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juillet 21, 2022

Pensées et Marché en toute Liberté !

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Marché libre

Dans les théories économiques, un marché libre est un modèle économique idéal dans lequel les échanges sont libérés de toute mesure coercitive, y compris les interventions gouvernementales comme les tarifs, les taxes, et les régulations, à l'exception de celles qui autorisent la propriété privée des terres, des ressources naturelles 1) et du spectre de radiodiffusion, ainsi que la propriété intellectuelle, les entreprises et autres fictions légales.

La philosophie du laissez-faire économique en politique épouse approximativement ces conditions dans le monde réel en éliminant les tarifs, en minimisant et en simplifiant la taxation et en minimisant ou éliminant les règlementations étatiques et les restrictions telles que celles relevant du droit du travail (salaire minimum et conditions de travail, mais pas les lois qui restreignent l'organisation des travailleurs) ainsi que le monopole légal et les lois antitrust. Dans le domaine de l'économie politique, le « marché libre » est simplement le contraire conceptuel d'une économie dirigiste, dans laquelle tous les biens et services sont produits, tarifés et distribués sous la maîtrise de l'État.

1) Jerry Taylor, 1993, "The growing abundance of natural resources", In: David Boaz, Edward H. Crane, dir., "Market Liberalism: A Paradigm for the 21st Century", Washington, D.C.: Cato Institute, pp363-378

 

 


 

Pour un libre marché des idées

L’enfer est pavé de bonnes intentions. Soucieux de santé publique, de justice sociale et de fraternité, les politiques croient devoir résoudre les problèmes de société, comme le racisme sur Twitter ou les discours de haine, par des interventions dans la vie privée et des réglementations de plus en plus contraignantes.

Les diverses tentatives de réduire Dieudonné au silence illustrent assez bien ce double discours de la société française. D’un côté, on protège par tous les moyens le droit d’un magazine satirique de se moquer de l’Islam, mais, de l’autre, les Musulmans n’ont pas le droit d’exprimer des opinions que d’autres peuvent considérer comme blessantes.

Bien sûr, le cas de Charlie Hebdo et celui de Dieudonné ne sont pas tout à fait comparables sur le plan moral. On a d’une part des caricatures qui se moquent de la foi religieuse et, de l’autre, des propos qui semblent soutenir le terroriste qui a tué des Juifs simplement parce qu’ils sont juifs. Néanmoins, l’arrestation de Dieudonné nous montre que les autorités françaises ne comprennent toujours pas ce que signifie vraiment la liberté d’expression, ni ce qu’elle implique.
Plus grave encore, les principales menaces contre la liberté d’expression proviennent non des fanatiques proclamés mais des autorités publiques elles-mêmes.

La loi devrait s’appliquer aux actions, non aux paroles


En effet, la France a fait voter certaines des lois les plus restrictives et les plus sévères dans l’Union européenne, concernant les discours de haine et la négation de l’Holocauste. La loi Pleven par exemple (1972) a introduit le délit de provocation à la haine et à la discrimination. La loi Gayssot (1990) a créé un délit d’opinion sur la Shoah, ce qui est contradictoire avec le concept même de science, car la science remet en cause par nature les certitudes précédemment acquises.

Or, ces lois françaises ont en commun de sanctionner des paroles et non des actes criminels. Mais alors, comment prouver que des personnes ont bien subi un tort ? Qu’est-ce que la haine ? Il s’agit d’un sentiment flou, comme l’amour, la joie ou la tristesse. Un sentiment est subjectif, il ne se voit pas et, par conséquent, il est un délit impossible à prouver.
Des règles générales de droit commun sont bien sûr nécessaires pour protéger et renforcer l’exercice de la liberté individuelle. Sans cette infrastructure juridique qui rend possible la coexistence pacifique des libertés, la société ouverte demeure sans consistance. Et c’est bien pourquoi la perversion de la loi, soulignait déjà Frédéric Bastiat en 1850, est la source de la plupart des maux sociaux dont nous souffrons. C’est toujours aussi vrai aujourd’hui. Rappelons le rôle de la Loi. Frédéric Bastiat énonçait que :

« La Loi, c’est l’organisation du Droit naturel de légitime défense ; c’est la substitution de la force collective aux forces individuelles […] pour garantir les Personnes, les Libertés, les Propriétés, pour maintenir chacun dans son Droit, pour faire régner entre tous la Justice. (La Loi, 1850).

Le libéralisme est une philosophie politique qui détermine quand l’usage de la contrainte juridique est justifié ou pas. La prémisse fondamentale de cette philosophie est le principe de non-agression : il n’est pas légitime de se livrer à une agression contre des non-agresseurs. Le terme agression est entendu ici au sens fort d’un usage de la violence physique (et non verbale) contre la personne ou les biens, telle que celle qui s’exerce dans le meurtre, le viol, le vol ou le kidnapping. Aucune parole, aucun discours ni aucune insulte ne peut être assimilé à une agression physique. Les mots ne tuent pas, même s’ils sont stupides, méchants, haineux ou vulgaires. La parole n’engage jamais définitivement celui qui l’émet. À l’inverse, le passage à l’acte est irréversible, il ferme la discussion. Mais, dans l’échange des opinions, tout reste ouvert, tout peut changer. De plus, le préjudice subi par des paroles n’est pas objectivement constatable ni mesurable, comme un préjudice matériel. Aucun lien causal entre une parole et un acte ne peut être démontré. Aucun caractère intrinsèquement nuisible ne peut être attribué à un propos.
C’est pourquoi, une distinction doit clairement être établie entre la parole et l’action. Dire quelque chose n’est pas la même chose qu’agir.

En brouillant cette distinction, on accrédite l’idée que les individus réagissent comme des automates à des mots. Pourtant, ils ne sont pas des robots. Ils pensent et peuvent agir sur leurs pensées et leurs raisonnements. Les mots ont certainement un impact sur le monde réel, mais cet impact n’est pas mécanique. Les mêmes idées sur différents individus auront des conséquences différentes.

Bien sûr, la parole peut appeler l’action et il peut exister des circonstances dans lesquelles il y a un lien direct entre la parole et l’action, par exemple lorsque les mots d’un individu conduisent immédiatement d’autres individus à commettre des violences. Encore faut-il qu’une telle incitation soit bien définie comme un appel à l’agression physique. En effet, la menace d’agression et l’appel à l’agression sont assimilables à des agressions, ce ne sont plus des opinions. C’est là que les institutions doivent être fortes et que la loi doit jouer son rôle de défense des personnes et de leurs droits. Mais aucune pensée en elle-même, y compris des pensées racistes, ne devrait être interdite par la loi. Oui, le racisme est un mal social pernicieux qui doit être combattu. Mais non, on ne lutte pas contre le racisme en interdisant aux opinions racistes de s’exprimer. On les combat par la parole. On ne répond à des opinions que par des opinions. Et on réprime les actes.
Mais la justice n’est fondée à se prononcer que sur un acte extérieur et sur son lien de causalité avec un dommage. Si on sort de ce cadre juridique, on entre dans la police de la pensée et le contrôle des esprits. Comme l’écrit John Stuart Mill :

« Les seules mesures que la société est justifiée à prendre pour exprimer sa répulsion ou sa désapprobation pour un tel comportement sont les conseils, l’instruction, la persuasion, et la cessation de la fréquentation de l’individu par ceux qui l’estimeraient nécessaire pour leur propre bien (De la liberté)

Une société ouverte implique un libre marché des idées


Le concept de libre marché des idées est un concept philosophique ancien. On le trouve déjà dans la défense de la liberté d’imprimer formulée par John Milton dans son Areopagitica en 1644, puis chez Turgot, dans ses Lettres sur la tolérance civile (1754), chez Benjamin Constant dans ses Réfexions sur les Constitutions et les Garanties (1814), dans le plaidoyer de John Stuart Mill en faveur de la liberté de pensée et de discussion dans De la liberté (1859), et enfin dans le concept popperien de « discussion critique » au sein de l’espace public, dans La société ouverte et ses ennemis (1945).

Le principe est le suivant : la mise en œuvre d’une politique de « laissez-faire », fondée sur la protection de la liberté d’expression, est non seulement plus conforme à la dignité humaine, mais conduit également, par le jeu de la concurrence, à un résultat optimal pour tous, la sélection des opinions les plus justes.

Ce libre marché des idées est justifié pour au moins trois raisons que nous allons développer successivement. 

1° Une raison morale d’abord, c’est la plus fondamentale. 

2° Une raison épistémologique ensuite. 

3° Une raison de prudence politique enfin. Puis nous répondrons à la question des limites de la liberté d’expression.

 
De l’impératif moral du libre marché des idées

Il serait faux de prendre la liberté pour une valeur comme une autre. C’est la condition de possibilité de toute valeur. Il ne saurait y avoir de responsabilité morale, de vice ou de vertu sans liberté de choisir et de penser par soi-même. Aucun acte contraint n’est moral. Aristote et Thomas d’Aquin à sa suite l’ont posé comme un principe fondamental de leur éthique : « un acte accompli sous la contrainte ne peut entraîner aucun mérite ni aucun blâme. » Un agent ne peut être vertueux qu’à la condition de savoir ce qu’il fait et d’agir sans contrainte.

Selon Benjamin Constant, le premier intérêt et le premier droit de l’individu, c’est de pouvoir librement développer ses facultés propres. Et le moyen le plus conforme à sa dignité, pour assurer ce développement, c’est de permettre à l’individu de se gouverner lui-même, à ses risques et périls, tant qu’il n’empiète pas sur le droit égal d’autrui. Or, assurer ce libre développement, c’est justement le but des diverses libertés qui constituent les droits individuels : en ne les respectant pas, la société politique manque à sa mission essentielle, et l’État perd sa première et principale raison d’être.
John Stuart Mill a écrit avec justesse que nos idées, sans la possibilité de se confronter à d’autres ou d’être publiquement contestées, deviennent des dogmes morts. Le prix de cette censure est « le sacrifice de tout le courage moral de l’esprit humain ». Mill insiste sur le fait que les « facultés humaines de la perception, du jugement, du discernement, de l’activité intellectuelle, et même la préférence morale, ne s’exercent qu’en faisant un choix. Celui qui n’agit que suivant la coutume ne fait pas de choix. Il n’apprend nullement à discerner ou à désirer ce qui vaut mieux ».

