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octobre 29, 2014

MONTESQUIEU

L'Université Libérale, vous convie à lire ce nouveau message. Des commentaires seraient souhaitables, notamment sur les posts référencés: à débattre, réflexions...Merci de vos lectures, et de vos analyses.

Fondé sur la valorisation de l'individu et sur l'égalité juridique, l'idéal démocratique moderne émerge à l'aube du XVIIIe siècle d'une nouvelle conception de l'Homme: libre et doué de volonté autonome, celui-ci n'est plus soumis à la divine Providence. La liberté est définie comme une faculté inhérente à la personne humaine et se réalise pleinement à travers la reconnaissance de droits naturels, inaliénables et sacrés. Cette conception, qui ébranle la société d'ordres et de privilèges de l'Ancien Régime, est solennellement affirmée dans la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, qui proclame que «les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit». 

Une doctrine libérale
Les grands principes d'organisation du pouvoir - fondés sur une définition restrictive du peuple, sur le système représentatif et sur le caractère exclusivement politique de la démocratie - auxquels se référaient les premières démocraties relèvent d'un large courant intellectuel issu de Locke et de Montesquieu.
 
Une démocratie parlementaire

Selon la doctrine de la démocratie libérale, le peuple souverain ne s'identifie nullement avec la réalité sociologique de l'ensemble des individus. En effet, dans le souci de n'accorder des droits politiques qu'à des individus jouissant d'une autonomie réelle, donc détachés des contraintes matérielles (tels les propriétaires ou les personnes payant un impôt) et des liens de dépendance sociale, les pères fondateurs des institutions américaines comme les révolutionnaires de 1789 vont prôner le suffrage censitaire. Si en France le suffrage universel masculin est admis dès 1848, les Etats-Unis n'ont renoncé qu'en 1964 au système des «poll-taxes», qui maintenait dans certains Etats un cens électoral. Par ailleurs, à la notion de «peuple», la doctrine libérale substitue celle de «nation», conçue comme un être abstrait, indépendant des contingences économiques et sociales (Sieyès). Erigée en souverain, la nation ne peut s'exprimer que par l'intermédiaire de représentants.
 

Dans le système de démocratie représentative adopté par les sociétés modernes, les citoyens n'exercent donc qu'indirectement le pouvoir. Par l'intermédiaire d'élections aux modalités diverses, ils désignent ceux qui seront chargés d'exprimer leur volonté. Les rapports entre les individus et le pouvoir sont ainsi médiatisés. Les représentants élus déterminent la loi imposée à tous. Dès lors, la démocratie libérale prend la forme d'une démocratie parlementaire, où tout un ensemble de mécanismes institutionnels - séparation des pouvoirs (conformément à la théorie de Montesquieu), soumission des gouvernants à la loi, élections libres, respect des droits de l'Homme - protège la société contre l'arbitraire du pouvoir.  
 

Une démocratie politique

Enfin, l'action du pouvoir libéral se limite à la sphère politique, qui est nettement dissociée du champ économique et social. Pour les libéraux, la démocratie a pour finalité de garantir l'épanouissement des droits inhérents à la personne humaine: le pouvoir doit assurer par des moyens légaux le respect des libertés afin que les relations sociales entre les individus, juridiquement égaux, se développent librement. Les individus ne doivent compter que sur eux-mêmes pour réaliser leur destinée. Contrairement à la démocratie américaine, très attachée dès sa naissance à la vie associative, au lendemain de l'Ancien Régime, caractérisé par ses corporations et ses confréries, les groupements et associations sont interdits en France. Mais les bouleversements socio-économiques du XIX e  siècle infléchiront considérablement la doctrine de la démocratie libérale. 

S'appuyant sur la méthode expérimentale, Montesquieu définit les lois comme des «rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses»; elles expliquent rationnellement les rapports constants de la création divine, de la physique, de la vie animale, mais aussi des hommes, même si la nature passionnée, l'ignorance et la liberté humaines conduisent à leur violation et à la révision des lois morales, politiques et civiles.
A la différence de Hobbes, Montesquieu croit à une sociabilité naturelle et considère qu'avec les sociétés commence la formation de lois positives, distinctes selon leurs objets: le droit des gens, qui règle les rapports des nations, le droit politique, qui établit les rapports entre gouvernants et gouvernés, et le droit civil, qui organise les rapports entre les citoyens. En énonçant des rapports, les lois inscrivent l'infinité des cas particuliers dans un système rationnel général. Elles sont ainsi relatives au physique d'un pays, à son climat, à ses mœurs, à son économie, à la religion qu'il pratique, aux valeurs, et, surtout, à la nature et au principe de son gouvernement. Cet ensemble de rapports forme l'«esprit des lois», qui doit être en harmonie avec la nature et la liberté humaines.  


Les systèmes de lois
Montesquieu reprend la traditionnelle typologie des régimes politiques - république, monarchie, despotisme - afin de définir leur nature, et surtout leur principe d'action, essentiel pour comprendre leurs systèmes de lois respectifs. Au sein du régime républicain, il distingue les formes démocratique et aristocratique selon que la souveraineté appartient à tous ou à quelques-uns. Le pouvoir monarchique est pratiqué en relation avec des lois fondamentales et à travers des corps intermédiaires. Le despotisme, quant à lui, est exercé par un seul pour son seul plaisir. Cette typologie permet d'établir une seconde distinction, nouvelle, entre les gouvernements républicain et monarchique, qui sont susceptibles d'être modérés, tandis que le régime despotique, contre nature, est déréglé. Plus que cette catégorisation, c'est la mise en évidence du «ressort» de chaque gouvernement qui est nouvelle. Le régime républicain a pour principe la vertu, qui rend compatible l'exercice de la souveraineté par le peuple et son obéissance; aussi modère-t-il le pouvoir des aristocrates. L'honneur est le principe de la monarchie parce qu'il forme et maintient distinctions et rangs sociaux. Enfin, limitant les ambitions des aristocrates et contraignant le peuple, la crainte est le principe du despotisme. La combinaison des natures et des principes des gouvernements rend possible la modération de la république et de la monarchie, et marque l'extrême dérèglement du despotisme, que seule la religion peut brider. Les gouvernements modérés doivent établir les lois nécessaires à la conservation de leurs principes contre le péril de leur corruption en despotisme. 

La liberté par la modération

La liberté politique, relative au rapport entre le citoyen et la Constitution, et la liberté civile, qui concerne le rapport entre le citoyen et les lois, forment l'objet essentiel de De l'esprit des lois. Affirmant que «tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser», Montesquieu tente de trouver les moyens par lesquels «le pouvoir arrête le pouvoir» et de garantir par là la liberté des citoyens. La Constitution de l'Angleterre, établie sur la séparation des pouvoirs, fournit un modèle de gouvernement modéré dont le but est la liberté. 
 

La distribution des pouvoirs
Montesquieu distingue le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, mais il attache aussi une importance capitale à la distribution des pouvoirs de l'Etat: pour éviter qu'une partie de la société ne craigne une autre partie, chacune d'elles doit disposer au moins d'un pouvoir; d'autre part, il convient d'établir des liens fonctionnels entre législatif, exécutif et judiciaire. C'est pourquoi chaque pouvoir aura une double faculté: celle de statuer et celle d'empêcher. Ainsi, aucun d'eux ne saurait statuer sans être en même temps empêché par le contrepoids de l'un des autres. En fait, c'est leur collaboration qui réalise la sécurité des hommes et qui les protège contre les abus du pouvoir.

Le libéralisme politique
Mais l'opposition inaugurée par Montesquieu entre pouvoir et liberté, qui fait de lui l'un des fondateurs du libéralisme politique, ne se réduit pas à la séparation des pouvoirs. Dans la lignée de Locke, il considère que la représentation politique offre «la meilleure espèce de gouvernement que les hommes aient pu imaginer». Exécutif et législatif forment deux partis parmi les citoyens libres et jaloux de leur indépendance. Pour conserver celle-ci, les citoyens équilibrent la puissance des deux partis. Ainsi placés dans une haine réciproque impuissante, les pouvoirs se maintiennent sans jamais nuire à la liberté. Le principe de modération se traduit dans ce modèle, d'une part, par la distribution des pouvoirs de l'Etat, d'autre part, par la représentation de citoyens libres. En recherchant «la tranquillité d'esprit qui provient de l'opinion que chacun a de sa sûreté», qui définit la liberté politique, Montesquieu découvre la capacité des lois à garantir la liberté. 

