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octobre 27, 2014

Sur la page pour une démocratie libérale 5/21 (liberté de parole)

L'Université Libérale, vous convie à lire ce nouveau message. Des commentaires seraient souhaitables, notamment sur les posts référencés: à débattre, réflexions...Merci de vos lectures, et de vos analyses.


La liberté de parole

La liberté de parole et d'expression, s'agissant tout particulièrement de questions politiques et d'autres affaires publiques, est le ferment de toute démocratie. Les gouvernements démocratiques ne contrôlent pas le contenu de la plupart des écrits et discours. En conséquence, les démocraties sont généralement caractérisées par une multitude de voix exprimant des idées et des opinions variées, voire contradictoires. Selon les théoriciens de la démocratie, un débat libre et ouvert aboutit normalement à la considération de la meilleure opinion et permet ainsi d'éviter les erreurs graves

La démocratie dépend d'une population alphabétisée, cultivée et ayant accès à l'information de façon à participer le plus pleinement possible à la vie publique de sa société et à critiquer les responsables du gouvernement lorsqu'ils prennent des mesures malavisées ou tyranniques. Les citoyens et leurs représentants élus reconnaissent que la démocratie dépend de l'accès le plus libre possible à des idées, à des données et à des opinions non censurées.
Pour que les peuples libres puissent se gouverner eux-mêmes, ils doivent être libres de s'exprimer - ouvertement, publiquement et aussi souvent qu'ils le souhaitent - que ce soit oralement ou par écrit.
 
La protection de la liberté de parole est un droit dit négatif, en ce qu'il se borne à empêcher le gouvernement de limiter la liberté de parole, contrairement aux droits dits positifs, qui exigent une action particulière du gouvernement. Dans la plupart des cas, les autorités d'une démocratie ne se mêlent pas du contenu des écrits et des discours dans leur société.

La contestation étant le terrain d'épreuve de la démocratie, le droit de se rassembler pacifiquement est essentiel et est partie intégrante de l'exercice du principe de la liberté de parole. Une société civile autorise un débat animé entre ceux qui sont en profond désaccord au sujet d'un dossier quelconque.

La liberté de parole est un droit fondamental, mais il n'est pas absolu. Il ne saurait être invoqué pour justifier la violence, la calomnie, la diffamation, la subversion ou l'obscénité. Toutefois, les démocraties bien établies exigent généralement un niveau élevé de menace pour justifier l'interdiction d'expressions pouvant inciter à la violence, nuire de façon mensongère à la réputation d'autrui, renverser un gouvernement constitutionnel ou promouvoir un comportement obscène. La plupart des démocraties interdisent également tout discours incitant à la haine raciale.
Dans toute démocratie, la difficulté consiste à trouver le juste équilibre entre la protection de la liberté de parole et de rassemblement d'une part, et la lutte contre les discours qui incitent réellement à la violence, à l'intimidation ou à la subversion, d'autre part. 
 
 

Liberté d’expression

De Wikiberal
 
La liberté d'expression est l'absence de contrainte exercée à l'encontre d'individus en raison de l'expression de leurs opinions. Les démocraties modernes déclarent unanimement leur attachement à ce principe, qui est cher aux libéraux. Pourtant, la compréhension qu'ont ces derniers de la liberté d'expression est très différente de l'esprit des lois qui, dans presque tous les pays démocratiques, sont censées « l'encadrer ».  

La liberté d'expression vue par les libéraux et les libertariens

De manière tout à fait cohérente avec la conception libérale de la liberté de l'individu, les libéraux défendent le droit de chacun d'avoir et d'exprimer toute idée, sans discrimination de contenu. En effet, le fait d'être exposé à l'opinion d'autrui ne constitue pas en soi une agression, quels que soient la divergence d'idées des parties et les courants les plus influents dans la société. Par conséquent les libéraux s'opposent à la répression contre des idées même contraires à leur éthique, comme le racisme, dont l'expression est un exemple de crime sans victime. Le libéralisme va donc plus loin que le droit positif, qui limite toujours la liberté d'expression en la soumettant à la législation, même quand cette dernière n'instaure pas d'interdiction préalable, par exemple :
« La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la Loi.  »
    — article 11 de la DDHC
La diffamation est un cas particulier de l'expression d'idées compatible avec l'axiome de non-agression. Ceux qui sont favorables à son interdiction considèrent que si l'on exprime sans justification des jugements portant atteinte à la réputation d'une personne, on crée une victime. En fait, leur position est notamment opposée à la liberté de conscience, puisqu'ils veulent imposer par la force leurs propres normes de jugement. La réputation d'un homme n'est pas sa propriété : elle n'a d'existence que dans l'esprit des individus, et il n'appartient qu'à eux de choisir les procédés par lesquels ils forment leurs opinions. Le droit de disposer d'une partie de l'esprit d'autrui est radicalement rejeté par la théorie libertarienne du droit.
En effet, c'est tout le problème des relations dites "spéciales" ou "singulières" entre ce que pense un individu et son propre comportement.
Une personne peut être en total désaccord avec ce qu'une autre dit et agir en conséquence, par exemple, lorsqu'une chaîne de radio profère des propos inadmissibles, il éteint sa radio. Si d'autres apprécient ce que dit telle ou telle station de radio et choisissent librement de l’écouter, il n'y a aucune raison de les en empêcher. Une station de radio ne survit que par ses auditeurs, si elle les perd par son comportement, elle devra soit rectifier le tir soit disparaître. Rien n'empêche ses adversaires de lancer une radio concurrente, un journal, un blog, un groupe pour combattre des propos jugés intolérables en faisant usage de leur propre liberté d'expression.
D'une certaine manière, la liberté d'expression est la meilleure arme contre les débordements de la liberté d'expression.
Libéraux et libertariens sont donc opposés au délit d'opinion (moyen de faire taire les dissidents), à la censure, à la police des consciences, au délit de presse, au "droit" de réponse, etc.
Un des premiers manifestes en faveur de la liberté d'expression est l'Areopagitica de l'écrivain John Milton, publié en 1644, qui s'élève contre la censure préalable, et dont le sous-titre est : pour la liberté d'imprimer sans autorisation ni censure. De même, Baruch Spinoza, dans son Traité théologico-politique paru en 1670 (chapitre XX : "Où l’on montre que dans un État libre il est loisible à chacun de penser ce qu’il veut et de dire ce qu’il pense") s'élève contre la censure :
« Il est évident que les lois concernant les opinions menacent non les criminels, mais les hommes de caractère indépendant, qu’elles sont faites moins pour contenir les méchants que pour irriter les plus honnêtes, et qu’elles ne peuvent être maintenues en conséquence sans grand danger pour l’État[1] »

Fausses idées sur la liberté d'expression

La plus répandue des fausses idées sur la liberté d'expression est la confusion entre "droit de" et "droit à". Dans le premier cas il s'agit d'interdire l'usage de la contrainte en raison des idées exprimées par une personne ; or, les libéraux sont a priori pour une liberté d'expression totale quelles que soient les idées exprimées, même les pires (racisme, xénophobie, apologie du nazisme ou du communisme, etc.). Dans le second, le désir qu'a une personne d'être entendue devrait l'emporter sur les droits de propriété des autres. On légitime ainsi l'expropriation partielle de ressources privées (les murs des bâtiments, du temps d'antenne télévisée, les rues...) quand cela peut servir à faire passer ses idées ou simplement à supporter une œuvre artistique :
Le seul homme qui ait le droit de m'empêcher de coller ma pensée sur un mur, c'est le propriétaire de la maison. (Choderlos de Laclos)
De la même façon, les subventions étatiques aux journaux en panne de lecteurs sont illégitimes, puisqu'on force le contribuable à financer des journaux qui ne l'intéressent pas.
Autrement dit, pour un libéral, la liberté d'expression est totale, mais dans la mesure où elle respecte strictement le droit de propriété d'autrui.
La liberté d’expression consiste donc à ne pas empêcher de façon coercitive l'expression des idées et des opinions. Cependant, elle ne doit en aucun cas aboutir à :
  • une obligation inconditionnelle de donner à autrui la possibilité de s'exprimer (par exemple un éditeur ou un groupe de presse est maître de ses choix éditoriaux et de ses publications) ;
  • un relativisme moral, qui mettrait toutes les opinions sur le même plan (sophismes, idées nuisibles ou violentes, etc., que précisément la liberté d'expression permet de combattre sans violence).
Exemple classique : peut-on, au nom de la liberté d'expression, crier "au feu !" dans une salle de théâtre bondée, alors qu'il n'y a pas de feu ? Non, et ce non pas en raison des conséquences possibles (encore que cela puisse constituer une circonstance aggravante), mais parce qu'on enfreint les règles acceptées lors de l'achat du billet et fixées par le propriétaire. Les victimes, s'il y en a, se retourneront contre le propriétaire, qui se retournera contre le fautif.
Autre exemple : peut-on, au nom de la liberté d'expression, menacer quelqu'un, déclencher une fausse alerte à la bombe, etc. ? Une menace n'est pas forcément une agression, elle n'acquiert ce caractère que quand elle est directe et explicite ("clear and present danger", selon la loi américaine). Les victimes ont donc le droit de prendre des mesures coercitives contre une agression qui se présente comme manifeste et imminente.
Une insulte (une "agression verbale") n'est pas, d'un point de vue libertarien, une agression, et n'est sûrement pas à mettre sur le même plan qu'une agression physique. Le "délit d'outrage", inventé pour protéger les fonctionnaires (policiers, enseignants, magistrats...) ou les "symboles de la République" (drapeau, hymne national), n'existe tout simplement pas, et fait partie des innombrables abus étatiques.