Si la vérité constitue un bien pour tous les hommes, la liberté constitue une condition nécessaire à la réalisation de cette fin. La liberté d’expression en particulier est un principe politique qui permet d’assurer les conditions individuelles nécessaires à la recherche de la vérité et de la perfection morale. Le souci moral de la vérité si souvent invoqué par les interventions étatiques en matière d’expression publique ne s’oppose pas en réalité au droit individuel de libre expression, mais le fonde au contraire.

De l’utilité du libre marché des idées

L’argument que je voudrais développer ensuite est celui de l’efficacité épistémologique : le libre échange des idées est le meilleur moyen de faire émerger la vérité.

Mais il y a une grande différence entre la tolérance, qui consiste à ne pas faire usage de la coercition à l’encontre des autres religions, et le libre marché des idées, qui consiste à reconnaître que le pluralisme intellectuel, religieux et politique est le facteur agissant d’un ordre social supérieur. La compréhension libérale de la liberté consiste à affirmer que celle-ci est créatrice d’un ordre supérieur. Il s’agit d’un ordre spontané ou auto-organisé.

La compréhension ancienne de la liberté consistait à opposer la liberté à l’ordre. Il fallait donc subordonner la liberté individuelle à un principe hiérarchique et directif. Au contraire, la libre interaction des penseurs, des chercheurs et des agents économiques, indépendante d’une autorité centrale discrétionnaire, agissant par-delà les communautés religieuses, les corporations, les pays, a été la raison principale de la croissance de l’Occident depuis l’ère des révolutions.

Comme le note le professeur Philippe Nemo dans Histoire du Libéralisme en Europe, « jusqu’à ce développement majeur, on pensait la Liberté comme le principe directement antinomique de l’ordre. La Liberté individuelle était censée nuire à l’autorité hiérarchique dont elle désorganisait les plans ou au groupe naturel qu’elle désagrégeait. Les penseurs des temps modernes ont donc compris qu’il existe un autre type d’ordre, au-delà des ordres ‘naturel’ et ‘artificiel’ identifiés depuis les Grecs : l’ordre spontané, un ordre qui vit de Liberté au lieu d’être détruit par elle. »
L’optimisme de Mill sur la liberté d’opinion, non réglementée, a parfois été qualifié de déraisonnable ou de naïf. Certains ont objecté, s’appuyant sur une version relativiste ou contextualiste, que la vérité n’est pas une réalité objective préexistante qu’il suffirait de découvrir. D’autres ont dit que les individus n’étaient pas assez rationnels pour être à même de discuter ouvertement et pacifiquement avec les autres.

Mais même en admettant ces hypothèses, le libre échange des idées apparaît encore largement comme le moins inefficace des moyens disponibles pour se prémunir contre l’erreur. En effet, aucun homme, aussi savant soit-il, n’est infaillible, a fortiori un homme politique. Karl Popper écrivait que les gouvernants « ne sont pas toujours capables et sages […] l’histoire a montré que ce sont rarement des hommes supérieurs ». Et il ajoutait : « aucune autorité humaine ne saurait instituer la vérité par décret […] car celle-ci transcende l’autorité humaine. » (Des sources de la connaissance et de l’ignorance)

La seule bonne méthode consiste donc à partir de l’idée que nous pouvons commettre des erreurs et les corriger nous-mêmes ou permettre aux autres de les corriger en acceptant leurs critiques. Elle suppose que nul ne peut se juger lui-même, et que croire en la raison n’est pas seulement croire en la nôtre, mais aussi et peut-être surtout en celle d’autrui. Elle est ainsi consciente de la faillibilité de toutes nos théories et essaie de les remplacer par de meilleures.
Cette conception de la vérité repose sur l’idée qu’on ne progresse vers la vérité qu’en renonçant à la certitude selon une démarche négative de réfutation des hypothèses. C’est par la critique de nos erreurs et de nos fausses certitudes que l’on s’approche de la vérité.

« Nos tentatives pour saisir et découvrir la vérité ne présentent pas un caractère définitif mais sont susceptibles de perfectionnement, notre savoir, notre corps de doctrine sont de nature conjecturale, ils sont faits de suppositions, d’hypothèses, et non de vérités certaines et dernières. Les seuls moyens dont nous disposons pour approcher la vérité sont la critique et la discussion. » (Karl Popper, Conjectures et Réfutations. Retour aux présocratiques, Payot, 2006).

 

Des effets pervers de la censure


La troisième raison de préférer le libre échange des opinions à la censure est une raison politique ou prudentielle. Il convient de souligner les risques de conflits et de violences associés à toute forme de censure. En effet, rendre certaines idées immorales sans se soucier de les contester philosophiquement et politiquement peut s’avérer très dangereux. Car en interdisant les propos haineux, on ne supprime pas la haine raciale ou religieuse. Au contraire, on l’exacerbe en la rendant plus souterraine, plus insidieuse et donc plus difficile encore à combattre.
Par ailleurs, la tendance actuelle à restreindre la liberté d’expression, au nom de l’intérêt général, risque fort de se transformer en outil politique pour réduire au silence toute forme d’opposition ou de dissidence. Les États peuvent facilement tirer parti de ces évolutions juridiques comme d’un prétexte pour combattre l’expression de critiques contre leurs gouvernements.

Prenons l’exemple américain : le Patriot Act, voté suite aux attentats du 11 septembre 2001. De la même manière que notre loi de programmation militaire, la liberté des Américains a été restreinte. Le plus de sécurité s’est soldé par moins de liberté… et c’est tout.

Preuve horrible s’il en est, les attentats de Boston n’ont pu être empêchés malgré la surveillance généralisée par les agences gouvernementales. Pire, le gouvernement américain s’est octroyé le droit d’utiliser la loi hors du cadre du terrorisme. En 2013, sur les 11.129 demandes de perquisitions sur la base du Patriot Act, seules 51 visaient des suspects d’actes terroristes. John Stuart Mill faisait remarquer qu’il est très facile d’utiliser une réglementation, a priori inoffensive, pour réduire au silence un adversaire politique. En effet, il est impossible de tracer une frontière a priori entre ce qui est jugé modéré et ce qui ne l’est pas : « Il convient de se tourner un instant vers ceux qui disent qu’on peut permettre d’exprimer librement toute opinion, pourvu qu’on le fasse avec mesure, et qu’on ne dépasse pas les bornes de la discussion loyale. On pourrait en dire long sur l’impossibilité de fixer avec certitude ces bornes supposées ; car si le critère est le degré d’offense éprouvé par ceux dont les opinions sont attaquées, l’expérience me paraît démontrer que l’offense existe dès que l’attaque est éloquente et puissante : ils accuseront donc de manquer de modération tout adversaire qui les mettra dans l’embarras. » Encore une fois, l’enfer est pavé de bonnes intentions…
Des limites de la liberté d’expression

1° – L’État ne doit-il pas moraliser la vie publique ?

La moralisation de la vie publique n’est souvent envisagée que par le biais de la loi. Mais n’oublions pas que la loi, c’est l’usage de la force. Le rôle de la loi est simplement de réprimer les agressions, les violences, pas de décider qui, ni quand, ni comment on a le droit de s’exprimer.

En revanche, il y a des règles de civilité qui émergent des pratiques et des coutumes. Ceux qui ne les respectent pas s’exposent au jugement et au blâme du public. C’est de cette manière que Benjamin Constant envisageait la régulation du débat public dans ses Réflexions sur les constitutions et les Garanties :

« Les principes qui doivent diriger un gouvernement juste sur cette question importante sont simples et clairs : que les auteurs soient responsables de leurs écrits, quand ils sont publiés, comme tout homme l’est de ses paroles, quand elles sont prononcées ; de ses actions, quand elles sont commises. L’orateur qui prêcherait le viol, le meurtre ou le pillage, serait puni de ses discours ; mais vous n’imagineriez pas de défendre à tous les citoyens de parler, de peur que l’un d’entre eux ne prêchât le vol ou le meurtre. L’homme qui abuserait de la faculté de marcher pour forcer la porte de ses voisins, se serait pas admis à réclamer la liberté de la promenade ; mais vous ne feriez pas de loi pour que personne n’allât dans les rues, de peur qu’on entrât dans les maisons. » (De la liberté de la presse)

 

2° – Le droit de propriété, seule limite intrinsèque légitime


En fait, la liberté d’expression est intrinsèquement limitée par le respect du droit de propriété. Cela signifie par exemple que j’ai le droit d’empêcher un homme de coller une affiche sur le mur de ma maison. J’ai le droit de proclamer les opinions qui me tiennent à cœur dans mon journal, sur mon blog, dans mon espace privé. J’exerce mon droit de propriété. Un éditeur ou un groupe de presse est maître de ses choix éditoriaux et de ses publications. Un chef d’entreprise ou un directeur d’école est maître du règlement intérieur de son établissement. Quand on y entre, on accepte ce règlement, sous peine de sanctions. Même chose sur un blog ou un site internet. Chacun peut édicter un règlement en vertu duquel il s’engage à censurer tel ou tel propos jugé déplacé. Autrement dit, dans une société libre, on a le droit de tout dire dans la limite des engagements contractuels que l’on a pris et du respect du droit de propriété. Bien entendu, encore faut-il que l’espace public n’envahisse pas la sphère privée. Lorsque l’État s’approprie tout l’espace, au nom de l’intérêt général, il devient difficile, voire impossible d’exercer un quelconque droit de propriété et, par suite, une liberté d’expression.