La liberté de tous

Dans la conception libérale du magistrat, la liberté signifie le droit non pas de tout faire mais «de faire tout ce que les lois permettent; et si un citoyen pouvait faire ce qu'elles défendent, il n'aurait plus de liberté, parce que les autres auraient tout de même ce pouvoir». Inscrite dans la légalité, la liberté se définit négativement, par l'absence d'empiétement sur les libertés d'autrui. Elle est la conséquence non pas d'un régime politique spécifique mais de la modération des gouvernements qui règle la liberté d'indépendance et les excès du pouvoir. Montesquieu étudie donc avec une attention particulière les lois pénales et fiscales qui portent sur la situation du citoyen dans la vie civile et qui permettent au gouvernement d'assurer la liberté de tous.

L'esprit général d'une nationMontesquieu est autant un sociologue qu'un penseur politique et un philosophe de l'histoire. L'écrivain politique attribue une influence déterminante aux facteurs géographiques sur la mentalité d'une nation et sur l'esprit des lois. Il inaugure ainsi une théorie des climats et des terrains, selon laquelle les sociétés humaines varieraient en fonction de facteurs physiques dont les conséquences doivent être contrebalancées par les législateurs: les lois ont à lutter contre les tendances négatives générées par la chaleur ou le froid asiatiques, mais elles sont appelées à conserver les effets bénéfiques du climat tempéré. Montesquieu établit ainsi une opposition entre l'Asie et l'Europe, dont les climats respectifs font de la première le terrain d'élection de la servitude et de la seconde celui de la liberté.  

Cette hypothèse inédite, ancrée dans l'esprit des Lumières, selon laquelle les différences géographiques et le niveau d'exploitation des terres participeraient au degré de liberté des peuples, à l'évolution de leurs mœurs et à la formulation des lois civiles, s'inscrit dans une théorie, plus globale, de «l'esprit général d'une nation», que Montesquieu définit tout à la fois par «le climat, la religion, les lois, les maximes du gouvernement, les exemples des choses passées, les mœurs, les manières». 
 

L'économie

L'économie est un moyen fondamental des sociétés pour modérer le pouvoir politique. Ainsi, le commerce et la monnaie, bannis des sociétés despotiques mais favorisés par les gouvernements modérés, constituent une forme de communication entre les nations: ils adoucissent les mœurs et contribuent à la paix, dans la mesure où ils rapprochent les peuples en tenant compte de leurs intérêts réciproques.  
 

L'histoire et l'esprit des nations
Montesquieu, pour qui la grande diversité des lois et de la nature des gouvernements tient à la variété des faits sociaux qui les déterminent, est un philosophe de l'histoire, ni fataliste ni relativiste. Dans le tableau qu'il dresse de l'histoire des peuples, des institutions et des mœurs, l'ensemble des facteurs qui forment l'esprit général des nations obéit à une causalité rationnelle, déjà perceptible dans les Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence. Selon lui, il règne un équilibre entre les diverses causes: « Quand les unes agissent avec force, les autres leur cèdent d'autant .» Aussi reconnaît-il aux hommes la capacité d'infléchir et de corriger toutes les tendances qui s'écartent du principe des gouvernements modérés et qui conduisent au despotisme.

Montesquieu

De Wikiberal
Charles Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu est un philosophe et magistrat français du siècle des Lumières né le 18 janvier 1689 à la Brède (Gironde), et mort à Paris le 10 février 1755.
Certains ont voulu le réduire, à l'image d'un doctrinaire univoque du libéralisme, mais en fait il fut l'inspirateur le plus lucide avec John Locke des principes d'organisation politique et sociale sur lesquels nos sociétés modernes s'appuient.
« Dans une nation libre, il est très souvent indifférent que les particuliers raisonnent bien ou mal: il suffit qu'ils raisonnent; de là sort la liberté, qui garantit des effets de ces mêmes raisonnements ».
Il est le père de la théorie de la séparation des pouvoirs afin d'en neutraliser les abus. Montesquieu voit dans le législatif le pouvoir le plus susceptible d'abuser de son autorité. Toutefois, Montesquieu ne désirait rien d'autre que de voir évoluer la monarchie française vers le modèle britannique, alors que les pères fondateurs de la Révolution française (excepté Mounier) fuyaient au contraire ce modèle gangrené par la corruption
Fils de Jacques de Secondat, baron de Montesquieu (1654-1713) et de Marie-Françoise de Pesnel, baronne de la Brède (1665-1696), Montesquieu naît dans une famille de magistrats, au château de la Brède (près de Bordeaux) dont il porte d'abord le nom et auquel il sera toujours très attaché. Ses parents lui choisissent un mendiant pour parrain afin qu'il se souvienne toute sa vie que les pauvres sont ses frères[1].
Après une scolarité au collège de Juilly et des études de droit, il devient conseiller du parlement de Bordeaux en 1714. En 1715, il épouse à 26 ans Jeanne de Lartigue, une protestante issue d'une riche famille et de noblesse récente qui lui apporte une dot importante. C'est en 1716, à la mort de son oncle, que Montesquieu hérite d'une vraie fortune, de la charge de président à mortier du parlement de Bordeaux et de la baronnie de Montesquieu, dont il prend le nom. Délaissant sa charge dès qu'il le peut, il s'intéresse au monde et au plaisir.
À cette époque l'Angleterre s'est constituée en monarchie constitutionnelle à la suite de la Glorieuse Révolution (1688-1689) et s'est unie à l'Écosse en 1707 pour former la Grande-Bretagne. En 1715, le Roi Soleil Louis XIV s'éteint après un très long règne et lui succèdent des monarques plus faibles. Ces transformations nationales influencent grandement Montesquieu ; il s'y référera souvent.
Il se passionne pour les sciences et mène des expériences scientifiques (anatomie, botanique, physique...). Il écrit, à ce sujet, trois communications scientifiques qui donnent la mesure de la diversité de son talent et de sa curiosité : Les causes de l'écho, Les glandes rénales et La cause de la pesanteur des corps.
Puis il oriente sa curiosité vers la politique et l'analyse de la société à travers la littérature et la philosophie. Dans les Lettres persanes, qu'il publie anonymement (bien que personne ne s'y trompe) en 1721 à Amsterdam, il dépeint admirablement, sur un ton humoristique et satirique, la société française à travers le regard de visiteurs perses. Cette œuvre connaît un succès considérable : le côté exotique, parfois érotique, la veine satirique mais sur un ton spirituel et amusé sur lesquels joue Montesquieu, plaisent.
En 1726, Montesquieu vend sa charge pour payer ses dettes, tout en préservant prudemment les droits de ses héritiers sur celle-ci. Après son élection à l'Académie française (1728), il réalise une série de longs voyages à travers l'Europe, lors desquels il se rend en Autriche, en Hongrie, en Italie (1728), en Allemagne (1729), en Hollande et en Angleterre (1730), où il séjourne plus d'un an. Lors de ces voyages, il observe attentivement la géographie, l'économie, la politique et les mœurs des pays qu'il visite. Avant 1735, il avait été initié à la franc-maçonnerie en Angleterre[2].
De retour au château de la Brède, en 1734, il publie une réflexion historique intitulée Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence, monument dense, couronnement de ses années de voyages et il accumule de nombreux documents et témoignages pour préparer l'œuvre de sa vie, De l'esprit des lois. D'abord publié anonymement en 1748 grâce à l'aide de Mme de Tencin, le livre acquiert rapidement une influence majeure alors que Montesquieu est âgé de 59 ans. Ce maître-livre, qui rencontre un énorme succès, établit les principes fondamentaux des sciences économiques et sociales et concentre toute la substance de la pensée libérale. Il est cependant critiqué, attaqué et montré du doigt, ce qui conduit son auteur à publier en 1750 la Défense de l'Esprit des lois. L'Église catholique romaine interdit le livre - de même que de nombreux autres ouvrages de Montesquieu - en 1751 et l'inscrit à l'Index (La partie religion avait été écrite au même titre que les autres). Mais à travers l'Europe, et particulièrement en Grande-Bretagne, De l'esprit des lois est couvert d'éloges.
Dès la publication de ce monument, Montesquieu est entouré d'un véritable culte. Il continue de voyager notamment en Hongrie, en Autriche, en Italie où il demeure un an, au Royaume-Uni où il reste 18 mois. Il poursuit sa vie de notable, mais reste affligé par la perte presque totale de la vue. Il trouve cependant le moyen de participer à l'Encyclopédie, que son statut permettra de faire connaître, et entame la rédaction de l'article Goût : 'il n'aura pas le temps de terminer, c'est Voltaire qui s'en chargera.
C'est le 10 février 1755 qu'il meurt d'une fièvre inflammatoire.