Un exemple : le négationnisme

Il est clair que l'idéologie libérale rejette le nazisme, le fascisme, le négationnisme et autres idéologies semblables.
Dans 14 pays d'Europe, le négationnisme (négation de l'holocauste) fait l'objet d'une loi dont la transgression est punie par la prison. Pourtant le négationnisme a des disciples en Europe dans tous ces 14 pays. Est-ce que la criminalisation des propos négationnistes aide à la disparition de ce mouvement ? Absolument pas, bien au contraire, la criminalisation les aide ! Dans la plupart des cas, la criminalisation des propos négationnistes ou même révisionnistes crée des martyrs et alimente ainsi la cause des groupes néo-nazis.
Brimer la liberté d'expression sous prétexte d'empêcher la "banalisation" de propos racistes, xénophobes ou autres n'empêche pas la survie de ces mouvements, car on ne peut empêcher les gens de penser ce qu'ils veulent. La meilleure manière de combattre le néo-nazisme est d'utiliser la raison et le ridicule et non pas de criminaliser une telle expression. Si des propos néo-nazis perdurent, c'est à l'individu de les combattre en s'exprimant en toute liberté. La liberté d'expression elle-même est la meilleure arme contre les débordements de la liberté d'expression.
Dans ce contexte, criminaliser l'expression des propos négationnistes ou révisionnistes revient à juger irresponsable le public, qui pourrait être "influencé" par de tels propos. Évidemment une telle expression n'est pas rendue impossible par l'interdiction, elle est seulement rendue clandestine, et d'autant plus intransigeante.

Autre exemple : la diffamation

Est-il permis de diffamer quelqu'un, c'est-à-dire de raconter à son propos des mensonges qui pourraient lui causer du tort ? Les réponses libérale et libertarienne divergent ici.
Pour les libéraux classiques, la diffamation est condamnable; ainsi, Benjamin Constant d'écrire dans De la liberté des brochures, des pamphlets et des journaux au début du XIXe siècle : « [La liberté d'expression] n'exclut point la répression des délits dont la presse peut être l'instrument. Les lois doivent prononcer des peines contre la calomnie, la provocation à la révolte, en un mot contre tous les abus qui peuvent résulter de la manifestation des opinions. Les lois ne nuisent point à la liberté; elles la garantissent, au contraire. Sans elles aucune liberté ne peut exister »[2].
D'un point de vue libertarien, la diffamation ne doit cependant pas être poursuivie (ce qui ne signifie pas qu'on l'approuve moralement). En effet, la diffamation ne nuit jamais directement à personne. Si j'affirme que le pape est un nazi, et que vous me croyez, c'est votre problème, pas le mien. Soutenir le concept de diffamation suppose que les gens sont de parfaits irresponsables et vont croire tout ce qu'on leur dit. C'est la même façon de penser erronée qui conduit à interdire le négationnisme ou l'expression de l'antisémitisme.
«En vertu des lois actuelles contre la diffamation, (un individu) agit en violation de la loi dès lors qu’il a "l’intention de nuire", même si l’information diffusée est vraie. Or le caractère légal ou illégal d’une action devrait dépendre de sa nature objective et non de la raison d’agir de l’acteur. Si une action est objectivement non-agressive, elle doit être autorisée quelle que soit l’intention, bienveillante ou malveillante, qui la motive (cette dernière pouvant, par contre, être pertinente quant à la moralité de l’action). Sans parler de l’énorme difficulté pour le juge de découvrir les motifs subjectifs d’un individu »
    — Murray Rothbard
Faut-il accepter comme exception à ce principe le cas du faux témoignage, car il semble bien y avoir un lien direct de cause à effet entre ce qui a été dit (le faux témoignage) et la conséquence, qui peut être la condamnation d'un innocent ou la relaxe d'un coupable ? Non pour les libertariens, car le faux témoignage n'est pas condamnable en raison des dommages provoqués, mais en raison du fait que le témoin s'est engagé contractuellement (ou par serment) à dire la vérité. Ce n'est pas l'accusé qui pourra poursuivre le faux témoin, mais le tribunal.
Il convient de préciser que les faux témoins étaient mis à mort par les tribunaux, dans les temps anciens, car le faux témoignage était associé à un très grave trouble à l'ordre public [domaine politique et social] et à l'ordre spirituel, lié aux fondements de la conscience [domaine moral et religieux], car le faux témoignage était, par définition, attentatoire à la vérité.
Du point de vue du droit naturel, la liberté d'expression est bien absolue, et le « délit » de diffamation n'existe pas. Soutenir ce concept de diffamation revient pour les libertariens à cautionner un extraordinaire recul du droit d'expression, le délit de diffamation étant couramment utilisé par les gouvernements pour faire taire leurs opposants (on pourrait même l'utiliser contre les libertariens quand ils traitent les gouvernants d'esclavagistes).
Alors que les libertariens cherchent à séparer ce qui n'est condamnable que moralement (action immorale) et ce qui est condamnable juridiquement (agression contre la personne ou sa propriété), le droit positif criminalise, en présumant des intentions des acteurs, certaines actions qui ne sont pas directement des agressions. Du point de vue juridique, dans des conditions spécifiques et dans le cadre d'une restriction de la liberté d'expression, la notion de dépôt de plainte en dénonciation calomnieuse existe (et les individus peuvent donc l'utiliser), et le faux témoignage (ou ladite diffamation) est constitué tant que la personne qui en calomnie une autre n'a pas donné la ou les preuve(s) de ce qu'elle avance, et / ou que la personne calomniée a prouvé son honneur et sa moralité, suivant selon le système judiciaire inquisitorial français, ou suivant selon le système judiciaire accusatoire anglo-saxon. En pratique, l'arbitraire le plus complet règne en ce domaine, certains tribunaux ayant même inventé la notion de "diffamation de bonne foi"[3] !

Le droit de se taire

De même qu'on ne peut empêcher quelqu'un de s'exprimer, il n'y a pas, inversement, d'obligation à s'exprimer. Cela concerne aussi bien la protection des sources des journalistes et les diverses sortes de secret professionnel que le droit à ne pas être contraint à s’accuser soi-même (droit à ne pas s’auto-incriminer), un droit tiré du principe de la présomption d'innocence[4]. Pour les libertariens, cela relève de l'inaliénabilité de la volonté humaine.

Clientélisme et liberté d'expression

Les atteintes à la liberté d'expression obéissent généralement à un clientélisme électoral. Voici un exemple de raisonnement de politicien relativement à la répression de l'incitation à la haine :
  • les gens sont des faibles, les incitations à la haine pourraient les pousser à passer à l'acte ;
  • le pouvoir qui, lui, est une élite supérieure au reste de la population, sait ce qu'il faut faire ;
  • ainsi le pouvoir sait discriminer entre les bonnes interdictions et les mauvaises : il peut décréter par exemple qu'on n'a pas le droit d'exprimer de haine envers les juifs, les musulmans ou les homosexuels, mais que c'est toléré envers les riches, les Blancs, les banquiers, les zoophiles, etc. ;
  • si un groupe de pression quelconque veut imposer une nouvelle interdiction en sa faveur, sa demande sera examinée avec bienveillance (il a intérêt à être assez nombreux ou à faire un grand tapage médiatique).
Le politicien pourra ensuite trouver a posteriori toutes sortes de justifications éthiques à des limitations à la liberté d'expression en réalité d'origine clientéliste.

Atteintes à la liberté d'expression en France

Nuvola apps colors.png Article principal : Liberté d'expression en France.

Internet, la liberté d'expression et le libéralisme

Malgré les tentatives de contrôle, la liberté d'expression s'est considérablement émancipée depuis l'avènement du Web. Il devient difficile[5] pour un pouvoir exécutif de mettre efficacement en œuvre les mesures de répression de l'opinion décrites ci-dessus dès lors que cette dernière s'exprime de façon libre, décentralisée, infiniment reproductible, et indélébile sur Internet. Dans cette mesure, Internet est très souvent comparé[6] à deux grandes inventions de l'Histoire qui ont également abaissé le coût d'accès à la connaissance, et contrecarré la censure: l'imprimerie et l'écriture.
L'écriture, inventée il y a quelques 5000 ans en Mésopotamie, a signifié le début de la civilisation et de l'Antiquité. En ce qui concerne l'imprimerie, elle a servi de catalyseur[7] au Schisme, à la Réforme, et donc à la Renaissance et aux Lumières.
Le 21e siècle a d'ailleurs connu nombre de mouvements qui ont en commun de défendre un idéal de liberté (plus ou moins bien exprimé), et d'utiliser Internet pour se mobiliser: les printemps arabes, le mouvement des Indignés, le Tea Party, Occupy Wall Street, les "partis pirates", etc. Nombreux sont ceux[8] qui expriment l'opinion que ces exemples illustrent les toutes premières manifestations d'une nouvelle ère de liberté à laquelle Internet servira de vecteur.


