandis que lui disait qu'il était de droite avant d'être libéral. 

Le mot «libéralisme» a mauvaise presse en France. Comment l'expliquez-vous?
Je conteste votre affirmation. Tous les sondages montrent que lorsqu'on met le mot «libéralisme» en compétition avec les mots socialisme, droite, capitalisme, il ressort largement en tête. 

J'ajoute que lorsque l'on oublie le mot pour présenter aux français des propositions libérales en termes de liberté d'agir ou de choisir, on rallie les deux tiers et les trois quarts d'entre eux. Prenons un exemple précis: l'âge de la retraite. Faut-il l'établir à 64, 65, ou 70 ans?

C'est une mauvaise solution car le problème ne se pose pas ainsi.

La question économique est de ne pas distribuer plus d'argent qu'il n'y en a dans les caisses. La solution sociale la plus juste, c'est d'appliquer le principe «à cotisations égales, retraites égales» et de laisser en suite chacun choisir librement l'âge de sa retraite - c'est la retraite à la carte - et faciliter la constitution d'une épargne retraite complémentaire.

C'est le principe de la retraite par points, une idée qui d'ailleurs transcende aujourd'hui les clivages. Voilà un exemple de réforme libérale qui pourrait rassembler. Des idées qui hier, semblaient marginales, font souvent aujourd'hui presque consensus. Il serait dès lors dommage de ne pas profiter de cette opportunité pour transformer en profondeur notre pays.

N'avez-vous pas manqué de pédagogie, en vous enfermant dans une sémantique libérale?
On peut ne pas aimer le mot, néanmoins politiquement, philosophiquement, économiquement, il a un contenu clair, de plus en plus actuel. C'est un mot magnifique, évoqué par tous les défenseurs des droits de l'homme dans le monde dont le premier sens, selon le dictionnaire, est «généreux». Aujourd'hui d'ailleurs, qualifier un socialiste de libéral est une preuve d'évolution dans l'échelle politique! 

Diriez-vous que d'une certaine manière François Hollande mène une politique libérale?
La croissance, c'est à la fois la compétitivité des entreprises et celle de l'Etat. De façon assez surprenante, vous avez une sorte de consensus mou entre la gauche, la droite, le centre et le patronat, sur l'idée selon laquelle le problème de compétitivité serait essentiellement dû au coût du travail trop élevé. On prône alors une politique qui a sa cohérence économique, la déflation salariale. Puisque je ne peux pas dévaluer ma monnaie, je pratique une sorte de dévaluation intérieure, en baissant les coûts de production, à commencer par le coût du travail, et en demandant aux salariés de payer une partie du coût de leur travail comme consommateur ou comme contribuable. C'est la politique initiée au précédent quinquennat avec la TVA sociale et poursuivie aujourd'hui avec le CICE et le Pacte de responsabilité. Je ne cesse de dire que cette politique est inepte et inefficace. La désillusion, qu'on commence à voir pointer, s'annonce grande. 

Les coupes salariales et l'austérité combinées forment une politique qui ne peut qu'échouer, et beaucoup la remettent en cause. Lorsque vous arrosez l'ensemble des entreprises avec un pacte de responsabilité de 50 milliards, les entreprises applaudissent ce qu'elles voient comme une reprise des impôts supplémentaires qu'on leur a fait payer. Dans les faits, on arrose le sable: la Poste ou la grande distribution sortent gagnants, alors que le problème de la compétitivité est celui de l'investissement dans les entreprises innovantes. 50 milliards paraît énorme, mais représente à l'arrivée 2% maximum du coût d'un produit industriel soumis à la compétition international, c'est-à-dire moins qu'une variation de quelques jours de l'euro, moins que l'impact de la facture du pétrole. Imaginer qu'on va bouleverser la compétitivité avec cette mesure est absurde.

Il faut changer de cap économique. S'il est vrai qu'on a distribué plus de salaires qu'il n'y a eu de gain de productivité au cours des 15 dernières années - il faut bien constater que cette augmentation est de la seule responsabilité du patronat. La question n'est pas aujourd'hui de diminuer les salaires au niveau des gains de productivité, mais d'augmenter les gains de productivité pour rejoindre le niveau des salaires. Cette politique de baisse du coût du travail et de coupes dans les dépenses publiques, apparait comme une purge, et je ne veux pas laisser penser qu'il s'agit d'une politique libérale. Il y a peut-être des socio-patronaux dans le gouvernement, mais sûrement pas de socio-libéraux!