Conclusion
Il existe de bonnes raisons de croire qu’un environnement libre de toute censure permet non seulement de meilleurs jugements, mais aussi de meilleures personnes, c’est-à-dire des personnes capables d’une plus grande responsabilité morale. Si la libre compétition entre idées concurrentes constitue, d’un point de vue à la fois moral, épistémologique et prudentiel, le meilleur moyen de découvrir la vérité, alors il faut rejeter toutes les interférences étatiques dans le débat public et la communication des idées. L’une des leçons à retenir de la lecture des grands textes libéraux de Tocqueville, de John Stuart Mill, de Benjamin Constant, c’est que les excès de la liberté se combattent par la liberté. Des personnes font certainement un mauvais usage de leur liberté. Mais la réponse à ces abus, c’est toujours d’ouvrir l’espace public de la discussion afin de laisser émerger des critiques, des arguments, des raisons.

Dans l’introduction et le chapitre 10 de La Société ouverte et ses ennemis, Popper indique que la société ouverte se caractérise par un nouveau principe d’organisation sociale basé sur « le primat de la responsabilité individuelle, du libre examen rationnel et critique, qui exige des efforts sur soi-même pour vivre en libre individu dans des rapports pacifiés et détribalisés aux autres. » Une condition de la société ouverte est donc l’institutionnalisation de la critique, qui exige une extension maximale de la liberté d’expression dans la sphère publique.


Chapitre extrait du livre : Libéralisme et liberté d’expression, sous la direction d’Henri Lepage, éditions Texquis, 2015.

octobre 28, 2014

Sur la page pour une démocratie libérale (3/21) (Droits de l'Homme)

L'Université Libérale, vous convie à lire ce nouveau message. Des commentaires seraient souhaitables, notamment sur les posts référencés: à débattre, réflexions...Merci de vos lectures, et de vos analyses.





Les Droits  de  l'Homme

De naissance, tous les hommes ont des droits inaliénables, appelés les droits de l'homme, qu'aucun pouvoir ne leur confère mais que tous les gouvernements doivent protéger. Le respect de ces droits permet aux gens de vivre dans la dignité. La liberté fondée sur la justice, la tolérance, la dignité et le respect de toute personne humaine - quelle que soit son appartenance ethnique, religieuse ou politique et quel que soit son statut social - permet à chacun de jouir de ces droits fondamentaux. Alors que les dictatures bafouent les droits de l'homme, les sociétés libres s'efforcent en permanence de les respecter.

Les droits de l'homme sont interdépendants et indivisibles ; ils concernent une multitude d'aspects de l'existence humaine, notamment les aspects économiques, sociaux et politiques. Parmi les droits les plus communément reconnus, notons ceux-ci :

Tous les hommes ont le droit d'avoir leurs propres opinions et de les exprimer individuellement ou dans des réunions pacifiques. Les sociétés libres constituent un vaste « marché des idées » où les gens échangent leurs opinions sur un grand nombre de sujets.

les citoyens ont le droit de participer à la gestion des affaires publiques. Les gouvernements doivent instituer des lois protégeant les droits de l'homme et les systèmes judiciaires doivent réprimer leur non-respect quel qu'en soit l'auteur

Un des droits de l'homme fondamentaux est la liberté dont le corollaire est la protection contre toute arrestation et détention arbitraire et contre la torture, même pour ceux qui s'opposent au parti politique au pouvoir, ou qui font partie d'une minorité ethnique et même pour les délinquants ou criminels de droit commun. En réprimant la délinquance et en faisant respecter l'ordre public, la police agit de façon professionnelle et respectueuse de tous les citoyens.

Dans les pays ayant des minorités - religieuses, ethniques ou autres - celles-ci doivent être libres d'utiliser leur langue et de conserver leurs traditions sans avoir à craindre de protestations de la part de la majorité de la population. Les gouvernements doivent reconnaître les droits des minorités tout en se pliant à la volonté de la majorité.

Tous les hommes doivent avoir la possibilité de travailler, de gagner leur vie et de nourrir leur famille.

Les enfants ont droit à une protection particulière. Ils doivent bénéficier au moins de l'enseignement primaire, d'une nourriture saine et de soins médicaux

Le respect des droits de l'homme exige la vigilance de l'ensemble des citoyens. Ceux-ci, en participant à diverses activités, exercent leur responsabilité d'obliger les gouvernants à rendre des comptes à l'ensemble de la population. La grande famille des nations libres est engagée à assurer la protection des droits de l'homme. Son engagement est matérialisé par un certain nombre de traités et de conventions internationaux portant sur les droits de l'homme.

La motion La Fayette (11 juillet 1789)

La nature a fait les hommes libres et égaux ; les distinctions nécessaires de l'ordre social ne sont fondées que sur l'utilité générale.
Tout homme naît avec des droits inaliénables et imprescriptibles ; telles sont la liberté de toutes ses opinions, le soin de son honneur et de sa vie ; le droit de propriété, la disposition entière de sa personne, de son industrie, de toutes ses facultés ; la communication de ses pensées par tous les moyens possibles, la recherche du bien-être et la résistance à l'oppression.
L'exercice des droits naturels n'a de bornes que celles qui en assurent la jouissance aux autres membres de la société.
Nul homme ne peut être soumis qu'à des lois consenties par lui ou ses représentants, antérieurement promulguées et appliquées.
Le principe de toute souveraineté réside dans la nation.
Nul corps, nul individu ne peut avoir une autorité qui n'en émane expressément.
Tout gouvernement a pour unique but le bien commun. Cet intérêt exige que les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires, soient distincts et définis, et que leur organisation assure la représentation libre des citoyens, la responsabilité des agents et l'impartialité des juges.
Les lois doivent être claires, précises, uniformes pour tous les citoyens.
Les subsides doivent être librement consentis et proportionnellement répartis.
Et comme l'introduction des abus et le droit des générations qui se succèdent nécessitent la révision de tout établissement humain, il doit être possible à la nation d'avoir, dans certains cas, une convocation extraordinaire de députés, dont le seul objet soit d'examiner et corriger, s'il est nécessaire, les vices de la constitution.

Droits de l’Homme

De Wikiberal
 
Les droits de l'homme sont les droits naturels supérieurs aux lois et autres normes étatiques, censés concerner tout être humain sans distinction de nationalité, de race ou de classe sociale, et dont chaque individu dispose nécessairement et irrévocablement.
La déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 « reconnait et déclare » (et non proclame) ainsi les droits de liberté, propriété, sûreté et résistance à l'oppression.
D'abord constituée de droits contre la puissance publique (droit-résistances), l'acception moderne du terme - erronée - englobe aussi des droits sur l'État (droit-créances, ou faux droits) comme l'éducation ou la culture. Cette évolution a pour pendant celle du sentiment général selon lequel c'est à l'État de garantir les droits de l'homme.
Ainsi dans le droit positif, les droits de l'homme seraient défendus par la loi, les conventions et institutions internationales et le juge. 



Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen

De Wikiberal
 
La Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen est un des textes fondateurs de la démocratie et de la liberté en France. Elle a été proposée à l'Assemblée nationale française par le Marquis de La Fayette, un des inspirateurs avec Sieyès et Mirabeau. Elle est ensuite placée en tête de la Constitution du 3 septembre 1791.
Elle a pour fondement, énoncés dans les deux premiers articles, les cinq droits suivants :
Le concept de droits de l'Homme est ancien, mais il a évolué pendant l’Histoire. Des droits naturels, intrinsèques à l'Homme, sont mentionnés dans des textes religieux (comme les Dix Commandements qui reconnaissent le droit à la vie, à l'honneur, etc.), littéraires (comme la pièce de théâtre Antigone de Sophocle, ou purement philosophiques (comme dans les textes de l’école de pensée du Stoïcisme).
Un événement marquant dans cette évolution a été la Magna Carta (1215), considéré dans le monde Anglo-Saxon comme la base du concept actuel de droit de l'Homme.
La première déclaration de droits de l’homme de l’époque moderne est la Déclaration des droits de Virginie (EEUU), écrit par George Mason et adopté par la Convention de Virginie le 12 juin 1776 (appelé en anglais le Bill of Rights).
Elle a été largement copiée par Thomas Jefferson pour la déclaration de droit de l’homme contenue dans la Déclaration d’Indépendance des États-Unis (4 juillet 1776), par les autres colonies pour la rédaction de leurs déclarations de droits de l’homme, et par l’Assemblée Française pour la Déclaration Française de Droit de l’Homme et du Citoyen.

Le texte

26 août 1789
Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.
En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Être Suprême, les droits suivants de l'homme et du citoyen. 

Article premier - Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.
Article 2 - Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression.
Article 3 - Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.
Article 4 - La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.
Article 5 - La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.
Article 6 - La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens, étant égaux à ces yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.
Article 7 - Nul homme ne peut être accusé, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant ; il se rend coupable par la résistance.
Article 8 - La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.
Article 9 - Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.
Article 10 - Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.
Article 11 - La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.
Article 12 - La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique ; cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux à qui elle est confiée.
Article 13 - Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable ; elle doit être également répartie entre les citoyens, en raison de leurs facultés.
Article 14 - Les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.
Article 15 - La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.
Article 16 - Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution.
Article 17 - La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.