http://dictionnaire-montesquieu.ens-lyon.fr/fr/presentation/

Montesquieu possède une édition des œuvres latines de Hobbes (1668, Catalogue, no 1473) et les traductions françaises du De cive par Sorbière (1651, Catalogue, no 2394) et par Du Verdus (1660, no 2393). Nous ignorons s’il a lu ou consulté le Léviathan dans sa version anglaise. Montesquieu fréquente aussi le Droit de la nature et des gens, où Hobbes est très longuement cité, paraphrasé et critiqué par Pufendorf.

Du Traité général des devoirs (1725) à la Défense de l’Esprit des lois (1750), l’attaque est constante contre le « système terrible » de Hobbes (Défense) qui risque de « gâter » le lecteur comme ce fut le cas pour le duc d’Orléans (Spicilège, no 505). La critique explicite concerne les principes de la morale et du droit et se maintient sans changements significatifs de 1725 à 1748. Cependant certains thèmes essentiels de L’Esprit des lois (la différence entre le gouvernement despotique et le gouvernement monarchique, l’éloge de la modération politique, l’éclipse de la souveraineté, le refus de couper les hommes du reste de la nature) ouvrent des nouveaux fronts avec Hobbes ou tout au moins, puisqu’il n’est plus nommé, révèlent l’éloignement des deux auteurs.


Lecteur de Pufendorf, Montesquieu connaît la complexité des thèses de Hobbes sur les lois naturelles : Hobbes est moins « outré » que Spinoza (Pensées, no 1266 ; transcrit entre 1734 et 1739), il sait que les pactes doivent être observés (Pensées, no 224 ; antérieur à 1731). Pufendorf jouait de cette complexité pour écarter les thèses les plus sulfureuses, dissocier Hobbes de Spinoza et le réintégrer dans la tradition du droit naturel. Ce n’est pas le point de vue de Montesquieu : « beaucoup moins outré » que Spinoza, Hobbes « est, par conséquent, beaucoup plus dangereux » (Pensées, no 1266). Débarrassé de ses complexités, ramené à l’essentiel, Hobbes « me dit que la justice n’est rien en elle-même, qu’elle n’est autre chose que ce que les lois des empires ordonnent et défendent » (ibid.). De même, selon la relation par la Bibliothèque française de la communication faite par Montesquieu des premiers chapitres d’un Traité général des devoirs (OC, t. VIII, p. 429-439), « l’auteur, dans les chapitres iv et v, fait voir que la justice n’est pas dépendante des lois humaines […] Cette question conduit à la réfutation des principes de Hobbes sur la morale ». Ce thème est repris dès le premier chapitre de L’Esprit des lois : au lieu de « dire avec Hobes qu’il n’y a rien de juste ou d’injuste que ce qu’ordonnent les lois positives […] il faut [...] avouer des rapports d’équité anterieurs à la loi positive qui les établit » (EL, I, 1 ; OC, t. III, p. 7). Notons cependant que Montesquieu admet avec Hobbes (sans expliciter ce point d’accord) que les rapports d’équité sont établis par les lois positives. Montesquieu a biffé cette première référence à Hobbes : peut-être sait-il que ce dernier ne se laisse pas si facilement réduire à ce positivisme sans nuance et que cette manière de le critiquer est peu originale. Quand Hobbes entre directement en scène au chapitre qui suit, Montesquieu expose la critique qui lui est propre, qu’il a formulée bien plus tôt (Pensées, no 1266 ; transcrit entre 1734 et 1739, mais « n’ayant pu entrer dans le Traité des devoirs », de 1725) et qui sera ensuite reprise et développée par Rousseau : avant l’établissement des sociétés, les hommes sont proches de l’animalité, raisonnables seulement en puissance, poussés par la crainte à se fuir et ensuite à se regrouper et non à se faire la guerre pour la domination. Or cette critique est préparée par la distance prise au préalable avec le rationalisme du droit naturel moderne. Si les bêtes « ont des lois naturelles, parce qu’elles sont unies par le sentiment » (EL, I, 1), on ne peut plus, comme Grotius et Pufendorf, réduire la loi naturelle à la loi de raison propre aux animaux raisonnables. De même les premières lois naturelles, selon l’ordre temporel, procéderaient pour les hommes du sentiment et de l’instinct, et non de la raison. C’est dans ce mouvement où l’actualisation de la raison dépend du développement de la société que Hobbes se voit reprocher d’attribuer « aux hommes, avant l’établissement des sociétés, ce qui ne peut leur arriver qu’après cet établissement […] » (EL, I, 2). On pourra donc user du concept d’état de guerre (là encore Montesquieu tait ce qu’il emprunte à Hobbes) si on cesse de le confondre avec l’état de nature qui devient ainsi le point de départ d’une histoire hypothétique de l’humanité. L’annihilation fictive de l’État et du droit, que Hobbes jugeait nécessaire à la démonstration génétique des principes du droit politique, est ainsi historicisée comme c’était déjà le cas chez Locke ou Pufendorf et comme cela le sera encore plus chez Rousseau.


L’état de guerre entraîne le droit à la défense naturelle. Grotius et Pufendorf condamnent l’attaque préventive, sauf si on a la certitude que l’autre a le pouvoir et la volonté de vous attaquer (Droit de la guerre et de la paix, II, 22, § 5). Selon un texte qui n’a pu entrer dans le Traité général des devoirs et qui est consacré à la conception hobbésienne du droit naturel, « il est faux que la défense entraîne nécessairement la nécessité d’attaquer » (Pensées, no 1266). C’est une position encore proche de celle de Grotius. En 1748, Hobbes n’est plus cité et l’accent est différent : l’état de guerre qui subsiste entre les États (et non au sein de chacun d’eux) fait que « le droit de défense naturelle entraîne quelquefois la nécessité d’attaquer » (EL, X, 2). La référence grotienne à une intention avérée de nuire ou d’attaquer disparaît : il suffit que l’attaque soit le seul moyen d’empêcher l’autre de vous détruire. 


Avant 1731, et la critique est de nouveau peu originale, Hobbes, selon Montesquieu, « a oublié son principe du droit naturel », l’obligation de respecter les pactes, en affirmant « que, le peuple ayant autorisé le prince, les actions du prince sont les actions du peuple, et, par conséquent, le peuple ne peut pas se plaindre du prince, ni lui demander aucun compte de ses actions, parce que le peuple ne peut se plaindre du peuple » (Pensées, no 224). C’est amalgamer des arguments de 1642 et de 1651, l’idée que, dans une monarchie, « le roi est le peuple » (De cive, chap. xii, § 8) et l’argument selon lequel « celui qui se plaint d’un tort commis par le souverain se plaint de ce dont il est lui-même l’auteur » (Léviathan, chap. xviii) : dans l’argument reconstitué, c’est le peuple et non, comme dans le Léviathan, chaque particulier qui autorise le prince. Comme d’autres avant lui (et en particulier Pufendorf), Montesquieu refuse de placer le souverain à l’extérieur de la convention qui l’établit : le prince a un pacte à honorer. De même le fait que le prince représente le peuple, qu’il soit son délégué – Hobbes parle bien d’un trust, d’une mission de confiance qui lui est confiée – est retourné contre l’absolutisme, l’idée d’une autorisation sans limites. Ce texte n’est pas repris dans L’Esprit des lois : Montesquieu préfère critiquer l’absolutisme sur un autre terrain, en développant positivement la théorie politique qui lui est propre : éclipse de la souveraineté au profit du gouvernement (voir l’article « Souveraineté » du présent dictionnaire), distinction de la monarchie et du gouvernement despotique (ce qui revient à l’évidence à s’opposer à la manière dont Hobbes récuse la distinction entre royauté et tyrannie et, plus généralement, la distinction aristotélicienne du politique et du despotique).