Alors que faut-il faire?
S'il n'est pas dans le pouvoir de l'Etat de fabriquer la croissance, il est en son pouvoir de la libérer. Les deux ingrédients de la croissance sont le travail et le capital. Or, nous avons -répétons-le - les records mondiaux de taxation du capital et du travail. Ceci ne passe pas par le chômage et le recul du pouvoir d'achat.

Nous avons donc d'urgence besoin d'une fiscalité normale, qui s'aligne au moins sur la fiscalité des pays nordiques, qui ont, comme nous, un fort taux de dépenses sociales.

Nous avons également le patronat le plus assisté au monde. La facture de l'assistance au patronat et à l'économie va dépasser 150M€. En échange de cette somme, je pourrais supprimer l'impôt sur le revenu, sur les sociétés et les charges sociales patronales. C'est vous dire l'énormité de cette facture. Certes, on ne peut tout supprimer, mais il existe des marges de manœuvre. Je propose d'échanger ce trop plein de subventions contre des baisses d'impôts et des libertés supplémentaires!

Nous avons besoin aussi de reconstruire un vrai marché du travail, avec un droit du travail moins rigide et plus moderne.

La formation professionnelle devrait être également une grande cause de mobilisation nationale au-delà des clivages partisans. Plutôt que de faire des emplois d'avenir, qui sont bien chiches en terme d'avenir, mieux vaudrait mobiliser l'ensemble des entreprises au service d'une action d'urgence et en utilisant tous les nouveaux moyens de l'éducation numérique.

Ajoutons que nous avons besoin d'une large ouverture à la concurrence d'activités fermées, y compris les activités publiques. 

L'outil de la compétitivité de l'Etat n'est pas la hache budgétaire mais la restructuration et la délégation de gestion pour réinventer l'Etat.

On connaît mal vos positions sur les questions de société ... Les qualifieriez-vous également de libérales?
Je suis un libéral «complet», politique, économique et sociétal: demandez à Zemmour! Il se complaît à dénoncer l'axe du mal «libéral-libertaire» que je forme, selon lui, avec Cohn-Bendit. Je suis effectivement à l'opposé de cette verticale du pouvoir poutinienne, jacobine et paternelle qui fascine Zemmour. Que la politique était belle du temps de la raison d'Etat! 

En fait, et c'est ce qui angoisse Zemmour, c'est qu'il sait bien au fond de lui-même que nous ne subissons pas une simple crise dont il serait facile de sortir en restaurant l'ordre ancien. Nous vivons une profonde mutation.

Un changement de civilisation avec le passage de la société industrielle à la société mondiale de la connaissance. Une mutation de la notion de souveraineté, le grand passage de la souveraineté de l'Etat à la souveraineté de l'individu.

La réinvention des Etats est aujourd'hui guidée par le principe de subsidiarité, admirablement résumé par Abraham Lincoln 

«Tout ce que les citoyens sont capables de faire, il faut leur laisser faire».

Et on sent aujourd'hui chez nos concitoyens une revendication spontanée de reprise en main de leurs affaires malmenées par l'Etat, une sorte de nouveau «laissez-nous faire» sous-jacent à beaucoup de colères des français. Les politiques doivent comprendre que le «faites moi confiance» ou l'anaphore égocentrique du «Moi président de la République» ne sont plus supportables. Je rêve d'un président qui dirait: «Je vous fais confiance», et qui ajouterait «je ne suis pas là pour faire, mais pour permettre de faire». Ceci dépasse la gauche et la droite. Il existe d'ailleurs à gauche un héritage génétique libéral autour de l'idée de «l'émancipation» des individus et j'accepte volontiers la devise des sociaux- démocrates «la liberté autant que possible, l'Etat autant que nécessaire».

Le triomphe de Zemmour ne signifie-t-il pas la défaites de vos idées?
Quand le bateau menace de couler, c'est le moment où l'on attend beaucoup de la protection du capitaine. Dans l'état de désarroi qui est le nôtre, et lorsque le capitaine parait dépassé, on désigne des boucs émissaires, comme les riches, la finance, les immigrés, l'Europe, l'Euro… On se réfugie dans un certain conservatisme social. 

Je sais bien qu'à côté du niveau de vie économique, il existe aussi un niveau de vie du cœur, fait d'un certain nombre de valeurs, d'un héritage culturel, de règles de vie commune, et que ce niveau de vie là baisse aussi. Je ne mésestime pas ces problèmes même si je pense que la crispation identitaire n'est pas la solution.