L'interprétation

La déclaration n'institue pas mais expose ou rappelle les droits de l'homme qui ont été oubliés ou ignorés : ils existent donc déjà, étant inhérents à la nature humaine. Elle s'appuie donc sur une conception du droit naturel : les articles exposent des droits-libertés et non des droits-créances. L'État doit donc accepter tels quels ces droits antérieurs à la société politique. La société peut en revanche s'imposer des devoirs à l'égard de telle ou telle catégorie (assistance, éducation gratuite...) mais ceux-ci relèvent d'un autre texte, la constitution. La déclaration distingue les hommes des citoyens, les droits naturels des droits politiques. Les droits affirmés sont essentiellement individuels : pas de droit naturel pour la famille ou les collectivités professionnelles.
La liberté est initiale, antérieure à toute action d'un pouvoir politique quelconque. Les interdits sont des exceptions qu'il faut justifier (art. 4 & 5). La formulation tout ce qui ne nuit pas à autrui est cependant maladroite car elle peut justifier l'interdiction de la concurrence par exemple ou le protectionnisme. Les libertés publiques sont explicitées : liberté individuelle (art. 7,8,9), d'opinion (art. 10) et d'expression (art. 11).
Comme le précise l'art. 2 la société n'a pas de fins propres qui puissent justifier le sacrifice des droits mais elle est au service du droit naturel. La souveraineté réside dans la nation et la loi est l'expression de la volonté générale (art. 3 & 6). La loi est par ailleurs omniprésente, ce qui suppose une grande confiance en son égard. La Constitution de 1791 montrera plus de réserve en interdisant au pouvoir législatif de faire aucune loi qui porte atteinte aux droits naturels et civils.
L'égalité est une égalité en droits : la loi doit être la même pour tous (art. 6). Il ne s'agit pas évidemment d'une égalité des situations qui dépendent des capacités et des talents. Cependant le concept d'utilité commune (art. 1) prête à confusion pour certains :
Il suffit de lire Aristote pour voir que l'esclavage peut être défendu en soutenant qu'il est d'utilité commune ; on peut de même justifier la féodalité, si haïe par les révolutionnaires qui ont écrit cette Déclaration. (Vilfredo Pareto, Manuel d'économie politique)
Cette interprétation de Pareto est quelque peu de mauvaise foi en isolant l'expression « utilité commune » de son contexte : en quoi l'esclavage et la féodalité sont-ils des distinctions sociales ? Cette déclaration expose partiellement les thèses libérales. Comme la Révolution française elle-même, elle reflète un compromis entre les idées libérales et les idées démocratiques.

 
 
Les droits de l'Homme

Ayn Rand

Si l'on veut prôner une société libre - c'est-à-dire le capitalisme - l'on doit se rendre compte que son fondement indispensable est le principe des Droits individuels.

Si l'on veut défendre les Droits individuels, l'on doit comprendre que le capitalisme est le seul système qui peut les promouvoir et les protéger. Et si l'on veut évaluer le rapport entre la liberté et les objectifs que se donnent aujourd'hui les intellectuels, l'on peut en trouver une image significative dans le fait que le concept des Droits individuels est brouillé, perverti, déformé, presque jamais discuté, et que la plus grande réticence à en parler se trouve justement du côté de la soi-disant "droite".

Les "Droits" sont un concept moral : le concept qui fournit une transition logique entre les principes qui guident l'action d'une personne et ceux qui gouvernent ses relations avec les autres. Le concept qui maintient et protège la morale individuelle dans un contexte social. Le lien entre le code moral d'une personne et le code juridique d'une société, entre l'éthique et la politique. Les Droits individuels sont le moyen de soumettre l'ordre politique à la règle éthique.

Tout système politique est fondé sur un code moral ou sur un autre. Les déontologies dominantes au cours de l'histoire humaine ont été des variantes de la doctrine altruiste-collectiviste qui subordonnait l'individu à quelque entité supérieure, soit mystique, soit sociale.

En conséquence, la plupart des systèmes politiques ont été des variantes de la même tyrannie étatiste, ne différant que par le degré et non par le principe fondateur, limités seulement par les accidents de la tradition, les désordres, les conflits sanglants et l'effondrement périodique. Dans tous les systèmes de ce genre, la morale était un code applicable â la personne, mais pas à la société. La société était placée en dehors de la loi morale, comme son incarnation, sa source ou son interprète exclusive. L'on considérait qu'inculquer la dévotion sacrificielle au devoir social était la fonction principale de l'éthique dans la vie terrestre de l'homme.

Comme la "société" n'est pas une entité, comme il ne s'agit que d'un groupe de personnes singulières, cela signifiait, en pratique, que les règles sociales étaient exemptes d'un jugement par la loi morale. Elles n'étaient soumises qu'aux rituels traditionnels; elles exerçaient un pouvoir total et exigeaient une obéissance aveugle. Le principe implicite était alors: " Le Bien est ce qui est bon pour la société (ou pour la tribu, la race, la nation) et les édits des dirigeants de celle-ci sont sa retranscription sur la terre. "

Ce fonctionnement s'est retrouvé dans tous les systèmes étatistes, sous toutes les variantes de l'éthique altruiste-collectiviste, mystiques ou sociales. " Le Droit divin de la monarchie " résume la conception politique des premières, ""Vox populi, vox Dei " celle des secondes. En témoignent la théocratie de l'Egypte, avec le pharaon comme dieu incarné, le règne illimité de la majorité ou démocratie d'Athènes, l'Etat-providence de l'Empire romain, l'inquisition de la fin du Moyen-Age, la monarchie absolue de la France d'Ancien régime, l'interventionnisme socialisant de Bismarck, les chambres à gaz de l'Allemagne nazie, la boucherie de l'Union soviétique.

Tous ces systèmes politiques étaient des expressions de l'éthique altruiste-collectiviste, et leur caractéristique commune est le fait que la société s'y trouvait placée au-dessus de la loi morale, dans une position d'omnipotence souveraine et d'acceptation aveugle de l'arbitraire. Ainsi, politiquement, tous ces systèmes étaient des variantes d'une société amorale.
La réussite la plus profondément révolutionnaire des Etats-Unis d'Amérique fut de subordonner la société politique à la règle morale.

Le principe des Droits individuels de l'homme représentait l'extension de la morale au système politique, comme une limitation au pouvoir de l'Etat, comme une protection de la personne contre la force brutale du collectif, comme la subordination de la force au Droit. Les Etats-Unis furent la première société morale de l'histoire des hommes.

Tous les systèmes précédents avaient considéré l'homme comme un objet sacrificiel soumis aux intérêts des autres, et la société comme une fin en soi. Les Etats-Unis ont considéré la personne comme une fin en elle-même, et la société comme le moyen d'une coexistence paisible, ordonnée et volontaire entre les individus. Tous les systèmes précédents avaient soutenu que la vie de l'homme appartenait à la société, que la société pouvait en disposer de la manière qui lui plaisait, et que toute la liberté dont celui-ci pouvait jouir lui était accordée par faveur, par la permission de la société, permission qui pouvait être révoquée à tout instant. Les Etats-Unis ont pensé que la vie de l'homme lui appartient de Droit, (ce qui signifie : par principe moral et de par la nature des choses), qu'un Droit est le propre d'une personne, que la société en tant que telle n'a donc aucun Droit, et que la seule fonction morale de l'Etat est de protéger les Droits individuels.

Un " Droit " est un principe moral qui définit et sanctionne la liberté qu'une personne a d'agir dans un contexte social. Il n'existe en ce sens qu'un Droit fondamental (tous les autres ne sont que ses conséquences ou ses corollaires) : le Droit d'un homme de posséder sa propre vie. La vie est un processus d'action auto-engendré et auto-entretenu; le Droit de posséder sa propre vie signifie qu'on a le Droit d'exécuter les actions qui permettent son engendrement et son entretien. Ce qui signifie : le Droit de faire tout ce qui est nécessité par la nature d'un être rationnel pour le maintien, la promotion, l'accomplissement et la réussite de sa propre vie. (Tel est le sens de la formule parlant du Droit de vivre, d'être libre et de rechercher le bonheur que l'on retrouve dans la Déclaration d'Indépendance. )

Le concept de " Droit " ne peut faire référence qu'à l'action, spécifiquement à la liberté d'action. Il désigne la liberté par rapport à une contrainte, une coercition ou une ingérence physique de la part d'autres hommes.
Pour tout individu, un Droit est ainsi la sanction morale d'une capacité positive: sa liberté d'agir conformément à son propre jugement, de poursuivre ses buts personnels par un choix autonome, volontaire et sans coercition. Ses Droits n'imposent à ses voisins aucune obligation autre que négative : l'impératif qu'ils s'abstiennent de les violer.

Le Droit de contrôler sa propre vie est la source de tous les Droits, et le Droit de Propriété est leur seule concrétisation possible. Sans Droit de Propriété, aucun autre Droit n'est concevable. Comme il faut à l'homme subvenir à son existence par ses propres efforts, l'homme qui n'a pas de Droit sur les produits de son effort n'a pas les moyens d'entretenir sa vie. Celui qui produit alors que les autres disposent de ce qu'il a produit est un esclave.

Gardez bien en tête que le Droit de Propriété est un Droit d'agir, comme tous les autres. Ce n'est pas un " droit à " un objet, mais un Droit à l'action et à ce qu'il résulte de celle-ci sur le plan de la production et de la valeur de ce qui est produit. Ce n'est pas la garantie qu'un homme unira par disposer d'une quelconque richesse ; c'est la garantie qu'il pourra posséder ce qu'il a gagné s'il l'a obtenu par son action productive. C'est donc le Droit d'acquérir, de conserver, d'utiliser et de disposer des valeurs incarnées dans les objets matériels.

Le concept de Droits individuels est tellement nouveau dans l'histoire de l'humanité que la plupart des hommes ne l'ont pas encore complètement compris à ce jour. Se référant aux deux conceptions de l'éthique, la mystique et la sociale, certains affirment que les Droits sont un don de Dieu, les autres qu'ils sont un privilège social. En fait, la source des Droits est la nature de l'homme.

La Déclaration d'Indépendance affirmait que les hommes " ont été dotés par leur Créateur de certains Droits inaliénables ". Que l'on croie que l'homme est le produit d'un Créateur ou celui de la nature, la question de l'origine de l'homme ne change rien au fait qu'il est une entité d'un certain type, un être rationnel, qu'il ne peut pas fonctionner efficacement sous la menace de la violence, et que les Droits sont une condition nécessaire de son mode d'existence spécifique.

" La source des Droits de l'Homme n'est pas la loi de Dieu ni la loi du Congrès, mais la Loi de l'Identité. Toute chose est ce qu'elle est, et l'Homme est un homme. Les Droits sont les conditions d'existence nécessitées par la nature de l'homme afin que celui-ci vive décemment. Dès lors que l'homme doit vivre sur terre, il a le droit de se servir de sa conscience rationnelle, il a le droit d'agir librement d'après son propre jugement. Il a le Droit de travailler conformément à ses propres valeurs et de disposer du produit de son travail. Si ce qu'il veut c'est vivre sur terre, il a le Droit de vivre comme un être rationnel: la nature même lui interdit l'irrationalité " (Atlas Shrugged, discours de John Galt).