Au-delà de la morale, des principes du droit et de la politique, il y a des raisons philosophiques qui expliquent que Hobbes, beaucoup plus que Spinoza, soit un adversaire : son artificialisme, son volontarisme exagéré, sa manière de séparer (brutalement selon Montesquieu) l’homme du reste de la nature. Comme pour préparer la critique de Hobbes qui suit immédiatement, Montesquieu déclare dans un passage biffé du manuscrit de L’Esprit des lois que « c’est surtout chez eux [les animaux] qu’il faut aller chercher le droit naturel » (I, 2 ; OC, t. III, p. 8) ; « Hobbes dit que la curiosité est particulière à l’homme ; en quoi il se trompe, chaque animal l’ayant dans la sphère de ses connaissances » (Pensées, no 288). Il ne s’agit pas d’une divergence mineure : la curiosité est pour Hobbes ce qui manifeste la spécificité de l’animal humain, l’arrachement au présent qui détermine sans cesse de nouveaux désirs, ce que Montesquieu refuse de manière d’autant plus significative qu’il emprunte à Hobbes (peut-être par Locke interposé) l’idée que le comble de la félicité consiste à « former toujours de nouveaux désirs et les satisfaire à mesure qu’on les forme » (Pensées, no 69).

Terrel Jean , « Hobbes, Thomas », dans Dictionnaire Montesquieu [en ligne], sous la direction de Catherine Volpilhac-Auger, ENS de Lyon, septembre 2013. URL : http://dictionnaire-montesquieu.ens-lyon.fr/fr/article/1377671021/fr

Bibliographie


Simone Goyard-Fabre, « Montesquieu adversaire de Hobbes », Paris, Minard, 1981, « Archives des Lettres modernes », 72 pages.

Benoît Le Roux, « Hobbes et Montesquieu », Analyses et réflexions sur Montesquieu De L’Esprit des lois, Paris, Ellipses, 1987, p. 162-168.

Annamaria Loche, « Le ragioni di una polemica : Montesquieu e Hobbes », Oxford, Voltaire Foundation, SVEC 190 (1980), p. 334-343.

Montesquieu était-il libéral? - Philosophie politique

La liberté politique chez Montesquieu - Dogma

 


 

Sur la page pour une démocratie libérale (1/21) (fédéralisme)

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Le fédéralisme

Lorsque des groupes humains libres ayant des langues, des religions, ou des règles culturelles différentes, choisissent d'adopter un cadre constitutionnel commun, ils veulent à la fois un minimum d'autonomie locale et l'égalité des chances au plan économique et social. Un système fédéral - consistant en un partage du pouvoir entre les niveaux local, régional et national - donne les compétences voulues aux responsables élus chargés de concevoir et gérer des politiques à même de répondre aux besoins locaux et régionaux. Ces élus locaux et régionaux s'associent avec le gouvernement national et entre eux pour résoudre les nombreux problèmes auxquels le pays est confronté.
Le fédéralisme est un système de partage de l'autorité et du pouvoir de décision entre plusieurs niveaux de collectivités publiques gérés par des responsables librement élus ayant autorité sur la population d'un même territoire. Il accorde aux collectivités locales et à des collectivités de niveau intermédiaire une capacité de décision sur les affaires pour lesquelles les résultats sont les plus immédiatement ressentis par les populations concernées.
 
Le fédéralisme oblige les responsables publics à rendre des comptes à leur population, suscite la participation des citoyens et favorise la responsabilité civique en permettant aux collectivités territoriales de concevoir et gérer le cadre de la vie locale.
 
Un système fédéral est renforcé par une constitution écrite précisant le partage des pouvoirs et des responsabilités entre les différents niveaux territoriaux.


« C’est au niveau local que réside l’énergie d’un peuple libre ;
les institutions locales sont à la liberté ce que les écoles primaires sont à la science, elles la mettent à la portée de tous »
A. De Tocqueville

On convient généralement que les collectivités locales sont mieux placées pour répondre aux besoins locaux et qu'il vaut mieux laisser à l'État fédéral la responsabilité de certains domaines, parmi lesquels on cite généralement à titre d'exemples la défense nationale, les traités internationaux, les budgets fédéraux et les services postaux.

Les arrêtés municipaux reflètent les préférences des populations locales quant à l'organisation des services publics locaux : c'est généralement au niveau local que sont organisés les services de police et d'incendie, que sont gérés les écoles primaires et les centres médicaux publics locaux et que sont prises les décisions relatives à la réglementation locale.
Les divers niveaux de pouvoirs publics d'un État fédéral (gouvernement fédéral, États, régions, ou cantons fédérés et collectivités territoriales) coopèrent sur les questions où les pouvoirs qui leurs sont conférés par la loi le prévoient. Le gouvernement national joue généralement un rôle de médiateur dans les conflits entre collectivités territoriales.

Dans un pays au territoire étendu, hétérogène sur le plan économique, les disparités de revenu et de protection sociale entre les États fédérés ou les régions peuvent être atténuées par l'État fédéral au moyen de politiques de redistribution du revenu.

Un système fédéral est réceptif et intégrateur. Les citoyens sont libres de se présenter à des charges électives aux niveaux territoriaux qui offrent à chacun le plus de postes de responsabilité et peut-être les meilleures chances d'être utile à sa communauté.
 
Le fédéralisme offre aux partis politiques de multiples possibilités de servir leurs électorats. Même si un parti ne détient pas la majorité au parlement national ou ne détient pas le pouvoir exécutif national, il peut avoir des responsabilités dans les collectivités territoriales.  


Aussi nombreux qu'ils sont, les systèmes fédéraux présentent en général les mêmes caractéristiques. L'Etat fédéral est une communauté d'Etats dont les rapports régissant les Etats fédérés entre eux et avec l'Etat fédéral sont contenus dans la constitution de celui-ci. Les caractéristiques et les principes de ce système sont consacrés par la doctrine et appliqué dans les Etats fédérés, et leur permettent une autogestion dans certain domaine nous examinerons ses principes et ses caractéristiques (section 1), ensuite nous parlerons des spécificités des systèmes fédéraux (section 2).

Section1 : Les caractéristiques et les principes du fédéralisme

A Les principes du fédéralisme
Le respect des principes d'autonomie, de participation et d'égalité des Etats est la condition sine qua non pour pouvoir parler d'un Etat fédéral. Ces principes sont consacrés explicitement par les constitutions fédérales des Etats.

a- le principe d'égalité
Le principe d'égalité est l'un des piliers du système fédérale, il garantie aux Etats membres une égalité de traitement entre tous les Etats membres sans aucune distinction liées à l'ancienneté ou le poids politique, démographique au sein de l'union. À l'intérieur du territoire fédéral, il rend possible l'unité dans la diversité. C'est-à-dire l'unité du territoire fédérale dans un vison global malgré les diversités et les particularités de chacun des Etats qui le compose.

b- le principe participation
La participation des Etat fédérés à la direction de la politique fédéral s'opère par leur participation au sein des instances fédérales chargées d'élaborer cette politique, et d'effectuer les révisons du pacte fédéral. Ce principe est une certaine garantie de leur implication à toutes modifications du traité qui leur confère leur droit. Le fait qu'il ait plusieurs dirigeants politiques (issus des Etats fédérés) associés à l'action du gouvernement fédéral rend cette action beaucoup plus transparente et intensifie la démocratie (séparation des pouvoirs, liberté et autonomie des institutions...) au sein de l'Etat fédéral. Ainsi les représentants des Etats fédérés pénètrent tout le système fédéral en vertu des dispositions de la constitution.

c- le principe d'autonomie
Parmi les principes précités, le principe d'autonomie est celui qui permet le développement des institutions, des normes juridiques propres au territoire de l'Etat fédéré. Cette autonomie est une autonomie de décisions, de gestion dans plusieurs domaines (fiscalité, police, éducation...) sans qu'aucune tutelle de l'Etat fédéral ne soit crainte. Les compétences entre l'Etat fédéral et les Etats fédérés sont réparties sur la base du principe de subsidiarité, ce qui empêche l'Etat fédéral d'intervenir dans les domaines qui ne sont pas les siens.
L'application du principe d'autonomie montre que le fédéralisme permet ainsi aux Etats de s'auto administrer largement dans le respect de leur spécificités, car en réalité, il s'agit d'Etats jouissant d'une souveraineté, certes réduite, mais réel, avec une identité nationale et culturelle propre. Cependant, une restriction existe concernant les Etat fédérés, afin de fortifier l'union, la constitution fédérale prévoit des clauses empêchant un Etat de sortir de l'union, cela dans le but de conserver les privilèges d'un vaste territoire (richesses naturelle, espace économique...).