Prenez l'exemple du mariage pour tous. J'avais critiqué le pacs devant le notaire à l'époque, en disant qu'il n'allait pas assez loin et qu'il fallait faire l'union civile devant le maire. Personne, hélas, ne m'a suivi alors à droite. Ainsi, les couples homosexuels se seraient de fait «mariés» à la mairie, et l'on n'aurait pas donné aux nombreux français qui sont attachés au mot «mariage» comme une sorte «appellation hétérosexuelle contrôlée» le sentiment d'être dépossédés.

Les analyses de Zemmour sont souvent très fines, mais ses conclusions, le rétablissement de l'autorité et de la virilité perdues, me paraissent d'un autre âge.

L'économie libre que vous prônez ne soulève-t-elle pas une question morale? Que faites-vous des ouvriers et des mineurs exploités dans des pays en voie de développement?
Il y a effectivement une question morale: 

faut-il interdire aux plus pauvres de s'enrichir? 

Les plus pauvres profitent incontestablement de libertés économiques et du libre-échange. La vraie question me parait être celle de la baisse du moral des français, de la perte de confiance dans l'avenir. Regardons aujourd'hui l'avenir avec confiance. 

Deux moteurs de croissance sont aujourd'hui allumés à l'échelle de la planète. Le moteur de l'innovation et de la création destruction. Les progrès à venir dépassent l'imagination. Le moteur de la mondialisation et de l'enrichissement par l'échange.

7% de croissance signifie que vous doublez votre niveau de vie tous les dix ans, tandis que 0,5% de croissance le doublent tous les 150 ans. Le problème, c'est que les français ont aujourd'hui la sensation de subir une grande panne. Ceci exacerbe les tensions sociales et les politiques sont tentées, faute de résultats, de s'affirmer par des discours démagogiques.

Je considère aujourd'hui la situation sociale comme très grave: la pauvreté et le précariat gagnent du terrain, le chômage progresse, le pouvoir d'achat réel recule, les fins de mois sont de plus en plus difficiles, et même souvent dramatiques pour beaucoup trop de nos compatriotes. Une partie de France décroche, que ce soit dans nos cités ou au fond de nos campagnes.

Tous ces drames humains au quotidien ne sont pas le fruit d'un excès de libéralisme ou d'une insuffisance de dépenses publiques!

J'ai le sentiment de vivre une sorte de «perestroïka française». Souvenez-vous, dans les pays de l'Est, vers la fin du communisme. On y faisait ce diagnostic «la base ne veut plus, le sommet ne peut plus». La perestroïka, c'était la tentative de la nomenklatura de faire un certain nombre de réformes censées prolonger le système et le préserver d'une remise en cause plus profonde. Je pense qu'aujourd'hui l'urgence sociale, l'impératif de la croissance et l'exigence de mutation de l'économie et de l'Etat exigent un sursaut libéral.

Alain Madelin



Le terme "libéral" banni - LA FAILLITE DU CRYPTO-LIBÉRALISME par Faré !

"La vraie facture de l’assistanat c'est celle des entreprises (150 milliards de subventions)" A Madelin

Alain MADELIN et le "Libéralisme" en 2014/15 - Un "Libéral complet" !!

L’antilibéralisme France ?

Alain Madelin son programme entier pour 2017, s'il se présentait ! + réponses diverses de mars

Alain Madelin: l'ISF, le bouclier fiscal, et l'hyper croissance 2020


Avec Sabine Hérold-Fillias


D) La nouvelle prime d’activité ne résout en rien l’empilement des aides sociales françaises, alors que la création d’un impôt négatif permettrait de le faire 

Le premier ministre a annoncé mardi 3 mars la création d’une « prime d’activité », à destination des bas salaires et qui a pour intention de remplacer le revenu de solidarité active et la prime pour l’emploi. Ouverte aux jeunes, contrairement au RSA, elle a pour vocation à compléter les salaires modeste et à inciter les chômeurs à retrouver du travail.

Atlantico : Alors que la France doit prouver sa maîtrise budgétaire pour répondre aux critères de Maastricht, quel impact cet impôt négatif aurait-il dans les finances publiques ?
Alain Madelin : J’ai le sentiment que cet impôt négatif correspondrait à une rationalisation de l’Etat providence, avec une concentration d’aide à ceux qui en ont le plus besoin.

Il n’y aurait pas de coût supplémentaire. L’objet est d’avoir une protection efficace pour ceux qui en ont vraiment besoin. Comme le disait Tony Blair: « Il nous faut construire un filet de solidarité qui soit un tremplin, et non pas un filet qui enferme ».