Violer les Droits d'un homme signifie l'obliger à agir contre son propre jugement, ou s'emparer par la force de ce qu'il a produit. Fondamentalement, il n'y a qu'une façon de parvenir à cela: recourir à la violence physique. Deux groupes de personnes peuvent violer les Droits de l'Homme: les malfaiteurs et les hommes de l'Etat. La grande réussite des Etats-Unis fut d'établir une différence entre les deux, en interdisant aux seconds d'exercer une version légalisée des activités des premiers.

La Déclaration d'Indépendance posa le principe que " C'est pour assurer ces Droits que les Etats ont été institués parmi les hommes ". Ce principe a fourni la seule justification valable de l'existence d'un Etat et a défini sa seule fonction légitime : assurer les Droits des hommes en protégeant ceux-ci de la violence physique.
Ainsi le rôle des hommes de l'Etat fut-il transformé: de maîtres, ils devinrent serviteurs. L'Etat était institué pour protéger les personnes contre les malfaiteurs, et la Constitution était écrite pour les protéger des hommes de l'Etat. La Déclaration des Droits n'était pas dirigée contre les citoyens privés, mais contre les décideurs publics, comme une déclaration explicite soulignant que les Droits individuels l'emportent sur tout pouvoir politique.

Le résultat fut un modèle de société civilisée que, pour la brève période de quelque cent cinquante ans, les Etats-Unis furent bien près de réaliser effectivement. Une société civilisée est une société où la violence physique est bannie dans les relations humaines, et dans laquelle les hommes de l'Etat, agissant comme des gendarmes, ne peuvent faire usage de la force qu'au titre de riposte et seulement contre ceux qui ont enclenché cet usage.
Tels étaient la signification et le but essentiels de la philosophie politique américaine, implicites dans le principe des Droits individuels. Mais cette signification et ce but ne furent pas formulés explicitement, et dès lors ne furent ni complètement acceptés, ni mis en pratique de façon cohérente.

L'élément contradictoire interne à les Etats-Unis était l'existence en elle de l'éthique altruiste - collectiviste.
L'altruisme est incompatible avec la liberté, avec le capitalisme et avec les Droits individuels. On ne peut pas combiner la recherche du bonheur avec le statut moral d'animal sacrificiel.

C'est le concept de Droits individuels qui avait donné naissance à la possibilité d'une société libre. C'est par la destruction des Droits individuels que la destruction de la liberté devait commencer.

Une tyrannie collectiviste ne peut se permettre de réduire tout un pays à l'esclavage par la confiscation ouverte de ses productions, matérielles ou morales. Elle ne peut parvenir à cette fin que par un processus de corruption interne. De même que dans le domaine matériel le pillage de la richesse d'un pays se fait par une politique d'inflation sur la monnaie, l'on peut aujourd'hui observer la mise en place d'un processus d'inflation dans le domaine des Droits. Ce processus repose sur une telle prolifération de "nouveaux droits" récemment proclamés que les gens ne se rendent pas compte que le sens du concept est inversé. De même que la mauvaise monnaie est imposée à la place des bonnes, ces droits en monnaie de singe détruisent les Droits authentiques.
Considérez ce fait curieux : jamais l'on n'a observé à un tel point, tout autour du monde, la prolifération de deux phénomènes apparemment contradictoires : les prétendus "nouveaux droits" et les camps de travail forcé.
L'astuce a consisté à faire glisser le concept de Droit du domaine politique à celui de l'économie.

Le programme du Parti Démocrate en 1960 résume ce tour de passe-passe avec hardiesse et franchise. Il proclame que les Démocrates s'ils parviennent au pouvoir " réaffirmeront la Déclaration des droits économiques que Franklin Roosevelt inscrivit dans notre conscience nationale il y a seize ans. "

Gardez bien présent à l'esprit ce que signifie le concept des " Droits ", en lisant la liste de ce que propose ledit programme :

" 1. Le 'droit à' un travail utile et rémunérateur dans l'industrie, le commerce, le secteur agricole ou le secteur minier.

" 2. Le 'droit à' gagner assez d'argent pour obtenir une quantité suffisante de nourriture, de vêtements et de moyens de distraction.

" 3. Le 'droit de tout agriculteur à cultiver et à vendre ses produits' en étant sûr d'en tirer suffisamment pour obtenir, pour lui et sa famille, les moyens d'une vie acceptable.

" 4. Le 'droit de tout entrepreneur, grand ou petit, à échanger dans une atmosphère libérée de la concurrence déloyale et du poids dominateur des monopoles' chez lui et à l'étranger.

" 5. Le 'droit de toute famille à' une maison confortable.

" 6. Le 'droit à' des soins médicaux suffisants et à la possibilité de vivre en bonne santé.

" 7.Le 'droit à' une protection adéquate contre les risques économiques liés à l'âge, à la maladie, aux accidents et au chômage.

" 8. Le 'droit à' une bonne éducation. "


Une simple question ajoutée à chacune des clauses ci-dessus suffirait à faire comprendre de quoi il s'agit : "aux dépens de qui?"

Les emplois, la nourriture, les vêtements, les moyens de distraction, les maisons, les soins médicaux, l'éducation, etc, ne poussent pas sur les arbres. Ce sont des produits de l'action humaine; des biens et des services qui ont été créés par quelqu'un. Qui sera là pour les fournir ?
Si certains ont le " droit " de vivre aux dépens du travail des autres, cela veut dire que ces autres sont privés de leurs Droits et condamnés à travailler comme des esclaves.

Tout prétendu " droit " d'un homme, qui nécessite de violer les Droits d'un autre homme, n'est pas, et ne peut pas être un Droit. Personne ne peut avoir le Droit d'imposer une obligation que l'on n'a pas choisie, un devoir sans récompense ou une servitude involontaire. II ne peut pas y avoir de " droit de réduire des hommes à l'esclavage ".

Un Droit n'implique pas sa concrétisation matérielle par l'action d'autres hommes; il implique uniquement la liberté pour chacun de parvenir à cette concrétisation grâce à son propre effort.

Remarquez, dans ce contexte, la précision intellectuelle des Pères Fondateurs des Etats-Unis : ils parlaient du Droit de rechercher le bonheur, et pas du " droit au " bonheur. Cela veut dire qu'un homme a le Droit d'entreprendre les actions qu'il juge nécessaires pour atteindre le bonheur; cela ne veut pas dire que les autres ont le devoir de le rendre heureux.

Le Droit de vivre implique que tout homme a le Droit de subvenir aux nécessités matérielles impliquées par le fait qu'il vit grâce à son travail (quel que soit le niveau où celui-ci se situe dans l'économie); il n'implique pas que les autres doivent lui fournir ses moyens d'existence.
Le Droit de Propriété implique qu'un homme a le Droit d'entreprendre les actions économiques nécessaires pour acquérir une propriété, il n'implique pas que les autres doivent lui fournir une propriété.

Le Droit de libre expression implique qu'une personne a le Droit d'exprimer ses idées sans courir le risque d'être réprimée, entravée ou punie par les hommes de l'Etat. Il n'implique pas que les autres doivent lui fournir une salle de conférences, une station de radio ou une imprimerie pour exprimer ses idées.

Toute entreprise qui implique plus d'une personne nécessite le consentement volontaire de chacun des participants. Chacun d'entre eux a le Droit de prendre ses propres décisions, et personne n'a celui d'imposer ses décisions aux autres.

Il n'existe pas ainsi de " droit à l'emploi ". Il n'existe que le Droit d'échanger librement, c'est-à-dire : le Droit que chacun possède d'être embauché si une autre personne décide de payer ses services. Il n'y a pas de " droit au logement ", il n'y a que le Droit là encore d'échanger librement : le Droit de louer un logement ou de l'acheter. Il n'y a pas de " droit à un salaire décent " ou à un prix " acceptable " si personne n'accepte de payer ce prix ou ce salaire. Il n'y a pas de " droit à consommer " du lait, des chaussures, des places de cinéma ou des bouteilles de champagne si aucun producteur n'a décidé de fabriquer ces articles; il n'y a que le Droit de les fabriquer soi-même. Il n'y a pas de " droits catégoriels ": pas de " droits des agriculteurs, des travailleurs, des employés, des employeurs, des vieux, des jeunes, des enfants à naître ". Il n'y a que les Droits de l'Homme, des Droits possédés par toute personne singulière et par tous les hommes en tant qu'individus.

Le Droit de Propriété et le Droit d'échanger librement qui en découle sont les seuls " Droits économiques " de l'Homme. Il s'agit en fait de Droits politiques, et il ne peut y avoir de " Déclaration des droits économiques de l'homme ". Remarquez seulement que les partisans des seconds ont quasiment détruit les premiers.

Rappelez-vous que les Droits sont des principes moraux qui définissent et protègent la liberté d'action d'une personne, mais n'imposent aucune obligation aux autres hommes. Les citoyens privés ne sont pas une menace pour les Droits ou pour les libertés les uns des autres. Un citoyen privé qui a recours à la violence physique en violation des Droits des autres est un malfaiteur, et les hommes ont contre lui la protection de la loi.

Dans tous les pays et à toutes les époques, ces malfaiteurs-là ont toujours été une petite minorité, et le mal qu'ils ont fait à l'humanité est infinitésimal quand on le compare aux horreurs : bains de sang, guerres, persécutions, confiscations, famines, réduction à l'esclavage, ou destructions massives, perpétrées par les castes politiques de l'humanité. Potentiellement, un Etat est la plus grande menace qui pèse sur les Droits de l'Homme : il possède en général le monopole légal de l'usage de la force physique contre des victimes légalement désarmées. Quand son pouvoir n'est ni limité ni restreint par les Droits individuels, l' Etat est le plus mortel ennemi des hommes. Ce n'est pas en raison de la nécessité de se protéger contre les actions privées, mais en raison de celle de se protéger contre les décisions publiques que la Déclaration des Droits a été écrite.