B- Les caractéristiques du fédéralisme

a- L'association d'Etat
Tout d'abord, l'Etat fédéral est composé d'un certain nombre d'entités dont le nom varie : Etats fédérés (Etats-Unis), cantons (Suisse), Lander (Allemagne)... qui ont des apparences d'un Etat (constitution, des institutions étatiques, organisation politique...) mais qui sont privées de la souveraineté externe, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de relation directe avec l'extérieur. Egalement, les compétences de l'Etat fédéré ne sont pas illimitées, car elles s'exercent dans le cadre fixé par la constitution fédérale.
C'est pour diverses considérations notamment économiques, politiques, culturelles, sécuritaires... que des Etats autrefois unitaires se sont constitués en fédération d'Etats, laissant ainsi derrière eux une partie de leur souveraineté au profit de l'Etat fédéral. La souveraineté est définie comme le droit d'exercer l'autorité politique sur une zone géographique donnée, c'est dans ce sens que les Etats fédérés partagent avec l'Etat fédéral la souveraineté et les compétences. Les Etats fédérés disposent d'une souveraineté interne qui entraîne une autonomie des institutions politiques (gouvernement, parlement...), des institutions administratives, et judiciaires. La souveraineté externe appartient à l'Etat fédéral, il garde ainsi le monopole des relations extérieures en matière diplomatique, commercial... Les Etats fédérés coexistent entre eux sans concurrence ni discrimination culturelle, politique ou économique comme c'est le cas dans les relations internationales. La naissance de l'Etat fédéral a donné lieux à une superposition d'Etat et surtout de gouvernement. En fait, le gouvernement fédéral et le gouvernement fédéré s'administrent et agissent de manière autonome, sans contrôle ni injonction externe.
Par contre, c'est grâce au principe de participation que les Etats fédérés concourent à l'élaboration des lois fédérales par le biais de leur représentant et de leurs partis politiques au parlement fédéral.
Il faudrait rappeler que le fédéralisme est né des diversités et de la pluralité des composantes du territoire héritées des structures féodales (principauté, duché, comté, villes libres...) en ce qui concerne l'Europe. Car à l'époque des empires, ces structures s'administraient de façon autonome. Généralement, les Etats fédéraux d'aujourd'hui sont d'abord passés par l'étape de la confédération d'Etats ; c'est le cas des Etats-Unis en 1776, la confédération Helvétique (suisse) en 1315, la confédération d'Allemagne du Nord en 1866. Contrairement au système fédéral, la confédération est une association d'Etat qui respecte la souveraineté internationale de ses membres et se limite aux domaines pour lesquels il a été crée.

b- Le partage du territoire et des compétences
Le territoire de l'Etat fédéral est constitué par l'ensemble des territoires des Etats fédérés. Comme nous l'avons précité le territoire est un élément constitutif de l'Etat. L'Etat fédéral par certaines de ses lois, et actions couvre l'ensemble de son territoire. Ce qui veux dire que le citoyen est à la fois soumis au droit élaboré par l'Etat fédéral et celui émanant de son état fédéré. Philippe Ardent constate que « le fédéralisme rapproche le pouvoir du citoyen. Mais il laisse entre les mains des autorités fédérées des attributions exercées dans l'Etat unitaire »
Le fédéralisme est particulièrement bien adapté dans les pays ayant un territoire peuplé par une diversité raciale, ethnique, culturelle, linguistique, et religieuse. La structure fédérale se caractérise surtout par l'existence d'un parlement bicaméral. L'une des chambres représente la population dans son ensemble, chaque Etat envoie des délégués (en nombre proportionnel de sa population). La seconde chambre est la chambre des états où chacun y siège, par le biais d'un représentant, sur un pied d'égalité avec les autres Etats indépendamment de sa population. Ces représentants veillent à la défense de leurs intérêts nationaux et font prévaloir leur droit de participation. En ce qui concerne la répartition des compétences, elles sont contenues dans la constitution fédérale. Les tendances dominantes de cette répartition montrent que l'Etat fédéral a l'armée sous son autorité et dispose en général du pouvoir de lever les impôts, et des compétences étendues dans les domaines du droit privé (statut familiale, commerce, banque, assurance...) sur tout le territoire. Pour la diffusion de la politique et des directives fédérales du gouvernement, des institutions fédérales veillent à l'application et le suivi de celles-ci. Elles concernent le domaine de la justice, les finances, la sécurité, les télécommunications, la fonction publique fédérale... sans pour autant empiéter dans les compétences des Etats fédérés.

C- l'autonomie constitutionnelle des Etats fédérés

L'Etat, étant une personne morale, il ne peut exister comme telle qu'en vertu d'un statut : c'est la constitution. Elle organise et définie le rôle et les compétences des entités territoriales et des institutions. L'acte fondateur de l'Etat fédéral consacre l'autonomie des Etats fédérés en leur octroyant l'autonomie financière, l'autonomie administrative, l'autonomie constitutionnelle et l'autonomie législative, c'est-à-dire un large champ d'action pour l'administration et la gestion, en théorie.
Chaque Etat fédéré a sa propre constitution, élaboré par son pouvoir constituant (assemblée constituante). Par cette constitution, l'Etat fédéré organise ses institutions et légifère dans les domaines qui lui ont été dévolus (implicitement ou explicitement) par la constitution fédérale, on parle d'une autonomie constitutionnelle matérielle. Cela s'inscrit dans les garanties juridiques concernant leur autonomie. Elles organisent leurs pouvoirs publics dans le respect de la constitution fédérale. Ceci dit, la constitution des Etats fédérés varie d'un Etat à un autre, l'organisation interne aussi y est conçue différemment que ce soit pour l'administration, la gestion ou le mode de scrutin. En principe, il n'y a pas de contrôle fédéral sur l'exercice des compétences des institutions ou d'autorité fédérées, les juges peuvent cependant leur imposer le respect des règles fédérales. Bien que les Etat fédérés soient dotés d'un pouvoir constituant qui leur donne la possibilité de créer des normes juridique s'appliquant seulement sur leur territoire, il reste que la suprématie de la loi fédérale est évidente et s'impose dès sa promulgation. Il abroge toutes les lois contraires : « le droit fédéral brise le droit des Etats ». Cependant, il existe deux modes de répartition des compétences :
-la constitution énumère le plus souvent les compétences attribuées à l'Etat fédéral, toutes les autres matières sont laissées au Etats fédérés. Exemple des Etats-Unis.
-parfois, au contraire, la constitution donne la liste des attributions confiées aux Etats fédérés. L'Etat fédéral peut intervenir dans les autres domaines. Exemple : Inde, Canada...
Il est fréquent, enfin, qu'en dehors des domaines réservés, la constitution prévoit des compétences concurrentes, avec une priorité de l'Etat fédéral sur l'Etat fédéré. Mais cette règle n'est pas générale pour tous les systèmes fédéraux. Cette formule est toutefois source de conflit délicat à trancher.