A. : La solidarité de l’Etat se finance à travers de nombreuses ponctions, comme la CSG par exemple. Qu’en serait-il d’un impôt négatif ?
A.M : En réalité, l’impôt négatif aurait effectivement beaucoup plus de sens si l’on faisait une réforme de l’impôt sur le revenu qui engloberait la CSG – qui est en réalité un impôt déguisé. Et non pas avec pour perspective d’augmenter la progressivité de la CSG comme le propose Piketty, qui serait une folie alors que nous avons déjà le record de la taxation marginale sur le travail. Mais au contraire, dans l’esprit de proportionnaliser davantage l’ensemble impôt sur le revenu + CSG, avec une retenue à la source. Cela constituerait un dispositif simple, efficace, par rapport au mille feuille des diverses allocations sociales votées au fil du temps.

A. : En quoi un tel impôt pourrait-il pallier la désincitation au travail que les dispositions actuelles semblent provoquer ?
A.M : Il faut être clair sur l’idée qu’un impôt négatif a avant tout pour objectif d’être un filet de solidarité efficace. En effet, il permettrait de gommer l’effet de taxation marginale dissuasive du travail en bas de l’échelle des salaires.

En revanche, certains comme à gauche, ou libéraux comme Gaspard Koenig, évoquent un revenu universel pour tous. Je suis très réservé sur cette proposition qui alimente les mécanismes de l’assistance et qui donnerait à chacun un droit sur le travail des autres. Je défends le revenu minimum garanti. Il faut pour autant faire attention à ce que ce revenu minimum ne soit pas considéré comme un choix de vie : c’est la raison pour laquelle l’Angleterre, ou les Etats-Unis par exemple ont développé un « workfare », c’est-à-dire des emplois d’utilité collective pour sortir les personnes de l’enfermement éventuel dans ces revenus minimums.

A: Dans quelle mesure, selon vous, le système actuel n’est-il pas suffisamment incitatif à l’emploi ? Comment coupler ces deux objectifs que sont le fait d’assurer un revenu minimum pour tous, et d’inciter à un retour à l’emploi ?
A.M : C’est une question délicate. Indiscutablement cependant, lorsque le montant et la durée des indemnisations de chômage est moins généreuse qu’en France, on observe que le phénomène qui consiste à aller « prendre son chômage » existe moins.

Nous connaissons tous des gens qui « prennent leur chômage », qui l’utilisent au maximum, de manière répréhensible.  Il faut peut-être revoir les allocations chômage dans un sens plus incitatif, réformer dans le but d’inciter au travail est une bonne chose, mais cela n’aurait aucun sens de le faire dans une période où il n’y a pas d’emploi.

Cet article est initialement paru sur Atlantico.




E) Alain Madelin et tous les posts de Contrepoints

Contrepoints le nivellement par le haut, cliquement vôtre 



F) "De quel Droit ?", conférence Alain Madelin

la vidéo de la conférence d'Alain Madelin sur le Droit, donnée le lundi 21 janvier 2013


D'où vient le Droit ? Quelles sont ses origines ? Alain Madelin répond à ces questions fondamentales et décrit le combat entre la force et le Droit du début de la société à aujourd'hui qui consacre la supériorité du droit sur la forme.

Au sommaire :

Au dessus de la loi, il y a le Droit. Un Droit antérieur et supérieur. Les lois de Vichy étaient légales mais étaient-elles légitimes ? Une histoire de l'affrontement du Droit et de la Force. Le droit naturel et la " règle d'or ". La Déclaration des Droits de l'Homme. Le Droit de propriété. Révolution française et Révolution américaine. L' état de Droit, ce n'est pas l'Etat qui fait le droit. Vrais et faux Droits de l'Homme. Le rôle de la Constitution. La production du Droit. Lois, règlements et " soft laws ". La hiérarchie du droit. Le droit positif. Les paradoxes de la démocratie.Où l'on rencontre Aristote, Hobbes, John Locke, Rousseau, Condorcet, Kenneth Arrow ....






G) Alain Madelin dresse un constat de la loi éponyme vingt ans après sa création.

Cette interview des Echos Partenariats avec Alain Madelin - ancien député, ancien ministre de l’Industrie (1986), des Entreprises et du développement économique (93), puis de l’Economie et des Finances (95) - analyse le contexte et les effets de cette loi « innovante », qui a permis notamment :
  • De renforcer le statut de chef d’entreprise
  • De favoriser le développement des Travailleurs non-salariés (TNS), qui ont pu se constituer une retraite par capitalisation
  • De créer le statut d’entreprise unipersonnelle (EURL et EARL) ; une réelle avancée pour simplifier et faciliter la création d'entreprise
  • D’annoncer et d’amorcer avec « quelques années d’avance » le fameux statut d’auto-entrepreneur. 

« Bilan de la loi Madelin, 20ème anniversaire »





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