LIBERTÉ D'EXPRESSION ABSOLUE


Nous jouissons, en Occident, d'une liberté d'expression enviable par rapport à d'autres parties du monde et en comparaison d'autres époques. Mais cette liberté résiste mal à la montée du pouvoir. Tous les États occidentaux opposent aujourd'hui à la liberté d'expression des limitations croissantes, formelles ou informelles, directes ou indirectes, qui ont rétabli ou créé de véritables délits d'opinion. Si le phénomène de la censure montante est passé inaperçu, c'est parce qu'il relève d'une tyrannie soft, d'une tyrannie tranquille.

Censure directe

Les restrictions formelles à la liberté d'expression incluent les dispositions des codes pénaux qui protègent le secret d'État, qui répriment les propos séditieux, ou qui interdisent ce qui est défini comme pornographique ou obscène. Ces restrictions ont souvent, selon les circonstances et les pays, été atténués depuis le 19e siècle; parfois, elles ont été renforcées. Si elles ne sont pas toujours appliquées, les lois limitant la liberté d'expression représentent une épée de Damoclès sur la tête des dissidents et une incitation à l'autocensure. Des formes anciennes de délits d'opinion ont été remises à la mode sous le couvert de prétextes nouveaux comme la rectitude politique antisexiste ou la lutte antiraciste.

La propagande haineuse et la contestation de la Shoah figurent parmi les nouveaux délits d'opinion. Seuls les États-Unis y ont échappé grâce au premier amendement de la constitution. Dans d'autres pays, dont le Canada, des gens ont été envoyés en prison pour avoir défendu des opinions contraires à l'orthodoxie officielle. Le livre d'Adolf Hitler, Mein Kampf, n'a pu être publié en France qu'avec l'addition, par arrêt de la Cour d'appel de Paris du 11 juillet 1979, d'un avertissement moralisateur de onze pages destiné au lecteur trop idiot pour ne pas voir dans ce livre autre chose qu'un fatras d'hypothèses simplistes et d'opinions primaires.

Dans sa défense classique de la liberté d'expression, John Stuart Mill observait que la volonté naïve d'interdire seulement les idées fausses implique que nous connaissons la vérité a priori, sans qu'il soit besoin de débat(1). Indispensable à la recherche de la vérité, la liberté d'expression représente aussi une condition nécessaire de la confiance que l'on accorde à des hypothèses dont on n'a pas le temps ou la capacité de vérifier le bien-fondé, mais qui apparaissent vraisemblables pour la simple raison que les opinions contraires ne passent pas le test des débats libres. Comme ceux qui jadis ne connaissaient pas le truc du mat qui monte à l'horizon de la mer ou de l'ombre ronde de la terre sur la lune, nos contemporains qui n'ont jamais analysé les images satellites ont quelque raison de croire que la terre est ronde parce que n'importe qui est libre de le contester et que personne n'y réussit. Quelles raisons auront donc nos enfants de croire en la réalité de la Shoah après quelques décennies de suppression coercitive de l'opinion opposée?

De plus, l'interprétation des lois sur la littérature haineuse ou raciste est indéfiniment extensible, selon les circonstances de temps et de lieu, selon les passions de la foule ou l'arbitraire des gouvernants. Au Bangladesh, un livre de la romancière Taslima Nasreen a été interdit pour « incitation à la haine interconfessionnelle », et son auteur frappée d'une fatwa par un groupe de tyrans barbus(2). Au Canada, on a entendu des voix demander, heureusement sans succès jusqu'à maintenant, le recours aux lois sur la littérature haineuse contre des contempteurs du nationalisme québécois.

Combien de fois des textes d'apparence anodine n'ont-ils pas été conçus, interprétés ou manipulés par l'État de manière à renforcer l'arsenal des classes dirigeantes contre la liberté d'expression? Les lois contre la diffamation l'illustrent. La partie visible de l'iceberg apparaît dans le cas de Robert Maxwell, dirigeant d'entreprise véreux, mort en novembre 1991 (vraisemblablement par suicide) après avoir réussi, des années durant, à faire taire ses dénonciateurs. Le silence sur ses tractations frauduleuses s'explique par les menaces de poursuites en diffamation qu'il assénait à quiconque s'intéressait à ses affaires et par le fait que personne ne se sentait capable de supporter le coût d'un procès contre le célèbre richard.

« Comme l'État s'intéresse à tous les domaines
de la vie, que le public évince le contractuel, la dynamique actuelle pointe vers des limitations
croissantes de la liberté d'expression. »

Drôles de lois que celles-là, qui permettent aux puissants de protéger leur réputation, leurs idées ou leurs fraudes! Comme si l'image d'un homme qui est dans la tête d'un autre n'appartenait pas au propriétaire de la tête, comme s'il était normal qu'un individu justifie ses opinions devant des juges. Judiciariser l'écheveau qui unit l'image, l'opinion et l'action ne pouvait mener qu'à des dérapages totalitaires. Et c'est bien ce qui arrive. Les exemples d'intimidation ne manquent pas, même aux États-Unis où on a vu des poursuites en diffamation intentées par des extrémistes noirs contre ceux qui les accusaient de racisme, par des entreprises jugeant que des opinions nuisaient à leur réputation(3), par un auteur contre une critique défavorable dans le New York Times(4), par un général contre une chaîne de télévision l'accusant d'avoir dissimulé des vérités durant la guerre du Viêt-nam(5), et cetera.

Plus dangereuses peut-être que les lois créant des délits d'expression caractérisés sont les pouvoirs informels ou indirects dont l'État dispose pour étouffer les opinions dissidentes. L'astuce ne date pas d'hier. Juste avant la guerre civile américaine, le gouvernement fédéral empêchait la diffusion de la littérature anti-esclavagiste par la poste. Durant les hostilités, le ministre de la Poste signait l'arrêt de mort de journaux opposés à la guerre en interdisant leur distribution. Après la guerre, le gouvernement américain criminalisa la distribution postale de littérature obscène – incluant la publicité pour la régulation des naissances(6)! Afin de stopper la diffusion populaire de journaux radicaux, une loi britannique de 1819 frappait d'une taxe de six pence tout journal politique vendu moins de quatre pence et d'une périodicité plus fréquente que mensuelle(7). Ce ne sont pas tous les journaux qui, comme le Poor Man's Guardian, désobéirent à la loi – même s'il était beaucoup plus facile de défier l'État à une époque où il ne disposait pas des moyens multiples du quadrillage administratif actuel.

Censure détournée

Si la presse écrite échappe aujourd'hui au contrôle minutieux de l'État, les chaînes de radio et la télévision, même privées, vivent sous le carcan de réglementations pointilleuses et sous la menace constante de perdre leur permis d'exploitation. La réglementation de la publicité sert fréquemment à limiter la liberté d'expression des sociétés commerciales. Les lois portant sur les dépenses électorales et sur le financement des partis politiques interdisent à des particuliers ou des associations de participer librement aux débats politiques.

C'est tout le quadrillage administratif qui prête son renfort au contrôle étatique de la liberté d'expression. Il est souvent prudent de ne pas aliéner l'administration à qui vous devez telle autorisation, tel privilège, telle tolérance. Quand les contrôles administratifs ne suffisent pas, la richesse du trésor public y pallie: comment critiquer celui dont vous attendez une subvention ou un contrat?

Dans la plupart des pays, tout ce qui touche l'éducation et la recherche, sans parler de l'art et parfois de l'édition, tombe sous la coupe financière ou réglementaire de l'État. L'universitaire, le chercheur ou l'écrivain est bien libre de critiquer le gouvernement au pouvoir, même s'il se privera d'appuis dans la machine politico-bureaucratique, dispensatrice de toutes les faveurs. Pire est le sort de l'intellectuel qui critique l'État en tant que tel, puisqu'il ne s'aide pas davantage auprès du prochain gouvernement. Le journaliste qui s'oppose à la culture dominante sera vite marginalisé et inemployable. À part quelques exceptions, celui qui vise une carrière d'intellectuel à l'intérieur du système a besoin d'amis dans l'establishment, dont il a intérêt à épouser les vues.

Une défense absolutiste de la liberté d'expression – comme l'est la défense libertarienne – n'implique pas que son exercice doit être déchaîné. Car l'exercice de la liberté d'expression est naturellement limité par les droits de propriété: on est libre de dire ce qu'on veut, mais pas dans le salon de n'importe qui, et pas en utilisant les ressources de ceux qui ne sont pas d'accord. De plus, des règles informelles et des pressions sociales limitent de facto l'exercice d'une liberté d'expression qui serait de jure absolue. On ne fait pas de déclaration publique contre ses amis et, si on choisit de critiquer publiquement son patron, ses clients ou d'autres associés contractuels, c'est à ses risques et périls. On peut parler la langue qu'on veut et comme on le veut, mais chacun a intérêt à être écouté et compris.

Ces limites privées à la liberté d'expression sont aux limitations publiques ce que les pressions sociales sont aux prisons de l'État: dans le premier cas, on peut passer outre quitte à ne plus bénéficier de la collaboration volontaire de certains; dans le second, des bruits de bottes retentiront. Parce que l'exercice de liberté d'expression est nécessairement limité par des considérations de propriété et de bon voisinage, la reconnaissance d'un droit absolu demeure socialement efficace.