Considérez maintenant quel procédé se trouve utilisé pour détruire cette protection.
Le procédé consiste à attribuer aux citoyens privés d'être les auteurs de violations spécifiques du Droit que la constitution interdit aux hommes de l'Etat (et que les citoyens privés n'ont pas dans les faits le pouvoir de commettre) - ce qui permet de libérer les hommes de l'Etat de toute contrainte. Les résultats sont au présent particulièrement visibles dans le domaine de la liberté d'expression. Pendant des années, les collectivistes ont propagé l'idée que lorsqu'une personne privée refuse de financer un opposant, elle commet une " violation de la liberté d'expression " de cet opposant et un acte de " censure ".

C'est de la " censure ", prétendent-ils, lorsqu'un journal refuse d'employer ou de publier des auteurs dont les idées sont diamétralement opposées à sa politique.
C'est de la " censure ", prétendent-ils encore lorsqu'un homme d'affaire refuse de faire publier des publicités dans un magazine qui le dénonce, l'insulte et le traîne dans la boue.

C'est de la " censure ", prétendent-ils enfin, lorsque quelqu'un qui finance une émission de télévision proteste contre une ignominie - telle l'invitation faite à Alger Hiss de venir calomnier en direct Richard Nixon - perpétrée au cours d'une émission pour laquelle il donne son argent.
A ce propos un certain Newton N. Minow a déclaré: " il y a la censure des indices d'écoute, celle des annonceurs, celle des chaînes, des stations associées qui refusent les programmes qu'on offre à leurs zones d'émission ". C'est le même M. Minow qui menace à présent de révoquer l'autorisation de toute station qui ne se soumettrait pas à ses conceptions des programmes, et qui prétend que cela, ce ne serait pas de la censure. Examinez les implications de tout ceci.

La " censure " est un terme uniquement applicable aux actions de l'Etat. Aucune action privée ne peut être énoncée comme un acte de censure. Aucun individu et aucune agence non publique ne peut réduire un homme au silence, ni réprimer une publication. Seul un Etat peut y parvenir. La liberté d'expression d'une personne privée inclut le Droit de ne pas être d'accord avec ses adversaires, de ne pas les écouter et de ne pas les financer.

Pourtant, selon la doctrine dite des " droits économiques de l'homme ", un individu n'aurait pas le Droit de disposer de ses propres moyens matériels et de les utiliser selon ses propres convictions, mais devrait donner son argent sans discrimination à n'importe quel discoureur ou propagandiste, qui aurait ainsi un " droit à " ... ce qui ne lui appartient pas. Cela signifie que la capacité de produire les moyens matériels nécessaires à l'expression des idées serait ce qui prive un homme du Droit de penser ce qu'il pense. Cela signifie aussi qu'un éditeur devrait publier des livres qu'il trouve mauvais, falsificateurs ou pervers, que le financier d'une émission de télévision devrait rétribuer des commentateurs qui ont choisi de s'en prendre à ses convictions. Que le propriétaire d'un journal devrait livrer ses pages éditoriales à tout jeune voyou qui fait de l'agitation pour réduire la presse à la servitude. Cela signifie donc qu'un groupe d'hommes aurait le droit illimité de faire n'importe quoi, alors qu'un autre groupe se trouverait réduit à la dépossession et à l'impuissance.

Mais comme il serait évidemment impossible de fournir à quiconque les réclame, un emploi, un micro ou les colonnes d'un journal, qui décidera de la " distribution " des " droits économiques " et choisira leurs bénéficiaires, lorsque le Droit de choisir qui appartenait aux propriétaires aura été aboli? Eh bien, cela au moins, M. Minow l'a indiqué avec beaucoup de clarté.

Et si vous faites l'erreur de croire que tout ce qui précède ne s'applique qu'aux grands possédants, il serait temps pour vous de vous rendre compte que la théorie des " droits économiques " implique pour n'importe quel théâtreux en mal de spectacle, pour n'importe quel poète baba, pour n'importe quel compositeur de bruits ou pour tout " artiste " non objectif (pourvu d'appuis politiques), le " droit au " soutien financier que vous aviez choisi de ne pas leur donner en n'assistant pas à leurs exhibitions. Quelle autre signification peut avoir la décision de dépenser l'argent de vos impôts pour subventionner la " culture "?

Ainsi, pendant que des gens se promènent la bouche pleine de ces " droits économiques " le concept des Droits politiques est en train de disparaître. On oublie que le Droit de libre expression désigne la liberté de prôner ses propres opinions et d'en subir les conséquences, y compris le désaccord avec les autres, leur opposition, leur hostilité et leur refus de vous soutenir. La fonction politique du Droit de libre expression est de protéger les dissidents et les minorités impopulaires contre la répression violente, non de leur garantir le soutien matériel, les avantages et les récompenses d'une popularité qu'ils n'ont rien fait pour mériter.

La Déclaration des Droits stipule : " Le Congrès ne fera aucune loi... limitant la liberté de parole, ni celle de ta presse... ", il n'y est pas exigé des citoyens privés qu'ils fournissent un micro à l'homme qui prône leur destruction, ou un passe au voleur qui cherche à les cambrioler, ou un couteau à l'assassin qui veut leur couper la gorge.

Tel est l'état de l'un des débats les plus cruciaux du temps présent: celui où s'opposent les Droits politiques et les " droits économiques ". Il faut choisir. Car ils sont incompatibles entre eux, et les seconds détruisent les premiers. En fait, il n'y a pas de " droits économiques ", pas de " droits collectifs ", pas de " droits de l'intérêt général ". Le terme " Droits de l'individu " est une redondance: il n'y a pas d'autre forme de Droit et personne d'autre n'en possède.

Les partisans du capitalisme de laissez-faire sont les seuls défenseurs des Droits de l'Homme.

Publié dans The Objectivist Newsletter en avril 1963.
 
 


Déclaration Universelle des Droits Naturels

Nous, Individus Libres et Responsables, en vue de former une humanité plus parfaite, d’établir la justice, d’assurer la paix, de pourvoir à la défense de chacun, de développer la prospérité générale et d’assurer les bienfaits de la liberté à nous-mêmes et à notre postérité, nous reconnaissons les présents Droits.

Article 1
Les Individus naissent et demeurent libres et égaux en Droits.

Article 2
Les Droits naturels de l’Individu sont la Vie, la Liberté et la Propriété.

Article 3
Tout Individu est propriétaire de sa propre Vie, dont il est reconnu par tous comme seul et unique bénéficiaire.

Article 4
La Liberté consiste pour chaque Individu à être en droit de faire ce que bon lui semble avec sa Propriété. Ainsi l’exercice des Droits naturels de chacun n’a de bornes que l’exercice pour autrui de ces mêmes droits.

Article 5
La Propriété étant le produit de la Vie et de la Liberté d’un Individu, c’est-à-dire le produit de son temps, de son énergie et de son talent et de la partie de la nature mise à profit pour sa réalisation, elle est un droit inviolable et sacré.

Article 6
Nul n’est en droit d’attenter, d’utiliser ni de menacer d’utiliser la force ou la violence contre la Vie d’autrui.

Article 7
Nul n’est en droit d’attenter, d’utiliser ni de menacer d’utiliser la force ou la violence contre la Liberté d’autrui.

Article 8
Nul n’est en droit d’attenter, d’utiliser ni de menacer d’utiliser la force ou la violence contre la Propriété d’autrui.

Article 9
L’objet de toute Société tient dans le respect et la conservation des Droits naturels et imprescriptibles de l’Individu.

Article 10
Tout Individu a le droit de décider lui-même de ses actes et le devoir de les assumer.

Article 11
La garantie des Droits naturels implique le droit au recours à une protection, dans la limite du respect de ces mêmes droits.

Article 12
L’objet de la Justice est uniquement d’obtenir réparation des dommages envers la Propriété de la Victime.

Article 13
Nul ne peut être tenu de respecter une situation ou un contrat qu’il n’aurait pas préalablement pleinement accepté.

Article 14
Tout Individu est présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été avéré coupable.

Article 15
Nul ne peut être tenu au respect d’une condamnation sans avoir été préalablement jugé et reconnu coupable dans des conditions équitables et par un tribunal reconnu par lui.

Article 16
Tout acte ou décision qui entrerait en opposition avec la présente Déclaration est considéré comme invalide et ne peut être imposé sans contrevenir aux Droits naturels de chaque Individu.
 

Contexte historique

Trois étapes dans l’élaboration des droits de l’homme

En 1789, la motion de La Fayette est la première présentée à l’Assemblée constituante en vue du projet de Déclaration des droits de l’homme. Le héros de l’indépendance américaine soumet un texte inspiré de la Déclaration américaine de 1776. Ce sera l’un des trois retenus par l’Assemblée, le 18 août, pour élaborer le projet définitif.

La Déclaration des droits de l’homme fait l’objet des débats de l’Assemblée, entre le 20 et le 26 août 1789, qui adopte ainsi ses dix-sept articles. Le roi ne se résout à la promulguer, avec divers décrets de l’Assemblée, que le 3 novembre 1789, après les émeutes d’octobre.

Très différente est la situation à l’été 1793, lorsque la Convention décrète la Constitution qui dote la France de son premier régime républicain et qu'elle la fait précéder d’une nouvelle Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, proclamée le 10 août. A la suite de la lutte entre Girondins et Montagnards s’intensifie la pression de la guerre intérieure et extérieure. Le contexte historique est, en réalité fort éloigné des principes édictés par la nouvelle déclaration. Un régime d’exception se met en place depuis le printemps 1793, avec la création du Tribunal révolutionnaire et l’organisation du Comité de salut public.

