De l'ancien latin
jus et
natura, le
jusnaturalisme est une doctrine philosophique et juridique fondée sur le concept de
droit naturel. Les jusnaturalistes défendent une théorie du droit qui admet l’existence de principes naturels de justice distincts du
droit positifLe jusnaturalisme désigne l’école de pensée juridique et philosophique qui soutient l’existence d’un droit naturel (jus naturale),
c’est-à-dire d’un ensemble de principes juridiques universels et
intemporels, découvrables par la raison ou fondés sur la nature humaine,
qui servent de critère pour évaluer la légitimité des lois positives.
Cette doctrine affirme que certains droits et devoirs existent
indépendamment de toute législation humaine et s’imposent à toute
autorité politique.
Le terme « jusnaturalisme » est formé du latin jus (droit) et naturalis
(naturel), littéralement « droit selon la nature ». Cette étymologie
révèle l’intuition fondamentale de cette école : il existe des exigences
juridiques inscrites dans l’ordre naturel des choses, antérieures et
supérieures aux conventions humaines. Le jusnaturalisme s’oppose ainsi
au positivisme juridique qui ne reconnaît comme droit que les normes
effectivement posées par les autorités compétentes.
Le jusnaturalisme et la philosophie
Le
jusnaturalisme constitue l’une des traditions les plus anciennes et les
plus centrales de la philosophie occidentale, touchant à ses domaines
les plus fondamentaux. En métaphysique, il pose la
question de l’existence d’un ordre normatif objectif inscrit dans la
nature ou la raison – une interrogation qui traverse toute l’histoire de
la philosophie depuis Platon et Aristote jusqu’aux débats contemporains
sur le réalisme moral. En épistémologie, il soulève le
problème crucial de la connaissance des valeurs : comment pouvons-nous
découvrir les principes du droit naturel ? Par la raison pure (Kant),
l’observation de la nature humaine (Aristote, Aquinas), ou l’intuition
morale ? En éthique,
le jusnaturalisme participe directement aux débats sur l’objectivité
des valeurs morales et l’universalisme face au relativisme culturel –
des enjeux qui divisent encore la philosophie morale contemporaine. En philosophie politique,
cette tradition fonde les théories modernes des droits humains et de la
limitation du pouvoir politique : de Locke aux Déclarations des droits,
l’idée que certains principes transcendent la volonté des gouvernants
reste au cœur des démocraties libérales. Enfin, en philosophie de la religion,
le jusnaturalisme interroge les rapports entre loi divine et raison
humaine, notamment dans la synthèse thomiste qui influence encore la
pensée catholique contemporaine.
Les origines antiques du jusnaturalisme
Le jusnaturalisme plonge ses racines dans la philosophie grecque antique. Les sophistes établissent déjà la distinction entre nomos (loi, convention) et physis (nature), certains affirmant la supériorité de la nature sur les conventions humaines arbitraires.
Aristote, dans l’Éthique à Nicomaque,
distingue le juste naturel du juste légal : « Une partie du juste
politique est naturelle, et l’autre légale : naturelle, celle qui a
partout la même force et ne dépend pas de nos acceptations ou rejets ;
légale, celle qui à l’origine peut être indifféremment ceci ou cela,
mais qui une fois établie n’est plus indifférente. » Cette distinction
aristotélicienne fonde la tradition jusnaturaliste en établissant
l’existence de principes de justice universels.
Le stoïcisme développe cette intuition en élaborant la notion de loi naturelle (lex naturalis). Pour les stoïciens comme Cicéron, la raison universelle (logos) gouverne le cosmos et dicte des lois naturelles que la raison humaine peut découvrir. Dans De la République,
Cicéron écrit : « La vraie loi, c’est la droite raison conforme à la
nature, répandue chez tous les hommes, constante, éternelle. »
La synthèse thomiste
Thomas d’Aquin réalise la synthèse la plus aboutie du jusnaturalisme médiéval dans la Somme théologique.
Il distingue quatre types de lois : la loi éternelle (plan divin de la
création), la loi naturelle (participation de la créature rationnelle à
la loi éternelle), la loi humaine (application de la loi naturelle aux
circonstances particulières) et la loi divine (révélation surnaturelle).
La
loi naturelle thomiste se fonde sur les inclinations naturelles de
l’être humain : conservation de la vie, reproduction, vie en société,
connaissance de la vérité. Ces inclinations révèlent des biens
fondamentaux que la raison peut identifier et qui génèrent des
obligations morales et juridiques universelles.
Cette conception
influence durablement la tradition juridique occidentale. Elle fournit
un critère de légitimité des lois positives : une loi contraire à la loi
naturelle n’est pas véritablement une loi mais une « corruption de la
loi » (corruptio legis). Saint Augustin avait déjà formulé ce principe : « lex iniusta non est lex » (une loi injuste n’est pas une loi).