En substituant des contraintes légales formelles aux règles informelles et aux pressions de la société, l'État administratif a-t-il favorisé certaines formes de liberté d'expression? Peut-être. On est plus libre de parler de sexe aujourd'hui qu'au 19e siècle, et les syndiqués peuvent impunément critiquer leur patron. Mais parallèlement à cette diversité qui s'exprime dans la vie privée et des relations contractuelles, les lois et contrôles étatiques limitent sans cesse la liberté d'expression dans les affaires publiques (comme nous l'avons entrevu plus haut). Alors que l'État devrait favoriser les libertés publiques et laisser faire quand les gens s'imposent volontairement des contraintes dans leurs relations privées, il mine la liberté publique tout en prétendant supprimer les limites privées. Et comme l'État s'intéresse à tous les domaines de la vie, que le public évince le contractuel, la dynamique actuelle pointe vers des limitations croissantes de la liberté d'expression.

Les tentatives de contrôler et de censurer l'Internet en font foi. Aux USA, on invoque le prétexte de la pornographie, meilleur moyen de contourner le premier amendement. Dans d'autres circonstances et d'autres pays, on prendra prétexte de la sécurité publique ou de la sûreté de l'État. Les prétextes changent mais la tyrannie administrative avance partout où elle ne rencontre pas d'obstacle majeur. Il est urgent d'y mettre un frein.

1. John Stuart Mill, On Liberty (1854), P. F. Collier & Sons, 1909. >>
2. Le Monde, 19-20 décembre 1993, p. 1 et 6. >>
3. Wall Street Journal, 18 juillet 1994, p. A4. >>
4. Wall Street Journal, 22 février 1994, p. B6. >>
5. Wall Street Journal, 1 octobre 1984, p. 1. >>
6. Jeffrey Rogers Hummel, Emancipating Slaves, Enslaving Free Men.
A History of the American Civil War, Chicago, Open Court, 1996. >>
7. J. R. Dinwiddy, From Luddism to the First Reform Bill. Reform in England
1810-1832, Londres, Basic Blackwell, 1986. >>

par Pierre Lemieux via QL
 

Liberté d'expression en France

De Wikiberal
 
Les atteintes à la liberté d'expression sont extrêmement nombreuses en France, davantage que dans les autres pays développés. Philippe Nemo[1] souligne que les lois Pleven, Gayssot, Taubira, etc. établissent une législation de censure comparable à l'Inquisition :
Ce que les nouvelles lois françaises de censure demandent aux juges, c'est de sanctionner des pensées en tant que telles (...) On leur demande donc quelque chose de très proche de ce que l’Église demandait jadis aux Inquisiteurs (...) On est fondé à dire que cet usage de la force d’État contre la liberté d'expression et le pluralisme relève du fascisme : la détestation du libre débat, la haine de la pensée qui suintent des nouvelles lois de censure s'apparentent à l'obscurantisme et à la misologie des sociétés fascistes historiques qui ont toujours brûlé les livres, persécuté les intellectuels et prétendu fonder le consensus social sur l'élimination violente de toute critique.
La première atteinte à la liberté d'expression fut portée par la loi Pleven (1er juillet 1972), législation antiraciste qui réprime « la provocation à la discrimination, à la haine, ou à la violence ». Condamnant les intentions et non les faits, elle donne au juge le droit de sonder les esprits. Dans les décennies suivantes, son domaine ne cessera de s’étendre pour donner satisfaction à toutes les minorités qui s’estimeront discriminées.
En comparaison avec les décennies passées, on assiste à une forte régression de la liberté d'expression en France. Ainsi, Jean Raspail publie en 1973 Le Camp des Saints, une uchronie qui joue autour du fantasme d’une invasion apocalyptique de l’Occident par les pauvres du Tiers-Monde. Dans sa réédition de 2011, l'auteur ajoute en fin de volume une liste des passages de son roman qui tomberaient aujourd’hui sous le coup des « lois Pleven, Gayssot, Lellouche et Perben »[2]...
La liste ci-dessous n'est pas exhaustive.

Atteintes directes à la liberté d'expression

  • Un arsenal de lois limite la liberté d'expression en matière de presse (par exemple la loi du 16 juillet 1949 sur les publications pour la jeunesse), de cinéma (régime d’autorisation préalable des films au niveau national), d'audiovisuel (instances de régulation de l’audiovisuel), de "respect de la vie privée" (article 226-1 du Code pénal) et de "droit à l’image".
  • Une loi telle que la loi HADOPI, sous prétexte de combattre le téléchargement illégal et le piratage, permet de s'attaquer en profondeur à la liberté d'expression, ce que les étatistes appellent pudiquement une "approche globale de la sécurisation".
  • La censure pour raisons politiques a toujours existé : par exemple le film Les Sentiers de la gloire de Stanley Kubrick, estimé attentatoire à la dignité de l'armée française, a été censuré jusqu'en 1975. Le film Pierrot le fou de Godard (1965) fut interdit aux moins de dix-huit ans pour "anarchisme intellectuel et moral".
  • Nier ou mettre seulement en doute si peu que ce soit le génocide des juifs pendant la Seconde guerre mondiale est sanctionné pénalement. Bruno Gollnisch a été condamné en janvier 2007 pour une phrase apparemment anodine : « je ne suis pas spécialiste de cette question et je pense qu'il faut laisser les historiens en discuter. Et cette discussion devrait être libre ». En février 2012, Jean-Marie le Pen est condamné pour « apologie de crimes de guerre » et « contestation de crime contre l'humanité » pour avoir écrit en janvier 2005 dans l'hebdomadaire d'extrême droite Rivarol : « En France du moins, l'Occupation allemande n'a pas été particulièrement inhumaine, même s'il y eut des bavures, inévitables dans un pays de 550.000 kilomètres carrés ». Dans beaucoup d'autres pays, de telles phrases passeraient inaperçues ; en France, certains sujets de discussion doivent être abordés avec d'extrêmes précautions si l'on veut éviter une condamnation pénale[3].
  • De façon plus générale, la France est le seul pays à avoir des lois dites « mémorielles » et servant le plus souvent à s'attirer le soutien d'une population d'électeurs. La plus récente de ces lois est la loi sur le génocide arménien[4].
  • L'apologie de la consommation de drogues (par exemple l'apologie du cannabis) est pénalisée (article L.630 de la loi du 31 décembre 1970), qu'il s'agisse de presse écrite ou audiovisuelle, de vente de gadgets (T-shirts, stylos, porte-clés, cendriers...), etc. Cet article du Code de la santé stipule que la provocation à l‘usage ou au trafic de stupéfiants, par la publicité ou l'incitation ou la présentation sous un jour favorable des produits classés stupéfiants, est punie de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende, même si l'incitation est restée sans effet.
  • Entre 2006 et 2011, un décret empêchait de fournir des recettes de produits naturels non-homologués (par exemple la recette du purin d’ortie, insecticide et fertilisant naturel[5]).
  • Enregistrer et/ou diffuser des images de scènes de violence (quelles qu'elles soient : violences policières, violences au cours de manifestations, « happy slapping »...) est sanctionné pénalement, sauf si on est journaliste[6].
  • Inciter les « assujettis » sociaux à refuser de s'affilier à un organisme de Sécurité sociale ou à ne pas payer les cotisations à un régime d'assurance obligatoire est sanctionné pénalement[7] (précision : cet article de loi, dans l'optique de la fin du monopole légal de la sécurité sociale survenu en France en 2001, condamne en fait le non-respect de l'obligation d'assurance, et non le manquement à l'obligation de cotiser à un organisme français quel qu'il soit).
  • Mein Kampf, d'Adolf Hitler, n'a pu être publié en France qu'avec l'addition, par arrêt de la Cour d'appel de Paris du 11 juillet 1979, d'un avertissement moralisateur de onze pages. Le livre Suicide, mode d'emploi a été interdit à la vente en 1987, par une loi réprimant la « provocation au suicide ». Le 12 mars 1987 c'est le roman L'Os de Dionysos qui est interdit par le Tribunal de Grande Instance de Tarbes pour "trouble illicite, incitation au désordre et à la moquerie, pornographie et danger pour la jeunesse en pleine formation physique et morale".
  • Le livre "Le Grand Secret", publié en 1996 par le docteur Gubler, médecin de François Mitterrand, a été interdit en France pour violation du secret médical. Un arrêt de la Cour européenne (décision du 18 mai 2004) a sanctionné les juges français qui ont interdit la sortie du livre.
  • Il est permis de commenter une décision de justice, en revanche il est interdit « de chercher à jeter le discrédit, publiquement par actes, paroles, écrits ou images de toute nature, sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance » (article 434-25 du Code pénal). Par exemple, estimer qu'une décision de justice est un chef d'œuvre d'incohérence, d'extravagance, et d'abus de droit a été sanctionné pénalement[8].
  • Interdiction lors des élections de diffuser des résultats de sondages, tendances ou résultats partiels, avant l'heure de fermeture des bureaux de vote (interdiction facilement contournée par les médias étrangers via Internet).
  • Brûler un coran puis uriner dessus et diffuser le tout sur Internet vaut à son auteur en 2011 trois mois de prison avec sursis et 1.000 € d’amende pour incitation à la haine à l'égard des musulmans (le blasphème n'existe plus depuis 1881, sauf en Alsace-Moselle par incorporation de l'article 166 du code pénal allemand)[9]. En revanche, l'exposition en Avignon de photographies d'un Christ plongé dans l’urine et le sang est soutenue moralement et financièrement par les pouvoirs publics.
  • Un commerçant n'a pas le droit d'afficher dans son magasin des photos de voleurs, tirées de sa vidéosurveillance, avec la mention "voleur"[10] (risque de poursuites pour atteinte au droit à l'image, au respect de la vie privée, et pour diffamation).
  • La loi Evin interdit la publicité concernant les boissons alcoolisées. En 2012, la chaîne W9, qui diffuse la série télévisée d'animation américaine Les Simpson, a dû flouter systématiquement le nom de la Duff, la bière préférée du personnage principal (cette bière, qui était fictive au début de la série, a eu la malchance -ou la chance - d'exister par la suite).
  • De façon plus générale, les messages publicitaires obligatoires peuvent être considérés comme une atteinte à la liberté d'expression.
  • En 2013, un élu FN, Julien Sanchez, est condamné à 4 000 € d'amende pour avoir omis de censurer sur sa page Facebook des propos de commentateurs qui dénonçaient en 2011 l’islamisation de la ville de Nîmes.[11].
  • La prétendue protection de la vie privée (d'invention récente, puisque l'article 9 du Code civil date de 1970) permet de s'attaquer à la liberté de la presse : par exemple, le Nouvel Observateur a été condamné en février 2013 pour "atteinte à la vie privée" suite à la publication d'extraits du roman Belle et Bête de Marcela Iacub, relatant sa relation avec Dominique Strauss-Kahn (bien que ce dernier ne soit jamais mentionné nommément dans le roman).
  • Depuis 2013, le patrimoine des députés peut être consulté en préfecture mais pas publié : la publication d'une déclaration de patrimoine est passible d'un an de prison et de 45 000 euros d'amende.
  • L’autorité des marchés financiers (AMF) invoque l’article 632-1 de son "règlement général" pour attaquer des blogueurs accusés d'avoir diffusé des informations inexactes sur leurs blogs au détriment de la Société Générale[12].
  • le livre Le Salut par les Juifs de Léon Bloy (livre écrit en réponse à La France juive de l'antisémite Édouard Drumont), maintes fois réédité depuis 1892, a été censuré le 13 novembre 2013 par le juge des référés de Bobigny, suite à une plainte de la Licra.
  • en janvier 2014, la "circulaire Valls" interdit les spectacles de l'humoriste Dieudonné en invoquant la "dignité humaine".