  Analyse des images

Un document préparatoire, la rédaction de 1789, la version gravée pour la diffusion de la Déclaration de 1793

Discutée et mise au point au cours des séances de l’Assemblée nationale, la déclaration de 1789 s’appuie sur des projets, comme celui de La Fayette.
La déclaration de 1789 est présentée sous forme d’extrait des procès-verbaux de l’Assemblée nationale.
Celle de 1793, déclaration en trente-cinq articles publiée par Esnaut et Rapilly, est signée du président, Collot d’Herbois, et des secrétaires de la Convention. Le cadre entourant le texte est formé de feuilles de chêne et de faisceaux de licteurs, surmonté d’un cartouche avec deux génies couronnant le symbole de l’Etre suprême et tenant une peau d’ours. Un trophée est composé de feuilles de chêne, d’une hache, d’une massue et d’une pique coiffée d’un bonnet phrygien. Au dessous du texte, un autre trophée composé de palmes, de fers brisés et de drapeaux.

  Interprétation

Des droits naturels à l’ensemble des droits de l’homme en société

La motion de La Fayette s’inspire du préambule de la Déclaration d’indépendance américaine du 4 juillet 1776, dont l’auteur, Thomas Jefferson, est alors ministre plénipotentiaire des Etats-Unis à Paris. La Fayette lui lit les articles de sa motion avant de la présenter.

Jefferson avait puisé son inspiration dans le Traité sur le gouvernement civil du philosophe anglais John Locke, paru en 1690 ; en découlent les principes exprimés dans le Préambule américain : l’égalité des hommes dans l’état de nature, les droits inaliénables de la vie et de la liberté, le consentement des gouvernés, la résistance à l’oppression et le droit de renverser un gouvernement ; à la référence à la propriété, Jefferson substituait celle de la poursuite du bonheur. Ces idées se retrouvent toutes sous la plume de La Fayette, qui remplace le mot bonheur par « bien-être ».

Mais la Déclaration de 1776 tendait à régler le problème anglo-américain en se fondant sur les droits naturels, alors que La Fayette aborde aussi les droits de l’homme en société. A la liberté individuelle s’ajoute celle de l’opinion, celle de la « communication des pensées par tous les moyens possibles », c’est-à-dire parler, écrire et imprimer librement, comme l’expose la Déclaration française des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Une autre adjonction est celle du droit de propriété, exprimé par Locke. La séparation des pouvoirs appliquée dans la constitution américaine avait été définie par Montesquieu. La théorie de la souveraineté de la nation, empruntée à Jean-Jacques Rousseau, figure presque à l’identique dans le texte de La Fayette et à l’article 3 de la Déclaration du 26 août 1789. Celle-ci définit encore la loi comme expression de la volonté générale, et revendique la présomption d’innocence et l’institution d’une force publique.

L’article premier de la Déclaration de 1793 ne reprend pas la formule fameuse de 1789 – « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits ». Il édicte que le but de la société est le bonheur commun et met en avant le rôle du gouvernement, alors que toutes les mesures prises au même moment conduisent à l’arbitraire et bientôt à la Terreur. La Déclaration de 1793 ne remet pas en question le droit de propriété et pose, à l’article 17, le principe de la liberté d’entreprendre. De la Constitution de 1791, les conventionnels reprennent en outre les droits de pétition, de réunion, de liberté des cultes ainsi que le droit à l’assistance et à l’instruction. Par rapport au contexte de 1793, la formulation de ces principes apparaît tragiquement idéaliste.

La Déclaration de l’an III reproduira en grande partie le texte de 1789 auquel elle ajoutera l’expression des devoirs de l’homme et du citoyen après celle de ses droits, et interdira en outre l’esclavage.
Auteur : Luce-Marie ALBIGÈS et Denise DEVOS
- See more at: file:///Users/alangenestine/Downloads/La%20De%CC%81claration%20des%20droits%20de%20l%27homme%20et%20du%20citoyen%20-%20L%27Histoire%20par%20l%27image.html#sthash.VRuCyJOj.dpuf
Trois étapes dans l’élaboration des droits de l’homme

En 1789, la motion de La Fayette est la première présentée à l’Assemblée constituante en vue du projet de Déclaration des droits de l’homme. Le héros de l’indépendance américaine soumet un texte inspiré de la Déclaration américaine de 1776. Ce sera l’un des trois retenus par l’Assemblée, le 18 août, pour élaborer le projet définitif.

La Déclaration des droits de l’homme fait l’objet des débats de l’Assemblée, entre le 20 et le 26 août 1789, qui adopte ainsi ses dix-sept articles. Le roi ne se résout à la promulguer, avec divers décrets de l’Assemblée, que le 3 novembre 1789, après les émeutes d’octobre.

Très différente est la situation à l’été 1793, lorsque la Convention décrète la Constitution qui dote la France de son premier régime républicain et qu'elle la fait précéder d’une nouvelle Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, proclamée le 10 août. A la suite de la lutte entre Girondins et Montagnards s’intensifie la pression de la guerre intérieure et extérieure. Le contexte historique est, en réalité fort éloigné des principes édictés par la nouvelle déclaration. Un régime d’exception se met en place depuis le printemps 1793, avec la création du Tribunal révolutionnaire et l’organisation du Comité de salut public. - See more at: http://www.histoire-image.org/site/etude_comp/etude_comp_detail.php?i=285#sthash.LWrrMWXG.dpuf

 Contexte historique

Trois étapes dans l’élaboration des droits de l’homme

En 1789, la motion de La Fayette est la première présentée à l’Assemblée constituante en vue du projet de Déclaration des droits de l’homme. Le héros de l’indépendance américaine soumet un texte inspiré de la Déclaration américaine de 1776. Ce sera l’un des trois retenus par l’Assemblée, le 18 août, pour élaborer le projet définitif.

La Déclaration des droits de l’homme fait l’objet des débats de l’Assemblée, entre le 20 et le 26 août 1789, qui adopte ainsi ses dix-sept articles. Le roi ne se résout à la promulguer, avec divers décrets de l’Assemblée, que le 3 novembre 1789, après les émeutes d’octobre.

Très différente est la situation à l’été 1793, lorsque la Convention décrète la Constitution qui dote la France de son premier régime républicain et qu'elle la fait précéder d’une nouvelle Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, proclamée le 10 août. A la suite de la lutte entre Girondins et Montagnards s’intensifie la pression de la guerre intérieure et extérieure. Le contexte historique est, en réalité fort éloigné des principes édictés par la nouvelle déclaration. Un régime d’exception se met en place depuis le printemps 1793, avec la création du Tribunal révolutionnaire et l’organisation du Comité de salut public.

  Analyse des images

Un document préparatoire, la rédaction de 1789, la version gravée pour la diffusion de la Déclaration de 1793

Discutée et mise au point au cours des séances de l’Assemblée nationale, la déclaration de 1789 s’appuie sur des projets, comme celui de La Fayette.
La déclaration de 1789 est présentée sous forme d’extrait des procès-verbaux de l’Assemblée nationale.
Celle de 1793, déclaration en trente-cinq articles publiée par Esnaut et Rapilly, est signée du président, Collot d’Herbois, et des secrétaires de la Convention. Le cadre entourant le texte est formé de feuilles de chêne et de faisceaux de licteurs, surmonté d’un cartouche avec deux génies couronnant le symbole de l’Etre suprême et tenant une peau d’ours. Un trophée est composé de feuilles de chêne, d’une hache, d’une massue et d’une pique coiffée d’un bonnet phrygien. Au dessous du texte, un autre trophée composé de palmes, de fers brisés et de drapeaux.

  Interprétation

Des droits naturels à l’ensemble des droits de l’homme en société

La motion de La Fayette s’inspire du préambule de la Déclaration d’indépendance américaine du 4 juillet 1776, dont l’auteur, Thomas Jefferson, est alors ministre plénipotentiaire des Etats-Unis à Paris. La Fayette lui lit les articles de sa motion avant de la présenter.

Jefferson avait puisé son inspiration dans le Traité sur le gouvernement civil du philosophe anglais John Locke, paru en 1690 ; en découlent les principes exprimés dans le Préambule américain : l’égalité des hommes dans l’état de nature, les droits inaliénables de la vie et de la liberté, le consentement des gouvernés, la résistance à l’oppression et le droit de renverser un gouvernement ; à la référence à la propriété, Jefferson substituait celle de la poursuite du bonheur. Ces idées se retrouvent toutes sous la plume de La Fayette, qui remplace le mot bonheur par « bien-être ».

Mais la Déclaration de 1776 tendait à régler le problème anglo-américain en se fondant sur les droits naturels, alors que La Fayette aborde aussi les droits de l’homme en société. A la liberté individuelle s’ajoute celle de l’opinion, celle de la « communication des pensées par tous les moyens possibles », c’est-à-dire parler, écrire et imprimer librement, comme l’expose la Déclaration française des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Une autre adjonction est celle du droit de propriété, exprimé par Locke. La séparation des pouvoirs appliquée dans la constitution américaine avait été définie par Montesquieu. La théorie de la souveraineté de la nation, empruntée à Jean-Jacques Rousseau, figure presque à l’identique dans le texte de La Fayette et à l’article 3 de la Déclaration du 26 août 1789. Celle-ci définit encore la loi comme expression de la volonté générale, et revendique la présomption d’innocence et l’institution d’une force publique.

L’article premier de la Déclaration de 1793 ne reprend pas la formule fameuse de 1789 – « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits ». Il édicte que le but de la société est le bonheur commun et met en avant le rôle du gouvernement, alors que toutes les mesures prises au même moment conduisent à l’arbitraire et bientôt à la Terreur. La Déclaration de 1793 ne remet pas en question le droit de propriété et pose, à l’article 17, le principe de la liberté d’entreprendre. De la Constitution de 1791, les conventionnels reprennent en outre les droits de pétition, de réunion, de liberté des cultes ainsi que le droit à l’assistance et à l’instruction. Par rapport au contexte de 1793, la formulation de ces principes apparaît tragiquement idéaliste.