Section2 : spécificités des systèmes politiques fédéraux

On reconnaît des caractères identiques aux systèmes fédéraux tels que le bicaméralisme du parlement fédéral associant les Etats, ou ces principes sans lesquels on ne peut parler de fédéralisme en ce qui concerne la forme. Dans le fond, les systèmes fédéraux diffèrent d'un Etat à un autre, c'est le cas du système fédéral Allemand et du système fédéral Américain.
A le cas des systèmes Allemand et Américain
a- le système allemand
Au sortir de la seconde guerre mondiale, la création de la république fédérale D'Allemagne en 1947, est pour les alliés, une façon de pallier le retour d'un pouvoir central fort identique au régime Nazi. La loi fondamentale du 8 mai 1949 met d'avantage l'accent sur la participation des seize Lander (Etat fédéré) au pouvoir du Bund (L'Etat fédéral) que sur leur autonomie. Ils participent aux institutions du Bund, c'est-à-dire au parlement (Bundestag), et au gouvernement (Bundesrat fait des membres du parlement). Ils disposent d'organe exécutif, législatif et judiciaire comme tout Etats. Leur autonomie est relativement réduite et se limite dans la législation exclusive au domaine de la culture et l'éducation, par contre il exerce concurremment avec l'Etat fédéral sur les matières du droit civil, droit pénal, et la législation économique. Ils ont également une souveraineté en matière de finance puisqu'ils peuvent créer et percevoir de nouveaux impôts. Les autorités fédérée vont même jusqu'à signer des traités entre eux, et organiser des conférences ministérielles, par exemple la « conférence permanente des ministres de l'éducation » qui veille à l'harmonisation des politiques locales, et des équivalences des diplômes. Au niveau des institutions, une certaine homogénéité intellectuelle et politique est nécessaire entre l'Etat fédéral et les Lander, comme le consensus sur la définition de la démocratie en tant que principe fondamental, ou sur les principes de l'Etat de droit et de l'Etat social, car la loi fondamentale exige que les conditions de vie doivent être semblables sur toute l'Allemagne.

b- le système américain
Le système fédéral Américain quant à lui possède 50 Etats dont un est entièrement sous le régime fédéral (Washington DC, la capitale). Chacun des Etats fédérés diffèrent dans son organisation administrative, ses lois, et sa manière de rendre la justice ou d'organiser les élections, ils conservent ainsi leurs identités et leurs coutumes. L'exemple avec la peine de mort qui est pourtant reconnu et appliqué dans certain Etats fédérés (comme le Texas...) mais n'est pas appliquées dans d'autre en raison de leur disposition constitutionnelle, ou le fait que certains Etats ne prélèvent pas l'impôt sur les sociétés alors que d'autre le font, montre que les Etats ne sont pas soumis à une règle d'uniformisation comme dans d'autre système unitaire ou fédéral. L'Etat fédéral intervient toutefois de la même façon dans tous les Etats, en vertu des compétences énumérées par la constitution de 1787, par exemple sur le prélèvement des impôts directs, ou la mise en oeuvre de la politique fédérale sur le plan économique.
B la multiplicité des fédéralismes et reproches générales
On peut dire, par cette analyse, qu'il n'existe pas un système fédéral homogène et commun à tous les Etats fédéraux. Il y a autant de systèmes que d'Etats, de l'Inde aux Etats-Unis en passant par le Nigeria. Cependant, le fédéralisme présente quelques inconvénients. D'abord, l'expérience montre que les garanties juridiques accordées aux entités fédérées sont parfois bien fragiles et que des conflits éclatent entre ces Etats, les plus faibles ont du mal à faire respecter leur point de vue, l'égalité des Etats n'est que fictif, ou du moins en fonction de leur niveau de développement économique. En outre, l'évolution des Etats fédéraux va dans le sens du renforcement de l'Etat fédéral au détriment des Etats fédérés. La réduction de leur autonomie ne tient pas à des raisons politiques, à une volonté du gouvernement central de dessaisir d'une partie de leur pouvoir des partenaires devenus encombrant ou incommodes, elle résulte du constat que l'Etat fédéral est plus à même de résoudre les problèmes économiques et sociaux d'une société moderne modern placée dans un environnement international où la concurrence est la lois. En RFA et en Suisse par exemple, la constitution a été fréquemment révisée pour faire passer des compétences au profit de la fédération. Mais cette tendance n'est pas générale comme le montre le cas de l'éclatement de l'ex URSS et de la Yougoslavie, les problèmes politiques de la Belgique entre wallon et flamand (qui demandent une séparation). La mise en cause des principes idéologiques de cette union (le communisme dans le cas de l'ex URSS) fait apparaître l'union comme artificielle, et chaque composante cherche à acquérir son indépendance.
Nonobstant ces faiblesses, Le fédéralisme demeure une structure dynamique dont le fonctionnement et l'efficacité évolue à travers les différentes phases de sa construction, ce qui requière sans cesse des réformes constitutionnelles importantes.

Subsidiarité et fédéralisme

Le « fédéralisme » est l’opposé de la « subsidiarité ». Dans une société fédéraliste, l’acte de délégation part de l’individu particulier. Le fédéraliste affirme aussi qu’il y a une injustice lorsque les tâches ne sont pas déléguées. Car l’homme est effectivement un être social et ne peut exister que dans la communauté. Toutefois, la subsidiarité se distingue fondamentalement du principe du fédéralisme. Le fédéralisme part d’un individu, puisque aussi bien la conscience, que la force de jugement moral, ainsi que les expériences d’amour et de souffrance, se trouvent chez les individus. Par contre les groupes n’éprouvent aucune souffrance et ont d’autant moins de conscience morale. À l’opposé de cela, la subsidiarité part d’une puissance qui se trouve au-dessus des hommes individuels et qui, de son propre gré, crée un espace de mouvement pour les actions des niveaux inférieurs aussi bien que pour les individus.

L’élan fédéraliste se laisse relier sans plus à l’idéal démocratique. Plus encore : la démocratie directe et le fédéralisme sont les deux revers inséparables de la même médaille démocratique qui les englobe. Le concept de subsidiarité, au contraire, ne se laisse pas unir à la démocratie globale, puisqu’on part dans celui-ci d’une puissance existante, parce que donnée d’emblée. Avec la théorie de la subsidiarité, le modèle hiérarchiquement édifié de l’Église a été transposé dans l’État laïc. Dans le concept fédéraliste, l’être humain forme le niveau supérieur, car finalement ce sont les individus qui déterminent ce qui doit être délégué et à quel niveau cela doit l’être. Pour les partisans du principe de subsidiarité, le droit de décision repose dans l’État (qui est subordonné à vrai dire encore dans une perspective ecclésiastique à la puissance « divine »), tandis que les individus particuliers se situent au niveau le plus bas.

L’Église catholique n’a peut-être pas découvert le concept de « subsidiarité » – mais elle l’a pris en charge et l’a diffusé avec beaucoup de succès. Par exemple, l’idéologie de subsidiarité s’est fortement enracinée dans les cercles de l’UE. Dans ces milieux, on parle souvent d’une manière parfaitement ambiguë des directions bien précises (de l’individu vers la communauté et de la communauté vers l’individu), dans lesquelles s’effectuent les délégations des tâches, si bien qu’il en a résulté une interpénétration lourde de conséquences des deux concepts de « fédéralisme » et de « subsidiarité ». Le mot « subsidiarité » est actuellement employé par beaucoup de gens qui rêvent de l’idéal fédéraliste. Mais même pour les fédéralistes éclairés, la confusion des concepts a fréquemment des conséquences importantes. Souvent, ils oublient qu’une structure fédéraliste commence de manière logique à l’individu. Chez eux, l’argumentation en faveur du principe fédéraliste commence à l’un des niveaux sensiblement plus élevés, comme ceux des communautés ou de la société dans son ensemble.

Pour les niveaux qui se trouvent en dessous, ou pour l’individu lui-même, ils reprennent sans y penser le vieux concept de subsidiarité du Pape et de l’Église. De cette manière, l’argumentation en faveur du fédéralisme perd beaucoup de son attractivité et de sa consistance intérieure et la jonction logique du fédéralisme et de la démocratie directe est perdue.