Le jusnaturalisme moderne : l’école du droit naturel
L’école moderne du droit naturel, inaugurée par Hugo Grotius dans Le Droit de la guerre et de la paix (1625), laïcise le jusnaturalisme médiéval. Grotius affirme que le droit naturel existerait « etiamsi daremus non esse Deum » (même si nous supposions que Dieu n’existe pas), le fondant uniquement sur la nature rationnelle et sociale de l’homme.
Samuel Pufendorf, dans Le Droit de la nature et des gens
(1672), développe cette approche rationaliste. Il distingue les
« entités morales » (droits, devoirs, obligations) des entités
physiques, montrant que le monde moral possède sa propre rationalité
découvrable par la raison.
Les théoriciens du contrat social
(Hobbes, Locke, Rousseau) s’inscrivent dans cette tradition tout en la
transformant. John Locke, dans les Deux traités du gouvernement civil,
fonde les droits naturels inaliénables (vie, liberté, propriété) sur la
loi naturelle accessible à la raison. Ces droits préexistent au contrat
social et limitent les pouvoirs de l’autorité politique.
Kant et le jusnaturalisme critique
Emmanuel Kant révolutionne le jusnaturalisme dans la Métaphysique des mœurs.
Il ne fonde plus le droit naturel sur la nature empirique de l’homme
mais sur sa nature rationnelle. L’impératif catégorique génère des
principes juridiques a priori : « Agis de telle sorte que tu puisses
vouloir que la maxime de ton action devienne une loi universelle. »
Le
droit kantien se définit comme « l’ensemble des conditions sous
lesquelles l’arbitre de l’un peut s’accorder avec l’arbitre de l’autre
suivant une loi universelle de la liberté ». Cette définition
transcendantale fonde le droit sur l’exigence rationnelle de
compatibilité des libertés plutôt que sur des inclinations naturelles.
Kant
développe également un jusnaturalisme cosmopolitique : les principes du
droit doivent s’étendre aux relations internationales et fonder un
« droit cosmopolitique » garantissant la paix perpétuelle. Cette vision
influence le développement moderne du droit international.
Critiques et déclin du jusnaturalisme
Le jusnaturalisme fait face à des critiques croissantes à partir du XIXe siècle. Le positivisme juridique
de Jeremy Bentham et John Austin nie l’existence d’un droit naturel
objectif. Pour Bentham, les « droits naturels » ne sont que des
« absurdités sur des échasses » (nonsense upon stilts). Seul le droit positif, établi par l’autorité souveraine, mérite le nom de droit.
Le relativisme culturel
souligne la diversité des conceptions morales selon les cultures,
remettant en cause l’universalité prétendue du droit naturel. L’historicisme juridique (École historique allemande) montre l’enracinement du droit dans l’esprit particulier de chaque peuple (Volksgeist).
Karl Marx critique
le jusnaturalisme comme idéologie bourgeoise masquant les rapports de
classe. Les « droits naturels » refléteraient en réalité les intérêts de
la classe dominante plutôt que des exigences universelles de justice.
Renaissance contemporaine du jusnaturalisme
Après
le déclin de la première moitié du XXe siècle, le jusnaturalisme
connaît un renouveau après 1945. L’horreur des régimes totalitaires et
de leurs « lois » criminelles relance l’intérêt pour des critères moraux
objectifs d’évaluation du droit positif.
Gustav Radbruch, juriste
allemand, développe la « formule de Radbruch » : quand l’injustice des
lois positives atteint un degré insoutenable, elles perdent leur
caractère juridique. Cette formule influence les procès de Nuremberg et
la dénazification.
L’école néo-thomiste (Jacques Maritain, John Finnis) réactualise la synthèse thomiste. John Finnis, dans Natural Law and Natural Rights
(1980), identifie sept biens humains fondamentaux (vie, connaissance,
jeu, expérience esthétique, sociabilité, raisonnabilité pratique,
religion) qui génèrent des exigences morales et juridiques objectives.
Ronald
Dworkin, sans se revendiquer explicitement du jusnaturalisme, développe
une théorie du droit qui intègre nécessairement des principes moraux.
Pour lui, l’interprétation juridique fait appel à des principes de
moralité politique qui transcendent le droit positif.
Enjeux contemporains
Le jusnaturalisme contemporain affronte de nouveaux défis. La bioéthique
soulève des questions sur l’existence d’une « nature humaine »
normative face aux possibilités de manipulation génétique et
d’amélioration artificielle de l’homme.