Notion d'injure ou de diffamation

  • L'injure publique ou non-publique est pénalisée, et plus gravement quand elle vise un agent public (notion d'outrage). On peut être condamné pour "offense au chef de l’État" (cas de l'homme qui avait brandi en 2008 une affichette "Casse toi pov'con" lors d'une visite présidentielle à Laval : en mars 2013, la Cour européenne des droits de l'Homme a condamné la France pour viol de la liberté d'expression).
  • L'injure raciale est sanctionnée pénalement. La notion d'injure raciale est très large : assimiler les juifs[13] (qui d'un point de vue scientifique ne constituent pourtant pas une « race » ni une ethnie) à une « secte » et à une « escroquerie » constitue une injure raciale « dont la répression est une restriction nécessaire à la liberté d'expression dans une société démocratique » (selon la Cour de cassation statuant sur le cas de l'humoriste Dieudonné en février 2007). Jean-Paul Guerlain est condamné pour injure raciale en 2012 pour avoir utilisé l'expression "travailler comme un nègre". En juillet 2014, Anne-Sophie Leclère (ex-tête de liste FN aux municipales à Rethel) est condamnée à neuf mois de prison ferme et 5 ans d'inéligibilité pour avoir comparé la Garde des Sceaux, Christiane Taubira, à un singe.
  • Il existe de la même façon un délit d'« injures publiques envers un groupe de personnes en raison de leur appartenance à une religion » (en février 2007, puis septembre 2012 : affaire des caricatures du prophète Mohammed publiées par Charlie-Hebdo)
  • Un caricaturiste peut être puni pour « injures publiques envers une administration, en l’occurrence la police nationale ». C'est le cas du dessinateur Placid, pour avoir réalisé une caricature de policier en 2001, en lui retroussant un peu le nez à la manière d'un cochon[14], le genre de la caricature n'autorisant pas les « représentations dégradantes »[15].
  • Répression des injures sexistes ou « homophobes » : la loi du 30 décembre 2004 pénalise les propos liés au sexe ou l'orientation sexuelle de la personne. Une législation à contre-courant de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme[16].
  • Google est fréquemment mis en cause pour son dispositif "Google Suggest" qui procède à des associations de mots que certains considèrent comme injurieuses ou diffamatoires ; les jurisprudences sont contradictoires[17]
  • En décembre 2013, Jean-Marie Le Pen est condamné pour "injure publique à caractère racial" pour avoir en 2012 attribué aux Roms la phrase : "Nous, nous sommes comme les oiseaux, nous volons naturellement".
  • Traiter quelqu'un de "fumiste" relève de la diffamation, en revanche on peut sans risque qualifier son travail de "fumisterie"[18].
  • en août 2014, Christine Tasin est condamnée à 3000 € d’amende pour avoir dit le 15 octobre 2013 « l'islam est une saloperie » ; son avocat souligne que « ce sont des propos hostiles à l’islam et non aux musulmans ».
  • Le délit de « diffamation », en raison de son caractère très vague et très subjectif (atteinte à l'honneur ou à la considération, « volonté de nuire »), est en général le moyen le plus commode de faire taire un adversaire, et n'importe quel écrit politique un peu critique peut encourir une condamnation. Par exemple, exprimer l'opinion qu'en France « les contrôles d’identité au faciès sont non seulement monnaie courante, mais se multiplient » a valu à son auteur une condamnation pour diffamation[19]. La diffamation ne consiste pas à dire quelque chose de faux concernant une personne, c'est en fait une atteinte à l’honneur concernant un fait précis (sinon c’est une injure). Les deux moyens de défense (outre la requalification en injure) sont l'exception de vérité (souvent difficile à prouver : on peut être condamné pour quelque chose de vrai -par exemple l'affirmation de charlatanisme- qu'on n'a pu prouver, et relaxé pour quelque chose de faux) et l'exception de bonne foi (impliquant entre autres absence d’animosité personnelle et prudence dans l’expression).

Notion de discrimination

  • passer une annonce pour recruter une aide ménagère à domicile qui soit chrétienne, ou une puéricultrice en précisant « homosexuel s’abstenir », aboutit à une condamnation pour discrimination (voir Patrick Simon, bulletin du Cercle Frédéric Bastiat n°80, p. 6) ; en revanche certaines discriminations religieuses semblent tolérées (exemple d'offres d'emploi de bouchers "halals", les candidats devant être musulmans) ;
  • plus généralement, le code du travail rend la discrimination à l'embauche illégale : la France est le seul pays où l'apparence physique ou l'état de santé figurent parmi les critères de discrimination illégaux. Une annonce où l'on chercherait à recruter un candidat ou une candidate en bonne santé ou d'apparence agréable serait donc discriminatoire ;
  • la liberté de conscience et le droit de changer de religion ou d'abandonner sa religion ne sont pas officiellement reconnus pour les musulmans. L'apostasie est punie au minimum (en pratique) par une "mort sociale", et au pire (en théorie) par la mort.[20]

Comparaison avec les États-Unis

Aux États-Unis, le premier amendement à la constitution nationale garantit en théorie une liberté d'expression très étendue, puisqu'il ne permet « aucune loi qui touche l'établissement ou interdise le libre exercice d'une religion, ni qui restreigne la liberté de parole ou de la presse ».
Cependant la liberté d'expression exclut « les propos relevant de l'obscénité, de la diffamation, de l'incitation à l'émeute, du harcèlement, des communications privilégiées, des secrets commerciaux, des documents classifiés, du copyright, des brevets, des opérations militaires, des discours commerciaux comme la publicité, et de restrictions de temps, de lieu et de manière »[21], ce qui met la liberté d'expression à la merci de l’État. La censure s'exerce à différents niveaux[22].

Censure

De Wikiberal
 
  La censure est une limitation autoritaire de la liberté d'expression de chacun. Elle passe par le contrôle du pouvoir sur des livres, journaux, bulletins d'informations, pièces de théâtre, films, etc., avant d'en permettre la diffusion au public.
Par abus de langage, on parle parfois de "censure" pour désigner le comportement d'un éditeur ou d'un média qui refuse de donner la parole à certaines personnes ou à certains groupes. Il faut rappeler que la liberté d'expression consiste aussi pour chacun à discriminer et à choisir les sujets sur lesquels il décide de s'exprimer, au détriment des autres. Il n'y a pas de "droit à s'exprimer n'importe où et de n'importe quelle façon" : la liberté d'expression doit respecter la liberté individuelle et le droit de propriété. Ainsi ce qu'on appelle la "modération" sur Internet n'est pas une censure : la censure interdit une opinion en tout lieu, alors que la modération ne l'exclut que de son territoire.