Fédéralisme et démocratie directe
Pour le fédéraliste conséquent, l’individu représente le niveau le plus élevé. Nous avons mentionné deux raisons à une telle interprétation. D’un côté, le but de la politique consiste à limiter dans une mesure maximale la souffrance et l’antipathie qui proviennent des circonstances sociales. Comme la peine, en tant qu’expérience, ne concerne que les individus particuliers, et non des groupes ou des peuples entiers, il en résulte logiquement que l’individu se présente donc comme la plus haute autorité politique.

De l’autre, les décisions politiques sont toujours, au plus profond d’elles-mêmes, des décisions morales, ou selon le cas, des jugements de valeur. Seuls les individus possèdent une conscience morale et des facultés de jugement morales. Des groupes et la totalité du peuple, au contraire, ne connaissent aucune conscience morale. Même sous ce point de vue, la revendication est logique que l’individu doit être la plus haute autorité se manifestant.

Néanmoins, le fédéraliste n’est pas un égocentrique. Il est conscient que l’individu ne peut exister qu’au sein des réseaux sociaux, réellement humains et par conséquent être un individu réel. L’être humain se relie à d’autres êtres humains justement du fait qu’il est un être social.
Les hommes isolés ne constituent pas de communautés de droit, au sein desquelles diverses affaires peuvent être réglementées démocratiquement. Des problèmes déterminés ne se laissent pas décanter, il est vrai, au niveau d’un village, d’une ville, d’une vallée ou d’une région. C’est alors que les petites communautés peuvent s’unir pour en former une nouvelle, plus grande, qui devient alors compétente et qualifiée pour ces problèmes. Ce processus d’association (de mise en fédération) peut éventuellement se répéter jusqu’à ce que les affaires complètes soient traitées au niveau approprié.

On définit comme fédéralisme la structure qui résulte, lorsque des communautés plus petites s’associent réciproquement pour certaines affaires déterminées, afin de former une communauté plus grande, à laquelle est déléguée la compétence déterminée. Comme le transfert des tâches se produit du plus petit au plus grand niveau et que le niveau le plus petit est toujours libre de prendre la décision d’un transfert vers le niveau le plus global, cet acte de délégation pourrait être désavoué en principe à tout moment. Car le plus petit échelon est en même temps l’échelon le plus élevé. Et de cette façon, l’individu est à la fois le plan le plus petit et le plus élevé. En cela, les références au « haut » et au « bas » ne devraient plus être comprises au sens de hiérarchie administrative. Lorsque les communautés transfèrent une compétence à l’échelon de la province, celui-ci se situe « au-dessus » des communautés par sa compétence au sens technique de l’administration. Néanmoins, les communautés restent encore, selon le cas, l’échelon le plus élevé des citoyens, qui ont transféré leur compétence à la province et qui, en principe, peuvent la reprendre à tout moment.

Si l’on pense conséquemment à fond le concept fédéraliste, on en arrive donc à l’individu autonome, en tant que communauté à la fois la plus restreinte et la plus fondamentale. L’homme individuel est donc, en fin de compte, l’instance déléguante. C’est concevable dans la mesure où une décision positive se distingue toujours d’une décision négative par une union dynamique de souffrance et d’antipathie qui – comme nous l’avons vu – ne peuvent être vécues purement et simplement qu’au niveau de l’individu et jamais, cependant, par des communautés entières. Le fait que l’individu est l’instance supérieure, doit se refléter logiquement à tous les échelons d’une prise de décision en démocratie directe.

Jos Verhulst & Arjen Nijeboer,

Fédéralisme

De Wikiberal
 
Le fédéralisme est un concept politique et social qui renvoie aux pratiques institutionnelles des systèmes politiques fédéraux, c'est-à-dire une forme d'organisation politique et un corps de doctrines recouvrant une vision de la société. 

Fédéralisme, Fédération, État-Fédéral

Le fédéralisme est un concept des idées politiques recouvrant une vision de la société et une forme d'organisation politique. Une Fédération est cette forme d'organisation politique, car elle se conjugue avec diverses formes de gouvernement, dont la république fédérale (Suisse, États-Unis) mais surtout une institution politique, comme l'Union Européenne, autrement dit son mode de fonctionnement. La Fédération n'est pas un État et n'est donc pas un État-Fédéral comme peut-être la Belgique.

Fédération et confédération

La distinction entre une fédération et une confédération est délicate et probablement sans intérêt pratique, car ces associations politiques sont toujours uniques, différentes des autres associations ayant adopté un système fédéral ou confédéral. D'un point de vue juridique, une confédération d'États repose sur un traité international, alors qu'une fédération repose sur une constitution et une souveraineté. On peut considérer que les confédérations sont plus souples, laissant plus de liberté aux états confédérés (notamment sur la rupture du pacte d'association) notamment parce qu'elles limitent les représentations directes auprès des organes communs. Avec le temps et la légitimité progressivement acquise par les organes communs, les confédérations évoluent vers une fédération. Comme exemples de confédérations, on peut citer les cas américains et Suisse, avant l'adoption de constitutions fédérales.

La construction pratique du Fédéralisme

Les lointaines origines

Le fédéralisme a été pratiqué dans l'histoire par certains régimes politiques. Le mot "fédéralisme" vient du latin foedus, l'alliance, lui même dérivé de fides, la foi jurée.
Si Montesquieu voit dans l'Esprit des lois des exemples de républiques fédératives dans les cités de la Grèce antique, sociétés de sociétés, la polis réunissant des villages, et les cités elles-mêmes formant des confédérations, c'est en 1291 qu'est apparue la première forme moderne de fédéralisme lorsque plusieurs cantons suisses ont conclu un pacte défensif, à l'origine de la Confédération Helvétique.

Influence grandissante en Occident

Toutefois le fédéralisme au sens moderne du terme vient d'abord de la Suisse, puis des USA.
Le pacte défensif permanent entre les cantons d'Uri, Schwyz et Unterwald, conclut en 1291 est à l'origine de la Confédération helvétique. La Suisse adopte elle-même une constitution fédérale en 1848 après la guerre civile du Sonderbund dans laquelle les cantons libéraux, qui souhaitaient paradoxalement davantage de centralisation, l'emportèrent sur les conservateurs. Quand la Suisse adopta la constitution fédérale, la confédération était plutôt faible, et soutenir le fédéralisme visait à partager le pouvoir central entre cantons, donc un certain renforcement du pouvoir central, à l'inverse des conservateurs, qui défendaient en fédéralistes la souveraineté cantonale. C'est l'une des raisons de la polysémie du terme fédéralisme que l'on retrouve aussi aux États-Unis pour à peu près les mêmes raisons[1]. Toutefois, ce sont les conservateurs (qui étaient eux aussi fédéralistes) qui ont par la suite réussi à imposer la démocratie directe pour garantir l'indépendance du pouvoir cantonale avec l'approbation des cantons libéraux.
L'État fédéral moderne apparaît avec la Constitution des États-Unis en 1787 qui succède à la Confédération de 1777. Les pères fondateurs des États-Unis, dont James Madison appartenant aux célèbres Federalist Paper, ont su concilier les principes républicains avec les principes fédérales selon Hannah Arendt.
Le fédéralisme fut le nom donné en 1792 et 1793, au dessein qu'on prêtait aux Girondins[2] de former des département de la France en autant d'États égaux en droits et de les relier entre eux contre Paris pour détruire la prépondérance de la capitale. Malgré les troubles qui agitèrent à cette époque l'Ouest et le Midi, il ne parait pas que ce projet ait existé, ce qui explique le peu d'importance de nos jours pour la question libérale en France. De même, dans son ouvrage L'Ancien Régime et la Révolution, Tocqueville montre que la Révolution de 1789 ne constitue nullement une rupture dans l'Histoire de France. Selon lui, l'Ancien Régime et la révolution de 1789 s'inscrivent dans le processus de centralisme disqualifiant ainsi les réflexions théoriques et les applications sur le sujet.