Les droits de l’homme
constituent l’expression moderne la plus évidente du jusnaturalisme,
affirmant l’existence de droits inhérents à la dignité humaine.
Cependant, leur fondement théorique fait débat : nature humaine, dignité
rationnelle, consensus international ?
Le pluralisme culturel et le multiculturalisme
questionnent l’universalité des principes jusnaturalistes. Comment
concilier respect de la diversité culturelle et affirmation de valeurs
universelles ?
Le jusnaturalisme demeure ainsi une tradition
philosophique vivante, constamment réinterprétée pour répondre aux défis
contemporains de la fondation du droit et de la justice.
Histoire
L’éviction de Dieu : l’homme seul propriétaire
Francisco de Vitoria (v. 1483-1546) : droit naturel plutôt que surnature
Tout l’effort de la pensée moderne consiste à opérer une rupture, une
dissociation radicale, entre le domaine de Dieu sur sa création, qui
devient purement théorique et abstrait, et le domaine de l’homme sur les
choses, concret et réel. Cette évolution vise à désencastrer le domaine
humain du domaine divin, à le rendre autonome par rapport à ce dernier.
Un premier pas est franchi par les penseurs de la seconde scolastique.
Comme l’a montré l’historienne du droit Marie-France Renoux-Zagamé (Origines théologiques du concept moderne de propriété),
des auteurs tels que Domingo Báñez, Francisco de Vitoria, Domingo de
Soto, Leonardus Lessius, Paul Leymann ou Francisco Suárez sont à
l’origine d’une innovation majeure. Poursuivant les prémisses de Thomas
d’Aquin, ces théologiens fondent le domaine humain, non plus sur la
seule volonté divine, mais surtout sur la nature raisonnable de l’homme.
Cette innovation, qui vise à écarter les dérives nominalistes des
siècles précédents (si le domaine humain est fondé sur la seule volonté
de Dieu, Dieu peut le retirer à l’homme en cas de mauvaise conduite),
tend à autonomiser, au moins en partie, le domaine humain par rapport au
domaine divin. L’homme se voit conférer un pouvoir naturel sur les choses, qui n’est plus seulement justifié théologiquement, mais avant tout juridiquement, par le droit naturel. Le dominium est associé au jus,
au droit naturel, plutôt qu’à la volonté divine. Les penseurs de la
seconde scolastique participent donc, malgré eux, à une sécularisation
du pouvoir humain sur les choses. Malgré tout, ce pouvoir demeure limité
par la nature humaine elle-même, par la fonction de l’homme dans
l’univers (l’organisation des créatures par la raison). De plus, si la
justification théologique est nuancée, elle n’est pas tout à fait
écartée. Le droit d’abuser n’est donc pas encore pleinement légitimé et
des limitations au droit d’user demeurent.
Hugo Grotius (1583-1645) : contre la seigneurie de Dieu, la propriété de l’homme ! Ce sont les jusnaturalistes modernes qui, à partir du XVIIe
siècle, poussent progressivement cette évolution à son terme. Si Grotius
et Pufendorf admettent encore de rares réserves et continuent de
rattacher partiellement le domaine humain à Dieu, Thomasius, Hobbes,
Locke et leurs successeurs vont opérer un désencastrement total du droit
humain sur la création par rapport à son fondement divin. Prolongeant
le raisonnement des théologiens de la seconde scolastique, ces
philosophes parviennent à justifier un pouvoir absolu de l’homme sur la
création en détachant totalement et définitivement le domaine humain sur
les choses, que l’on appellera de plus en plus propriété, du
domaine de Dieu, de la souveraineté divine sur l’univers. Le droit de
l’homme sur les choses est ainsi exprimé, non plus comme découlant d’une
concession divine, mais comme un droit attaché à la seule nature
humaine. Pour ce faire, les jusnaturalistes montrent que le pouvoir
humain sur les choses ne résulte pas d’un ordre explicite de Dieu, comme
le pensaient leurs prédécesseurs, mais d’une simple possibilité
d’organisation du monde laissée par Dieu à l’homme. Dès lors, le
domaine humain constitue un droit mais, ne découlant pas de la volonté
de Dieu, ce droit n’est contrebalancé par aucun devoir juridique ou
moral. Bien plus, ce droit doit être rattaché, non à un ordre divin,
mais à la nature propre, intrinsèque, de l’homme. Ce dernier peut donc
user des choses comme bon lui semble, puisque cette utilisation est
indifférente à Dieu : elle est neutre du point de vue de la volonté
divine. Se trouve ainsi théorisé un droit absolu et illimité de l’homme
sur les choses, qui n’est plus restreint par des limitations
théologiques ou éthiques. Le droit d’user et d’abuser est légitimé : la
propriété est née.