La Déclaration de l’an III reproduira en grande partie le texte de 1789 auquel elle ajoutera l’expression des devoirs de l’homme et du citoyen après celle de ses droits, et interdira en outre l’esclavage.
Auteur : Luce-Marie ALBIGÈS et Denise DEVOS
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 Contexte historique

Trois étapes dans l’élaboration des droits de l’homme

En 1789, la motion de La Fayette est la première présentée à l’Assemblée constituante en vue du projet de Déclaration des droits de l’homme. Le héros de l’indépendance américaine soumet un texte inspiré de la Déclaration américaine de 1776. Ce sera l’un des trois retenus par l’Assemblée, le 18 août, pour élaborer le projet définitif.

La Déclaration des droits de l’homme fait l’objet des débats de l’Assemblée, entre le 20 et le 26 août 1789, qui adopte ainsi ses dix-sept articles. Le roi ne se résout à la promulguer, avec divers décrets de l’Assemblée, que le 3 novembre 1789, après les émeutes d’octobre.

Très différente est la situation à l’été 1793, lorsque la Convention décrète la Constitution qui dote la France de son premier régime républicain et qu'elle la fait précéder d’une nouvelle Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, proclamée le 10 août. A la suite de la lutte entre Girondins et Montagnards s’intensifie la pression de la guerre intérieure et extérieure. Le contexte historique est, en réalité fort éloigné des principes édictés par la nouvelle déclaration. Un régime d’exception se met en place depuis le printemps 1793, avec la création du Tribunal révolutionnaire et l’organisation du Comité de salut public.

  Analyse des images

Un document préparatoire, la rédaction de 1789, la version gravée pour la diffusion de la Déclaration de 1793

Discutée et mise au point au cours des séances de l’Assemblée nationale, la déclaration de 1789 s’appuie sur des projets, comme celui de La Fayette.
La déclaration de 1789 est présentée sous forme d’extrait des procès-verbaux de l’Assemblée nationale.
Celle de 1793, déclaration en trente-cinq articles publiée par Esnaut et Rapilly, est signée du président, Collot d’Herbois, et des secrétaires de la Convention. Le cadre entourant le texte est formé de feuilles de chêne et de faisceaux de licteurs, surmonté d’un cartouche avec deux génies couronnant le symbole de l’Etre suprême et tenant une peau d’ours. Un trophée est composé de feuilles de chêne, d’une hache, d’une massue et d’une pique coiffée d’un bonnet phrygien. Au dessous du texte, un autre trophée composé de palmes, de fers brisés et de drapeaux.

  Interprétation

Des droits naturels à l’ensemble des droits de l’homme en société

La motion de La Fayette s’inspire du préambule de la Déclaration d’indépendance américaine du 4 juillet 1776, dont l’auteur, Thomas Jefferson, est alors ministre plénipotentiaire des Etats-Unis à Paris. La Fayette lui lit les articles de sa motion avant de la présenter.

Jefferson avait puisé son inspiration dans le Traité sur le gouvernement civil du philosophe anglais John Locke, paru en 1690 ; en découlent les principes exprimés dans le Préambule américain : l’égalité des hommes dans l’état de nature, les droits inaliénables de la vie et de la liberté, le consentement des gouvernés, la résistance à l’oppression et le droit de renverser un gouvernement ; à la référence à la propriété, Jefferson substituait celle de la poursuite du bonheur. Ces idées se retrouvent toutes sous la plume de La Fayette, qui remplace le mot bonheur par « bien-être ».

Mais la Déclaration de 1776 tendait à régler le problème anglo-américain en se fondant sur les droits naturels, alors que La Fayette aborde aussi les droits de l’homme en société. A la liberté individuelle s’ajoute celle de l’opinion, celle de la « communication des pensées par tous les moyens possibles », c’est-à-dire parler, écrire et imprimer librement, comme l’expose la Déclaration française des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Une autre adjonction est celle du droit de propriété, exprimé par Locke. La séparation des pouvoirs appliquée dans la constitution américaine avait été définie par Montesquieu. La théorie de la souveraineté de la nation, empruntée à Jean-Jacques Rousseau, figure presque à l’identique dans le texte de La Fayette et à l’article 3 de la Déclaration du 26 août 1789. Celle-ci définit encore la loi comme expression de la volonté générale, et revendique la présomption d’innocence et l’institution d’une force publique.

L’article premier de la Déclaration de 1793 ne reprend pas la formule fameuse de 1789 – « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits ». Il édicte que le but de la société est le bonheur commun et met en avant le rôle du gouvernement, alors que toutes les mesures prises au même moment conduisent à l’arbitraire et bientôt à la Terreur. La Déclaration de 1793 ne remet pas en question le droit de propriété et pose, à l’article 17, le principe de la liberté d’entreprendre. De la Constitution de 1791, les conventionnels reprennent en outre les droits de pétition, de réunion, de liberté des cultes ainsi que le droit à l’assistance et à l’instruction. Par rapport au contexte de 1793, la formulation de ces principes apparaît tragiquement idéaliste.

La Déclaration de l’an III reproduira en grande partie le texte de 1789 auquel elle ajoutera l’expression des devoirs de l’homme et du citoyen après celle de ses droits, et interdira en outre l’esclavage.
Auteur : Luce-Marie ALBIGÈS et Denise DEVOS
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 Contexte historique

Trois étapes dans l’élaboration des droits de l’homme

En 1789, la motion de La Fayette est la première présentée à l’Assemblée constituante en vue du projet de Déclaration des droits de l’homme. Le héros de l’indépendance américaine soumet un texte inspiré de la Déclaration américaine de 1776. Ce sera l’un des trois retenus par l’Assemblée, le 18 août, pour élaborer le projet définitif.

La Déclaration des droits de l’homme fait l’objet des débats de l’Assemblée, entre le 20 et le 26 août 1789, qui adopte ainsi ses dix-sept articles. Le roi ne se résout à la promulguer, avec divers décrets de l’Assemblée, que le 3 novembre 1789, après les émeutes d’octobre.

Très différente est la situation à l’été 1793, lorsque la Convention décrète la Constitution qui dote la France de son premier régime républicain et qu'elle la fait précéder d’une nouvelle Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, proclamée le 10 août. A la suite de la lutte entre Girondins et Montagnards s’intensifie la pression de la guerre intérieure et extérieure. Le contexte historique est, en réalité fort éloigné des principes édictés par la nouvelle déclaration. Un régime d’exception se met en place depuis le printemps 1793, avec la création du Tribunal révolutionnaire et l’organisation du Comité de salut public.

  Analyse des images

Un document préparatoire, la rédaction de 1789, la version gravée pour la diffusion de la Déclaration de 1793

Discutée et mise au point au cours des séances de l’Assemblée nationale, la déclaration de 1789 s’appuie sur des projets, comme celui de La Fayette.
La déclaration de 1789 est présentée sous forme d’extrait des procès-verbaux de l’Assemblée nationale.
Celle de 1793, déclaration en trente-cinq articles publiée par Esnaut et Rapilly, est signée du président, Collot d’Herbois, et des secrétaires de la Convention. Le cadre entourant le texte est formé de feuilles de chêne et de faisceaux de licteurs, surmonté d’un cartouche avec deux génies couronnant le symbole de l’Etre suprême et tenant une peau d’ours. Un trophée est composé de feuilles de chêne, d’une hache, d’une massue et d’une pique coiffée d’un bonnet phrygien. Au dessous du texte, un autre trophée composé de palmes, de fers brisés et de drapeaux.

  Interprétation

Des droits naturels à l’ensemble des droits de l’homme en société

La motion de La Fayette s’inspire du préambule de la Déclaration d’indépendance américaine du 4 juillet 1776, dont l’auteur, Thomas Jefferson, est alors ministre plénipotentiaire des Etats-Unis à Paris. La Fayette lui lit les articles de sa motion avant de la présenter.

Jefferson avait puisé son inspiration dans le Traité sur le gouvernement civil du philosophe anglais John Locke, paru en 1690 ; en découlent les principes exprimés dans le Préambule américain : l’égalité des hommes dans l’état de nature, les droits inaliénables de la vie et de la liberté, le consentement des gouvernés, la résistance à l’oppression et le droit de renverser un gouvernement ; à la référence à la propriété, Jefferson substituait celle de la poursuite du bonheur. Ces idées se retrouvent toutes sous la plume de La Fayette, qui remplace le mot bonheur par « bien-être ».

Mais la Déclaration de 1776 tendait à régler le problème anglo-américain en se fondant sur les droits naturels, alors que La Fayette aborde aussi les droits de l’homme en société. A la liberté individuelle s’ajoute celle de l’opinion, celle de la « communication des pensées par tous les moyens possibles », c’est-à-dire parler, écrire et imprimer librement, comme l’expose la Déclaration française des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Une autre adjonction est celle du droit de propriété, exprimé par Locke. La séparation des pouvoirs appliquée dans la constitution américaine avait été définie par Montesquieu. La théorie de la souveraineté de la nation, empruntée à Jean-Jacques Rousseau, figure presque à l’identique dans le texte de La Fayette et à l’article 3 de la Déclaration du 26 août 1789. Celle-ci définit encore la loi comme expression de la volonté générale, et revendique la présomption d’innocence et l’institution d’une force publique.

L’article premier de la Déclaration de 1793 ne reprend pas la formule fameuse de 1789 – « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits ». Il édicte que le but de la société est le bonheur commun et met en avant le rôle du gouvernement, alors que toutes les mesures prises au même moment conduisent à l’arbitraire et bientôt à la Terreur. La Déclaration de 1793 ne remet pas en question le droit de propriété et pose, à l’article 17, le principe de la liberté d’entreprendre. De la Constitution de 1791, les conventionnels reprennent en outre les droits de pétition, de réunion, de liberté des cultes ainsi que le droit à l’assistance et à l’instruction. Par rapport au contexte de 1793, la formulation de ces principes apparaît tragiquement idéaliste.

La Déclaration de l’an III reproduira en grande partie le texte de 1789 auquel elle ajoutera l’expression des devoirs de l’homme et du citoyen après celle de ses droits, et interdira en outre l’esclavage.
Auteur : Luce-Marie ALBIGÈS et Denise DEVOS
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