Regain d'intérêt au XXe siècle

Après la fin de la seconde guerre mondiale, avec la construction Européenne, le fédéralisme en Europe en tant que philosophie politique a connu un renouveau au XXe siècle.
Aux États-Unis, par tradition, le Parti républicain s'est toujours opposé à l'extension des pouvoirs de l'État fédéral au détriment des États fédérés. Ronald Reagan partisan du "fédéralisme contractuel" de John C. Calhoun (opposé au "fédéralisme national")[3] pour rassurer une partie de son électorat, a souvent souhaité revenir au fédéralisme des Fouding Fathers et Federalist Papers de Hamilton et Madison qui aurait su fonder un fédéralisme capable de partager habilement le pouvoir politique entre les États. Toutefois, aux États-Unis, le Parti Démocrate et le Parti Républicain témoignent d'une grande dévotion pour le fédéralisme des pères fondateurs, considéré comme l'une des plus grandes originalités de la culture politique américaine.

Théorie du fédéralisme

Le fédéralisme a été soutenu par un grand nombres d'auteurs et de théoriciens libéraux. Citons particulièrement (classé par ordre alphabétique) : Emmanuel Kant, James Madison, Montesquieu, Alexis de Tocqueville, Victor Hugo...

La République Fédérale de Montesquieu

Théorie jusnaturaliste de Kant

Fédéralisme Étatique et anti-etatique

Le fédéralisme intégral, ou global est une vision du fédéralisme qui dépasse la seule théorie de l'État fédéral (dit fédéralisme « hamiltonien ») mais en fait une philosophie politique à part entière, dérivée du personnalisme mais aussi des écrits de Pierre-Joseph Proudhon, du syndicalisme révolutionnaire et du christianisme social. Parmi les principaux théoriciens du fédéralisme global se trouve Alexandre Marc ou Robert Aron, fondateurs d’Ordre Nouveau, et références intellectuelles de toute la génération « non-conformiste » des années trente. A.Marc recherche un équilibre entre universalisme et individualisme, entre autorité et liberté. Ses principes sont subsidiarité, autonomie, participation et coopération. Il s'oppose au jacobinisme et au nationalisme en contestant l'État-nation comme forme d'organisation politique[4].

Autres réceptions du Fédéralisme

L'application du fédéralisme

Types de Fédéralisme

Le fédéralisme intégral, ou global est une vision du fédéralisme qui dépasse la seule théorie de l'État fédéral (dit fédéralisme « hamiltonien ») mais en fait une philosophie politique à part entière, dérivée du personnalisme mais aussi des écrits de Pierre-Joseph Proudhon, du syndicalisme révolutionnaire et du christianisme social. Parmi les principaux théoriciens du fédéralisme global se trouve Alexandre Marc ou Robert Aron, fondateurs d’Ordre Nouveau, et références intellectuelles de toute la génération « non-conformiste » des années trente. A.Marc recherche un équilibre entre universalisme et individualisme, entre autorité et liberté. Ses principes sont subsidiarité, autonomie, participation et coopération. Il s'oppose au jacobinisme et au nationalisme en contestant l'État-nation comme forme d'organisation politique[5].
Le fédéralisme européen, ou la volonté de créer des "États-Unis d'Europe", a été soutenu par des hommes aussi divers que Victor Hugo et Aristide Briand, en passant par Denis de Rougemont ou Alexandre Marc et Altiero Spinelli. Le succès du fédéralisme européen d’après-guerre a aussi attiré des économistes libéraux comme Edmond Giscard d’Estaing, Maurice Allais, Wilhelm Röpke ou Daniel Serruys.
Le fédéralisme mondial vise à rechercher une gouvernance globale voire un gouvernement mondial fonctionnant selon les principes du fédéralisme. Des organisations agissent en ce sens comme World Federalist Movement, axé sur la réforme de l'ONU.

Organisation politique

En pratique, l'État fédéral contrôle les États fédérés, et vice versa. Les États participent aux décisions, mais collectivement et non individuellement : Sénat des États-Unis, Bundesrat d'Allemagne.
Un cas particulier est celui du fédéralisme belge, où les entités fédérées ne sont pas contrôlées par le pouvoir fédéral mais au même niveau que celui-ci, y compris pour les relations extérieures.
Une des principales caractéristiques des systèmes fédéraux est l'existence d'organes politiques importants associant les citoyens des états fédérés (Chambre basse), et non pas seulement les états (Chambre haute). Par exemple la Chambre des représentants des États-Unis, le Bundestag d'Allemagne et le Conseil national suisse.
Comprenant des collectivités internes et une communauté globale auxquelles sont attribuées des compétences distinctes, l'État fédéral est fondé sur une volonté de vivre ensemble à la majorité dans le domaine de ses compétences. La communauté globale est constituée en unité comme les collectivités internes et pour agir, s'incarne en un gouvernement fédéral.
Chaque collectivité est dotée de compétences, et d'une organisation propre définie par la constitution.
En général, les Affaires étrangères, la monnaie, la défense nationale, et les grandes lignes de l'économie sont du ressort de la fédération (ce sont les compétences dites régaliennes). L'enseignement, les affaires culturelles, la police, l'administration régionale sont du ressort des États fédérés.
Mais il peut apparaître des conflits entre états confédérés, ou entre la fédération et des états. La Suisse et les États-Unis ont ainsi connu de véritables guerres civiles, liées à des interprétations divergentes des obligations nées des traités créant ces (con-)fédérations.

États fédéraux

Les régimes fédéraux les plus connus sont : les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, la Suisse (qui, malgré son nom de confédération helvétique est aujourd'hui une fédération, depuis la création en 1848 de l'État fédéral), la Belgique, le Mexique, l'Inde, la Russie.
Cependant, l'Espagne, l'Italie et le Royaume-Uni sont des États décentralisés. Leur organisation territoriale tend cependant à s'apparenter au fédéralisme. La réforme constitutionnelle en cours en Italie a cependant pour objectif de créer une république fédérale.
Parmi les grands États de l'Union européenne, seule la France maintient une organisation unitaire exempte de tout fédéralisme mais tend à développer une décentralisation prudente. La révision constitutionnelle du 28 mars 2003 a inscrit le caractère décentralisé et ses conséquences dans la Constitution.
L'Union européenne, est une organisation internationale mais comporte des éléments de fédéralisme dans son fonctionnement.
L'Organisation des Nations unies est seulement une association intergouvernementale, mais si on prend en compte l'ensemble des traités du même type (cherchant à associer tous les pays du monde), tels que l'OMC, le Tribunal Pénal International, le FMI, etc., on obtient un système qui ressemble à une confédération.
Sur le plan théorique, l'école du Choix Public s'intéresse de plus en plus au fédéralisme concurrentiel qui s'oppose au fédéralisme dual.

Organisations fédérales non étatiques

A noter qu'un type d'organisation fédérale, différent de celui des états fédéraux, fonctionnant sous forme de « pyramide inversée » (membres de base, sections locales et régionales, unions ou fédérations nationales et internationales) se retrouve dans diverses organisations associatives et coopératives :

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Fédéralisme et libéralisme

Le fédéralisme est compatible avec une société libérale, et pourrait même être une forme d'organisation politique qui peut amener un pays vers plus de liberté. En effet, les états très centralisés comme la France ont des lourdeurs bureaucratiques qui se font bien plus ressentir, et un État parisianiste qui a une emprise forte sur les régions[6]. Un État fédéral, comme la Suisse ou le Canada, qui ont adopté ce système, sont beaucoup plus libéraux que la France.
Cependant, tous les libéraux ne partagent pas ce point de vue, certains peuvent aussi s'opposer au fédéralisme, et d'autres, comme Raymond Aron (à l'inverse de ses proches collègues tels Jean-Claude Casanova et de Jean Baechler) peuvent nourrir un sentiment beaucoup plus réservé sur les perspectives fédérales[7].
Néanmoins, un grand nombres d'auteurs, de théoriciens du fédéralisme, et de grands partisans du fédéralisme fut des libéraux. Citons particulièrement (classé par ordre alphabétique) : Emmanuel Kant, James Madison, Montesquieu, Alexis de Tocqueville, Victor Hugo...

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