La censure en France

En France, sous l'Ancien Régime, la censure a toujours existé. Par exemple, les livres étaient édités "avec privilège du Roi" : cette "autorisation", qui préfigurait la propriété intellectuelle, donnait en réalité un droit de regard aux censeurs royaux. Elle coexistait avec un grand marché de l'édition "sous le manteau", la fabrication se faisant dans des ateliers clandestins ou dans des pays étrangers plus libéraux. Lors de la Révolution française, la censure est abolie en 1791, mais rétablie en 1794 par la contre-révolution de Thermidor.
Sous l'Empire, le décret du 5 février 1810 instaure une censure complète de la presse et de la "librairie" : surveillance étroite de la presse, encadrement administratif de l'imprimerie (par un corps d'inspecteurs et de contrôleurs), contrôle des ouvrages imprimés aux frontières, registre des intentions de publication, "brevet" nécessaire pour être imprimeur ou libraire (nécessitant entre autres un certificat de bonne vie et mœurs et une prestation de serment), "dépôt légal" réaffirmé, etc. Napoléon III y rajoutera un contrôle du colportage. Ce décret ne sera complètement aboli que par la loi du 29 juillet 1881. La censure sur les spectacles sera levée en 1906. La censure réapparaîtra lors des deux guerres mondiales et de la guerre d'Algérie (1954-62). La condamnation des Fleurs du Mal de Baudelaire (1857) ne sera levée qu'en 1949. J'irai cracher sur vos tombes de Boris Vian, considéré comme pornographique et immoral, sera interdit en 1949 et son auteur condamné pour outrage aux bonnes mœurs ; le procureur estime que cette condamnation est justifiée moins par le caractère scandaleux de l’œuvre que par le fait que son prix la rende accessible à tout le monde...
La censure pour raisons politiques a toujours existé en France : par exemple le film Les Sentiers de la gloire de Stanley Kubrick, estimé attentatoire à la dignité de l'armée française, a été censuré jusqu'en 1975. Le film Pierrot le fou de Godard (1965) fut interdit aux moins de dix-huit ans pour "anarchisme intellectuel et moral".
Le livre Suicide, mode d'emploi a été interdit à la vente en 1987, par une loi réprimant la « provocation au suicide ». Le 12 mars 1987 c'est le roman L'Os de Dionysos qui est interdit par le Tribunal de Grande Instance de Tarbes pour "trouble illicite, incitation au désordre et à la moquerie, pornographie et danger pour la jeunesse en pleine formation physique et morale".
Le livre "Le Grand Secret", publié en 1996 par le docteur Gubler, médecin de François Mitterrand, a été interdit en France pour violation du secret médical. Un arrêt de la Cour européenne (décision du 18 mai 2004) a sanctionné les juges français qui ont interdit la sortie du livre.
Le 13 novembre 2013 le livre Le Salut par les Juifs de Léon Bloy (livre écrit en réponse à La France juive de l'antisémite Édouard Drumont), maintes fois réédité depuis 1892, a été censuré par le juge des référés de Bobigny, suite à une plainte de la Licra.

Contre la censure

Les libéraux sont opposés à tout type de censure, pour des raisons éthiques.
La censure est une violence injustifiée qui restreint la liberté d'expression. C'est une mesure paternaliste qui fait fi de la responsabilité et de l'intelligence des personnes. Le discours haineux / violent / immoral à lui seul ne constitue pas une agression, il doit donc s'exprimer et participer à l'échange libre des idées, ce qui est le meilleur moyen de le combattre.
D'un point de vue strictement conséquentialiste, censurer quelqu'un, c'est lui faire une publicité dont il n'aurait jamais rêvé. C'est en faire une victime d'autant plus intransigeante, et qui continuera de toute façon dans la clandestinité. Ne pas le censurer, c'est au contraire lui permettre d'exhiber sa bêtise / sa haine / ses préjugés au grand jour, et de devoir faire face aux arguments rationnels, ce dont il a le plus souvent horreur. Il faut donc laisser s'exprimer même les totalitaires et les antilibéraux, autrement on ne pourrait même pas savoir qu'ils existent !
Être opposé à la censure ne signifie pas pour autant cautionner des idées dangereuses ou des pratiques immorales ; celles-ci doivent pouvoir s'exprimer parce que les inconvénients de la censure l'emportent largement sur ses avantages. Plutôt que l'interdiction, il faut favoriser la libre expression qui permet la réfutation :
Si l'on a la possibilité de dévoiler par la discussion le mensonge et l'erreur, d'éviter le mal grâce à l'éducation, le remède à appliquer est davantage de liberté d'expression, et non d'imposer le silence par la force.[1]
 

La censure est l’essence du socialisme à cliquer :)


Liberté d'opinion

De Wikiberal
 
Le concept de « Liberté d'opinion » désigne deux libertés indissociables l'une de l'autre, c'est-à-dire que si l'une de ces libertés est menacée, l'autre l'est également nécessairement.
D'une part, la « Liberté d'opinion » consiste en la liberté de prendre connaissance des opinions d'autrui.
Il s'agira par exemple du libre choix du livre que l'on lit, de la radio que l'on écoute, de la chaîne de télévision que l'on regarde, du journal que l'on lit, du site Internet que l'on consulte, de l'école où l'on suit un enseignement, de l'église où l'on écoute une prédication.
D'autre part, la « Liberté d'opinion » consiste en la liberté d'exprimer ses opinions envers autrui.
Il s'agira par exemple du libre choix du livre que l'on écrit ou que l'on publie, de la radio que l'on crée ou que l'on diffuse, de la chaîne de télévision que l'on crée ou que l'on diffuse, du journal que l'on publie, du site Internet que l'on crée, de l'école que l'on crée, de l'église que l'on crée.
On peut distinguer une liberté de pensée, opposée à la propagande, et une liberté de penser, qui va de pair avec la liberté de communiquer ses pensées, la liberté d'expression.
On désigne parfois en abrégé sous le terme de « liberté de penser » la liberté de communiquer ses pensées. Dans l'état actuel de la technique, il n'est en effet pas possible d'empêcher qui que ce soit de penser quoi que ce soit.
Il faut tempérer cette idée par la prise de conscience qu'il est possible de forcer des individus et les groupes à accepter telle ou telle pensée ou idéologie (propagande, publicité, média, éducation, conditionnement).
La liberté de penser consiste aussi à ne pas dépasser les limites de la raison (faits scientifiques, ce que l'on sait, ce qui est vrai), car, sans lois, sans limites, la liberté de penser n'existe plus.
 
 
 
 

juillet 21, 2022

Pensées et Marché en toute Liberté !

Ce site n'est plus sur FB (blacklisté sans motif), 

 

 


 

Marché libre

Dans les théories économiques, un marché libre est un modèle économique idéal dans lequel les échanges sont libérés de toute mesure coercitive, y compris les interventions gouvernementales comme les tarifs, les taxes, et les régulations, à l'exception de celles qui autorisent la propriété privée des terres, des ressources naturelles 1) et du spectre de radiodiffusion, ainsi que la propriété intellectuelle, les entreprises et autres fictions légales.

La philosophie du laissez-faire économique en politique épouse approximativement ces conditions dans le monde réel en éliminant les tarifs, en minimisant et en simplifiant la taxation et en minimisant ou éliminant les règlementations étatiques et les restrictions telles que celles relevant du droit du travail (salaire minimum et conditions de travail, mais pas les lois qui restreignent l'organisation des travailleurs) ainsi que le monopole légal et les lois antitrust. Dans le domaine de l'économie politique, le « marché libre » est simplement le contraire conceptuel d'une économie dirigiste, dans laquelle tous les biens et services sont produits, tarifés et distribués sous la maîtrise de l'État.

1) Jerry Taylor, 1993, "The growing abundance of natural resources", In: David Boaz, Edward H. Crane, dir., "Market Liberalism: A Paradigm for the 21st Century", Washington, D.C.: Cato Institute, pp363-378

 

 


 

Pour un libre marché des idées

L’enfer est pavé de bonnes intentions. Soucieux de santé publique, de justice sociale et de fraternité, les politiques croient devoir résoudre les problèmes de société, comme le racisme sur Twitter ou les discours de haine, par des interventions dans la vie privée et des réglementations de plus en plus contraignantes.

Les diverses tentatives de réduire Dieudonné au silence illustrent assez bien ce double discours de la société française. D’un côté, on protège par tous les moyens le droit d’un magazine satirique de se moquer de l’Islam, mais, de l’autre, les Musulmans n’ont pas le droit d’exprimer des opinions que d’autres peuvent considérer comme blessantes.

Bien sûr, le cas de Charlie Hebdo et celui de Dieudonné ne sont pas tout à fait comparables sur le plan moral. On a d’une part des caricatures qui se moquent de la foi religieuse et, de l’autre, des propos qui semblent soutenir le terroriste qui a tué des Juifs simplement parce qu’ils sont juifs. Néanmoins, l’arrestation de Dieudonné nous montre que les autorités françaises ne comprennent toujours pas ce que signifie vraiment la liberté d’expression, ni ce qu’elle implique.
Plus grave encore, les principales menaces contre la liberté d’expression proviennent non des fanatiques proclamés mais des autorités publiques elles-mêmes.

La loi devrait s’appliquer aux actions, non aux paroles


En effet, la France a fait voter certaines des lois les plus restrictives et les plus sévères dans l’Union européenne, concernant les discours de haine et la négation de l’Holocauste. La loi Pleven par exemple (1972) a introduit le délit de provocation à la haine et à la discrimination. La loi Gayssot (1990) a créé un délit d’opinion sur la Shoah, ce qui est contradictoire avec le concept même de science, car la science remet en cause par nature les certitudes précédemment acquises.

Or, ces lois françaises ont en commun de sanctionner des paroles et non des actes criminels. Mais alors, comment prouver que des personnes ont bien subi un tort ? Qu’est-ce que la haine ? Il s’agit d’un sentiment flou, comme l’amour, la joie ou la tristesse. Un sentiment est subjectif, il ne se voit pas et, par conséquent, il est un délit impossible à prouver.
Des règles générales de droit commun sont bien sûr nécessaires pour protéger et renforcer l’exercice de la liberté individuelle. Sans cette infrastructure juridique qui rend possible la coexistence pacifique des libertés, la société ouverte demeure sans consistance. Et c’est bien pourquoi la perversion de la loi, soulignait déjà Frédéric Bastiat en 1850, est la source de la plupart des maux sociaux dont nous souffrons. C’est toujours aussi vrai aujourd’hui. Rappelons le rôle de la Loi. Frédéric Bastiat énonçait que :

« La Loi, c’est l’organisation du Droit naturel de légitime défense ; c’est la substitution de la force collective aux forces individuelles […] pour garantir les Personnes, les Libertés, les Propriétés, pour maintenir chacun dans son Droit, pour faire régner entre tous la Justice. (La Loi, 1850).

Le libéralisme est une philosophie politique qui détermine quand l’usage de la contrainte juridique est justifié ou pas. La prémisse fondamentale de cette philosophie est le principe de non-agression : il n’est pas légitime de se livrer à une agression contre des non-agresseurs. Le terme agression est entendu ici au sens fort d’un usage de la violence physique (et non verbale) contre la personne ou les biens, telle que celle qui s’exerce dans le meurtre, le viol, le vol ou le kidnapping. Aucune parole, aucun discours ni aucune insulte ne peut être assimilé à une agression physique. Les mots ne tuent pas, même s’ils sont stupides, méchants, haineux ou vulgaires. La parole n’engage jamais définitivement celui qui l’émet. À l’inverse, le passage à l’acte est irréversible, il ferme la discussion. Mais, dans l’échange des opinions, tout reste ouvert, tout peut changer. De plus, le préjudice subi par des paroles n’est pas objectivement constatable ni mesurable, comme un préjudice matériel. Aucun lien causal entre une parole et un acte ne peut être démontré. Aucun caractère intrinsèquement nuisible ne peut être attribué à un propos.
C’est pourquoi, une distinction doit clairement être établie entre la parole et l’action. Dire quelque chose n’est pas la même chose qu’agir.

En brouillant cette distinction, on accrédite l’idée que les individus réagissent comme des automates à des mots. Pourtant, ils ne sont pas des robots. Ils pensent et peuvent agir sur leurs pensées et leurs raisonnements. Les mots ont certainement un impact sur le monde réel, mais cet impact n’est pas mécanique. Les mêmes idées sur différents individus auront des conséquences différentes.

Bien sûr, la parole peut appeler l’action et il peut exister des circonstances dans lesquelles il y a un lien direct entre la parole et l’action, par exemple lorsque les mots d’un individu conduisent immédiatement d’autres individus à commettre des violences. Encore faut-il qu’une telle incitation soit bien définie comme un appel à l’agression physique. En effet, la menace d’agression et l’appel à l’agression sont assimilables à des agressions, ce ne sont plus des opinions. C’est là que les institutions doivent être fortes et que la loi doit jouer son rôle de défense des personnes et de leurs droits. Mais aucune pensée en elle-même, y compris des pensées racistes, ne devrait être interdite par la loi. Oui, le racisme est un mal social pernicieux qui doit être combattu. Mais non, on ne lutte pas contre le racisme en interdisant aux opinions racistes de s’exprimer. On les combat par la parole. On ne répond à des opinions que par des opinions. Et on réprime les actes.
Mais la justice n’est fondée à se prononcer que sur un acte extérieur et sur son lien de causalité avec un dommage. Si on sort de ce cadre juridique, on entre dans la police de la pensée et le contrôle des esprits. Comme l’écrit John Stuart Mill :

« Les seules mesures que la société est justifiée à prendre pour exprimer sa répulsion ou sa désapprobation pour un tel comportement sont les conseils, l’instruction, la persuasion, et la cessation de la fréquentation de l’individu par ceux qui l’estimeraient nécessaire pour leur propre bien (De la liberté)

Une société ouverte implique un libre marché des idées


Le concept de libre marché des idées est un concept philosophique ancien. On le trouve déjà dans la défense de la liberté d’imprimer formulée par John Milton dans son Areopagitica en 1644, puis chez Turgot, dans ses Lettres sur la tolérance civile (1754), chez Benjamin Constant dans ses Réfexions sur les Constitutions et les Garanties (1814), dans le plaidoyer de John Stuart Mill en faveur de la liberté de pensée et de discussion dans De la liberté (1859), et enfin dans le concept popperien de « discussion critique » au sein de l’espace public, dans La société ouverte et ses ennemis (1945).

Le principe est le suivant : la mise en œuvre d’une politique de « laissez-faire », fondée sur la protection de la liberté d’expression, est non seulement plus conforme à la dignité humaine, mais conduit également, par le jeu de la concurrence, à un résultat optimal pour tous, la sélection des opinions les plus justes.

Ce libre marché des idées est justifié pour au moins trois raisons que nous allons développer successivement. 

1° Une raison morale d’abord, c’est la plus fondamentale. 

2° Une raison épistémologique ensuite. 

3° Une raison de prudence politique enfin. Puis nous répondrons à la question des limites de la liberté d’expression.

 
De l’impératif moral du libre marché des idées

Il serait faux de prendre la liberté pour une valeur comme une autre. C’est la condition de possibilité de toute valeur. Il ne saurait y avoir de responsabilité morale, de vice ou de vertu sans liberté de choisir et de penser par soi-même. Aucun acte contraint n’est moral. Aristote et Thomas d’Aquin à sa suite l’ont posé comme un principe fondamental de leur éthique : « un acte accompli sous la contrainte ne peut entraîner aucun mérite ni aucun blâme. » Un agent ne peut être vertueux qu’à la condition de savoir ce qu’il fait et d’agir sans contrainte.

Selon Benjamin Constant, le premier intérêt et le premier droit de l’individu, c’est de pouvoir librement développer ses facultés propres. Et le moyen le plus conforme à sa dignité, pour assurer ce développement, c’est de permettre à l’individu de se gouverner lui-même, à ses risques et périls, tant qu’il n’empiète pas sur le droit égal d’autrui. Or, assurer ce libre développement, c’est justement le but des diverses libertés qui constituent les droits individuels : en ne les respectant pas, la société politique manque à sa mission essentielle, et l’État perd sa première et principale raison d’être.
John Stuart Mill a écrit avec justesse que nos idées, sans la possibilité de se confronter à d’autres ou d’être publiquement contestées, deviennent des dogmes morts. Le prix de cette censure est « le sacrifice de tout le courage moral de l’esprit humain ». Mill insiste sur le fait que les « facultés humaines de la perception, du jugement, du discernement, de l’activité intellectuelle, et même la préférence morale, ne s’exercent qu’en faisant un choix. Celui qui n’agit que suivant la coutume ne fait pas de choix. Il n’apprend nullement à discerner ou à désirer ce qui vaut mieux ».

Si la vérité constitue un bien pour tous les hommes, la liberté constitue une condition nécessaire à la réalisation de cette fin. La liberté d’expression en particulier est un principe politique qui permet d’assurer les conditions individuelles nécessaires à la recherche de la vérité et de la perfection morale. Le souci moral de la vérité si souvent invoqué par les interventions étatiques en matière d’expression publique ne s’oppose pas en réalité au droit individuel de libre expression, mais le fonde au contraire.

De l’utilité du libre marché des idées

L’argument que je voudrais développer ensuite est celui de l’efficacité épistémologique : le libre échange des idées est le meilleur moyen de faire émerger la vérité.

Mais il y a une grande différence entre la tolérance, qui consiste à ne pas faire usage de la coercition à l’encontre des autres religions, et le libre marché des idées, qui consiste à reconnaître que le pluralisme intellectuel, religieux et politique est le facteur agissant d’un ordre social supérieur. La compréhension libérale de la liberté consiste à affirmer que celle-ci est créatrice d’un ordre supérieur. Il s’agit d’un ordre spontané ou auto-organisé.

La compréhension ancienne de la liberté consistait à opposer la liberté à l’ordre. Il fallait donc subordonner la liberté individuelle à un principe hiérarchique et directif. Au contraire, la libre interaction des penseurs, des chercheurs et des agents économiques, indépendante d’une autorité centrale discrétionnaire, agissant par-delà les communautés religieuses, les corporations, les pays, a été la raison principale de la croissance de l’Occident depuis l’ère des révolutions.

Comme le note le professeur Philippe Nemo dans Histoire du Libéralisme en Europe, « jusqu’à ce développement majeur, on pensait la Liberté comme le principe directement antinomique de l’ordre. La Liberté individuelle était censée nuire à l’autorité hiérarchique dont elle désorganisait les plans ou au groupe naturel qu’elle désagrégeait. Les penseurs des temps modernes ont donc compris qu’il existe un autre type d’ordre, au-delà des ordres ‘naturel’ et ‘artificiel’ identifiés depuis les Grecs : l’ordre spontané, un ordre qui vit de Liberté au lieu d’être détruit par elle. »
L’optimisme de Mill sur la liberté d’opinion, non réglementée, a parfois été qualifié de déraisonnable ou de naïf. Certains ont objecté, s’appuyant sur une version relativiste ou contextualiste, que la vérité n’est pas une réalité objective préexistante qu’il suffirait de découvrir. D’autres ont dit que les individus n’étaient pas assez rationnels pour être à même de discuter ouvertement et pacifiquement avec les autres.

Mais même en admettant ces hypothèses, le libre échange des idées apparaît encore largement comme le moins inefficace des moyens disponibles pour se prémunir contre l’erreur. En effet, aucun homme, aussi savant soit-il, n’est infaillible, a fortiori un homme politique. Karl Popper écrivait que les gouvernants « ne sont pas toujours capables et sages […] l’histoire a montré que ce sont rarement des hommes supérieurs ». Et il ajoutait : « aucune autorité humaine ne saurait instituer la vérité par décret […] car celle-ci transcende l’autorité humaine. » (Des sources de la connaissance et de l’ignorance)

La seule bonne méthode consiste donc à partir de l’idée que nous pouvons commettre des erreurs et les corriger nous-mêmes ou permettre aux autres de les corriger en acceptant leurs critiques. Elle suppose que nul ne peut se juger lui-même, et que croire en la raison n’est pas seulement croire en la nôtre, mais aussi et peut-être surtout en celle d’autrui. Elle est ainsi consciente de la faillibilité de toutes nos théories et essaie de les remplacer par de meilleures.
Cette conception de la vérité repose sur l’idée qu’on ne progresse vers la vérité qu’en renonçant à la certitude selon une démarche négative de réfutation des hypothèses. C’est par la critique de nos erreurs et de nos fausses certitudes que l’on s’approche de la vérité.

« Nos tentatives pour saisir et découvrir la vérité ne présentent pas un caractère définitif mais sont susceptibles de perfectionnement, notre savoir, notre corps de doctrine sont de nature conjecturale, ils sont faits de suppositions, d’hypothèses, et non de vérités certaines et dernières. Les seuls moyens dont nous disposons pour approcher la vérité sont la critique et la discussion. » (Karl Popper, Conjectures et Réfutations. Retour aux présocratiques, Payot, 2006).

 

Des effets pervers de la censure


La troisième raison de préférer le libre échange des opinions à la censure est une raison politique ou prudentielle. Il convient de souligner les risques de conflits et de violences associés à toute forme de censure. En effet, rendre certaines idées immorales sans se soucier de les contester philosophiquement et politiquement peut s’avérer très dangereux. Car en interdisant les propos haineux, on ne supprime pas la haine raciale ou religieuse. Au contraire, on l’exacerbe en la rendant plus souterraine, plus insidieuse et donc plus difficile encore à combattre.
Par ailleurs, la tendance actuelle à restreindre la liberté d’expression, au nom de l’intérêt général, risque fort de se transformer en outil politique pour réduire au silence toute forme d’opposition ou de dissidence. Les États peuvent facilement tirer parti de ces évolutions juridiques comme d’un prétexte pour combattre l’expression de critiques contre leurs gouvernements.

Prenons l’exemple américain : le Patriot Act, voté suite aux attentats du 11 septembre 2001. De la même manière que notre loi de programmation militaire, la liberté des Américains a été restreinte. Le plus de sécurité s’est soldé par moins de liberté… et c’est tout.

Preuve horrible s’il en est, les attentats de Boston n’ont pu être empêchés malgré la surveillance généralisée par les agences gouvernementales. Pire, le gouvernement américain s’est octroyé le droit d’utiliser la loi hors du cadre du terrorisme. En 2013, sur les 11.129 demandes de perquisitions sur la base du Patriot Act, seules 51 visaient des suspects d’actes terroristes. John Stuart Mill faisait remarquer qu’il est très facile d’utiliser une réglementation, a priori inoffensive, pour réduire au silence un adversaire politique. En effet, il est impossible de tracer une frontière a priori entre ce qui est jugé modéré et ce qui ne l’est pas : « Il convient de se tourner un instant vers ceux qui disent qu’on peut permettre d’exprimer librement toute opinion, pourvu qu’on le fasse avec mesure, et qu’on ne dépasse pas les bornes de la discussion loyale. On pourrait en dire long sur l’impossibilité de fixer avec certitude ces bornes supposées ; car si le critère est le degré d’offense éprouvé par ceux dont les opinions sont attaquées, l’expérience me paraît démontrer que l’offense existe dès que l’attaque est éloquente et puissante : ils accuseront donc de manquer de modération tout adversaire qui les mettra dans l’embarras. » Encore une fois, l’enfer est pavé de bonnes intentions…
Des limites de la liberté d’expression

1° – L’État ne doit-il pas moraliser la vie publique ?

La moralisation de la vie publique n’est souvent envisagée que par le biais de la loi. Mais n’oublions pas que la loi, c’est l’usage de la force. Le rôle de la loi est simplement de réprimer les agressions, les violences, pas de décider qui, ni quand, ni comment on a le droit de s’exprimer.

En revanche, il y a des règles de civilité qui émergent des pratiques et des coutumes. Ceux qui ne les respectent pas s’exposent au jugement et au blâme du public. C’est de cette manière que Benjamin Constant envisageait la régulation du débat public dans ses Réflexions sur les constitutions et les Garanties :

« Les principes qui doivent diriger un gouvernement juste sur cette question importante sont simples et clairs : que les auteurs soient responsables de leurs écrits, quand ils sont publiés, comme tout homme l’est de ses paroles, quand elles sont prononcées ; de ses actions, quand elles sont commises. L’orateur qui prêcherait le viol, le meurtre ou le pillage, serait puni de ses discours ; mais vous n’imagineriez pas de défendre à tous les citoyens de parler, de peur que l’un d’entre eux ne prêchât le vol ou le meurtre. L’homme qui abuserait de la faculté de marcher pour forcer la porte de ses voisins, se serait pas admis à réclamer la liberté de la promenade ; mais vous ne feriez pas de loi pour que personne n’allât dans les rues, de peur qu’on entrât dans les maisons. » (De la liberté de la presse)

 

2° – Le droit de propriété, seule limite intrinsèque légitime


En fait, la liberté d’expression est intrinsèquement limitée par le respect du droit de propriété. Cela signifie par exemple que j’ai le droit d’empêcher un homme de coller une affiche sur le mur de ma maison. J’ai le droit de proclamer les opinions qui me tiennent à cœur dans mon journal, sur mon blog, dans mon espace privé. J’exerce mon droit de propriété. Un éditeur ou un groupe de presse est maître de ses choix éditoriaux et de ses publications. Un chef d’entreprise ou un directeur d’école est maître du règlement intérieur de son établissement. Quand on y entre, on accepte ce règlement, sous peine de sanctions. Même chose sur un blog ou un site internet. Chacun peut édicter un règlement en vertu duquel il s’engage à censurer tel ou tel propos jugé déplacé. Autrement dit, dans une société libre, on a le droit de tout dire dans la limite des engagements contractuels que l’on a pris et du respect du droit de propriété. Bien entendu, encore faut-il que l’espace public n’envahisse pas la sphère privée. Lorsque l’État s’approprie tout l’espace, au nom de l’intérêt général, il devient difficile, voire impossible d’exercer un quelconque droit de propriété et, par suite, une liberté d’expression.

Conclusion
Il existe de bonnes raisons de croire qu’un environnement libre de toute censure permet non seulement de meilleurs jugements, mais aussi de meilleures personnes, c’est-à-dire des personnes capables d’une plus grande responsabilité morale. Si la libre compétition entre idées concurrentes constitue, d’un point de vue à la fois moral, épistémologique et prudentiel, le meilleur moyen de découvrir la vérité, alors il faut rejeter toutes les interférences étatiques dans le débat public et la communication des idées. L’une des leçons à retenir de la lecture des grands textes libéraux de Tocqueville, de John Stuart Mill, de Benjamin Constant, c’est que les excès de la liberté se combattent par la liberté. Des personnes font certainement un mauvais usage de leur liberté. Mais la réponse à ces abus, c’est toujours d’ouvrir l’espace public de la discussion afin de laisser émerger des critiques, des arguments, des raisons.

Dans l’introduction et le chapitre 10 de La Société ouverte et ses ennemis, Popper indique que la société ouverte se caractérise par un nouveau principe d’organisation sociale basé sur « le primat de la responsabilité individuelle, du libre examen rationnel et critique, qui exige des efforts sur soi-même pour vivre en libre individu dans des rapports pacifiés et détribalisés aux autres. » Une condition de la société ouverte est donc l’institutionnalisation de la critique, qui exige une extension maximale de la liberté d’expression dans la sphère publique.


Chapitre extrait du livre : Libéralisme et liberté d’expression, sous la direction d’Henri Lepage, éditions Texquis, 2015.

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